Décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Version INITIALE

NOR : INTD1401669D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/INTD1401669D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/2014-1252/jo/texte

Texte n°36

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Publics concernés : professionnels de la sécurité intérieure.
Objet : dispositions réglementaires du code de la sécurité intérieure relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Notice : les dispositions de l'annexe au présent décret, qui constituent les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure (sécurité civile) relevant d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres concernent celles relatives à la compétence des préfets maritimes en matière d'organisation des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
Le décret procède par ailleurs aux mesures d'adaptation nécessaires dans le titre VI de ce livre, relatif à l'outre-mer.
Enfin, ce décret assure des coordinations de références au sein de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure entre les livres déjà parus (Ier, II, IV et V) et les livres III, VI, VII.
Références : le code de la sécurité intérieure modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer ;
Vu la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie, et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet 2007, 19 février 2008, 10 juin 2008, 7 octobre 2008, 3 mars 2009, 23 juin 2009 et 13 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 9 mai 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 mai 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 22 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 19 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 21 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 23 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret identifiées par un « R.* » constituent les dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.


  • Les dispositions du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Au b du 5° de l'article R.* 122-4, les mots : « par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 » sont remplacés par les mots : « par la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du présent code » ;
    2° La ligne :


    R.* 122-1 à R.* 122-4, sauf son 11°

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


    figurant dans le tableau de l'article R.* 155-1 est remplacée par la ligne suivante :


    R.* 122-1 à R.* 122-4, sauf son 11°

    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


    3° La ligne :


    R.* 122-4, sauf son 11°, R.* 122-5 à R.* 122-7, sauf son 7°

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


    figurant dans les tableaux prévus aux articles R.* 156-1 et R.* 157-1 est remplacée dans chacun de ces tableaux par la ligne suivante :


    R.* 122-4, sauf son 11°, R.* 122-5 à R.* 122-7, sauf son 7°

    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


    4° La ligne :


    R.* 122-1 à R.* 122-12

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


    figurant dans le tableau prévu à l'article R.* 158-1 est remplacée par la ligne suivante :


    R.* 122-1 à R.* 122-12

    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


  • I. - Les articles 1er à 3 et l'article 6 du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


            • Les dispositions de la présente section s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979, des responsabilités de recherche et de sauvetage.
              Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
              1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;
              2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.
              Toutefois, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2°, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales.


            • La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au préfet maritime qui assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
              Par dérogation aux dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du préfet maritime s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1.


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :
            1° A l'article R.* 742-1, les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes concernées disposent des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes pour fixer par voie d'arrêté, le cas échéant conjointement avec le représentant de l'Etat dans la collectivité, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
            1° A l'article R.* 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le préfet de Mayotte disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° A l'article R.* 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° A l'article R.* 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dispose dans la zone maritime concernée des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


          • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.* 765-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre IV

            R.* 742-1 et R.* 742-4

            Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
            1° A l'article R.* 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée dispose des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


          • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.* 766-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre IV

            R.* 742-4

            Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. »


          • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.* 767-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre IV

            R.* 742-1 et R.* 742-4

            Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
            1° A l'article R.* 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


          • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.* 768-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre IV

            R.* 742-1 et R.* 742-4

            Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


          • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° A l'article R.* 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
            2° L'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :


            « Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
            « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R.* 742-1. »


Fait le 27 octobre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin