Article 2
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFF1604220D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/RDFF1604220D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/2016-584/jo/article_2
Texte n°34
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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