Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.VersionsArticle 2 (abrogé)
Les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat peuvent être créés au sein des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés, des établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les formations administratives des armées.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale de l'administration ou de l'établissement dont relève leur emploi.
Ils sont chargés de coordonner et d'animer et ont vocation à encadrer l'action des conseillers techniques de service social et, le cas échéant, des équipes d'assistants de service social. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés.
Les conseillers pour l'action sociale occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le nombre des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°2016-586 du 11 mai 2016 - art. 4Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :
1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.
3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.VersionsArticle 7 (abrogé)
Les conseillers pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, toute nomination dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.VersionsArticle 9 (abrogé)
Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat
Echelon
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Conseiller technique de service social
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
3/5 de l'ancienneté acquiseVersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°2016-586 du 11 mai 2016 - art. 5Les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat
Echelon
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Conseiller supérieur socio-éducatif
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Conseiller socio-éducatif
12e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
3/5 de l'ancienneté acquiseVersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°2016-586 du 11 mai 2016 - art. 6Les cadres socio-éducatifs régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat
Echelon
Ancienneté d'échelon conservéedans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Cadre supérieur socio-éducatif
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Cadre socio-éducatif
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon depuis au moins deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
7e échelon depuis moins de deux ans
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseVersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat alors qu'ils occupaient un autre emploi de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant cette nomination, ont occupé pendant six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.Versions
Article 13 (abrogé)
Les conseillers pour l'action sociale de la défense régis par le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi d'origine.VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.VersionsArticle 15 (abrogé)
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2009-677 du 11 juin 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
II. - Les arrêtés pris en application de l'article 3 du décret du 11 juin 2009 susmentionné demeurent en vigueur, au titre de l'article 4 du présent décret.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac