Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF (Articles 1 à 21)
Titre II : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ENCADREMENT ET D'EXPERTISE A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF (Articles 22 à 33)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 (Articles 34 à 43)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 45)
Annexe
Annexe
Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat.
Objet : seconde étape de la revalorisation des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Entrée en vigueur : les dispositions des titres I et II relatives à la nouvelle structure de carrière des personnels sociaux et les annexes à ce décret entrent en vigueur le 1er février 2018
; les dispositions du titre III, procédant à la fusion des deux classes du premier grade des corps mentionnés à l'annexe I, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le texte crée la nouvelle structure de carrières des personnels sociaux prévue par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Les fonctions d'intervenants socio-éducatifs relèvent, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A : les corps correspondant à ces fonctions, qui ont vocation à être inscrits à l'annexe I du décret, sont structurés en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale de ces corps, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des agents relevant, au 1er février 2018, d'un corps de catégorie B à caractère socio-éducatif, dans les nouveaux corps de catégorie A.
Les corps d'encadrement et d'expertise à caractère socio-éducatif bénéficient également, à compter du 1er février 2018, d'une rénovation de la structure de carrière. Actuellement structurés en un grade unique, ces corps seront dotés d'un nouveau grade d'avancement.
Enfin, à compter du 1er janvier 2020, le décret procède à la fusion des deux classes du premier grade des corps inscrits à l'annexe I, pour parvenir à la structure de carrière définitive des corps de catégorie A à caractère socio-éducatif.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 2 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe I au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
I. - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés dans l'annexe I, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2018, il est fait application des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans.
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2018, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les membres des corps mentionnés dans l'annexe I qui justifient, avant leur nomination dans ces corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2018 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2018 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article 12.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe I est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Second grade
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade : classe supérieure
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade : classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade.
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
I. - Les agents relevant de la classe normale du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
½ de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents relevant de la classe supérieure du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
I. - Au 1er février 2018, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS
GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
DEUXIEME GRADE
CLASSE SUPERIEURE
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
PREMIER GRADE
CLASSE NORMALE
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par le même décret ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
III. - Au 1er février 2018, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2018, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 précité avant le 1er février 2018, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.
Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 13.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2018 sont classés, dans la classe supérieure du corps d'intégration mentionné dans l'annexe I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l' article 10 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 13 du présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2018, à compter du 1er février 2018, dans les conditions prévues à l'article 11.
Les membres des corps inscrits dans l'annexe I, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2018, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2018. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure.
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité est maintenu.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du premier grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe supérieure et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe I.
Les corps d'encadrement et d'expertise à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe II sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du décret du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent titre.
Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe II sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps mentionnés dans l'annexe II
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Situation dans le second grade des corps mentionnés dans l'annexe I
et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans la classe supérieure du premier grade des corps
mentionnés dans l'annexe I et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans la classe normale du premier grade des corps mentionnés
dans l'annexe I et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe II est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Second grade
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.
Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 26 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
I. - Au 1er février 2018, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS
GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
GRADE UNIQUE
PREMIER GRADE
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2018, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.
La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant le 1er février 2018, correspondait à un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.
III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
IV. - Au 1er février 2018, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.
Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au I de l'article 28, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2018, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps mentionnés au I de l'article 28, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés au I de l'article 28 conservent la possibilité d'être nommés dans le premier grade du corps d'intégration correspondant.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2018, à compter du 1er février 2018, dans les conditions prévues à l'article 26.
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps mentionnés au I de l'article 28 est maintenu.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade unique des corps mentionnés au I de l'article 28 représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe II.
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
« 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
« 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. »
Le tableau figurant à l'article 8 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES
ECHELONS
DUREE
Second grade
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
14e échelon
13e échelon
3ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans 6 mois
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
».
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être promus au grade au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade ;
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
« Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. »
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Sans ancienneté
».
Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps mentionnés dans l'annexe II
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Situation dans le second grade des corps mentionnés dans l'annexe I
et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans le premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I
et des corps et cadres d'emplois de même niveau
14e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté
12e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
».
Au 1er janvier 2020, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE
PREMIER GRADE
11e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE
PREMIER GRADE
11e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1e échelon
Ancienneté acquise
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2020 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement au 1er janvier 2020 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2019, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l' article 10, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 40 du présent décret.
Jusqu'au renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires suivant la date d'entrée en vigueur du présent titre, les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I siègent en formation commune avec les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe supérieure de ces mêmes corps.
I. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret et les annexes à ce décret entrent en vigueur le 1er février 2018.
II. - Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
CORPS DE CATÉGORIE A À CARACTÈRE SOCIO-EDUCATIF
Assistants de service social des administrations de l'Etat.
ANNEXE II
CORPS D'ENCADREMENT ET D'EXPERTISE À CARACTÈRE SOCIO-ÉDUCATIF
Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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