Décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts

Version INITIALE

NOR : AGRS1319045D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/23/AGRS1319045D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/23/2018-648/jo/texte

Texte n°39

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts (ONF).
Objet : modification du statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de ses articles 1er, 5 et 6 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret intègre, pour le corps des cadres techniques de l'ONF, les modifications induites par l'application, au 1er janvier 2017, du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations ». Le corps comprend désormais 12 échelons et les conditions d'accès au corps sont modifiées.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique central de l'Office national des forêts en date du 26 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • A l'article 1er du décret du 24 juin 2003 susvisé, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      «


      ECHELONS

      DUREE

      12e échelon

      -

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au a, les mots : « chefs techniciens » sont remplacés par les mots : « chefs techniciens forestiers », les mots : « techniciens principaux » sont remplacés par les mots : « techniciens forestiers principaux » et les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;
      2° Au b, les mots : « classés dans le grade de chef technicien depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste et ayant atteint le 4e échelon de ce grade à cette même date » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste » ;
      3° Le dernier alinéa est supprimé.


    • Le tableau de l'article 7 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      «


      Echelon atteint dans le grade
      de chef technicien forestier

      Echelon dans le corps
      des cadres techniques

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      9e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Echelon atteint dans le grade
      de technicien forestier principal

      Echelon dans le corps
      des cadres techniques

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      13e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

      5e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
      « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.
      « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
      « II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »


    • Les articles 10,11,12,13,14 et 15 du décret du 24 juin 2003 précité sont abrogés.


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      «


      Echelon d'origine

      Echelon d'accueil

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      9e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise


      ».


      II. - Les fonctionnaires mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 5 et 6.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt