Le ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-6 et L. 952-6-1 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 60 et 62 ;
Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment ses articles 11, 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs des Ecoles nationales supérieures d'architecture,
Arrête :
Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi de professeur ou de maître de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture créé ou déclaré vacant dans ces écoles. Un comité de sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'un même corps et d'un même champ disciplinaire.
Le comité de sélection examine les candidatures des postulants sur un emploi de professeur ou de maître de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture par voie de mutation, de détachement et par concours.
Le comité de sélection vérifie les aptitudes du candidat à remplir les fonctions requises pour chaque poste ouvert, en cohérence avec le projet pédagogique et scientifique de l'établissement.
Les candidats aux concours de professeur et de maître de conférences doivent être inscrits préalablement sur une liste de qualification prévue aux articles 30 et 47 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018.
Par délibération, le conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés indique le ou les postes pour lesquels est constitué le comité de sélection, fixe le nombre de membres du comité compris entre 8 et 20, et arrête le règlement du comité.
Les membres des comités de sélection sont des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ou des personnels assimilés.
Le nombre d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés extérieurs à l'établissement est égal ou supérieur à la moitié des membres. Le nombre de spécialistes du champ disciplinaire concerné par le recrutement est égal ou supérieur à la moitié des membres.
Le conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs établit la liste de noms des membres du comité de sélection et place en tête de liste les noms des membres du comité qui exerceront les fonctions de président et de vice-président appelé à suppléer le président en cas d'absence.
Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Le directeur nomme les membres du comité de sélection sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte.
La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début des travaux du comité.
Le directeur est garant de la régularité des opérations de recrutement.
Le directeur ou son représentant assiste au comité de sélection.
La composition du comité de sélection peut être modifiée suite à la démission ou l'impossibilité de siéger d'un ou plusieurs membres tant que le comité n'a pas commencé ses travaux.
La nomination des nouveaux membres doit respecter la procédure prévue aux articles 2 et 3.
Un comité de sélection peut être commun à plusieurs écoles d'architecture. Il peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'un même corps et d'un même champ disciplinaire. Dans ce cas, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de ces établissements sont considérés pour la constitution du comité de sélection comme faisant partie d'un même établissement.
Lorsqu'un conseil pédagogique et scientifique constate que le nombre de spécialistes du champ disciplinaire pour un recrutement est insuffisant pour constituer un comité de sélection au sein de l'établissement où le poste est à pourvoir, le directeur de l'école fait appel à d'autres établissements d'enseignement supérieur pour constituer un comité de sélection commun.
Un comité de sélection commun est créé par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils pédagogiques et scientifiques réunis en formation restreinte des établissements concernés dans les conditions de l'article 2.
Les directeurs concernés nomment les membres du comité dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.
Le règlement du comité de sélection prévoit notamment les modalités de fonctionnement du comité, les modalités d'étude des candidatures et d'audition des candidats qui peut prendre la forme d'une mise en situation professionnelle. Le règlement est public. Il est transmis à chaque membre du comité et communiqué aux candidats.
Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente, parmi lesquels la moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement et la moitié au moins de membres du champ disciplinaire.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférences ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Le conseil pédagogique et scientifique s'assure que les conditions techniques sont assurées pour inscrire cette disposition au règlement intérieur du comité.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présent est au moins égal à quatre.
Un membre absent lors de l'examen des candidatures ou lors de l'audition d'un ou de plusieurs candidats ne peut participer aux délibérations.
Pour chaque candidat remplissant les conditions de recevabilité, le président du comité de sélection désigne deux rapporteurs, en veillant à respecter une répartition équilibrée entre les membres de l'établissement et les membres extérieurs, ainsi qu'entre les membres spécialistes du champ disciplinaire et les membres non spécialistes.
Les rapporteurs établissent et présentent distinctement pour chaque candidat leur rapport.
Au vu des rapports présentés pour chaque candidat, le comité de sélection se réunit et établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'est pas retenue pour cette audition sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante. Les votes peuvent être à main levée ou à bulletin secret, sauf dans le cadre d'une visioconférence où seul le vote à main levée est autorisé.
Le comité de sélection émet un avis motivé sur chaque candidature. Il émet également un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats et arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
Dans l'hypothèse d'un comité de sélection constitué pour plusieurs emplois, le comité de sélection commun établit ces deux avis pour chaque poste.
Le comité de sélection examine les candidatures au détachement et à la mutation.
Pour le détachement s'applique la procédure prévue aux articles 8 et 9.
Pour la mutation, le comité de sélection auditionne les candidats, sauf inadéquation manifeste entre les caractéristiques de l'emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises, et il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.
Parmi ces candidats, ceux qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont classés par le comité de sélection sur la liste qu'il arrête.
Le directeur transmet la liste des candidats retenus par ordre de préférence, ainsi que les avis, au conseil d'administration et au ministre chargé de l'architecture.
Le comité de sélection met fin à son activité dès qu'il a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué.
Le secrétaire général et le directeur général des patrimoines du ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
A. Roffignon
Le directeur général des patrimoines par intérim,
J.-M. Loyer-Hascoet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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