Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat (Articles 11 à 12)
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (Articles 13 à 14)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (Articles 15 à 30)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales communes (Articles 31 à 34)
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, du statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et du statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie B et création de dispositions communes pour les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif.
Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon et le 1er janvier 2017 pour les autres dispositions, conformément au calendrier de mise en œuvre annexé au protocole.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie B appartenant à des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon au sein des trois versants de la fonction publique.
A compter du 1er janvier 2017, il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B à caractère socio-éducatif.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps à caractère socio-éducatif inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que par celles du présent décret.
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés en annexe du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
C3
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
C2
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
C1
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés en annexe, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant les dates mentionnées ci-dessous de la date de nomination dans un des corps mentionnés en annexe :
1° 1er octobre 2012 pour le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
2° 1er août 2015 pour le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
3° 1er janvier 2016 pour le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Premier grade
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Deuxième grade
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Le II de l'article 18 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est abrogé.
Les assistants de service social conservent les réductions d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret du 28 septembre 2012 est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret. » ;
2° L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend :
« 1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;
« 2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret. » ;
3° Les articles 13 à 20 sont abrogés.
Au deuxième alinéa du III et du IV de l'article 13, au premier alinéa de l'article 14, au premier alinéa du I et dans le tableau de l'article 17 du décret du 1er juillet 2015 susvisé, le mot : « moyenne» est supprimé.
Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret du 1er juillet 2015 est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comprend :
« 1° Le grade d'éducateur spécialisé de 2ème classe correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ;
« 2° Le grade d'éducateur spécialisé de 1ère classe correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret. » ;
3° Les articles 12 à 19 sont abrogés.
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Ce corps comprend les deux grades suivants :
« 1° Le grade d'éducateur de 2e classe, qui comporte treize échelons ;
« 2° Le grade d'éducateur de 1re classe, qui comporte onze échelons. »
L'article 3est ainsi modifié :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.
Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée. » ;
2° Le V est supprimé.
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 50 % du nombre des emplois mis au concours externe.
« Le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours interne sur titres ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
« Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
« Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies » ;
3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Au début de leur période de formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
« En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
« La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. »
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, les articles 11,12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Lors de leur nomination, les personnes recrutées en application de l'article 3 sont classées, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 du présent décret et de celles des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
« Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles mentionnés au premier alinéa.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d'éducateur de 2e classe, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
« La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
« Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (échelles 4 et 5)
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
4e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
« IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Art. 13.-I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 11 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné. »
Il est rétabli deuxarticles 15 et 16 ainsi rédigés :
« Art. 15.-I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
« II.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 3, les éducateurs qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social ou d'éducateur par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
« La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
« La reprise de services prévue au premier alinéa du II du présent article ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant le 1er janvier 2016 de la date de nomination dans le corps des éducateurs.
« III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas cumulables entre elles.
« Art. 16.-A l'issue de leur formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires. »
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, les articles 18,19 et 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Educateur de 2e classe
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Educateur de 1re classe
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
« Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.
« Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé conformément au décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Art. 20.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
5/8 ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
2/3 ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 ancienneté acquise
Au premier alinéa de l'article 22, après le mot : « détachés », sont insérés les mots : « ou directement intégrés ».
L'article 23est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans la catégorie B prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
A compter du 1er janvier 2017, le même décret du 27 mars 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.
« Ce corps comprend les deux grades suivants :
« 1° Le grade d'éducateur de 2e classe correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ;
« 2° Le grade d'éducateur de 1re classe correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret. » ;
2° L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du I et celles de l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ne sont pas cumulables entre elles. »
Au 1er janvier 2016, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont reclassés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Educateur de 1re classe
Educateur de 1re classe
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de trois ans
- avant trois ans
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
8e échelon
7e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
3e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
Educateur de 2e classe
Educateur de 2e classe
10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
7e échelon
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
4e échelon
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
3e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise
Les éducateurs stagiaires, classés à l'échelon de stage, régis par le décret du 27 mars 1992 précité sont reclassés dans le 1er échelon du présent décret, sans conservation d'ancienneté.
II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 27.
Les tableaux d'avancement au grade d'éducateurs de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 susmentionné établis au titre de 2016 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2016 sont classés dans le grade d'éducateur de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.
A compter du 1er janvier 2016, les articles 3-1,17 et 24 à 29 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont abrogés.
A compter du 1er janvier 2017, l'article 1er dans sa rédaction issue de l'article 15 du présent décret ainsi que les articles 11 à 14 et 18 à 20 du même décret sont abrogés.
I. - A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres des corps régis par les décrets du 27 mars 1992, 28 septembre 2012 et 1er juillet 2015 susvisés, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade
NOUVELLE SITUATION
dans le premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade
Nouvelle situation dans le deuxième grade
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre III du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
II. - Les agents régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1erjanvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 28 septembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
III. - Les agents régis par le décret 1er juillet 2015 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 1er juillet 2015 précité, dans sa rédaction antérieure 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
IV. - Les membres des corps inscrits à l'annexe du présent décret, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er janvier 2017, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du deuxième grade.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception :
1° De celles des articles 11, 13, 15, 20 à 25, 27 et du 1° de l'article 30 qui prennent effet au 1er janvier 2016 ;
2° De celles des articles 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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