Publics concernés : électeurs en Nouvelle-Calédonie, particuliers, personnes morales de droit privé, administrations.
Objet : liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie/liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Journal officiel de la République française, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
Notice : le titre Ier du présent décret modifie les articles R. 222 à R. 224 du code électoral consacrés à la période de révision de la liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il allonge de quatre jours, soit de onze à quinze jours, la période pendant laquelle les commissions administratives spéciales examinent, chaque année, les demandes d'inscription sur cette liste électorale spéciale et de trois jours le délai de dépôt des recours gracieux qui passe de sept à dix jours. Cette modification, utile au bon déroulement des travaux de ces commissions, n'affecte pas la durée globale de révision de la liste, du 1er mars au 30 avril au plus tard, prévue par l'article 189-V de la loi organique du 19 mars 1999 précitée.
Le titre II du présent décret détermine la période d'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté prévue par l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée. La période d'établissement de la liste initiale se déroulera du 1er mai au 31 juillet 2016, soit immédiatement après la révision 2016 de la liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ultérieurement, chaque révision de la liste électorale spéciale à la consultation se déroulera du 29 mars au 31 mai de chaque année. La révision annuelle des deux listes électorales spéciales, propres à la Nouvelle-Calédonie, sera ainsi combinée, chaque commission consultative spéciale étant compétente pour l'une comme pour l'autre de ces listes. La procédure retenue est celle habituellement pratiquée en droit électoral, retenant une phase de recours gracieux puis une phase de recours contentieux devant le juge judiciaire.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifiant l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Le texte ainsi que le code électoral qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 29 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
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