Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

NOR : INTE1826560D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/31/INTE1826560D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/31/2018-951/jo/texte

Texte n°11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.
Objet : mise en œuvre du protocole d'accord relatif à l'organisation du temps de travail et aux rémunérations des personnels navigants du groupement d'hélicoptères et de certains personnels non navigants du groupement des moyens aériens.
Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter du 1er janvier 2018 .
Notice : le décret fixe les dispositions juridiques et indemnitaires applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en application du protocole d'accord relatif à l'organisation du temps de travail et aux rémunérations.
Il supprime la limite d'âge pour le recrutement. Il définit les modalités d'attribution, les composantes et le calcul de la prime de vol.
Il crée un complément indemnitaire spécifique pour les personnels navigants du groupement d'hélicoptères qui ne surcotisent pas à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 425-4 et R. 425-18 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6511-1 et suivants et L. 6521-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le 5° de son article 3 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 modifié portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique spécial du bureau des moyens aériens du ministère de l'intérieur en date du 7 juin 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 2018,
Décrète :


      • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur. Ces personnels sont recrutés, soit par voie contractuelle pour une durée indéterminée conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit par l'affectation de fonctionnaires de police ou la mise à disposition de militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour occuper les emplois de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens opérateurs de bord.


      • Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile participent, à titre principal, à des missions de secours d'urgence et de protection et, dans ce cadre, prennent part à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère de l'intérieur, à des missions de police, d'assistance technique, de transport logistique et de liaison.


      • Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont tenus de se conformer aux règlements relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité, rendus applicables au groupement des moyens aériens de la sécurité civile par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.


      • Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile recrutés par le ministre de l'intérieur sont classés en deux catégories :
        a) La catégorie des pilotes d'hélicoptères ;
        b) La catégorie des mécaniciens opérateurs de bord ;
        Dans chacune de ces catégories, plusieurs niveaux de compétences aéronautiques sont fixés dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
        S'agissant des personnels navigants contractuels, chaque catégorie compte cinq échelons. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, pour chaque catégorie, les échelons ainsi que les indices de rémunération y afférents.


      • Seuls peuvent être recrutés en qualité de personnels navigants au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile les candidats qui remplissent, outre les dispositions fixées à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les conditions particulières de recrutement fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
        Les candidats à un emploi de pilote d'hélicoptère doivent en outre remplir les conditions d'aptitude définies aux articles L. 6511-1 et suivants du code des transports, leur permettant d'être inscrits sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.
        Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
        Nul ne peut postuler plus de trois fois à une offre d'emploi pour un poste de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.


      • I. - Les personnels navigants contractuels recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints, à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret. Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée de six mois.
        Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire prévue à l'article 4 du présent décret.
        Les personnels navigants contractuels dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
        A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.
        II. - Les personnels navigants titulaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à suivre, durant leur première année d'exercice les formations nécessaires à l'obtention des qualifications requises, conformément à l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.
        Les personnels navigants titulaires qui n'ont pas donné satisfaction pendant cette période ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont réintégrés dans leur corps d'origine selon les modalités suivantes :


        - il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;
        - il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.


      • Les changements de poste font l'objet d'une présélection par le groupement des moyens aériens parmi les personnels navigants souhaitant effectuer une mobilité en fonction du niveau de compétence requis et des nécessités du service.
        A l'issue de cette présélection, les personnels retenus sont affectés selon les procédures légales et réglementaires propres à leur statut. Les affectations ou les mutations font l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur.


      • Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur des ressources humaines, compétente pour examiner les questions relatives à l'évaluation et aux avancements d'échelon des personnels navigants contractuels.
        Elle est également consultée pour ces personnels en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du présent décret.


      • I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.
        La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article.
        II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 8 du présent décret.


      • Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des formations professionnelles agréées par le ministre chargé de l'aviation civile pour le maintien ou l'obtention de qualifications nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
        La participation à une formation qualifiante est subordonnée à la souscription d'un engagement à servir au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de formation.
        Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus d'autres formations qualifiantes sont suivies, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.
        Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.


      • Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, instituée auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
        Cette commission émet un avis pour le passage d'un niveau de compétence aéronautique à un autre ainsi que pour l'attribution de certaines fonctions spécifiques, définies dans les conditions précisées par l'article 17 du présent décret.
        Elle émet également un avis dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.


      • En cas de faute professionnelle aéronautique grave, qu'il s'agisse d'une infraction au code de l'aviation civile ou d'une infraction aux règles d'exploitation aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre de l'intérieur de toute activité pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
        Pendant la durée de la suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas de prime de vol.


      • En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants, pour les seules fautes aéronautiques.
        Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
        Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre est prononcé, le ministre de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
        a) La mise en congé sans rémunération pour les contractuels et sans prime de vol pour les titulaires pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si ce retrait temporaire est inférieur ou égal à six mois ;
        b) Le retrait de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis, ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.


      • En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 12 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants, pour les seules fautes aéronautiques.
        Le ministre de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
        a) Le retrait de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret pour une durée d'un à six mois, assorti le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après le prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions ;
        b) L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
        c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret ;
        d) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, assortie, le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions. Durant la période de perte de la qualité de personnel navigant, l'agent ne perçoit plus de prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
        e) L'abaissement de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
        f) La perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret.
        Dans ce dernier cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.


      • En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R425-18 de ce code, ou une infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur justifiant une sanction prévue à l'article 15 du présent décret, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants contractuels.


      • Des niveaux de compétence aéronautique déterminent l'exercice des fonctions des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.
        En outre, ces personnels peuvent se voir confier des fonctions spécifiques qui font l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur.
        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de passage de ces niveaux ainsi que la liste et les conditions d'attribution des fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants.


      • La réglementation du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.
        Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.
        Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.
        Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 20 du présent décret.


      • I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.
        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale et des transports définit les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail, d'inaptitude aéronautique ou de grave maladie, aux personnels navigants de la sécurité civile.
        Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :
        1° D'un congé de maladie d'une durée égale à la durée d'indemnisation prévue par l'article L.6526-1 du code des transports et qui peut être prolongé jusqu'à six mois au-delà de cette période après avis du comité médical compétent ;
        2° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-2 du code des transports, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ;
        3° D'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
        Pour les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné au quatrième alinéa peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.
        Si les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ont bénéficié de l'un des congés énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.
        Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné aux 1° et 3° du présent article sont placés en congé sans traitement pendant une année. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les agents sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
        A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'ils se trouvent, de manière définitive, atteints d'une inaptitude physique à occuper leur emploi, leur licenciement ne peut être prononcé que lorsque leur reclassement n'est pas possible et après consultation de la commission consultative paritaire,
        Les dispositions des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports susvisé sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 6526-2 du même code, de mesures d'adaptation fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de cet article.
        Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 6526-1 du même code s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-1 du même code.
        Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa de cet article. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.
        II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, perçoivent le salaire mensuel garanti pendant toute la durée de ces congés, qui est égale à la durée fixée par la législation sur la sécurité sociale.


      • Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent décret en matière de congés pour raisons de santé, les conditions de réemploi définies au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.


      • Pour les personnels contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.
        En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.
        L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.
        L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
        L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.


      • Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.
        En cas d'incapacité, au sens de l'article L. 6526-1 du code des transports, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient du régime de protection sociale prévu par leur statut respectif.
        Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol au sens de l'article L. 6526-1 du même code mais qui ne bénéficient pas d'un arrêt de travail peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de la totalité de leur rémunération, à l'exception de la prime de vol. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.
        En cas d'incapacité au sens de l'article L. 6526-2 du même code, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient du maintien de tout ou partie de la prime de vol selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
        En cas d'incapacité, au sens de l'article L 6526-2 du même code, n'entraînant pas un arrêt de travail, ils bénéficient, outre du remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, de la totalité de leur rémunération. Ils peuvent également prétendre au maintien de tout ou partie de la prime de vol, selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
        L'imputabilité au service de l'incapacité relève exclusivement de la compétence de la commission de réforme dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission utilisant, le cas échéant, l'avis du conseil médical de l'aviation civile pour se prononcer en la matière.
        Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique relatives aux personnels navigants titulaires sont fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.


    • Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :
      a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions, en complément des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 4 du décret du 7 février 2002 susvisé ;
      b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 17 du présent décret et définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
      Cette prime est versée mensuellement.


    • Le montant de chacune des parts de la prime de vol est calculé ainsi qu'il suit :
      a) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant un taux horaire de base par un forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
      b) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base mentionné au a affecté de coefficients.


    • Le taux horaire de base, le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients mentionnés à l'article 25 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      Le taux horaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.


    • Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui sont éligibles à la majoration de cotisation définie à l'article R. 426-9 du code de l'aviation civile qui soit décident de ne pas y recourir soit n'en obtiennent pas le bénéfice peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire spécifique dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


    • Le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont abrogés.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt