Arrêté du 20 janvier 2020 fixant les règles d'organisation générale et la nature des concours de gardien de la paix de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC1935525A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/20/INTC1935525A/jo/texte

Texte n°25

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, modifié notamment par le décret n° 2019-1073 du 21 octobre 2019 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :


  • Le recrutement par concours des gardiens de la paix de la police nationale prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé est organisé soit au niveau national avec affectation nationale et/ou avec affectation régionale en Ile-de-France, soit au niveau déconcentré.
    Pour une même session, les concours nationaux sont organisés à une date identique.
    Les lauréats des concours déconcentrés, dont la date d'ouverture est fixée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du service organisateur désigné, compétent pour le recrutement.


  • L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 modifié, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.


  • Le recrutement des gardiens de la paix est composé de trois concours distincts dont un concours externe, un premier concours interne et un second concours interne conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé. Ces concours comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité, de pré-admission et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.


    • La phase d'admissibilité comporte deux épreuves communes :
      1° Une première épreuve : à partir d'un dossier ne pouvant excéder 15 pages, résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques consistant en des mises en situation guidées par des questions. Cette épreuve est destinée à évaluer les capacités rédactionnelles, de compréhension d'une situation professionnelle, d'analyse et de synthèse des candidats ainsi que leur faculté à se projeter dans les missions du corps (durée trois heures ; coefficient 4) ;
      2° Une seconde épreuve : tests psychotechniques obligatoires, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique et la stabilité émotionnelle des candidats ainsi que le rapport à l'autorité (durée : deux heures).
      Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien. Ils sont utilisés selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.


    • La phase de pré-admission comprend des épreuves d'exercices physiques communes aux trois concours dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 modifié susvisé (coefficient 4). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.


    • La phase d'admission comporte trois épreuves :
      1° Une première épreuve commune aux trois concours sous forme d'un test questions/réponses interactives, pouvant comporter des mises en situation à caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour déterminer leurs fonctions de perception, d'évaluation, de décision et leur vigilance. Dotés d'un boîtier de réponses électroniques, les candidats, après avoir visionné une image, disposeront de quinze secondes par question en rapport avec l'image observée pour répondre (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
      2° Une deuxième épreuve distincte en fonction des voies de recrutement :
      a) Au titre du concours externe, un entretien de recrutement avec le jury permettant d'évaluer l'aptitude et la motivation du candidat à occuper les fonctions de gardien de la paix, d'apprécier ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).
      Le jury dispose comme aide à la décision :


      - des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;
      - du curriculum vitae détaillé, remis le jour même de l'épreuve par le candidat au service organisateur du concours à l'attention des membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire et développer les raisons de ce choix professionnel.


      b) Au titre du premier concours interne, un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
      Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l'expérience professionnelle du candidat ainsi que ses motivations à devenir gardien de la paix (durée vingt-cinq minutes ; coefficient 5).
      Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
      Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue.
      c) Au titre du second concours interne, un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
      Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l'expérience professionnelle du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité ou bien de cadet de la République, option police nationale, ou encore de volontaire dans les armées servant dans une gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).
      Le modèle du dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
      Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue.
      3° Une troisième épreuve de conversation en langue étrangère, obligatoire pour le concours externe et facultative pour les deux autres concours. Les langues vivantes proposées sont : l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien (durée : dix minutes ; coefficient 1).
      Pour les candidats des deux concours internes, seuls sont pris en compte pour cette épreuve de langue, les points obtenus supérieurs à 10 sur 20.
      Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.


    • Les grilles d'évaluation utilisées par le jury pour chaque concours lors de l'entretien sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.


    • Pour les trois concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20.
      Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
      Sont éliminatoires :


      - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
      - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
      - toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.


    • Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celui éventuellement distribué.
      Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
      Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation préalable des surveillants responsables.
      Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
      La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
      Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit, le candidat continue à composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
      L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
      La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut par tout autre moyen.


    • La composition du jury national, commun aux trois concours est fixée comme suit :


      - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
      - le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;
      - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
      - trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;
      - une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;
      - un psychologue.


      Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
      Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
      Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
      Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national.
      Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.
      Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.


    • La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :


      - le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ;
      - trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;
      - une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;
      - un psychologue.


      Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
      Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.
      L'arrêté nomme le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.
      Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.


    • Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
      Chaque groupe d'examinateurs comprend :


      - un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ;
      - un psychologue.


      Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :


      - un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;
      - un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ;
      - un fonctionnaire d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.


      La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
      En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
      Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.


    • Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour chacun des concours, ont accès aux épreuves de pré-admission.
      Le jury dresse pour chaque concours, la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.


    • Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves de pré-admission, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 28 points pour chacun des concours, ont accès aux épreuves d'admission.
      Le jury dresse pour chaque concours, la liste des candidats déclarés pré-admis par ordre alphabétique.


    • A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats inscrits sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
      Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques de la phase d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien de la phase d'admission et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques de la phase de pré-admission.


    • Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.
      Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.


    • L'arrêté du 13 janvier 2014 modifié fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.


    • Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours ouverts au titre de l'année 2020.


    • Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2020.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. Morvan


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,
C. Lombard