Décision du 14 octobre 2019 portant règlement de gestion des personnels de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Version INITIALE


Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, complété par le décret n° 88-108 du 28 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris en application de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 fixant le montant de l'indemnité de fonction du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis du comité technique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2019,
Décide :


    • Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés nomme aux emplois selon les conditions fixées par le présent chapitre.


    • Les agents de la Commission sont recrutés sur contrat à durée indéterminée.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le recrutement peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dans le cas :


      - d'une mission ou d'un projet spécifique dont la portée et le besoin sont limités dans le temps. Dans ce cas, la nomination à ces emplois fait l'objet d'un contrat d'une durée maximale de trois ans, qui peut être renouvelé pour une durée totale de six ans,
      - d'un emploi affecté auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, emploi dit « de cabinet ». Dans ce cas, la nomination à cet emploi fait l'objet d'un contrat dont la durée est définie selon le mandat du président.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le recrutement peut également faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dans le cas :


      - d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité,
      - du remplacement momentané d'un agent absent.


    • Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :


      - un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois,
      - un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an,
      - deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans,
      - trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans,
      - quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.


      La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
      Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.


    • Des fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.
      La nomination de fonctionnaires titulaires fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement.
      Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève le fonctionnaire dans son administration d'origine.


    • Des fonctionnaires ou des agents contractuels en contrat à durée indéterminée peuvent être accueillis dans le cadre d'une mise à disposition.
      La mise à disposition fait l'objet d'une convention conclue entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et l'organisme d'origine qui est soumise à l'accord de l'agent concerné.
      La mise à disposition est prononcée pour une durée de trois ans maximum et peut être renouvelée par périodes de trois ans maximum (dans la limite de dix ans au total pour les agents contractuels).


    • Lors de leur recrutement, les agents sont classés, selon le poste occupé, dans une des trois catégories suivantes :


      - Catégorie A composée de quatre groupes (groupe A hors classe, groupe A1, groupe A2, groupe A3) : accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau 6,
      - Catégorie B : accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau 4,
      - Catégorie C : accessible sans condition de diplôme.


      Les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels sont recrutés a minima dans la catégorie correspondant à leur grade dans leur corps d'origine.
      La possession de titres, diplômes ou qualifications supérieurs à ceux qui sont exigés pour un emploi à pourvoir ne donne pas droit par elle-même à un classement dans une catégorie d'emploi supérieure.


    • Les agents au sein des catégories B et C sont positionnés lors de leur recrutement, au premier échelon de leur catégorie.
      Toutefois, il peut être tenu compte de tout ou partie des qualifications, de l'expérience acquise par les agents dans leurs activités antérieures ainsi que de la rareté de leur profil pour les positionner sur un échelon supérieur de leur catégorie.


    • Les agents recrutés au sein de la catégorie A sont classés au premier échelon du groupe A3.
      Toutefois, il peut être tenu compte, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications, de l'expérience acquise par les agents dans leurs activités antérieures ainsi que de la rareté de leur profil pour les recruter sur un groupe ou sur un échelon supérieur.
      En particulier, les agents justifiant d'un haut niveau de qualification ou d'une expertise rare dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique, sont positionnés dans le groupe A2 de la catégorie A.
      De même, les agents justifiant d'un haut niveau d'expertise dans un domaine d'intérêt de l'institution, autre que les nouvelles technologies et du numérique, peuvent être positionnés dans le groupe A2 de la catégorie A.


    • Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, de directeur et directeur adjoint, sont positionnés dans le groupe A hors classe de la catégorie A.
      Les agents exerçant les fonctions de chef de service et de chef de service adjoint ayant des responsabilités d'encadrement sont positionnés au premier échelon du groupe A1 de la catégorie A.
      Toutefois, il peut être tenu compte, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications, de l'expérience acquise par les agents dans leurs activités antérieures ainsi que de la rareté de leur profil pour les recruter sur un échelon supérieur.


    • Les agents ont droit, après service fait, à un traitement indiciaire calculé selon la valeur du point de la fonction publique en vigueur.
      Ils bénéficient d'un déroulement de carrière dans leur grille indiciaire de rattachement, comme défini en annexe.
      A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et un complément individuel de rémunération (CIR) exprimé en pourcentage du traitement indiciaire de l'agent. Ce complément individuel de rémunération est fixé en respectant un taux plancher par catégorie :


      - Catégorie A : 18 % ;
      - Catégorie B : 17 % ;
      - Catégorie C : 15 %.


      Ce complément individuel de rémunération tient compte des fonctions exercées, de l'expertise et de la rareté des compétences.
      Le cas échéant, peuvent s'ajouter le supplément familial de traitement et le remboursement partiel des frais de transport domicile-travail.


    • Le traitement indiciaire des agents positionnés dans le groupe A hors classe de la catégorie A est fixé par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
      A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et un complément individuel de rémunération (CIR) exprimé en pourcentage du traitement indiciaire de l'agent, qui tient compte des fonctions exercées, de l'expertise et de la rareté des compétences.
      Ces éléments de rémunération font l'objet d'un réexamen tous les deux ans, et peuvent donner lieu à une augmentation dans une fourchette allant de 0 à 3 %, à l'exception des agents relevant de l'article 28.
      La rémunération globale d'un agent ne peut excéder la rémunération du président telle que prévue au 2e alinéa de l'article 1 du décret n° 99-487 susvisé.
      Le cas échéant, peuvent s'ajouter le supplément familial de traitement et le remboursement partiel des frais de transport domicile-travail.


    • Une prime de performance collective annuelle peut être allouée aux agents. Elle vise à reconnaître et à valoriser l'investissement collectif et la mise en œuvre du plan stratégique de l'institution. Elle se présente sous la forme d'une prime d'un montant global annuel, versée au prorata temporis aux agents, en fonction de leur quotité annuelle de travail.
      Peuvent y prétendre les agents ayant compté dans les effectifs au minimum trois mois au cours de l'année civile.
      Cette prime est structurée en trois montants distincts :


      - agent chargé d'encadrement supérieur ou ayant rang de directeur(rice) ou de directeur(rice) adjoint(e) : secrétaire général(e), secrétaire général(e) adjoint(e), directeur(rice)s et directeur(rice)s adjoint(e)s,
      - agent chargé d'encadrement de proximité : chef(fe)s de service et chef(fe)s de service adjoint(e)s,
      - agent non encadrant.


    • Une prime de performance individuelle annuelle peut être allouée aux agents en fonction de leur contribution personnelle établie au regard de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 17. Elle vise à reconnaitre la performance individuelle des agents.
      La prime de performance est calculée par l'application d'un barème unique fixant un montant pour chaque niveau d'appréciation porté par le supérieur hiérarchique dans le support d'entretien professionnel annuel pour ce qui concerne la tenue de poste et l'atteinte des objectifs.
      L'investissement particulier d'un agent au cours de l'exercice évalué, en tenant compte de la manière de servir et de la valeur professionnelle, peut faire l'objet de l'attribution d'un bonus de performance d'un montant forfaitaire unique.


    • Des indemnités de sujétions peuvent être allouées en fonction de contraintes ou de circonstances particulières :


      - indemnité de contrôle : peut être versée aux agents dont la mission principale consiste à mener des missions de contrôles sur place,
      - indemnité de blocage de site : peut être versée aux agents participant aux séances de travail relatives au contrôle du blocage administratif des sites,
      - indemnité exceptionnelle : peut être versée aux agents ayant eu des contraintes ou des circonstances exceptionnelles dans l'exercice de leurs missions,
      - indemnité d'astreinte et d'intervention : peut être versée aux agents placés dans le dispositif d'astreinte et de permanence.


    • Les agents bénéficient d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu selon les conditions d'organisation et de fonctionnement établies au sein de la Commission.
      L'entretien professionnel annuel porte principalement sur les résultats professionnels au regard de la tenue de poste et des objectifs qui ont été assignés aux agents.


    • Les agents bénéficient, en fonction de leur ancienneté, d'un déroulement de carrière.
      La durée de chaque échelon est déterminée en annexe.
      L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté requise.


    • Les agents de la catégorie A disposant d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée de trois ans maximum au sens de l'article 3 ou d'un détachement sur contrat peuvent être nommés au choix dans le groupe supérieur à celui auquel ils appartiennent, sans condition de diplôme, et après information des instances représentatives du personnel, comme suit :


      - du groupe A3 au groupe A2,
      - du groupe A2 au groupe A1.


    • Les conditions pour bénéficier d'une nomination dans un groupe supérieur dans la catégorie A sont les suivantes :


      - du groupe A3 au groupe A2 : justifier de trois ans d'ancienneté dans le groupe d'origine et avoir atteint le 6e échelon de la grille de son groupe d'origine,
      - du groupe A2 au groupe A1 : justifier de cinq ans d'ancienneté dans le groupe d'origine et avoir atteint le 8e échelon de la grille de son groupe d'origine.


      Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le groupe d'origine.
      Si l'augmentation résultant de l'avancement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.


    • Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée de trois ans maximum au sens de l'article 3 ou d'un détachement sur contrat peuvent bénéficier au choix, d'une promotion de catégorie au regard d'un changement de fonctions, ou d'un enrichissement substantiel des missions d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure, et après information des instances représentatives du personnel, comme suit :


      - de la catégorie C vers la catégorie B,
      - de la catégorie B vers le groupe A3 de la catégorie A.


    • Les conditions pour bénéficier d'une promotion de catégorie sont les suivantes :


      - de la catégorie C vers la catégorie B : justifier de trois ans d'ancienneté dans sa catégorie et avoir atteint le 6e échelon de la grille de sa catégorie d'origine,
      - de la catégorie B vers le groupe A3 de la catégorie A : justifier de trois ans d'ancienneté dans sa catégorie et avoir atteint le 6e échelon de la grille de sa catégorie d'origine.


      Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la catégorie d'origine au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la promotion s'applique.
      Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur catégorie d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.


    • Pour les avancements de groupe et les promotions de catégorie, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans le cadre des différents contrats qui se seraient succédés sans interruption.


    • Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er janvier 2020 aux personnels en fonction à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


    • Les agents présents à la Commission à cette date sont reclassés comme suit :


      Catégorie d'origine
      (Règlement de gestion du 16 novembre 2000)

      Catégorie et groupe de reclassement

      Catégorie 1
      agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint

      Groupe A hors classe de la catégorie A

      Catégorie 1

      Groupe A1 de la catégorie A

      Catégorie 2
      (du 15e au 17e échelon)

      Groupe A2 de la catégorie A

      Catégorie 2
      (du 1er au 14e échelon)

      Groupe A3 de la catégorie A

      Catégorie 3

      Catégorie B

      Catégorie 4

      Catégorie C


    • Ce reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et échelon d'origine, par décision du président.
      L'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est conservée.
      L'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine de la décision mentionnée à l'article 30 est conservée pour l'application des dispositifs des articles 20 et 22.


    • Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, de directeur et directeur adjoint à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont reclassés à la date mentionnée à l'article 24 à une rémunération indiciaire mensuelle comprenant leur traitement indiciaire précédent, augmenté de tout ou partie des primes précédemment perçues dans le cadre de leurs fonctions.


    • Les agents visés à l'article 27 qui n'auraient pas atteint le dernier échelon de leur catégorie d'origine à la date d'application de la présente décision, ont la garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui qu'ils auraient eu dans leur catégorie d'origine, dans des conditions d'avancement analogues à celles prévues par la décision mentionnée à l'article 30.


    • L'exécution des contrats conclus sur le fondement de la décision mentionnée à l'article 30, se poursuit jusqu'au terme fixé.


    • La décision du 16 novembre 2000 portant règlement de gestion des personnels de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est abrogée à compter du 1er janvier 2020.


    • Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1


      L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels en fonction à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est fixé ainsi qu'il suit :


      Catégorie A - 1er groupe


      Echelon

      Indice brut

      Indice majoré
      (au 01/01/2020)

      Durée échelon
      (en années)

      Durée catégorie
      (en années)

      Pas

      16

      HE

      1058

      26

      28

      15

      HE

      1030

      2

      24

      36

      14

      HE

      994

      2

      22

      33

      13

      HE

      961

      2

      20

      32

      12

      HE

      929

      2

      18

      35

      11

      HE

      894

      2

      16

      33

      10

      HE

      861

      2

      14

      34

      9

      1023

      827

      2

      12

      35

      8

      977

      792

      2

      10

      35

      7

      931

      757

      2

      8

      35

      6

      885

      722

      2

      6

      32

      5

      843

      690

      2

      4

      25

      4

      811

      665

      1

      3

      25

      3

      778

      640

      1

      2

      25

      2

      744

      615

      1

      1

      10

      1

      732

      605

      1


      Catégorie A - 2e groupe


      Echelon

      Indice brut

      Indice majoré
      (au 01/01/2020)

      Durée échelon
      (en années)

      Durée catégorie
      (en années)

      Pas

      16

      HE

      902

      26

      28

      15

      HE

      874

      2

      24

      28

      14

      HE

      846

      2

      22

      28

      13

      1012

      818

      2

      20

      28

      12

      975

      790

      2

      18

      28

      11

      937

      762

      2

      16

      28

      10

      901

      734

      2

      14

      26

      9

      866

      708

      2

      12

      28

      8

      830

      680

      2

      10

      28

      7

      793

      652

      2

      8

      28

      6

      756

      624

      2

      6

      28

      5

      719

      596

      2

      4

      26

      4

      685

      570

      1

      3

      10

      3

      672

      560

      1

      2

      10

      2

      659

      550

      1

      1

      15

      1

      639

      535

      1


      Catégorie A - 3e groupe


      Echelon

      Indice brut

      Indice majoré
      (au 01/01/2020)

      Durée échelon
      (en années)

      Durée catégorie
      (en années)

      Pas

      16

      967

      784

      26

      28

      15

      930

      756

      2

      24

      25

      14

      898

      731

      2

      22

      25

      13

      864

      706

      2

      20

      28

      12

      827

      678

      2

      18

      28

      11

      790

      650

      2

      16

      28

      10

      753

      622

      2

      14

      28

      9

      717

      594

      2

      12

      26

      8

      683

      568

      2

      10

      28

      7

      646

      540

      2

      8

      27

      6

      611

      513

      2

      6

      29

      5

      573

      484

      2

      4

      24

      4

      541

      460

      1

      3

      17

      3

      515

      443

      1

      2

      14

      2

      498

      429

      1

      1

      13

      1

      479

      416

      1


      Catégorie B


      Echelon

      Indice brut

      Indice majoré
      (au 01/01/2020)

      Durée échelon
      (en années)

      Durée catégorie
      (en années)

      Pas

      16

      658

      549

      26

      16

      15

      636

      533

      2

      24

      18

      14

      613

      515

      2

      22

      18

      13

      589

      497

      2

      20

      17

      12

      567

      480

      2

      18

      17

      11

      544

      463

      2

      16

      15

      10

      522

      448

      2

      14

      15

      9

      502

      433

      2

      12

      15

      8

      483

      418

      2

      10

      15

      7

      460

      403

      2

      8

      17

      6

      438

      386

      2

      6

      15

      5

      417

      371

      2

      4

      9

      4

      398

      362

      1

      3

      6

      3

      389

      356

      1

      2

      7

      2

      379

      349

      1

      1

      6

      1

      371

      343

      1


      Catégorie C


      Echelon

      Indice brut

      Indice majoré
      (au 01/01/2020)

      Durée échelon
      (en années)

      Durée catégorie
      (en années)

      Pas

      16

      548

      466

      26

      10

      15

      533

      456

      2

      24

      10

      14

      519

      446

      2

      22

      9

      13

      507

      437

      2

      20

      9

      12

      496

      428

      2

      18

      9

      11

      484

      419

      2

      16

      9

      10

      469

      410

      2

      14

      9

      9

      458

      401

      2

      12

      9

      8

      446

      392

      2

      10

      9

      7

      434

      383

      2

      8

      10

      6

      420

      373

      2

      6

      9

      5

      402

      364

      2

      4

      9

      4

      388

      355

      1

      3

      7

      3

      378

      348

      1

      2

      6

      2

      370

      342

      1

      1

      6

      1

      362

      336

      1


Fait le 14 octobre 2019.


Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
M.-L. Denis