Arrêté du 4 juillet 2018 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir (OPCALIA)

Version INITIALE

NOR : MTRD1817020A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/4/MTRD1817020A/jo/texte

Texte n°19


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels et rattachant la convention collective nationale de la ganterie de peau à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2017 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir (OPCALIA) ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 d'OPCALIA comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant son champ d'activité ;
Vu les accords nationaux des 27 juin 2011 et du 3 novembre 2015 désignant OPCALIA comme collecteur agréé des établissements relevant des branches de l'enseignement privé agricole ;
Vu l'accord national du 12 juillet 2016 désignant OPCALIA comme collecteur agréé des entreprises relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif ;
Vu l'accord national du 30 novembre 2017 désignant OPCALIA comme collecteur agréé des entreprises relevant de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ;
Vu l'avis du 8 mai 2018 portant fusion de champs conventionnels et rattachant la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) en date du 11 juin 2018,
Arrête :


  • L'organisme OPCALIA, sis 47, rue de la Victoire, à Paris (75009), est habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans le champ d'intervention professionnel et interprofessionnel figurant dans l'annexe du présent arrêté et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir.


  • L'organisme collecteur paritaire agréé OPCALIA est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son habilitation.


  • L'arrêté du 29 décembre 2017 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir (OPCALIA) est abrogé.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE AGRÉÉ POUR LES CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DES ARTICLES L. 6242-1 ET L. 6242-10 DU CODE DU TRAVAIL


      OPCALIA : organisme paritaire collecteur, sis 47, rue de la Victoire, à Paris (75009).
      Champ territorial : national.
      Champ d'activités : interprofessionnel et entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation, de la convention collective nationale des personnels des coopératives de consommation, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, de la convention collective nationale du transport aérien ; de la convention collective du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, de la convention collective nationale des pompes funèbres, de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, de la convention collective nationale des activités du déchets, de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, de la convention collective nationale des télécommunications, de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, de la convention collective nationale des industries de l'habillement, de la convention collective nationale de l'industrie textile, de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir, de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, de la convention collective de la couture parisienne, entreprises relevant de la branche Banque populaire, entreprises relevant de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, entreprises relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires, entreprises relevant de la branche des industries de fabrication mécanique du verre, entreprises relevant de la branche des industries et du commerce de la récupération, entreprises relevant de la branche de la cordonnerie multiservice, entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, de la convention collective nationale du caoutchouc, entreprises relevant de la convention collective nationale de branche des salariés en portage salarial ; la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ; la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif ; la convention collective nationale de l'enseignement agricole privé.


Fait le 4 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Chevrier