La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle,
Arrête :
La commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé comprend :
- quatorze personnalités qualifiées titulaires désignées pour cinq ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. A l'occasion de chacune des réunions, le ministre désigne la personnalité qualifiée habilitée à assurer la présidence ;
- quatorze représentants du personnel titulaires et quatorze représentants suppléants élus par spécialité pour un mandat de cinq ans.
Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Sont électeurs les inspecteurs et conseillers en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique.
Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en sept collèges correspondant aux sept spécialités prévues à l'article 5 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé.
Pour les spécialités dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à quatre agents au moment de l'affichage des listes électorales, l'élection des représentants de cette spécialité ne peut avoir lieu. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi les membres de cette spécialité. Les sièges non pourvus à l'issue du tirage au sort demeurent non-attribués.
Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du secrétariat général (service des ressources humaines, bureau de la filière administrative) six semaines au moins avant la date du scrutin. Le dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat et comportant les indications suivantes : ses nom et prénom et la spécialité à laquelle il appartient.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste, candidat ou non, désigné pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats sont présentées par spécialité. Elles doivent être complètes et comprendre obligatoirement deux noms de titulaires et deux noms de suppléants.
Si l'administration constate qu'une des listes ne remplit pas les conditions requises à l'article 4 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidats.
Les candidatures sont affichées dans les services dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes.
Le bureau de vote comprend le secrétaire général ou son représentant, président, un secrétariat et des représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire.
Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.
Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après :
- les listes des candidats ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ;
- chaque électeur vote pour la liste correspondant à sa spécialité et insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose ses nom, prénom, grade, affectation, spécialité.
Le vote ainsi établi doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
Sont mis à part : les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ; les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts. Les noms des électeurs dont émanent ces plis ne sont pas émargés sur la liste électorale.
Pour chaque spécialité, la liste qui a réuni le plus grand nombre de voix est déclarée élue. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le secrétaire général du ministère, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.
La commission est réunie à l'initiative et sur convocation du secrétaire général. La périodicité est fixée à au moins une réunion par an, sauf si aucun dossier relevant du champ de compétence de la commission n'est reçu par l'administration.
Le secrétaire général désigne le président et convoque les membres titulaires de la commission, en principe dix jours au moins avant la date de la réunion.
Si l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif ou de démission, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Le représentant, titulaire ou suppléant, qui change de spécialité en cours de mandat continue de représenter la spécialité au titre de laquelle il a été élu ou désigné.
Le président de la commission d'évaluation technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du corps, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et n'ont pas voix délibérative.
L'ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
La possibilité de consultation des dossiers sur place est offerte aux membres de la commission.
En application de l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé, la commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du même décret pour rendre un avis sur :
- l'expérience professionnelle des candidats au concours externe ;
- le changement de spécialité ;
- l'accueil en détachement et par intégration directe.
Elle peut être saisie par le ministre de toute question intéressant le corps.
Lorsque la commission est consultée sur le changement de spécialité ou sur l'accueil en détachement et par intégration directe, un compte rendu reprenant l'essentiel des débats et arrêtant l'avis de la commission est rédigé et transmis aux membres de la commission administrative paritaire chargée d'examiner ces situations.
Pour l'examen des situations individuelles, la commission se réunit en formation restreinte. Elle est composée comme suit :
- un président ;
- trois personnalités qualifiées ;
- deux représentants de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
- deux représentants d'une autre spécialité.
Pour délibérer valablement, la formation minimale doit être composée des membres suivants :
- un président ;
- un personnalité qualifiée ;
- un représentant de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
- un représentant d'une autre spécialité.
En cas d'examen d'une demande de changement de spécialité, les représentants de la spécialité d'origine du candidat et de la spécialité d'accueil sont obligatoirement convoqués.
En cas d'absence de représentants ou de sièges non attribués dans la ou les spécialités concernées, il sera procédé à un tirage au sort parmi les inspecteurs et conseillers de la ou les spécialités concernées. A défaut, il est fait appel aux membres élus appartenant aux autres spécialités.
Les agents dont le dossier est examiné par la commission peuvent être convoqués afin d'apporter toutes informations susceptibles de favoriser l'appréciation des membres de la commission.
Dans tous les autres cas, et notamment lors de la réunion d'installation de la commission et lorsque le ministre saisit la commission de toute question intéressant le corps, la commission peut se réunir en formation plénière. Dans ce cas, si la moitié des membres n'est pas présente, une nouvelle réunion de la commission doit être convoquée dans les meilleurs délais. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présent.
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée.
Il peut avoir lieu à bulletin secret si au moins un des membres de la commission le demande. Dans ce cas, le vote du président est également anonyme et sa voix n'est pas prépondérante.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
C. Miles
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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