Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Version INITIALE

NOR : RDFF1708126D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/RDFF1708126D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1054/jo/texte

Texte n°237

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la filière recherche et formation relevant des ministres chargés de l'agriculture et de la culture.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs relevant des ministres de l'agriculture et de la culture ; actualisation des statuts particuliers de ces corps à la suite de la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 14, 15, 38 et 39, relatifs à la création d'un échelon supplémentaire au sommet des grades d'ingénieurs d'études hors classe, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres des corps d'ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant des ministres chargés de l'agriculture et de la culture.
A compter du 1er septembre 2017, la structure de carrière des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs est rénovée.
A compter du 1er janvier 2020, le grade hors classe des corps d'ingénieurs d'études sera doté d'un échelon supplémentaire.
Références : le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


        • L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
          2° Au deuxième alinéa, après les mots : « quatre échelons » sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial ».


        • L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « six nominations » sont remplacés par les mots « cinq nominations » ;
          2° Au troisième alinéa du 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».


        • Après l'article 21, sont insérés lesarticles 21-1 à 21-3 ainsi rédigés :


          « Art. 21-1.-L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
          « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.
          « Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


          « Art. 21-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.


          « Art. 21-3.-L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
          « Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
          « Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


        • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 23.-En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
          « Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »


        • L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur de recherche hors classe

          Echelon spécial

          4e échelon

          -

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur de recherche de 1re classe

          5e échelon

          -

          4e échelon

          3 ans

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          3 ans

          Ingénieur de recherche de 2e classe

          11e échelon

          -

          10e échelon

          3 ans

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an


          ».


        • Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


        • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, sont établis au titre de l'année 2017 :
          1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 21-1 du décret du 14 mai 1991 précité ;
          2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.


        • L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 25.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
          « Il comporte deux grades :
          « 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
          « 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »


        • L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Au quatrième alinéa, les mots : « des ingénieurs d'études de 2e classe » sont remplacés par les mots : « des ingénieurs d'études de classe normale » ;
          2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».


        • L'article 33 est complété par un III ainsi rédigé :
          « III.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


        • L'article 34 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les ingénieurs d'études de 1re classe » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs d'études de classe normale » ;
          2° Au troisième alinéa du I, les mots : « les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins au 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A » ;
          3° Le II est supprimé.


        • L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 35.-En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
          « Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »


        • L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 36.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
          «


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur d'études hors classe

          9e échelon

          -

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur d'études de classe normale

          14e échelon

          -

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          1 an 6 mois

          6e échelon

          1 an 6 mois

          5e échelon

          1 an 6 mois

          4e échelon

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an


          ».


        • Au 2° de l'article 25, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


        • Dans le tableau de l'article 36, la rubrique relative au grade d'ingénieur d'études hors classe est ainsi modifiée :
          «


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur d'études hors classe

          10e échelon

          -

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans


          ».


        • I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
          de la durée d'échelon

          Ingénieur d'études hors classe

          Ingénieur d'études hors classe

          4e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          8e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          7e échelon

          5/4 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          6e échelon

          5/4 de l'ancienneté acquise

          Ingénieur d'études de 1re classe

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          5/8 de l'ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          5/8 de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          Ingénieur d'études de 2e classe

          Ingénieur d'études de classe normale

          14e échelon

          13e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise

          12e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


          II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
          III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


        • Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.


        • Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.


        • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.


        • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.


        • Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.


        • Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.


        • L'article 36-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 36-1.-Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons. »


        • L'article 36-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 36-10.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
          «


          ÉCHELONS

          DURÉE

          16e échelon

          -

          15e échelon

          3 ans

          14e échelon

          3 ans

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois


          ».


        • I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
          dans la limite de la durée d'échelon

          Assistant ingénieur

          Assistant ingénieur

          16e échelon

          15e échelon

          Ancienneté acquise

          15e échelon

          14e échelon

          Ancienneté acquise

          14e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise

          13e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          12e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Sans ancienneté


          II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


        • L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
          « Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ;
          2° Au deuxième alinéa, après les mots : « quatre échelons » sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial ».


        • L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Au deuxième alinéa, les mots : « six nominations » sont remplacés par les mots : « cinq nominations » ;
          2° Au troisième alinéa du 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».


        • Après l'article 23, sont insérés les articles 23-1 à 23-3 ainsi rédigés :


          « Art. 23-1.-L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.


          « Art. 23-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.


          « Art. 23-3.-L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
          « Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
          « Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


        • L'article 25 est remplacé parles dispositions suivantes :


          « Art. 25.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur de recherche hors classe :

          Echelon spécial

          4e échelon

          -

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur de recherche de 1re classe :

          5e échelon

          -

          4e échelon

          3 ans

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          3 ans

          Ingénieur de recherche de 2e classe :

          11e échelon

          -

          10e échelon

          3 ans

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an


          ».


        • Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


        • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont établis au titre de l'année 2017 :
          1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 6 avril 1995 précité ;
          2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.


        • L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 26.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
          « Il comporte deux grades :
          « 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
          « 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »


        • L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit :
          1° Au cinquième alinéa, les mots : « des ingénieurs d'études de 2e classe » sont remplacés par les mots : « des ingénieurs d'études de classe normale » ;
          2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».


        • L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :
          « III.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


        • L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 33.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
          « Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
          « Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. »


        • Les articles 33-1 et 33-2 sont abrogés.


        • L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 34.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
          «


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur d'études hors classe

          9e échelon

          -

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur d'études de classe normale

          14e échelon

          -

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          1 an 6 mois

          6e échelon

          1 an 6 mois

          5e échelon

          1 an 6 mois

          4e échelon

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an


          ».


        • Au 2° de l'article 26, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


        • Dans le tableau de l'article 34, la rubrique relative au grade d'ingénieur d'études hors classe est ainsi modifiée :
          «


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur d'études hors classe

          10e échelon

          -

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans


          ».


        • I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
          de la durée d'échelon

          Ingénieur d'études hors classe

          Ingénieur d'études hors classe

          4e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          8e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          7e échelon

          5/4 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          6e échelon

          5/4 de l'ancienneté acquise

          Ingénieur d'études de 1re classe

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          5/8 de l'ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          5/8 de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          Ingénieur d'études de 2e classe

          Ingénieur d'études de classe normale

          13e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise

          12e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


          II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
          III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


        • Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.


        • Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.


        • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.


        • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.


        • Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.


        • Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.


        • L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 35.-Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons. »


        • L'article 41 est remplacé par lesdispositions suivantes :


          « Art. 41.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
          «


          ÉCHELONS

          DURÉE

          16e échelon

          -

          15e échelon

          3 ans

          14e échelon

          3 ans

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois


          ».


        • I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE
          dans la limite de la durée d'échelon

          Assistant ingénieur

          Assistant ingénieur

          16e échelon

          15e échelon

          Ancienneté acquise

          15e échelon

          14e échelon

          Ancienneté acquise

          14e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise

          13e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          12e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Sans ancienneté


          II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


      • Les deux premiers alinéas de l'article 80sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « En cas d'avancement de grade dans l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
        « Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
        « Les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 14, 15, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert