Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable

Version INITIALE

NOR : DEVV1515664D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/2/DEVV1515664D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/2/2015-1229/jo/texte

Texte n°4

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Publics concernés : membres et agents du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ; services de l'Etat et organismes exerçant des missions dans les champs de compétence du conseil.
Objet : nouvelle organisation du CGEDD.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise et complète l'exposé des missions du CGEDD et complète la liste de ses domaines d'intervention (en prévoyant une mission permanente d'inspection générale portant sur la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action des services placés sous l'autorité des ministres concernés et la conduite des missions d'audit des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques). En outre, sont désormais distinguées trois catégories de membres permanents : les membres permanents ès qualité (vice-président, présidents de section et président de la formation d'autorité environnementale) ou de droit (inspecteurs généraux de l'administration du développement durable) ; les membres permanents, en raison des emplois qu'ils ont occupés ou de leur statut, et les membres permanents en raison de leurs compétences, dès lors qu'ils sont affectés au CGEDD et qu'ils sont désignés par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, est désormais possible la désignation en qualité de membres permanents d'agents contractuels de droit public ; les chargés de mission peuvent être nommés sans condition de durée de service préalable.
Enfin, le décret prévoit que les présidents de section organisent désormais les travaux de leur section et que les membres du CGEDD exercent leurs fonctions dans le respect d'une charte de déontologie, et crée un comité de déontologie.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;
Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 3 mars 2015 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale créé auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général en date du 22 juin 2015,
Décrète :


    • I. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'environnement et du développement durable qui le préside.
      II. - Il participe à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dont les ministres chargés respectivement de l'environnement et du développement durable, de la transition énergétique, du logement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire, des transports et de la mer ont la responsabilité.
      Il informe et conseille ces ministres pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines suivants :
      1° L'environnement, notamment :


      - la protection de la nature, du littoral et de la montagne ;
      - les politiques de l'eau, de la biodiversité et des déchets ;
      - la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;
      - la prévention des pollutions, des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle, des nuisances et de leurs effets sur la santé humaine et les écosystèmes ;


      2° La lutte contre le changement climatique et ses effets ;
      3° La transition énergétique ;
      4° La mobilité, les transports et leurs infrastructures, les autres infrastructures affectées à la circulation terrestre ainsi que leur sécurité et leur sûreté ;
      5° La mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales et des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
      6° L'aménagement et le développement durables des territoires ;
      7° La politique foncière, l'urbanisme et l'aménagement ;
      8° Le bâtiment et les travaux publics ;
      9° La politique du paysage et la protection des sites ;
      10° Le logement, la construction et la politique de la ville.
      A ce titre :
      a) Il fournit aux ministres compétents des éléments de prospective et des expertises utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques qu'ils conduisent ;
      b) Il délibère de toute question sur laquelle les ministres requièrent son avis ou sur laquelle il estime utile d'attirer leur attention ;
      c) Il procède au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, à l'audit de leur mise en œuvre et à la mesure de la performance ;
      d) Il exerce, au nom des ministres intéressés, la mission permanente d'inspection générale définie à l'article 2 et procède aux missions d'audit définies au même article ainsi qu'aux enquêtes administratives demandées par ces ministres ;
      e) Il siège en formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 3.
      III. - En outre, le Conseil général de l'environnement et du développement durable :
      a) Procède aux missions d'expertise, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confie le Premier ministre ;
      b) Participe, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements de collectivités intéressés, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article ;
      c) Procède, avec l'accord ou à la demande des ministres intéressés et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec les domaines énumérés au présent article.
      IV. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, par ses avis et ses rapports, concourt également :
      a) Aux progrès des connaissances et des techniques ;
      b) A l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;
      c) Avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministres compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.


    • Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est chargé d'une mission permanente d'inspection générale portant sur la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action, dans les domaines énumérés à l'article 1er, des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité des ministres concernés. A la demande du Premier ministre, le conseil concourt aux inspections portant sur l'organisation, le fonctionnement et la régularité de l'action des services déconcentrés relevant de ce dernier et intervenant dans les domaines énumérés à l'article 1er.
      Dans les mêmes domaines, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article 1er du décret du 28 juin 2011 susvisé, il conduit des missions d'audit des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques des services mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des organismes publics ou privés que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle des ministres visés à l'article 1er ou soumettent à leur contrôle. Ces missions peuvent également concerner les organismes bénéficiaires de financements versés par les ministères concernés ou les établissements publics intervenant dans leurs domaines de compétence. Elles s'exercent alors dans le cadre et les limites fixés par les conventions qui déterminent les conditions de ces financements.


    • La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.


    • Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est composé des membres suivants :
      a) Les membres permanents ;
      b) Les membres associés ;
      c) Des chargés de mission, dans la limite de la moitié de l'effectif des membres permanents ;
      d) Pour les questions intéressant la mer, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes créée par le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 susvisé.
      Peuvent en outre être affectés au Conseil général d'autres personnels administratifs et techniques.


    • Sont membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
      a) Le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale de ce conseil et les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable ;
      b) Les anciens directeurs d'administration centrale, les ingénieurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable qui y sont affectés.
      Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable peut, sur proposition du vice-président, après avis du bureau, désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires ou des officiers généraux affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions confiées aux membres permanents visés aux alinéas précédents.


    • Les membres associés du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines énumérés à l'article 1er que le ministre chargé de l'environnement et du développement durable nomme en cette qualité, sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau et après accord, le cas échéant, du ministre auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
      Les membres associés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.


    • Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ou des agents non titulaires de niveau équivalent, disposant de compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues au Conseil général de l'environnement et du développement durable, peuvent y être affectés en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions qui lui sont confiées.
      L'affectation en qualité de chargé de mission est prononcée par l'autorité de gestion sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
      Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 16, les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président.


    • Sans préjudice des dispositions propres à la formation d'autorité environnementale, le vice-président dirige le Conseil général de l'environnement et du développement durable. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans les compétences qu'il tient du présent décret par un président de section qu'il désigne, ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans cette fonction.
      Le bureau du Conseil général de l'environnement et du développement durable est présidé par le vice-président. Il comprend les présidents de section et le président de la formation d'autorité environnementale. Il assiste le vice-président pour la gestion du conseil, la définition de ses activités et méthodes et la répartition des moyens qui lui sont alloués.
      Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable nomme le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 11 et, sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau, les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des missions d'inspection générale territoriales mentionnées à l'article 15.
      Avec l'appui du bureau, le vice-président élabore le programme annuel d'activité du Conseil général de l'environnement et du développement durable qu'il soumet à l'avis du comité permanent et à l'approbation du ministre qui préside le conseil.
      Un président de section assure les fonctions de secrétaire général du conseil. A ce titre, il gère ses moyens.


    • Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales.
      Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par la formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.


    • L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
      Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
      Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.


    • La formation d'autorité environnementale est composée de membres du conseil, permanents ou associés, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l'effectif des membres qui la composent.


    • Le comité permanent est présidé par le vice-président. Il comprend, outre le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale, les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des missions mentionnées à l'article 15 et d'autres membres désignés par le vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers de celui des membres permanents.


    • Les sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable peuvent comprendre des membres associés. Elles sont présidées par les présidents de section nommés dans les conditions prévues à l'article 8.
      Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable arrête le nombre des sections du conseil et définit leur domaine de compétence, sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
      Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et les missions mentionnées à l'article 15.


    • Les commissions spéciales sont formées par le vice-président, après avis du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent qu'il désigne parmi leurs membres, dans les mêmes conditions.


    • Les groupes permanents formés au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour assurer l'inspection de services déconcentrés dont les missions s'exercent dans les limites d'une même circonscription portent le nom de mission d'inspection générale territoriale (MIGT).
      Les missions d'inspection générales territoriales contribuent, dans le territoire de leur circonscription, à la mission d'orientation, de suivi personnalisé et de valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur mentionnée au IV de l'article 1er.
      Le vice-président fixe le nombre des missions d'inspection générale territoriales et le périmètre de leur circonscription.


    • Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon le règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.
      Les membres permanents du conseil ont voix délibérative.
      Lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale, les membres associés, membres de cette formation, ont, comme les membres permanents, voix délibérative.
      Lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes mentionnés à l'article 4 ont voix délibérative.
      Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.


    • La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.


    • Le comité permanent délibère notamment des orientations et des méthodes de l'inspection générale. Il donne son avis sur le programme annuel d'activité mentionné à l'article 8.
      Sur saisine du vice-président, il délibère également sur le règlement intérieur mentionné à l'article 16 et sur la charte de déontologie mentionnée à l'article 20 en vue de leur approbation par arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du développement durable.
      Il adopte le rapport annuel du conseil.


    • Les présidents de section organisent les travaux de leur section. L'un d'entre eux coordonne, avec le concours des autres présidents, les activités d'inspection générale.
      Après avis du bureau, le vice-président attribue individuellement ou collectivement aux membres permanents et aux chargés de mission affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable les missions concourant à l'exercice de la mission permanente d'inspection générale définie au premier alinéa de l'article 2 et les missions que les ministres demandent au conseil de diligenter, ainsi que toute mission de veille, de prospective et d'assistance utile à la qualité de ses travaux.
      Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des organismes visés au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l'environnement et du développement durable et, en tant que de besoin, des administrations des autres ministères mentionnés à l'article 1er. Dans l'accomplissement des missions qui leur sont attribuées en application de l'alinéa précédent, les chargés de mission disposent des mêmes pouvoirs, et sont alors soumis aux mêmes obligations, que les membres permanents. Les pouvoirs visés au présent alinéa s'exercent sans préjudice des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
      En matière d'audit interne, le conseil conduit ses travaux conformément au cadre de référence mentionné à l'article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé.
      A l'issue des missions, les rapports sont adressés aux ministres intéressés par le vice-président.


    • Les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent leurs fonctions dans le respect d'une charte de déontologie arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition du comité permanent saisi par le vice-président.
      La charte rappelle et, en tant que de besoin, complète les règles qui s'appliquent aux membres du conseil ainsi que les garanties d'indépendance dont ils bénéficient pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Elle comporte, le cas échéant, des dispositions adaptées pour tenir compte de la situation des membres associés.
      Le vice-président est responsable du suivi et de l'application de la charte. Dans les conditions prévues par celle-ci, il saisit à cette fin, en tant que de besoin, le comité de déontologie mentionné au quatrième alinéa, après consultation du président de la formation d'autorité environnementale lorsqu'elle est concernée.
      Un comité de déontologie composé de personnalités extérieures au conseil éclaire le vice-président, le bureau et les membres du conseil sur l'application des principes et des règles énoncés dans la charte de déontologie. La composition du comité, les conditions et les modalités de sa saisine et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable.


    • Le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable est abrogé.


    • Par dérogation à l'article 5, les agents affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable qui sont membres permanents à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent cette qualité.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter