Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Articles 2 à 19)
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 20 à 51)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
Chapitre III : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics » (Articles 52 à 54)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre V « Soutien aux actions en faveur du patrimoine cinématographique » (Articles 55 à 58)
Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VI « Soutien à la diffusion vidéographique et à l'innovation technologique » (Articles 59 à 84)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 85 à 91)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 21 septembre 2018,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 84 de la présente délibération.
L'article 211-44 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les rémunérations attribuées » sont insérés les mots : « directement ou indirectement, » et après les mots : « aux coauteurs » sont insérés les mots : « ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
« 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
« 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
« a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
« b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. »
A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 211-71, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
Le 4° de l'article 211-74 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75. »
A l'article 211-75, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».
L'article 211-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation. »
A l'article 211-78, après les mots : « par année civile » sont ajoutés les mots : « , non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74. »
Au premier alinéa de l'article 211-79, après les mots : « l'autorisation d'investissement spécifique » sont insérés les mots : « ou de l'autorisation initiale ».
Après l'article 211-79, il est inséré un article 211-79-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-79-1. - Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre. »
L'article 211-80 est ainsi rédigé :
« Art. 211-80. - Pour une même œuvre cinématographique :
« 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ;
« 2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
« 3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €. »
Le premier alinéa de l'article 211-82 est ainsi rédigé :
« Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale. »
Le I de l'article 211-85 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation. »
L'article 211-105 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les rémunérations attribuées » sont insérés les mots : « directement ou indirectement, » et après les mots : « aux coauteurs » sont insérés les mots : « ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
« 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
« 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
« a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
« b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. »
L'article 211-128 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les rémunérations attribuées » sont insérés les mots : « directement ou indirectement, » et après les mots : « aux coauteurs » sont insérés les mots : « ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
« 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
« 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
« a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
« b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. »
L'article 212-57 est ainsi rédigé :
« Art. 212-57. - Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
« Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €. »
L'article 221-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution. »
L'article 221-59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation. »
L'article 232-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « les établissements soient exploités par des personnes ayant réalisé, en moyenne, au cours des deux années précédant la demande d'aide, moins de 1 % des entrées sur le territoire national, seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Les annexes sont ainsi modifiées :
1° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé :
« Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation (article 211-79) »
b) Au 2°, après le mot : « accompagné » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
c) Le 5° est supprimé ;
2° Après l'annexe 4, il est inséré une annexe 4-1 ainsi rédigée :
« ANNEXE 2-4-1
« SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
« 2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4. »
Aux 1° et 2° de l'article 311-13, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'intitulé du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides financières à la production, à l'écriture et au développement de projets d'œuvres immersives ou interactives ».
L'article 321-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres immersives ou interactives des créations audiovisuelles qui développent une proposition narrative fondée sur une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. »
A l'article 321-1-1, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'intitulé de la sous-section 1 de la section unique du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides à la production d'œuvres immersives ou interactives ».
L'article 321-2 est ainsi rédigé :
« Art. 321-2. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres immersives ou interactives.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction. »
A l'article 321-3, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
A l'article 321-4, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives »
L'article 321-6 est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
A l'article 321-7, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'article 321-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de sa viabilité économique » sont remplacés par les mots : « sa viabilité économique ».
L'article 321-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres “difficiles”. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. »
A l'article 321-12, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
L'intitulé de la sous-section 2 de la section unique du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides au développement de projets d'œuvres immersives ou interactives ».
L'article 321-14 est ainsi rédigé :
« Art. 321-14. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour le développement de projets d'œuvres immersives ou interactives. »
A l'article 321-15, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
A l'article 321-17, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'article 321-19 est ainsi rédigé :
« Art. 321-19. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
A l'article 321-20, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
A l'article 321-21, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'article 321-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres “difficiles”. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. »
A l'article 321-25, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
L'intitulé de la sous-section 3 de la section unique du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives ou interactives ».
L'article 321-27 est ainsi rédigé :
« Art. 321-27. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture de projets d'œuvres immersives ou interactives. »
A l'article 321-28, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
A l'article 321-29, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'article 321-30 est ainsi rédigé :
« Art. 321-30. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
A l'article 321-31, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
A l'article 321-32, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
A l'article 321-34, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
A l'article 321-36, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 20 est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au 2° du I, les mots : « sur les nouveaux médias » sont supprimés ;
3° Le 4° du I est abrogé ;
4° En conséquence du 3°, les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
5° Le a du 1° du II est ainsi rédigé :
« a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis, originalité du projet par rapport au support choisi et au public cible ; » ;
6° Le d du 3° du II est ainsi rédigé :
« d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics cibles ; » ;
7° Au e du 3° du II, après les mots : « de narration » sont insérés les mots : « immersive ou ».
II. - L'annexe 21 est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au 2° du I, les mots : « sur les nouveaux médias » sont supprimés ;
3° Au a du 1° du II, les mots : « intentions de réalisation en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) » sont remplacés par les mots : « originalité du projet par rapport au(x) support(s) choisi(s) et au(x) public(s) cible(s) » ;
4° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ou interactive (4 pages maximum) ; ».
III. - L'annexe 22 est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ou interactive (4 pages maximum) ; »
Au 5° de l'article 422-16, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
Au 3° de l'article 422-25, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
Les annexes sont ainsi modifiées :
1° Aux b du 3°, b du 4° et 6° du II de l'annexe 16, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au 9° du I, ainsi qu'aux b du 3°, b du 4° et b du 6° du II de l'annexe 17, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
3° Au 9° du I, ainsi qu'aux b du 3°, b du 4° et b du 6° du II de l'annexe 18, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
Au 2° de l'article 511-1, après les mots : « pour une œuvre déterminée » sont insérés les mots : « ou pour un programme » et les mots : « en vidéo physique ou en ligne » sont remplacés par les mots : « en ligne et, le cas échéant, en vidéo physique ».
Le dernier alinéa de l'article 511-11 est ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, l'entreprise ou l'organisme remet, conjointement avec l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, le dossier mentionné à l'article 612-31 lorsque la demande porte sur une œuvre déterminée ou à l'article 612-31-1 lorsque la demande porte sur un programme. »
L'article 511-14 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'œuvre » sont insérés les mots « ou des œuvres composant le programme ».
L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Au 1°, après les mots : « de l'œuvre concernée » sont insérés les mots : « ou du programme concerné » ;
2° Au 2°, après les mots : « une copie de l'œuvre » sont ajoutés les mots : « ou des œuvres composant le programme » ;
3° Au 3°, après les mots : « de l'œuvre » sont insérés les mots « ou des œuvres composant le programme » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Au 2° de l'article 611-20-2, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° ».
L'article 611-21 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Au 3°, après les mots : « œuvre cinématographique déterminée » sont insérés les mots : « ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 projets d'édition d'œuvres cinématographiques » et les mots : « sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l'article 612-23 ».
L'article 611-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, les éditeurs de vidéogrammes sont titulaires des droits d'édition vidéographique des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans. »
Le dernier alinéa de l'article 611-27 est ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, l'éditeur de vidéogrammes remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3, le dossier mentionné à l'article 612-31. »
L'article 611-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, l'éditeur de vidéogrammes remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3, le dossier mentionné à l'article 612-31-1. »
L'article 611-30 est ainsi rédigé :
« Art. 611-30. - Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne :
« 1° Plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-21 ;
« 2° Plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21. »
L'article 611-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées. »
L'article 612-23 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° En conséquence du 1°, les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le 2° devenu le 1°, est complété par les mots : « comprenant au moins quatre œuvres » ;
4° Au 3° devenu le 2°, après les mots : « d'une œuvre cinématographique déterminée » sont insérés les mots : « ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 œuvres cinématographiques ».
L'article 612-24 est ainsi rédigé :
« Art. 612-24. - Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionné au 1° de l'article 612-23 sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
« Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme mentionnés au 2° de l'article 612-23 sont les entreprises titulaires de droits qui sont cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans. »
L'article 612-30 est ainsi rédigé :
« Art. 612-30. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 1° de l'article 612-23, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre. »
L'article 612-31 est ainsi rédigé :
« Art. 612-31. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre. »
Après l'article 612-31, il est inséré un article 612-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 612-31-1. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6-1 du présent livre. »
L'article 612-33 est ainsi rédigé :
« Art. 612-33. - Une entreprise titulaire de droits ne peut présenter plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23 pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne. »
A l'article 621-6, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
Au 4° de l'article 621-7, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
Au c du 1° de l'article 621-9, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
L'article 621-19 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international. »
Au 7° de l'article 621-20, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
Après l'article 621-22, il est inséré un article 621-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 621-22-1. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ;
« 2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration. »
Au 2° de l'article 621-24, la référence à l'annexe 8 est remplacée par la référence à l'annexe 7-1.
Après l'article 621-26, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 621-26-1. - Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
« Art. 621-26-2. - La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28. ».
L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre unique du titre II est ainsi rédigé :
« Sous-section 3. Commissions consultatives ».
Après l'article 621-27, il est inséré un article 621-28 ainsi rédigé :
« Art. 621-28. - Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.
« Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. »
Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 5 est ainsi rédigée :
« ANNEXE 6-5
« AIDES À LA DIFFUSION EN LIGNE D'UN PROGRAMME (ARTICLE 612-30)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un budget détaillé ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service. »
II. - L'annexe 6 est ainsi rédigée :
« ANNEXE 6-6
« AIDES À LA DIFFUSION EN LIGNE EN HAUTE DÉFINITION D'UNE ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE (ARTICLE 612-31)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un budget détaillé ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage de l'œuvre ;
« 4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ;
« 5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 2 du présent livre. »
III. - Après l'annexe 6, il est inséré une annexe 6-1 ainsi rédigée :
« ANNEXE 6-6-1
« AIDES À LA DIFFUSION EN LIGNE EN HAUTE DÉFINITION D'UN PROGRAMME D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DU PATRIMOINE (ARTICLE 612-31-1)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un budget détaillé ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service ;
« 4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ;
« 5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 3 du présent livre. »
IV. - L'annexe 8 devient l'annexe 7-1.
V. - Après l'annexe 8, devenue l'annexe 7-1, il est inséré une annexe 7-2 ainsi rédigée :
« ANNEXE 6-7-2
« MAJORATION POUR LES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 621-26-1)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note d'intention détaillant la stratégie de diffusion de l'œuvre en France et à l'étranger, permettant d'en apprécier l'ambition et la pertinence au regard de la démarche artistique de création. Elle présente notamment le public cible de l'œuvre, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre et justifie les choix artistiques et techniques effectués au regard de cette cible ;
« 2° Tout élément visuel permettant de constater l'avancée du projet ;
« 3° En cas de modification depuis le dépôt du dossier de demande d'aide sélective :
« Le devis complet de l'œuvre mis à jour.
« Le devis des prestataires spécialisés mis à jour.
« Le plan de financement prévisionnel complet mis à jour.
« La liste de l'équipe technique mise à jour.
« Le scénario mis à jour. »
VI. - Après l'annexe 7-2, il est inséré une annexe 8 ainsi rédigée :
« ANNEXE 6-8
« AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS DES IMMOBILISATIONS (ARTICLE 631-6)
« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
« 1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
« 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
« 3° Eventuellement, un document unique de sécurité de l'entreprise et de ses établissements secondaires ;
« 4° Attestations fiscales et sociales :
« a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
« b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
« 5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
« II. - Dossier Projet :
« 1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
« 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
« 3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
« 4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée. »
Les dispositions des articles 2, 13 et 14 s'appliquent aux demandes d'agrément des investissements, aux demandes d'aides à la production avant réalisation et aux demandes d'aides après réalisation adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Les dispositions des articles 3 à 12, 15 à 17 et 19 s'appliquent aux demandes d'agrément des investissements, aux demandes d'autorisation d'investissement, aux demandes d'autorisation d'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, aux demandes d'aides au développement de projets, aux demandes d'aides à la distribution d'œuvres inédites et aux demandes d'aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public, adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2019.
Les dispositions des articles 20 à 54, 73 à 75, du 1° de l'article 76 et de l'article 77 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Le 1° de l'article 18 s'applique aux demandes d'avances adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Le 2° de l'article 18 s'applique aux demandes d'avances adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée avant l'entrée en vigueur de la présente délibération et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les dispositions des articles 55 à 72 et des I, II et III de l'article 84 s'appliquent aux demandes d'aides financières sélectives à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Les dispositions du 2° de l'article 76, des articles 78, 80 à 83 et du V de l'article 84 s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Le mandat des trois nouveaux membres de la commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son prévue à l'article 621-27 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction issue de la présente délibération, court jusqu'à l'échéance du mandat en cours des membres de cette commission.
Le premier mandat des membres de la commission prévue à l'article 621-28 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction issue de la présente délibération, court jusqu'à l'échéance du mandat en cours des membres de la commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son prévue à l'article 621-27 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2018.
La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin
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