Publics concernés : Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), personnes surendettées et leurs créanciers, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, conseillers en investissements financiers, clients de ces personnes ou de ces établissements installés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Objet : extension dans le Pacifique des dispositions métropolitaines relatives (i) aux conditions d'emprunts en devises étrangères, (ii) au régime de résolution bancaire, (iii) au plafonnement des commissions d'intervention. Extension dans les îles Wallis et Futuna des modifications de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Sécurisation de la procédure d'enregistrement des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et des conseillers en investissements financiers (CIF) originaires du Pacifique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux procédures de traitement du surendettement en cours à cette date. Les dispositions relatives à l'information sur les prêts en devises étrangères entrent en vigueur six mois après la publication.
Notice : le présent décret étend aux collectivités du Pacifique les dispositions d'application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Le présent texte :
i) Fixe les modalités d'application des mesures de résolution bancaire ;
ii) Fixe les conditions de souscription par un particulier d'un prêt en devises étrangères ;
iii) Simplifie et accélère la procédure de traitement des situations de surendettement des personnes domiciliées dans les îles Wallis et Futuna ;
iv) Fixe les éléments d'information préalable à fournir aux consommateurs en matière de frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte, ainsi que les plafonds des frais d'intervention que peuvent prélever les établissements teneurs de comptes lors des dépassements de découverts autorisés ;
v) Fixe les éléments d'appréciation des situations de fragilité financière réalisée par les établissements teneurs de compte, ainsi que les offres spécifiques que ces établissements peuvent proposer ;
vi) Précise les éléments relatifs au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier ;
vii) Définit les seuils selon la part des actifs de négociation rapportée au bilan de l'établissement de crédit ;
viii) Précise les conditions de souscription d'emprunts par les collectivités territoriales ;
ix) Crée une nouvelle façon de présenter les coûts issus de l'assurance d'un prêt ;
x) Procède à l'adoption du volet réglementaire de la création du statut de société de financement d'une part et de la transposition du paquet CRD4 ;
xi) Précise les modalités de contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement ;
xii) Fixe les conditions des emprunts souscrits par les organismes de gestion de l'habitat social.
Par ailleurs, ce décret améliore la procédure qui permet à l'ORIAS de vérifier l'honorabilité des personnes nées dans les collectivités du Pacifique qui souhaitent exercer la profession d'IOBSP ou de CIF, tant sur le territoire métropolitain que dans ces collectivités.
Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment le 5° de son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 modifié relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2012-1452 du 24 décembre 2012 portant actualisation du droit bancaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention ;
Vu le décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire ;
Vu le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Vu le décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat ;
Vu le décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne ;
Vu le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident ;
Vu le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires ;
Vu le décret n° 2014-785 du 8 juillet 2014 relatif au seuil prévu à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier ;
Vu le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
Vu le décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement ;
Vu le décret n° 2015-699 du 19 juin 2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 janvier 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 février 2015 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 décembre 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 22 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
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