Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

NOR : RDFF1220729D

JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Version abrogée depuis le 01 février 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 2 (abrogé)


      Les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat peuvent être créés au sein des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés, des établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les formations administratives des armées.

    • Article 3 (abrogé)


      Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale de l'administration ou de l'établissement dont relève leur emploi.
      Ils sont chargés de coordonner et d'animer et ont vocation à encadrer l'action des conseillers techniques de service social et, le cas échéant, des équipes d'assistants de service social. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés.
      Les conseillers pour l'action sociale occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé.

    • Article 4 (abrogé)


      Le nombre des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
      1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
      2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
      La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.

    • Article 5 (abrogé)

      Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :

      1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;

      2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

      3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

    • Article 6 (abrogé)


      L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons et un échelon spécial.
      Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
      Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
      Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
      1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
      2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
      La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.

    • Article 7 (abrogé)


      Les conseillers pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
      Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
      La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
      Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
      Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

    • Article 8 (abrogé)


      Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, toute nomination dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

    • Article 9 (abrogé)


      Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTÉRIEURE

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


      Echelon

      Ancienneté d'échelon conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Conseiller technique de service social

       

       

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise

    • Article 10 (abrogé)

      Les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTÉRIEURE


      SITUATION NOUVELLE


      Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


      Echelon


      Ancienneté d'échelon conservée


      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


      Conseiller supérieur socio-éducatif


      8e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois


      7e échelon


      6e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      6e échelon


      5e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      5e échelon


      4e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      4e échelon


      3e échelon


      4/5 de l'ancienneté acquise


      3e échelon


      2e échelon


      4/5 de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      1er échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      Conseiller socio-éducatif


      12e échelon


      5e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      11e échelon


      4e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      10e échelon


      3e échelon


      4/5 de l'ancienneté acquise


      9e échelon


      2e échelon


      4/5 de l'ancienneté acquise


      8e échelon


      1er échelon


      3/5 de l'ancienneté acquise

    • Article 11 (abrogé)

      Les cadres socio-éducatifs régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTÉRIEURE


      SITUATION NOUVELLE


      Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


      Echelon


      Ancienneté d'échelon conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


      Cadre supérieur socio-éducatif


      8e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois


      7e échelon


      6e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      6e échelon


      6e échelon


      Sans ancienneté


      5e échelon


      5e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      4e échelon


      4e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      3e échelon


      3e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      Cadre socio-éducatif


      8e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      7e échelon depuis au moins deux ans


      4e échelon


      Ancienneté acquise au-delà de deux ans


      7e échelon depuis moins de deux ans


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      2e échelon


      1/2 de l'ancienneté acquise

    • Article 12 (abrogé)


      Les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat alors qu'ils occupaient un autre emploi de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé.
      Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant cette nomination, ont occupé pendant six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

    • Article 13 (abrogé)


      Les conseillers pour l'action sociale de la défense régis par le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi d'origine.

    • Article 14 (abrogé)


      Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

    • Article 17 (abrogé)


      Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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