Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables

Version INITIALE

NOR : FCPT1405403A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/9/8/FCPT1405403A/jo/texte

Texte n°40


Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, organismes de placement collectif, sociétés de financement, entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.
Objet : homologation de quatre règlements de l'Autorité des normes comptables.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


  • Les règlements de l'Autorité des normes comptables :


    - règlement n° 2014-1 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable ;
    - règlement n° 2014-2 du 6 février 2014 relatif aux modalités d'établissement des comptes des sociétés de financement ;
    - règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
    - règlement n° 2014-4 du 5 juin 2014 relatif au classement comptable des obligations convertibles en actions dans les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance,


    tels qu'annexés sont homologués.


  • Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES
      Règlement n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
      Vu le code monétaire et financier ;
      Vu le code général des impôts ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ;
      Vu le décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnées aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts modifié par le décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 ;
      Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général,
      Adopte le règlement suivant :


        • Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et aux fonds d'investissement alternatifs à capital variable (FIA) listés à l'article 111-3 ci-après.
          Les OPCVM et les FIA constituent des organismes de placement collectif (OPC).


          Article 111-2
          Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières


          Les OPCVM se présentent sous deux formes : soit sous forme de sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV", définies à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, soit sous forme de fonds communs de placement, définis à l'article L. 214-8 du même code.


          Article 111-3
          Fonds d'Investissement Alternatifs à capital variable


          Les FIA peuvent, dans certains cas, prendre la forme soit de société d'investissement, soit de fonds commun de placement.
          Les fonds d'investissement à capital variable, définis à L. 214-24 du code monétaire et financier comprennent différents types de FIA ouverts à des investisseurs non professionnels ou professionnels :


          - les fonds d'investissement à vocation générale définis à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, les fonds professionnels à vocation générale (définis à l'article L. 214-143 du même code) et les fonds de fonds alternatifs (définis aux articles L. 214-139 à L. 214-142 du même code) ;
          - les fonds d'investissement spécifiques à capital variable ouverts à des investisseurs non professionnels ou professionnels, à savoir :
          - les fonds de capital investissement : les fonds communs de placement à risque (FCPR, définis à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI, définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier), les fonds d'investissement de proximité (FIP définis à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier) et les fonds professionnels de capital investissement définis à l'article L. 214-159 du même code ;
          - les fonds d'épargne salariale (FCPE, définis à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et SICAV AS définis à l'article L. 214-166 du code monétaire et financier) ;
          - les fonds professionnels spécialisés définis à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier. Ces fonds peuvent sous certaines conditions investir dans des biens autres que des instruments financiers ;
          - les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT, définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011).


          Article 111-4
          Formes particulières d'Organismes de Placement Collectif (OPC) à capital variable


          Les OPC à capital variable comprennent :


          - les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments (définis à l'article L. 214-5 du code monétaire et financier) et les fonds d'investissements alternatifs à compartiments (définis à l'article L. 214-26 du code monétaire et financier) ;
          - les organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers (définis à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier et les fonds d'investissements alternatifs nourriciers (définis à l'article L. 214-24-IV du code monétaire et financier).


          • La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et de présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'OPC à capital variable à la date de clôture.
            La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'OPC à capital variable dans une perspective de continuité d'activité.


            Article 121-2
            Régularité, sincérité


            La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
            Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe.


            Article 121-3
            Prudence


            La valorisation du patrimoine à la valeur actuelle (mentionné à l'article 162-5 du présent règlement) est effectuée sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'OPC à capital variable. Ce principe est toutefois écarté dès lors qu'il remet en cause le principe d'égalité des porteurs de parts.


            Article 121-4
            Permanence des méthodes


            La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
            Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'OPC à capital variable ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
            Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article 121-4 du présent règlement.


          • Le résultat net est défini aux articles L. 214-17-1 du code monétaire et financier pour les OPCVM, et L. 214-24-50 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale.
            Les produits sont constitués par les revenus du portefeuille (notamment intérêts et dividendes) majorés du produit des sommes momentanément disponibles. Les frais de gestion et les charges sur emprunts s'imputent sur ces produits.
            Les plus ou moins-values latentes ou réalisées et les commissions de souscription et de rachat ne constituent pas des produits. Les frais de transaction notamment ne constituent pas des charges.
            Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, taxes, etc.) et le cas échéant, la commission de mouvement, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion de portefeuille.
            Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier), les fonds professionnels spécialisés (définis à l'article L. 214-152 du même code) et les fonds d'épargne salariale (définis à l'article L. 214-163 du même code).


            Article 122-2
            Sommes distribuables


            Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
            1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
            2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
            Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. (définis aux articles L. 214-17-2 du code monétaire et financier pour les OPCVM, et L. 214-24-51 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale).
            Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (définis à l'article L. 214-27 du même code), les fonds professionnels spécialisés (définis à l'article L. 214-154 du même code) et les fonds d'épargne salariale (définis à l'article L. 214-163 du même code).


            Article 122-3
            Régularisation des revenus et des plus et moins-values nettes distribuables


            Tous les porteurs doivent recevoir le même revenu unitaire distribuable, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans le compte « Régularisation des revenus » et « Régularisation des plus et moins-values nettes », permet de neutraliser l'incidence des souscriptions et des rachats sur le montant distribuable unitaire selon les règles énoncées à l'article 161-8 du présent règlement.


            Article 122-4
            Capital


            Le capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables. En conséquence, sont notamment inclus dans le montant du capital :


            - les souscriptions nettes de rachats (hors comptes de régularisation de revenus et comptes de régularisation des plus et moins-values nettes définis à l'article 122-3 du présent règlement) ;
            - les plus ou moins-values latentes ;
            - les commissions de souscription ou de rachat acquises à l'OPC à capital variable ;
            - les frais de constitution, fusion ou apports ;
            - les versements en garantie de capital ou de performance reçus par l'OPC à capital variable ;
            - les différences de change.


            Les frais de constitution regroupent les droits d'enregistrement, les honoraires des commissaires aux comptes, d'avocats, … liés à la constitution et les débours résultant des formalités légales de publication (frais de greffes, frais d'insertion).
            Le capital d'un OPC à capital variable varie donc en fonction :


            - des souscriptions et des rachats ;
            - de la variation de valeur des actifs et des passifs.


            Les plus et moins-values nettes sont inscrites en comptes de la classe 1 et constituent des sommes distribuables dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier pour les OPCVM et au 2° de l'article L. 214-24-51 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale.
            Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (L. 214-27 du même code), les fonds professionnels spécialisés (L. 214-152 du même code) et les fonds d'épargne salariale (L. 214-163 du même code).


            Article 122-5
            Valorisation du patrimoine à la valeur actuelle


            L'ensemble des instruments financiers et des autres éléments de l'actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle définie à l'article 162-5 du présent règlement, ou, à défaut, à la valeur qui sera définie au titre II du présent règlement.


            Article 122-6
            Tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels en devises


            Un OPC à capital variable a la possibilité de tenir sa comptabilité en toute unité monétaire (L. 214-17-3 du code monétaire et financier pour les OPCVM et L. 214-24-51 du même code pour les fonds d'investissements alternatifs à vocation générale).
            Les comptes annuels sont établis en langue nationale et dans la devise dans laquelle la comptabilité est tenue.
            Ces dispositions sont également applicables pour les fonds de capital investissement (définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier), les fonds professionnels spécialisés (définis à l'article L. 214-152 du même code) et les fonds d'épargne salariale (définis à l'article L. 214-163 du même code).


            Article 122-7
            Variabilité de la date de clôture


            La date de clôture de l'exercice comptable d'un OPC à capital variable est soit un jour précis d'un mois donné, soit le dernier jour de bourse d'un mois donné, soit la date de la dernière valeur liquidative publiée d'un mois donné. Dans les deux derniers cas, la date de fin d'exercice et la durée de l'exercice varient.


            Article 122-8
            Détermination périodique de la valeur liquidative


            La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPC à capital variable par le nombre de parts. Elle est déterminée périodiquement pour permettre les souscriptions (augmentation de capital) et les rachats (réduction de capital).
            Afin d'assurer l'égalité entre les porteurs, les principes suivants ont été retenus :


            - l'évaluation des actifs et des passifs à la valeur actuelle (mentionnée à l'article 162-5 du présent règlement) ;
            - les modalités spécifiques de détermination du capital (mentionnées à l'article 122-4 du présent règlement) et des sommes distribuables (mentionnées à l'article 122-2 du présent règlement).


        • Les états financiers annuels forment un tout indissociable et sont constitués du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l'annexe ; ils sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.


          Article 131-2
          Bilan


          Le bilan décrit séparément les éléments d'actif et de passif de l'OPC à capital variable et fait apparaître de façon distincte l'actif net dont le montant est représentatif des capitaux propres.
          Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
          Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.


          Article 131-3
          Hors-bilan


          Le hors-bilan présente l'état des positions prises sur les contrats financiers. L'incidence de la valorisation de ces instruments en valeur actuelle est inscrite dans le bilan et participe donc à la détermination de l'actif net.


          Article 131-4
          Compte de résultat


          Le compte de résultat présente les produits et les charges de l'exercice.
          Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de produits et de charges.


          Article 131-5
          Annexe


          L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat. Elle comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan, le hors-bilan, et le compte de résultat.
          Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan, le hors-bilan, ou le compte de résultat.
          L'annexe des OPC à capital variable comporte :


          - les règles et les méthodes comptables ;
          - l'évolution de l'actif net ;
          - les compléments d'information.


          Article 131-6
          Comparabilité des comptes annuels


          La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'OPC à capital variable ou si le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
          L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenues précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.


          • Les actifs et passifs des OPC à capital variable sont essentiellement de nature financière.
            L'ensemble des éléments qui concourent au calcul de la valeur liquidative, telle que définie à l'article 122-8 du présent règlement, est inscrit au bilan d'un OPC à capital variable.
            Le total des capitaux propres, représentatif du montant de l'actif net, est inscrit au passif du bilan.


            • Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'OPC à capital variable, c'est-à-dire une ressource que l'OPC à capital variable contrôle du fait d'événements passés et dont il attend des avantages économiques futurs. Le contrôle desdits avantages suppose que l'OPC à capital variable en ait la maîtrise et qu'il assume tout ou partie des risques y afférents. Il s'entend du contrôle de droit sur la ressource.


              Article 141-3
              Eléments constitutifs


              L'actif est constitué de l'ensemble des biens et droits acquis par l'OPC à capital variable. De par la définition légale de l'objet des OPC à capital variable, les dépôts, les instruments financiers en portefeuille et les liquidités constituent l'essentiel de leur actif. Les SICAV peuvent en outre détenir les immobilisations nécessaires à leur fonctionnement.


            • Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'OPC à capital variable, c'est-à-dire une obligation de l'OPC à capital variable à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.


              Article 141-5
              Eléments constitutifs


              Le passif externe est principalement constitué d'instruments financiers (droits de créance détenus par des tiers sur l'OPC à capital variable et libérables en instruments financiers) et de dettes (droits de créance détenus par des tiers sur l'OPC à capital variable et libérables en espèces).


          • Le hors-bilan regroupe les éléments relatifs aux contrats financiers.
            Sont présentés au hors-bilan :


            - les opérations à terme fermes ;
            - les opérations à terme conditionnelles ;
            - les opérations d'échange ;
            - les autres engagements selon leur nature.


            Les engagements autres que ceux relatifs aux contrats financiers sont présentés dans l'annexe.


            Article 141-7
            Eléments constitutifs


            Le hors-bilan des OPC à capital variable présente les rubriques suivantes :


            - les opérations de couverture ;
            - les autres opérations.


            Chacune de ces rubriques est ventilée de la façon suivante :


            - les engagements sur marchés réglementés et assimilés ;
            - les engagements de gré à gré ;
            - les autres engagements.


            • Les produits comprennent :


              - les produits sur opérations financières ;
              - les autres produits.


              Article 151-2
              Produits sur opérations financières


              Ces produits comprennent, notamment :


              - les produits sur dépôts et sur comptes financiers ;
              - les produits sur actions et valeurs assimilées, les produits sur obligations ou valeurs assimilées, les produits sur titres de créances ;
              - les produits sur opérations temporaires sur titres ;
              - les produits sur contrats financiers et notamment les opérations d'échange de taux ;
              - les autres produits financiers.


              Les revenus perçus des OPC à capital variable sont ventilés par nature de produit selon la décomposition communiquée.


              Article 151-3
              Autres produits


              Ils comprennent notamment les jetons de présence.


            • Les charges comprennent :


              - les charges sur opérations financières ;
              - les frais de gestion et dotations aux amortissements.


              Article 151-5
              Charges sur opérations financières


              Ces charges comprennent, notamment :


              - les charges sur opérations temporaires sur titres ;
              - les charges sur contrats financiers et notamment les opérations d'échange de taux ;
              - les charges sur dettes financières ;
              - les autres charges financières.


              Article 151-6
              Frais de gestion et dotations aux amortissements


              Ces frais comprennent l'ensemble des dépenses engagées pour le fonctionnement de l'OPC à capital variable, y compris les frais de liquidation à l'occasion de sa dissolution et les dotations aux amortissements pour les SICAV.
              Les frais de gestion comprennent :


              - les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) ;
              - les commissions de surperformance (frais variables) ;
              - ces frais ne comprennent pas les frais de transaction.


            • Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat :


              - le résultat sur opérations financières ;
              - le résultat net de l'exercice ;
              - le résultat.


              Article 151-8
              Résultat sur opérations financières


              Le résultat sur opérations financières est égal à la différence entre les produits et les charges sur opérations financières.


              Article 151-9
              Résultat net de l'exercice


              Le résultat net de l'exercice est égal au résultat sur opérations financières augmenté des autres produits et diminué des frais de gestion et dotations aux amortissements.


              Article 151-10
              Résultat


              Le résultat de l'OPC à capital variable est égal au résultat net de l'exercice diminué ou augmenté du solde du compte de régularisation des revenus de l'exercice et diminué des acomptes sur résultats versés au titre de l'exercice.


          • Les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise, sont comptabilisées en capital ou en résultat, selon la nature de l'opération, dans l'exercice au cours duquel elles sont décelées.


            Article 161-2
            Risques postérieurs à la clôture


            Du fait de l'évaluation des actifs et des passifs à la valeur actuelle, il convient de ne pas tenir compte des événements connus postérieurement à la date de clôture (baisse des cours de bourse, société non cotée en difficulté…) dans la mesure où la valorisation des souscriptions et des rachats effectués depuis cette date ne peut être remise en cause du fait de l'égalité des porteurs.


            Article 161-3
            Obligation de constater les amortissements et dépréciations


            Quel que soit le montant du résultat, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires. Les dépôts, et instruments financiers étant valorisés à la valeur actuelle conformément aux dispositions de l'article 161-5 du présent règlement, ces amortissements et dépréciations concernent exclusivement les postes d'immobilisations nettes, de créances et les comptes financiers. Les dépréciations sont comptabilisées en charges ou en capital selon la nature comptable de l'élément déprécié (intérêts ou principal).
            Les dépréciations sont reprises en résultat ou en capital quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.


            Article 161-4
            Changements de méthodes comptables


            Lors de changements de méthodes comptables, l'effet de la nouvelle méthode est calculé au jour du changement de méthode. Ce calcul n'est obligatoire que dans la mesure où il a un caractère significatif et n'est pas d'un coût disproportionné.


            Article 161-5
            Changement d'estimation et de modalité d'application


            Les changements d'estimation et de modalités d'application n'ont un effet que sur l'exercice en cours et les exercices futurs. L'incidence du changement correspondant à l'exercice en cours est enregistrée dans les comptes de l'exercice. Les changements d'estimation peuvent avoir un effet sur les différentes lignes du bilan et du compte de résultat.


          • L'entrée (souscription) et la sortie (rachat) de porteurs dans un OPC à capital variable entraînent la variation du capital et des sommes distribuables. Le montant de la valeur liquidative, servant de base aux souscriptions et rachats, est ventilé en capital et sommes distribuables. L'entrée ou la sortie de porteurs n'influence pas cette ventilation.
            Le cas échéant, la valeur liquidative est majorée des commissions de souscription à l'entrée et minorée des commissions de rachat à la sortie.


            Article 161-7
            Sommes distribuables


            Les sommes distribuables, telles que définies à l'article 122-2 du présent règlement, sont réparties selon les droits attachés à chaque catégorie de parts, puis divisées par le nombre de parts en circulation de la catégorie correspondante pour déterminer les sommes distribuables unitaires.
            Celles-ci sont décomposées en fonction de leur origine chronologique (exercice en cours, exercice clos ou exercice antérieur).
            Elles peuvent être ventilées, notamment par nature d'actif ou par nature fiscale.


            Article 161-8
            Régularisation des revenus et régularisation des plus ou moins-values nettes


            Les sommes distribuables unitaires ne doivent pas être influencées par l'entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des revenus et de régularisation des plus et moins-values nettes réalisées permet d'assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur le montant unitaire distribuable de chaque catégorie de parts.
            Les comptes de régularisation des revenus sont mouvementés, lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des sommes distribuables incluses dans la valeur liquidative de référence.
            Les montants payés par le souscripteur ou versés par l'OPC à capital variable au porteur sortant correspondent, d'une part, à la quote-part des sommes distribuables de l'exercice en cours et, d'autre part, le cas échéant, à la quote-part des sommes distribuables de l'exercice clos, du report à nouveau et des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées des exercices antérieurs.
            Les comptes de régularisations sont ventilés et enregistrés en fonction de la nature des sommes distribuables et de l'exercice de provenance.


            - les comptes de régularisation de revenus de l'exercice sont enregistrés en classe 7 : 77 « régularisation des revenus de l'exercice en cours » ;
            - les comptes de régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice sont enregistrés en classe 1 : 1077 « régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice en cours » ;
            - les comptes de régularisation de l'exercice clos, du report à nouveau et des plus et moins-values nettes non distribuées des exercices antérieurs sont enregistrés distinctement, selon leur nature, en comptes 19.


            Article 161-9
            Clôture des comptes


            Le compte 12 « Résultat de l'exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l'exercice. Ce compte est soldé après décision d'affectation du résultat. Après imputation du report à nouveau et du compte de régularisation du report à nouveau, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 « Capital en début d'exercice » ou au compte 11 « report à nouveau ».
            Le compte 141 « plus et moins-values nettes de l'exercice clos » enregistre pour solde les comptes des plus et moins-values réalisées de l'exercice, ainsi que les comptes de frais de transaction. Ce compte est soldé après décision d'affectation des sommes distribuables de l'exercice. Après imputation des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées et du compte de régularisation y afférent, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 « Capital en début d'exercice » ou au compte 142 « plus et moins-values nettes antérieures non distribuées ».
            Les sommes mises en distribution sont soldées par un compte financier.
            Les autres comptes de la classe 1 concernant l'exercice sont virés au compte 101 « Capital en début d'exercice »


            • Les actifs et les passifs sont enregistrés à leur coût d'acquisition.


              Article 162-2
              Coût d'acquisition des instruments financiers


              Le coût d'acquisition des instruments financiers est égal au prix d'achat majoré ou non des frais de transaction à la date d'entrée dans le patrimoine de l'OPC à capital variable.


              Article 162-3
              Frais de transaction


              L'OPC à capital variable peut choisir entre les deux modes d'enregistrement suivants :


              - l'enregistrement frais inclus : les frais sont inclus dans le coût d'acquisition de l'instrument financier inscrit en portefeuille ;
              - l'enregistrement frais exclus : les frais sont enregistrés directement dans les comptes de capitaux propres, indépendamment du coût d'acquisition de l'instrument financier.


              Le mode d'enregistrement choisi est applicable à l'ensemble des instruments d'une même catégorie. Le traitement des frais de cession est homogène avec le mode d'enregistrement retenu lors de l'acquisition.


              Article 162-4
              Valeur comptable des instruments financiers cédés


              En cas de cession partielle d'un ensemble d'instruments financiers conférant les mêmes droits, la valeur comptable de la fraction vendue est déterminée selon le coût de revient moyen pondéré ou selon la méthode du premier entré premier sorti.


            • L'OPC à capital variable valorise les dépôts et les instruments financiers à la valeur actuelle.
              Celle-ci est déterminée par la valeur de marché ou, à défaut d'existence de marché :


              - par tous moyens externes : valeur d'expertise, valeur retenue en cas d'OPA ou OPE, transactions significatives, … ;
              - par recours à des modèles financiers : valeur mathématique intrinsèque ou autres modèles utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation.


              Toutefois, les opérations mentionnées ci-après peuvent être valorisées selon des méthodes :


              - mentionnées à l'article 162-12-II du présent règlement pour les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois en l'absence de sensibilité particulière au marché ;
              - mentionnées à l'article 162-14 du présent règlement pour les opérations de pension de moins de trois mois ou résiliables à tout moment sans coût ni pénalité ;
              - mentionnées à l'article 162-16 du présent règlement pour les opérations de réméré dont la résolution est envisagée avec suffisamment de certitude ;
              - mentionnées à l'article 162-13 du présent règlement pour les ventes d'instruments financiers à revenus fixes avec livraison ou règlement différé : valorisation à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées par le contrat ;
              - mentionnée à la section 3 du chapitre 5 du titre 1 du présent règlement pour les opérations d'échange de taux de moins de trois mois : l'absence d'évaluation en l'absence de sensibilité particulière au marché.


              En application du principe de prudence, les valorisations résultant de l'utilisation de ces méthodes spécifiques sont corrigées du risque émetteur ou de contrepartie.
              Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé, le cours retenu résulte des modalités choisies par l'OPC à capital variable. Ces modalités doivent être appliquées de façon permanente.


              Article 162-6
              Différences d'estimation


              Les différences d'estimation correspondent aux plus ou moins-values latentes sur dépôts et instruments financiers. Elles sont calculées par comparaison entre le coût d'acquisition et la valeur actuelle ou contractuelle. Elles sont inscrites directement dans un compte de capital.


              Article 162-7
              Différences de change


              Les différences de change résultant de la conversion des actifs et des passifs libellés dans une devise autre que la devise de référence de la comptabilité, sont enregistrées dans un compte de capital 106 - « Différences de change » ou « Variation des différences d'estimation ».


              Article 162-8
              Immobilisations incorporelles et corporelles


              Les immobilisations sont comptabilisées et amorties conformément aux règles du plan comptable général, à l'exception des immeubles de SICAV qui sont évalués à la valeur actuelle.


            • Les dépôts et instruments financiers acquis par l'OPC à capital variable sont enregistrés selon les règles générales définies dans le présent règlement.


              Article 162-10
              Classification


              Au bilan d'un OPC à capital variable, les instruments financiers sont enregistrés selon la nature du produit dans les rubriques suivantes :


              - les actions et les valeurs assimilées, ces dernières comprenant notamment les bons de souscription et les warrants ;
              - les obligations et les valeurs assimilées ;
              - les titres de créances, une distinction étant faite entre « titres de créances négociables » et « autres titres de créances » selon les principes énoncés à l'article 162-13 du présent règlement ;
              - les parts d'organismes de placement collectif, une ventilation étant faite selon les critères suivants, ceux-ci devant être considérés dans l'ordre de priorité ici énoncé :
              - les OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
              - les FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
              - les autres fonds destinés aux non professionnels : les fonds de capital investissement, OPCI, SCPI, SEF, SICAF, fonds de fonds alternatifs et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
              - les fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
              - les autres fonds ouverts à des investisseurs professionnels : OPCI, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, organismes de titrisation et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne ;
              - les autres organismes non européens ;


              - les opérations temporaires sur titres telles que définies à la sous-section 3 du présent chapitre ;
              - les contrats financiers ;
              - les autres instruments financiers.


              Le bilan fait par ailleurs apparaître, pour chaque produit concerné, la nature du marché sur lequel sont négociés les instruments (réglementé ou non).


              Sous-sous-section 2
              Précisions relatives à certaines opérations fermes


              Les modalités d'enregistrement d'opérations particulières sont énoncées dans les articles suivants.


              Article 162-11
              Ventes à découvert


              La dette correspondant aux instruments financiers vendus à découvert, est inscrite au passif du bilan au poste « instruments financiers » parmi les « Opérations de cession sur instruments financiers » pour la valeur de négociation. Pour le calcul de la valeur liquidative, cette dette est évaluée en valeur actuelle.


              Article 162-12
              Titres de créances négociés sur un marché réglementé


              Les titres de créances négociés sur un marché réglementé comprennent les « titres de créances négociables » et les « autres titres de créances ».
              Les « titres de créances négociables » comprennent notamment :


              - les bons du Trésor ;
              - les certificats de dépôts émis par les banques, les bons des institutions financières spécialisées, les bons des sociétés financières, et les billets de trésorerie émis par les sociétés exerçant d'autres activités ;
              - les bons à moyen terme négociables (BMTN) ;
              - les titres étrangers de même nature.


              Les « autres titres de créances » comprennent les titres de créances négociés sur un marché réglementé qui ne constituent ni des obligations, ni des titres de créances négociables.
              I. - Méthode générale d'évaluation.


              Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle.
              Pour les titres de créances négociables, en l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l'émetteur.
              Les autres titres de créances sont valorisés selon les modalités arrêtées par la société de gestion.
              II. - Méthode simplificatrice.
              Cette méthode est applicable aux titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à trois mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission :


              - est inférieure ou égale à trois mois ;
              - est supérieure à trois mois mais acquis par l'OPC à capital variable trois mois ou moins de trois mois avant l'échéance du titre ;
              - est supérieure à trois mois, acquis par l'OPC à capital variable plus de trois mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois.


              Si l'OPC à capital variable choisit la méthode simplificatrice, elle s'applique pour tous les titres de créances négociables de même catégorie dont la durée résiduelle est inférieure à trois mois :
              - les titres de créances négociables, d'une durée à l'émission inférieure à trois mois, sont évalués en étalant linéairement, sur la durée de vie résiduelle, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement ;
              - les titres de créances négociables, d'une durée à l'émission supérieure à trois mois et répondant aux caractéristiques précisées ci-dessus, sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle, la différence entre la dernière valeur actuelle retenue et la valeur de remboursement.


              En application du principe de prudence, ces évaluations sont corrigées du risque émetteur.
              Toutefois, en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, …), la méthode simplificatrice doit être écartée.


              Article 162-13
              Transactions à livraison ou règlement différé


              Des décalages peuvent intervenir entre la date de négociation et la date de règlement ou de livraison des instruments financiers (transactions avec service à règlement différé par exemple). Conformément au principe énoncé à l'article 211-10 du présent règlement, ces transactions sont comptabilisées à la date de négociation.
              Les instruments financiers sont enregistrés selon les règles générales énoncées dans la section du présent règlement.
              Cependant, pour les instruments financiers à revenus fixes vendus avec livraison ou règlement différé, le principal est valorisé à la valeur contractuelle de vente. Les intérêts courus sont enregistrés prorata temporis jusqu'à la date de livraison de l'instrument.


              Sous-sous-section 3
              Acquisition et cessions temporaires de titres


              Ce sont les prêts et emprunts de titres, les opérations de pension et les opérations de réméré.


              Article 162-14
              Prêts et emprunts de titres financiers


              I. - Prêts de titres financiers.
              A la date du contrat de prêt, les titres financiers prêtés sont sortis de leur poste d'origine et la créance correspondante est enregistrée à l'actif du bilan au poste « Créances représentatives de titres financiers prêtés » pour la même valeur.
              Pour le calcul de la valeur liquidative, cette créance est évaluée à la valeur actuelle du titre considéré.
              La rémunération du prêt est comptabilisée prorata temporis au poste du bilan « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
              II. - Emprunts de titres financiers.
              A la date du contrat d'emprunt, les titres financiers empruntés sont enregistrés à l'actif du bilan au poste « Titres financiers empruntés » pour leur valeur actuelle et la dette représentative de l'obligation de restitution du titre est enregistrée au passif du bilan, pour la même valeur, au poste « Dettes représentatives des titres empruntés ».
              Pour le calcul de la valeur liquidative, les titres financiers empruntés ainsi que la dette représentative des titres financiers empruntés sont évalués à la valeur actuelle des titres concernés.
              La rémunération de l'emprunt est enregistrée prorata temporis au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
              III. - Titres financiers ou espèces reçus ou donnés en garantie.
              Les titres financiers ou espèces reçus ou donnés en garantie sont enregistrés selon les modalités décrites à l'article 163-13 du présent règlement et étant précisé que, lorsque le contrat prévoit le transfert de propriété des titres financiers reçus en garantie et lorsque ces titres sont enregistrés en « instruments financiers », les titres reçus en garantie sont comptabilisés selon les mêmes modalités que les emprunts de titres financiers.


              Article 162-15
              Opérations de pension livrée


              I. - Prises en pension livrée.
              Les titres financiers reçus en pension livrée sont inscrits à la date d'acquisition au bilan au poste « Créances représentatives des titres financiers reçus en pension » à la valeur contractuelle par la contrepartie du compte de disponibilité concerné.
              Pour le calcul de la valeur liquidative, la créance est maintenue à la valeur contractuelle.
              Toutefois, les opérations de pension à taux fixe, non résiliables à tout moment sans coût ni pénalités pour l'OPC à capital variable, d'une échéance supérieure à trois mois, sont évaluées à la valeur actuelle du contrat.
              La rémunération de la prise en pension est comptabilisée prorata temporis au poste de bilan « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
              II. - Mises en pension livrée.
              Les titres financiers donnés en pension livrée sont sortis de leur poste d'origine à la date de négociation et portés pour la même valeur à l'actif du bilan au poste « Titres financiers donnés en pension ».
              La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite au passif du bilan au poste « Dettes représentatives des titres donnés en pension » par la contrepartie du compte de disponibilité concerné.
              Pour le calcul de la valeur liquidative, les titres financiers donnés en pension sont valorisés à leur valeur actuelle et la dette correspondante est valorisée à la valeur contractuelle.
              Toutefois, pour les opérations de pension à taux fixe, non résiliables à tout moment sans coût ni pénalités pour l'OPC à capital variable, d'une échéance supérieure à trois mois, la dette correspondante est évaluée à la valeur actuelle du contrat.
              La rémunération de la mise en pension est enregistrée prorata temporis au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-8 du présent règlement.
              III. - Appels de marge.
              Les appels de marge peuvent être effectués en titres ou en espèces : ils sont enregistrés dans le même compte que l'opération principale, en complément à celle-ci.


              Article 162-16
              Opérations de réméré


              Les opérations de réméré respectent les dispositions des articles 1658 à 1673 du code civil. Une vente à réméré s'analyse comme une vente au comptant, comportant, pour le vendeur, une option de rachat à un prix et une date fixés à l'avance. Le prix de rachat tient compte de la restitution du prix de vente initial ainsi que d'une indemnité contractuelle qui constitue sa rémunération.
              Si l'option de rachat est levée, la vente initiale est réputée n'avoir jamais existé.


              I. - Titres financiers vendus à réméré


              Les titres financiers vendus à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes :
              a) A la date de l'opération, les titres financiers sont sortis de l'actif et le résultat de la cession est inscrit dans les capitaux propres parmi les plus ou moins-values réalisées, conformément au principe décrit à l'article 122-2 du présent règlement ; la faculté de rachat de ces titres financiers est portée en hors-bilan au poste « Autres engagements » pour la valeur contractuelle jusqu'à l'échéance du réméré.
              b) Pour le calcul de la valeur liquidative, lorsque la levée de l'option de rachat est envisagée avec suffisamment de certitude :


              - une différence d'estimation est constatée entre la valeur contractuelle et la valeur actuelle des titres financiers au poste de « Capitaux propres » par la contrepartie du poste « Autres opérations temporaires » ;
              - bien que les titres financiers soient sortis de l'actif, les coupons courus sur les titres vendus à réméré sont normalement comptabilisés prorata temporis au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.


              L'indemnité résolutoire (intérêts prévus au contrat ou différence entre le prix de vente et le prix de rachat) est enregistrée au poste « Opérations temporaires sur titres » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
              c) Lorsque la levée de l'option de rachat n'est pas envisagée, aucune différence d'estimation n'est constatée en fonction de la valeur actuelle du titre.


              II. - Titres financiers acquis à réméré


              Les titres financiers achetés à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes :


              - à la date de l'opération, les titres financiers acquis à réméré sont enregistrés à leur valeur contractuelle, à l'actif du bilan au poste « Autres opérations temporaires » parmi les « Opérations temporaires sur titres » ;
              - pour le calcul de la valeur liquidative, si la levée de l'option de rachat est envisagée avec suffisamment de certitude, aucune différence d'estimation n'est constatée en fonction de la valeur actuelle du titre ;
              - dans le cas contraire, les titres financiers acquis à réméré sont valorisés à leur valeur actuelle, selon leur nature.


              L'indemnité résolutoire à percevoir (intérêts prévus au contrat ou différence entre le prix de vente et le prix de rachat) est enregistrée au poste « Opérations temporaires sur titres financiers » selon l'un des modes prévus à l'article 211-10 du présent règlement.
              L'écart entre la valeur actuelle et la valeur fixée dans le contrat est indiqué dans l'annexe pour les contrats en cours à la date de clôture de l'exercice.


              III. - Levée de l'option de rachat


              En cas de levée de l'option de rachat, les écritures qui résultent de la cession et de l'acquisition sont contre-passées chez le cédant et chez le cessionnaire.


              Article 162-17
              Titres financiers empruntés, achetés à réméré ou reçus en pension, puis cédés fermes


              Les titres financiers empruntés puis cédés fermes sont sortis du portefeuille titres.
              Les titres financiers achetés à réméré ou reçus en pension, puis cédés fermes restent inscrits à l'actif du bilan au poste « Opérations temporaires sur titres ».


              L'opération de cession ferme est enregistrée au passif au poste « Opérations de cession sur instruments financiers ». Les titres financiers cédés sont évalués au passif à la valeur actuelle.


            • Les postes « créances » et « dettes » comprennent les créances et dettes envers les intermédiaires, intervenants de marchés et contreparties lors de transactions à terme.
              Ils comprennent également les dépôts de garanties relatifs aux transactions sur instruments financiers.


            • Les comptes financiers sont constitués des liquidités à savoir, des dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPC à capital variable, ainsi que des emprunts d'espèces.
              Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s'y rattachent.
              Les découverts bancaires sont inscrits sous la rubrique « Concours bancaires courants » au passif du bilan.


          • Les OPC à capital variable peuvent décider de comptabiliser les engagements hors-bilan lors des négociations.
            Dans tous les cas, un inventaire des opérations doit être établi pour évaluer l'incidence des positions ouvertes sur l'actif net.


            • Article 163-2
              Comptabilisation de l'engagement au hors-bilan


              Lorsque l'OPC à capital variable comptabilise les engagements sur contrats à terme fermes en hors-bilan, ils sont enregistrés à leur valeur nominale ou à la valeur de liquidation lors de la transaction initiale. La valeur de liquidation est calculée comme suit : quantité x nominal x cours.


              Article 163-3
              Evaluation pour le calcul de la valeur liquidative


              Les contrats à terme fermes sont valorisés à leur valeur actuelle.
              La valeur actuelle est calculée, à partir du cours de clôture ou d'ouverture publié par le marché de négociation, ou de tout autre cours homogène avec le cours retenu pour la valorisation de l'actif sous-jacent.


              Article 163-4
              Présentation du hors-bilan


              Dans le hors-bilan, les engagements sur contrats à terme fermes sont présentés à la valeur de liquidation, calculée avec le cours de clôture ou d'ouverture publié par le marché de négociation, ou tout autre cours homogène avec le cours retenu pour la valorisation de l'actif sous-jacent.


            • Lorsque l'OPC à capital variable comptabilise les engagements conditionnels en hors-bilan, ils sont enregistrés au prix d'exercice ou à leur valeur en équivalent sous-jacent lors de la transaction initiale.


              Article 163-6
              Evaluation pour le calcul de la valeur liquidative


              Les opérations conditionnelles sont valorisées à leur valeur actuelle.
              La valeur actuelle des options est calculée à partir du cours de compensation ou d'ouverture de la prime publié par le marché de négociation, ou de tout autre cours homogène avec le cours retenu pour la valorisation de l'actif sous-jacent.


              Article 163-7
              Présentation du hors-bilan


              Dans le hors-bilan, les engagements conditionnels sont présentés à la valeur de l'équivalent sous-jacent.
              Pour la présentation du hors-bilan, le sens d'une opération correspond au sens économique de l'opération et non au sens de la négociation (achat ou vente du contrat) : par exemple, l'achat d'une option de vente est une vente dans le hors-bilan.


            • Les opérations d'échange comprennent notamment les opérations de swap de taux d'intérêt ou de devises, ainsi que certaines opérations de dérivés de crédit (« credit default swaps »).
              Lorsque l'OPC à capital variable comptabilise les engagements sur contrats d'échange en hors-bilan, ils sont enregistrés à la valeur nominale ou, en l'absence de valeur nominale, pour un montant équivalent, lors de la transaction initiale.


              Article 163-9
              Evaluation pour le calcul de la valeur liquidative


              Les contrats d'échange sont valorisés à leur valeur actuelle telle que définie à l'article 162-5 du présent règlement.
              Les contrats d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois peuvent, en l'absence de sensibilité particulière aux risques de marché de ces contrats (taux, change notamment), ne pas faire l'objet d'une évaluation.
              En application du principe de prudence, ces estimations sont corrigées du risque de contrepartie.


              Article 163-10
              Présentation du hors-bilan


              Dans le hors-bilan, les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale ou, en l'absence de valeur nominale, pour un montant équivalent.


              Sous-sous-section 2
              Autres opérations de gré à gré


              Les autres opérations de gré à gré sont comptabilisées, évaluées et présentées en hors-bilan selon leur nature, conformément aux dispositions présentées ci-avant aux articles 163-7 à 321-10 du présent règlement.
              Pour l'évaluation des opérations conditionnelles négociées sur un marché de gré à gré, la valeur actuelle des options correspond à l'évaluation de la prime en fonction des facteurs temps, volatilité, taux et sous-jacent ou toute autre valeur déterminée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.


            • Les frais de transaction sont enregistrés dans un compte de capital.
              Les primes payées ou reçues, pour leur montant d'origine, et les appels de marge sont comptabilisés au poste « Contrats financiers », les différences d'estimation étant inscrites au compte 375 « Différences d'estimation sur contrats financiers ».


              Article 163-12
              Crédit default swaps (CDS)


              Les primes ou commissions périodiques à recevoir ou à verser sont enregistrées prorata temporis au compte 353 « Primes ou commissions sur credit default swaps », avec pour contrepartie le compte 1073 « Primes ou commissions sur credit default swaps ». Le rythme retenu pour l'enregistrement comptable de ces primes en capitaux propres est cohérent avec les paramètres pris en compte pour la valorisation du contrat à la valeur actuelle.


            • Ils sont enregistrés au poste « créances » ou « dettes ».
              Les intérêts sont enregistrés au poste « créances » ou « dettes » prorata temporis avec pour contrepartie un compte de produits ou de charges sur opérations financières.


              Article 163-14
              Dépôts de garantie constitués en instruments financiers
              I. - Instruments financiers reçus en garantie


              Si le contrat prévoit le transfert de propriété, ces instruments financiers sont inscrits au poste « Instruments financiers » selon leur nature et la dette représentative de l'obligation de restitution des instruments financiers est enregistrée au passif, pour la même valeur, au poste « Autres opérations temporaires ». Lorsqu'il n'y a pas transfert de propriété, la valeur actuelle des instruments financiers reçus en garantie est mentionnée dans l'annexe.


              II. - Instruments financiers donnés en garantie.


              Si le contrat prévoit le transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont sortis du poste d'instruments financiers correspondant à leur nature et la créance correspondante est alors enregistrée au poste d'actif « Autres opérations temporaires ». Elle est valorisée à la valeur actuelle des instruments financiers.
              Lorsqu'il n'y a pas de transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont maintenus à leur poste d'origine et une information sur leur valeur actuelle est fournie dans l'annexe.


            • Les différences d'estimation qui correspondent aux plus ou moins-values latentes sur contrats financiers sont calculées par comparaison entre la valeur des contrats lors de la transaction initiale et leur valeur actuelle. Elles sont inscrites directement dans un compte de capital.


            • Les flux et soultes versés ou reçus sont comptabilisés en résultat ou en plus et moins-values nettes de manière homogène avec la nature des profits ou pertes qu'elles représentent (produits ou plus-values / charges ou moins-values).
              Toutefois, lorsque les flux échangés sont de nature différente, les flux et soultes sont enregistrés selon l'objectif de gestion. A défaut de précision dans l'objectif de gestion, ces flux et soultes sont enregistrés en capital.


            • Constitue un échange financier adossé une association d'un instrument financier et d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises, acquis simultanément ou non, auprès de la même contrepartie ou non, portant sur un même montant et à même échéance.


              Article 163-18
              Evaluation


              L'instrument financier et le contrat d'échange composant un échange financier adossé doivent faire l'objet d'une évaluation distincte.
              A titre exceptionnel, si la valorisation globale conduit à une évaluation plus pertinente de l'échange financier adossé, l'évaluation distincte de l'instrument financier et du contrat peut être écartée.


              Article 163-19
              Présentation au bilan


              L'instrument financier et le contrat d'échange composant un échange financier adossé doivent être présentés de façon distincte.
              Toutefois, lorsqu'ils sont évalués globalement, les échanges financiers adossés, sont présentés sur la ligne d'« instruments financiers » correspondant à la nature de l'instrument pour le montant de l'évaluation globale.


              Article 163-20
              Présentation dans le hors-bilan


              Pour les échanges financiers adossés, ou non évalués globalement, les contrats d'échange sont présentés dans le hors-bilan conformément aux règles énoncées à l'article 163-10 du présent règlement.


          • Selon les dispositions de l'article L. 214-17-3 du code monétaire et financier pour les OPCVM et l'article L. 214-24-51du même code pour les fonds d'investissement alternatifs à capital variable, ces OPC à capital variable peuvent choisir une unité monétaire autre que l'euro comme devise de référence comptable.
            Les transactions libellées dans une monnaie différente de la devise de référence comptable sont enregistrées au cours de change de l'opération.
            Pour le calcul de la valeur liquidative, les actifs et passifs de l'OPC à capital variable sont évalués au cours de change du jour, tel qu'il résulte des modalités choisies par l'OPC à capital variable. Ces modalités doivent être appliquées de façon permanente.


            Article 164-2
            Enregistrement des différences de change


            Les différences de change sont enregistrées conformément au principe énoncé à l'article 162-7 du présent règlement.


            Article 164-3
            Opérations à terme de devises


            Les opérations d'achats et ventes à terme de devises sont enregistrées dès la négociation, à l'actif et au passif, dans les postes de « créances » et « dettes » pour les montants négociés.
            Les comptes libellés dans une devise différente de la devise de référence comptable, respectivement le poste de « créances » pour les achats à terme de devises et le poste de « dettes » pour les ventes à terme de devises, sont évalués au cours du terme du jour de l'établissement de la valeur liquidative.


        • Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'OPCVM, ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.


          Article 211-2
          Présentation en tableau ou en liste


          La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.


          Article 211-3
          Subdivision des documents de synthèse et rappel des chiffres de l'exercice antérieur


          Le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
          Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 212-1 à 212-5 du présent règlement.
          Chacun des postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.


          Article 211-4
          Arrondis


          Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les décimales.


          Article 211-5
          Non répétition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthèse


          Les informations requises déjà portées au bilan, au hors-bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.


          Article 211-6
          Eléments d'information chiffrés de l'annexe


          Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.


          Article 211-7
          Récapitulatif des informations contenues dans l'annexe


          L'annexe comporte tout fait pertinent tel que défini à l'article 211-1 du présent règlement et notamment les informations récapitulées à l'article 212-5 du présent règlement dès lors qu'elles sont significatives.


          Article 211-8
          Date d'enregistrement des instruments financiers en portefeuille


          En application des dispositions de l'article 1583 du code civil et compte tenu des délais usuels de traitement sur les différentes places financières, les instruments financiers sont enregistrés à la date de négociation afin de procéder à la détermination périodique de la valeur liquidative, telle que définie à l'article 122-8 du présent règlement.


          Article 211-9
          Date d'enregistrement des opérations sur titres


          Sont par exemple visés les détachements de coupon, les dividendes, les regroupements, les divisions de nominal...
          La date d'enregistrement est la date de prise d'effet de la décision de la société émettrice.
          Lorsque l'opération ouvre la possibilité d'un choix (paiement du dividende en actions, conversion d'obligations, offres publiques d'achat ou d'échange…), l'évaluation de l'instrument financier concerné doit tenir compte de l'option retenue dès lors que l'issue de l'opération sur titres peut être envisagée avec suffisamment de certitude.


          Article 211-10
          Date d'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu fixe


          A chaque calcul de la valeur liquidative, l'OPCVM valorise à l'actif les dépôts et instruments financiers à revenu fixe coupons compris. La contrepartie des coupons courus est :


          - soit un compte de produit (mode coupon couru) : selon ce mode, les coupons ou intérêts courus des dépôts et instruments financiers à revenu fixe constituent un élément des sommes distribuables au fur et à mesure de l'acquisition des produits. Les évaluations sont enregistrées distinctement pour le principal et les coupons ou intérêts courus. Les différences d'estimation sur le principal sont enregistrées en capital et les coupons ou intérêts courus sont inscrits en résultat ;
          - soit un compte de capital (mode coupon encaissé) : selon ce mode, les coupons ou intérêts courus des dépôts et instruments financiers à revenu fixe ne constituent un élément des sommes distribuables qu'à la date de leur détachement. Les évaluations ne sont pas enregistrées distinctement pour le principal et les coupons ou intérêts courus. Les différences d'estimation incluant les coupons ou intérêts courus sont enregistrées en capital.


          Article 211-11
          Crédits d'impôt


          Les crédits d'impôt attachés aux revenus de l'OPCVM et non remboursables à l'OPCVM, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la valeur liquidative.
          Les crédits d'impôt remboursables à l'OPCVM sont comptabilisés à la date de détachement des produits auxquels ils sont attachés.


          Article 211-12
          Date d'enregistrement des frais de gestion


          Qu'ils soient fixes ou variables, ces frais sont enregistrés en charge à chaque valeur liquidative sur la base d'un taux ou sur la base d'un montant de frais prévisionnels.


          Article 211-13
          Date d'affectation des sommes distribuables


          Les sommes distribuables sont affectées à la date d'approbation des comptes par l'assemblée générale ou à la date de décision de la société de gestion. Dans les OPCVM de capitalisation, il est admis que les sommes distribuables soient affectées en capital, dès l'ouverture de l'exercice suivant.


          • EXERCICE N

            EXERCICE N - 1

            Immobilisations nettes

            Dépôts

            Instruments financiers

            - Actions et valeurs assimilées

            négociées sur un marché réglementé ou assimilé

            non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

            - Obligations et valeurs assimilées

            négociées sur un marché réglementé ou assimilé

            non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

            - Titres de créances

            négociés sur un marché réglementé ou assimilé

            Titres de créances négociables

            Autres titres de créances

            non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

            - Organismes de placement collectif

            OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

            Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne

            Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés

            Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés

            - Opérations temporaires sur titres

            Créances représentatives de titres financiers reçus en pension

            Créances représentatives de titres financiers prêtés

            Titres financiers empruntés

            Titres financiers donnés en pension

            Autres opérations temporaires

            - Contrats financiers

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

            Autres opérations

            - Autres instruments financiers

            Créances

            - Opérations de change à terme de devises

            - Autres

            Comptes financiers

            - Liquidités

            Total de l'actif


            Article 212-2
            Modèle de bilan passif applicable aux comptes annuels des OPCVM
            Bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) - Passif


            EXERCICE N

            EXERCICE N - 1

            Capitaux propres

            - Capital
            - Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

            - Report à nouveau (a)
            - Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

            - Résultat de l'exercice (a, b)

            Total des capitaux propres

            (= Montant représentatif de l'actif net)

            Instruments financiers

            - Opérations de cession sur instruments financiers

            - Opérations temporaires sur titres financiers

            Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

            Dettes représentatives de titres financiers empruntés

            Autres opérations temporaires

            - Contrats financiers

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

            Autres opérations

            Dettes

            - Opérations de change à terme de devises

            - Autres

            Comptes financiers

            - Concours bancaires courants

            - Emprunts

            Total du passif


            (a) Y compris comptes de régularisation.
            (b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.


            Article 212-3
            Modèle de hors-bilan applicable aux comptes annuels des OPCVM
            Hors bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


            EXERCICE
            N

            EXERCICE N - 1

            Opérations de couverture

            - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

            (par nature de produit)

            - Engagements de gré à gré

            (par nature de produit)

            - Autres engagements

            (par nature de produit)

            Autres opérations

            - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

            (par nature de produit)

            - Engagements de gré à gré

            (par nature de produit)

            - Autres engagements

            (par nature de produit)


            Article 212-4
            Modèle de compte de résultat applicable aux comptes annuels des OPCVM
            Compte de résultat au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


            EXERCICE
            N

            EXERCICE
            N - 1

            Produits sur opérations financières (1)

            - Produits sur dépôts et sur comptes financiers

            - Produits sur actions et valeurs assimilées

            - Produits sur obligations et valeurs assimilées

            - Produits sur titres de créances

            - Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

            - Produits sur contrats financiers

            - Autres produits financiers

            Total I

            Charges sur opérations financières

            - Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

            - Charges sur contrats financiers

            - Charges sur dettes financières

            - Autres charges financières

            Total II

            (1) Selon l'affectation fiscale des revenus reçus des OPCVM.


            Résultat sur opérations financières (I - II)

            Autres produits (III)

            Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

            Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)

            Régularisation des revenus de l'exercice (V)

            Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)

            Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)


            • 1. Règles et méthodes comptables
              L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives :
              1.1 - Mention de l'application du règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des OPC à capital variable.
              1.2 - Le cas échéant, indication et justification des dérogations :


              - aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse ;
              - aux règles générales d'établissement et de présentation des documents de synthèse, notamment à la dérogation sur la durée de l'exercice.


              1.3 - Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, mention de la méthode retenue et, si nécessaire, justification de cette méthode. Sont notamment concernés :


              - le mode de valorisation des dépôts, des instruments financiers et des contrats financiers par type d'instrument ;
              - pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé, les modalités retenues par l'OPCVM en matière de cours de référence retenu pour la valorisation sont précisées (heure de cotation par zone géographique, source,…).


              Lorsque la valeur actuelle des instruments n'est pas directement issue d'une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valeur actuelle sont précisées.
              Il en sera de même pour la valorisation des instruments financiers négociés sur des marchés dont les conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.
              Une attention particulière sera enfin apportée, le cas échéant, à la description des modes de valorisation faisant appel à des calculs, ou à des modèles financiers utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation.
              Au cas particulier des échanges financiers adossés, le mode de valorisation sera explicité si, à titre exceptionnel, il a été considéré plus pertinent de retenir la valorisation globale.


              - le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu fixe : coupon couru, coupon encaissé ;
              - le mode d'enregistrement des frais de transaction, le cas échéant détaillé par nature d'instrument : frais inclus, frais exclus ;
              - le mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts :
              - une information est donnée sur les natures de charges que cette notion recouvre (gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, …) et sur le fait que ces frais n'incluent pas les frais de transaction ;
              - le mode de calcul des frais fixes et des frais variables est explicité.
              - le mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion.


              1.4 - En cas de changement de méthode ou de réglementation, la justification de ce changement et les effets sur la présentation des comptes annuels et des capitaux propres à la date du changement ; ce calcul n'étant obligatoire que dans la mesure où il a un caractère significatif et n'est pas d'un coût disproportionné.
              1.5 - L'indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs.
              1.6 - L'indication et la justification des changements d'estimation ainsi que des changements de modalités d'application.
              1.7 - L'indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice.
              Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, l'indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et la présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.
              1.8 - Les droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts.
              2. Evolution de l'actif net


              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              Actif net en début d'exercice

              +

              Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPCVM)

              +

              Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPCVM)

              -

              Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

              +

              Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

              -

              Plus-values réalisées sur contrats financiers

              +

              Moins-values réalisées sur contrats financiers

              -

              Frais de transaction

              -

              Différences de change

              + /-

              Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

              + /-

              Différence d'estimation exercice N :

              Différence d'estimation exercice N - 1 :

              Variation de la différence d'estimation des contrats financiers

              +/-

              Différence d'estimation exercice N :

              Différence d'estimation exercice N - 1 :

              Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
              Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

              -
              -

              Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

              +/-

              Acompte (s) versé (s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
              Acompte (s) versé (s) au cours de l'exercice sur résultat

              -
              -

              Autres éléments (2)

              +/-

              Actif net en fin d'exercice

              =

              (2) Le contenu de cette ligne fera l'objet d'une explication précise de la part de l'OPCVM (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital et/ou de performance).


            • L'annexe comporte les compléments d'information suivants relatifs au bilan, au hors-bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs :
              1 - Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument


              - la ventilation du poste « obligations et valeurs assimilées » par nature d'instrument, présentant de façon distincte notamment les instruments suivants :
              - les obligations indexées ;
              - les obligations convertibles ;
              - les titres participatifs.
              - la ventilation du poste « titres de créances » par nature juridique ou économique d'instrument ;
              - la ventilation du poste « opérations de cession sur instruments financiers » par nature d'instrument (actions, obligations,…) ;
              - la ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions, …).


              2 - Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan (1)
              Les principales natures de taux devront être mises en évidence dans cette ventilation et notamment les suivantes :


              - taux fixe ;
              - taux variable ;
              - taux révisable.


              A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :


              TAUX FIXE

              TAUX VARIABLE

              TAUX RÉVISABLE

              AUTRES (3)

              Actif

              Dépôts

              Obligations et valeurs assimilées

              Titres de créances

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Passif

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Hors-bilan

              Opérations de couverture

              Autres opérations


              3 - Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan (2)
              Les principales maturités devront être mises en évidence dans cette ventilation et notamment les suivantes :


              - 0 à 3 mois ;
              - 3 mois à 1 an ;
              - 1 à 3 ans ;
              - 3 à 5 ans ;
              - Plus de 5 ans.


              A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :


              [0-3 MOIS]

              [3 MOIS - 1 AN]

              [1 - 3 ANS]

              [3 - 5 ANS]

              > 5 ANS


              Actif

              Dépôts

              Obligations et valeurs assimilées

              Titres de créances

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Passif

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Hors-bilan

              Opérations de couverture

              Autres opérations


              4 - Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
              Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation des éléments de bilan et de hors-bilan de l'OPCVM, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.
              A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :


              D1

              D2

              D3

              DN

              Actif

              Dépôts

              Actions et valeurs assimilées

              Obligations et valeurs assimilées

              Titres de créances

              OPC

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Créances

              Comptes financiers

              Passif

              Opérations de cession sur instruments financiers

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Dettes

              Comptes financiers

              Hors-Bilan

              Opérations de couverture

              Autres opérations


              5 - Créances et dettes : ventilation par nature


              - le détail des éléments constitutifs des postes « autres créances » et « autres dettes », notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat / vente).


              6 - Capitaux propres


              - le nombre de parts émises et rachetées pendant l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPCVM, le cas échéant, par catégorie de parts.


              7 - Frais de gestion


              - les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par ces frais au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les commissions de surperformance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés à l'OPCVM et ventilation par OPCVM « cible ».


              8 - Engagements reçus et donnés


              - la description des garanties reçues par l'OPCVM avec notamment mention des garanties de capital (rappel des dispositions figurant dans le prospectus complet) ;
              - la description des autres engagements reçus et / ou donnés.


              9 - Autres informations


              - la mention de la valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire ;
              - la mention de la valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :
              - les instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan ;
              - les instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine.
              - la mise en évidence des instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées (3) à la société de gestion (fonds) ou au(x) gestionnaire(s) financier(s) (SICAV) et OPCVM gérés par ces entités.


              10 - Tableau d'affectation des sommes distribuables


              ACOMPTES SUR RÉSULTAT VERSÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

              Date

              Montant total

              Montant unitaire

              Crédits d'impôt totaux

              Crédit d'impôt unitaire

              Total acomptes

              X

              x

              x

              x


              ACOMPTES SUR PLUS ET MOINS-VALUES NETTES VERSÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

              Date

              Montant total

              Montant unitaire

              Total acomptes

              X

              X


              TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTES AU RÉSULTAT (6)

              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              Sommes restant à affecter

              Report à nouveau

              Résultat

              Total

              Affectation

              Distribution

              Report à nouveau de l'exercice

              Capitalisation

              Total

              Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution

              Nombre d'actions ou parts

              Distribution unitaire

              Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat

              (6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM.


              TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTES AU PLUS ET MOINS-VALUES NETTES (6)

              AFFECTION DES PLUS
              ET MOINS VALUES NETTES

              Exercice N

              Exercice N - 1

              Sommes restant à affecter

              Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

              Plus et moins-values nettes de l'exercice

              Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

              Total

              Affectation

              Distribution

              Plus et moins-values nettes non distribuées

              Capitalisation

              Total

              Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution

              Nombre d'actions ou parts

              Distribution unitaire

              (6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM.


              Les tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur les sommes distribuables.
              11 - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'OPCVM au cours des cinq derniers exercices
              Ce tableau fait apparaître distinctement :


              - l'actif net ;
              - le nombre de parts pour chacune des catégories de parts ;
              - la valeur liquidative unitaire pour chacune des catégories de parts ;
              - la distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
              - la distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
              - le crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) pour chacune des catégories de parts ;
              - la capitalisation unitaire pour chacune des catégories de parts.


              12 - Inventaire
              L'inventaire des dépôts, des instruments financiers et des contrats financiers détenus par l'OPCVM présentera, pour chacune des rubriques de bilan concernée, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour chacun d'entre eux au minimum les informations suivantes :


              - la quantité ;
              - le libellé ;
              - la valeur actuelle ;
              - la devise de cotation ;
              - le pourcentage de l'actif net.


              Au cas particulier des OPC, ceux-ci seront ventilés par nature :


              - organismes de titrisation ;
              - fonds communs de placement à risques ;
              - fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, …


      • Les Fonds d'investissement alternatifs à capital variable peuvent aussi bien prendre la forme de fonds commun de placement que de société d'investissement à capital variable (article L. 214-24-25 du code monétaire et financier pour les FIA à vocation générale ou l'article L. 214-27 du même code pour les FIA spécifiques).


        • Les dispositions générales du titre II relatifs aux OPCVM sont applicables aux FIA à vocation générale sans distinction, qu'ils soient à destination des investisseurs non professionnels ou professionnels.
          L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend, conformément à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier :
          1° des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dénommés : les titres financiers éligibles ;
          2° des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
          3° des parts ou des actions de placements collectifs de droit français, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués sur le fondement d'un droit étranger, de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
          4° des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
          5° des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires ;
          6° à titre accessoire, des liquidités ;
          7° des créances.
          Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.


          • Les Fonds d'investissement alternatifs spécifiques à capital variable prennent notamment la forme de :


            - Fonds de capital investissement (Fonds communs de placement à risques (FCPR), Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) Fonds d'investissements de proximité (FIP), ou de Fonds professionnel de capital investissement ;
            - Fonds professionnels spécialisés ;
            - Fonds d'épargne salariale (Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), ou des SICAV d'actionnariat salarié (SICAV AS) ;
            - Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT).


            Les dispositions prévues pour les OPCVM sont applicables aux Fonds d'investissement alternatifs spécifiques à capital variable sous réserve des adaptations prévues ci-après.


            • Les instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR revêtent des caractéristiques spécifiques, liées notamment au fait que ces instruments ne sont en général pas négociés sur un marché réglementé et qu'ils constituent des investissements à moyen terme.
              Compte tenu de ces spécificités, l'évaluation des instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR doit s'appuyer tout particulièrement sur les principes de prudence et de prédominance de la substance sur l'apparence.
              Les méthodes de valorisation sont définies par le règlement du fonds et sont conformes aux principes suivants :


              Article 321-1
              Instruments financiers de capital investissement


              Les instruments de capital investissement des FCPR sont valorisés à la valeur actuelle, conformément aux principes énoncés à l'article 162-5 du présent règlement.
              Cette approche s'applique de la façon suivante aux spécificités des instruments financiers de capital investissement :
              I. - Instruments financiers non négociés sur un marché réglementé
              En priorité il est fait usage de références externes, particulièrement en cas de transaction significative récente (augmentation de capital ou transaction portant sur une part significative du capital de la société) avec un tiers indépendant.
              Il est également fait référence à des transactions récentes lorsque celles-ci portent sur une part significative du capital de sociétés comparables (secteur d'activité, stade de développement, rentabilité,…).
              En l'absence de références externes, si l'entreprise dispose d'un historique de bénéfices ou de flux de trésorerie positifs, il est recouru à des modèles financiers.
              En cas d'impossibilité d'utiliser l'une des méthodes précédentes, les instruments financiers non cotés sont maintenus à leur prix de revient.
              Quel que soit le mode de valorisation retenu (y compris lorsqu'il s'agit du prix de revient), en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie, l'évaluation est révisée à la baisse.
              II. - Instruments financiers négociés sur un marché réglementé
              Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, une décote est appliquée, si nécessaire, pour tenir compte des situations spécifiques (illiquidité, clauses d'immobilisation, …).
              III. - Parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées
              Les parts de FCPR et les droits d'entités étrangères assimilées sont valorisés à la dernière valeur connue.
              Cette valeur est corrigée, le cas échéant, des appels de fonds complémentaires ou des répartitions d'actifs intervenus depuis sa date de calcul.
              Lorsque le gérant estime que cette valeur ne reflète pas la valeur actuelle des droits d'entités étrangères détenues car l'évaluation des lignes détenues par le fonds ne répond pas aux principes énoncés à l'article 321-1 alinéa I du présent règlement, il est conduit à corriger cette valeur, sous sa responsabilité, si cette correction a un caractère significatif et peut être évaluée de façon fiable. Cette dernière condition est présumée remplie si le gérant dispose, à la date d'examen, pour toutes les lignes significatives détenues par ces entités, d'informations externes et fiables sur ces lignes datant de moins de quatre mois. Cette correction est alors explicitée et justifiée de façon détaillée dans l'annexe.
              IV. - Avances en comptes courant
              Les avances en compte courant sont enregistrées et évaluées pour leur montant nominal, quelle que soit leur échéance. Le montant nominal est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent.
              Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie.
              V. - Garanties reçues aux termes d'un contrat d'assurance
              Lorsque le fonds a souscrit un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital, les indemnités auxquelles le fonds a droit, ainsi que la quote-part de plus-values qui pourraient être restituées à l'assureur, sont prises en compte dans la valeur liquidative du fonds dès lors que leur perception / restitution peut être déterminée avec suffisamment de certitude.
              Les critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation de ces indemnités et restitutions éventuelles sont explicités dans l'annexe.


              Sous-sous-section 2
              Comptabilisation
              Article 321-2
              Instruments financiers


              Les FCPR sont investis essentiellement en instruments financiers de capital investissement. Dans le souci de mettre en évidence cette particularité, ces instruments financiers sont enregistrés dans des comptes spécifiques :


              - 3016 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé » ;
              - 3026 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé » ;
              - 3116 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé » ;
              - 3126 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé » ;
              - 3216 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé » ;
              - 3226 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ».


              Les avances en compte courant consenties sont analysées comme une créance rattachée à des instruments financiers en portefeuille et sont comptabilisées au compte 366 - « FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Avances en compte-courant » (sous-compte du compte 36 « Autres instruments financiers »).
              Au bilan, les instruments financiers de capital investissement sont regroupés dans la rubrique « Instruments financiers de capital investissement ». La ventilation de ces instruments financiers par nature est donnée dans l'annexe.
              Les autres instruments financiers sont présentés au bilan sous la rubrique « Autres instruments financiers ».
              Les achats d'instruments financiers non cotés et les investissements en parts de FCPR ou en droits d'entités étrangères peuvent donner lieu à des libérations ou paiements fractionnés. La partie appelée non libérée des instruments financiers souscrits est inscrite au compte 404 - « FCPR - Dettes sur acquisition d'instruments financiers de capital investissement » (sous-compte du compte 40 « Dettes et comptes rattachés »). La partie non appelée est enregistrée en hors-bilan.


              Article 321-3
              Frais d'audit, frais d'études relatifs à l'acquisition des instruments financiers


              Les frais d'audit et d'études liés à l'acquisition d'instruments financiers sont comptabilisés en frais de gestion du fonds dans un sous-compte spécifique « 6116 - FCPR - Frais d'audit et d'études relatifs à l'acquisition d'instruments financiers », que l'acquisition des instruments financiers soit réalisée ou non.


              Article 321-4
              Assurance des investissements


              Les primes versées au titre d'un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital sont enregistrées au compte 6156 - « FCPR - primes d'assurance ».
              Les indemnités d'assurance perçues sont enregistrées au compte 1073 « FCPR - indemnités d'assurance perçues » et les quote-parts de plus-values restituées à l'assureur sont enregistrées au compte 1074 « FCPR - Quote-parts de plus-values restituées ».


              Article 321-5
              Garanties d'actif ou de passif reçues ou données par un FCPR


              Les engagements reçus et donnés par un FCPR au titre des garanties d'actif ou de passif font l'objet de compléments d'information en annexe (mentionnées à l'article 321-13 VIII du présent règlement).
              I. Garanties de passif reçues par un FCPR
              Les sommes acquises au fonds lors de la mise en jeu de la garantie sont enregistrées en déduction du prix de revient de la ligne d'instrument financier concernée. Cet événement est parallèlement pris en compte dans la valorisation de l'instrument financier.
              Lorsque la mise en jeu de la garantie se traduit par la modification des conditions de conversion d'un instrument financier détenu par le fonds, cet élément est pris en compte dans la valorisation de la ligne concernée.
              II. Garanties de passif données par un FCPR
              Si la cession d'un instrument financier est assortie de la mise sous séquestre d'une partie du prix de cession, le fonds constate une créance à due concurrence.
              A chaque date d'arrêté, le fonds analyse la probabilité de la mise en jeu de la garantie donnée. Si la mise en jeu de la garantie est probable, le fonds constate les enregistrements comptables suivants :


              - si la cession a été assortie d'une mise sous séquestre, le fonds déprécie la créance constatée à l'actif à hauteur du montant jugé non recouvrable ;
              - à défaut, le fonds constitue une provision pour la meilleure estimation du montant qui sera versé au bénéficiaire de la garantie.


              Ces mouvements comptables, ainsi que les sommes versées par le fonds lors de la mise en jeu de la garantie, sont enregistrés dans les comptes de capitaux propres.


              Article 321-6
              Appel progressif du capital


              La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital. La partie non appelée du capital est enregistrée au débit du compte 1019 - « FCPR capital souscrit non appelé ».


              Article 321-7
              Répartitions d'actifs


              Les répartitions d'actifs sont enregistrées au débit du compte 109 - « FCPR répartitions d'actifs ».


              Article 321-8
              Boni de liquidation


              S'il existe un intéressement au boni de liquidation, celui-ci est enregistré dans les comptes suivants :


              - 104 - « FCPR - Provision pour boni de liquidation (pour la totalité de la provision) en contrepartie des comptes » ;
              - 466 - « FCPR - Boni de liquidation (boni acquis définitivement) » ou ;
              - 487 - « FCPR - Boni de liquidation à régulariser (boni acquis in fine) ».


            • EXERCICE
              N

              EXERCICE
              N - 1

              Dépôts

              Instruments financiers

              Instruments financiers de capital investissement

              négociés sur un marché réglementé ou assimilé

              non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

              Contrats financiers

              Autres instruments financiers

              Créances

              Comptes financiers

              Total de l'actif


              Dans le cas des fonds professionnels de capital investissement, il doit être précisé au bilan le détail et la nature des actifs détenus.


              Bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) - Passif


              EXERCICE
              N

              EXERCICE
              N - 1

              Capitaux propres

              Capital (7)

              Report à nouveau (a)
              Plus et moins-values nettes (a, b, c)

              Résultat de l'exercice (a, b)

              Total des capitaux propres

              (= Montant représentatif de l'actif net)

              Instruments financiers

              Contrats financiers

              Autres instruments financiers

              Dettes

              Comptes financiers

              Concours bancaires courants

              Emprunts

              Total du passif

              (7) Capital sous déduction du capital souscrit non appelé et des répartitions d'actifs au titre de l'amortissement des parts du FCPR.


              a) Y compris comptes de régularisation
              b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
              c) Sous déduction des répartitions d'actifs au titre des plus et moins-values nettes


              Article 321-10
              Modèle de hors-bilan
              Engagements sur opérations de marché (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


              EXERCICE
              N

              EXERCICE
              N - 1

              Opérations de couverture

              Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

              (par nature de produit)

              Engagements de gré à gré

              (par nature de produit)

              Autres engagements

              (par nature de produit)

              Autres opérations

              Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

              (par nature de produit)

              Engagements de gré à gré

              (par nature de produit)

              Autres engagements

              (par nature de produit)


              Article 321-11
              Modèle de compte de résultat
              Compte de résultat au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


              EXERCICE
              N

              EXERCICE
              N - 1

              Produits sur opérations financières (8)

              - Produits sur dépôts et sur comptes financiers

              - Produits sur instruments financiers de capital investissement

              - Produits sur contrats financiers

              - Autres produits financiers

              Total I

              Charges sur opérations financières

              - Charges sur contrats financiers

              - Autres charges financières

              Total II

              Résultat sur opérations financières (I - II)

              Autres produits (III)

              Frais de gestion (IV)

              Résultat net de l'exercice () (I - II + III - IV)

              Régularisation des revenus de l'exercice (V)

              Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)

              Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)

              (8) Selon l'affectation fiscale des revenus reçus des OPC à capital variable.


              Sous-sous-section 2
              Modèle de contenu de l'annexe des comptes annuels des FCPR


              Article 321-12
              Modèle de contenu d'annexe - Règles et méthodes comptables


              I. Règles et méthodes comptables
              L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives :
              1 - Mention de l'application du règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des OPC à capital variable.
              2 - Le cas échéant, indication et justification des dérogations :


              - aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse ;
              - aux règles générales d'établissement et de présentation des documents de synthèse, notamment à la dérogation sur la durée de l'exercice.


              3 - Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, mention de la méthode retenue et, si nécessaire, justification de cette méthode.
              Sont notamment concernés :


              - le mode de valorisation des instruments financiers de capital investissement ; sont notamment explicités :
              - les critères retenus pour l'évaluation des instruments financiers de capital investissement ;
              - pour les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé : les modèles d'évaluation utilisés dans les différentes approches : utilisation de références externes, modèles financiers, … ainsi que les paramètres pris en compte ;
              - pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé : les modalités de détermination de la décote appliquée ;
              - pour les parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées : les critères retenus pour corriger la valeur des parts et droits détenus.


              - le mode de valorisation des dépôts, des avances en compte-courant, des autres instruments financiers et des contrats financiers par type d'instrument ;
              - le mode de comptabilisation des flux liés à l'assurance des investissements et critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation des indemnités et restitutions éventuelles ;
              - le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu fixe : coupon couru, coupon encaissé ;
              - le mode d'enregistrement des frais de transaction, le cas échéant, détaillé par nature d'instrument : frais inclus, frais exclus ;
              - le mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts donner :
              - une information sur les natures de charges que cette notion recouvre (gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, audit et études liées à l'acquisition de titres, …) et sur le fait que ces frais n'incluent pas les frais de transaction ;


              - le mode de calcul des frais fixes et des frais variables.
              - le mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion ;
              - la méthode de calcul du boni de liquidation.


              4 - En cas de changement de méthode ou de réglementation, la justification de ce changement et les effets sur la présentation des comptes annuels et les capitaux propres à la date du changement, ce calcul n'étant obligatoire que dans la mesure où il a un caractère significatif et n'est pas d'un coût disproportionné.
              5 - L'indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs.
              6 - L'indication et justification des changements d'estimation (4) ainsi que des changements de modalités d'application.
              7 - L'indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice.
              Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, l'indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et la présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.
              8 - Les droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts.

              (4) Au sens du 531-1, §4, du plan comptable général.

            • II. - Informations relatives au bilan, hors-bilan et compte de résultat


              Article 321-13
              Modèle de contenu d'annexe - Compléments d'information


              L'annexe comporte les compléments d'information suivants relatifs au bilan, au hors-bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs (5) :
              1 - Evolution du capital au cours de l'exercice
              1.1 - Décomposition de la ligne « capitaux propres » du passif du bilan selon le tableau suivant :


              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              VARIATION
              exercice N

              Apports

              +

              - Capital souscrit (11)

              +

              - Capital non appelé (12)

              -

              Résultat de la gestion

              +/-

              - Résultat de l'exercice

              - Cumul des résultats capitalisés ou reportés des exercices précédents

              +/-

              - Plus-values réalisées

              sur instruments financiers de capital investissement

              +

              sur dépôts et autres instruments financiers

              +

              sur contrats financiers

              +

              - Moins-values réalisées

              sur instruments financiers de capital investissement

              -

              sur dépôts et autres instruments financiers

              -

              sur contrats financiers

              -

              - Indemnités d'assurance perçues

              +

              - Quote-parts de plus-values restituées aux assureurs

              -

              - Frais de transaction

              -

              - Différences de change

              + /-

              - Différences d'estimation

              sur instruments financiers de capital investissement

              +/-

              sur dépôts et autres instruments financiers

              +/-

              sur contrats financiers

              +/-

              - Boni de liquidation

              +/-

              Rachats et répartitions d'actifs

              -

              - Rachats (12)

              -

              - Distributions de résultats

              -

              - Distributions des plus et moins- values nettes

              -

              - Répartitions d'actifs

              -

              Autres éléments (13)

              +/-

              Capitaux propres en fin d'exercice

              =

              (11) Y compris les commissions de souscription acquises au FCPR.
              (12) Sous déduction des commissions de rachat acquises au FCPR.
              (13) Le contenu de cette ligne fera l'objet d'une explication précise de la part du FCPR (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital et/ou de performance).


              Le tableau présente des montants cumulés depuis l'origine du fonds.

              (5) Les modèles de tableaux présentés ci-après sont fournis à titre indicatif ces informations pourront être développées ou synthétisées en tant que de besoin.

            • 1.2 - Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice


              - le nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPC à capital variable, le cas échéant, par catégorie de parts.


              2 - Ventilation de l'actif net par nature de parts
              Dans le cas où il existe différentes catégories de parts, il conviendra de présenter :


              - le mode de calcul de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ;
              - le calcul et le montant de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts.


              Cette information sera accompagnée de la mention suivante : « Il est rappelé aux souscripteurs que la valeur liquidative du fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur. »
              3 - Etat des investissements en capital investissement :


              NOM SOCIÉTÉ

              NATURE DES INSTRUMENTS
              financiers détenus (14)

              COÛT D'ACQUISITION (15)

              ÉVALUATION

              DEVISE

              DIFFÉRENCE
              d'estimation

              X

              A

              C1

              E1

              D1

              DE1

              X

              B

              C2

              E2

              Dx

              DE2

              Sous-total par société

              CST

              EST

              DEST

              Total

              CT

              ET

              DET

              (14) Y compris avances en compte-courant et autres créances rattachées.
              (15) Tel que figurant à l'actif du bilan (montant comptabilisé en classe 3).


              Cet état doit être accompagné de la mention suivante : « L'inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s'ils en font la demande ».
              4 - Détail des corrections apportées à l'évaluation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé et/ou des droits d'entités étrangères assimilées à des FCPR :


              DÉNOMINATION

              COURS OU DERNIÈRE
              valeur connue

              VALEUR AJUSTÉE

              COMMENTAIRES

              Instruments financiers négociés sur un marché réglementé

              X

              Y

              Parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées à des FCPR

              A

              B


              Les commentaires devront expliciter notamment :


              - les principes ayant conduit aux corrections de cours ou de valeur ;
              - les principales informations utilisées pour faire ces corrections ;
              - dans le cas particulier des droits d'entités étrangères assimilées, la méthodologie retenue.


              5 - Evolution de l'évaluation des investissements en capital investissement :


              INVENTAIRE

              N

              N - 1

              VARIATION
              du coût
              d'acquisition

              VARIATION
              de l'évaluation

              Coût d'acquisition

              Evaluation

              Coût d'acquisition

              Evaluation

              Société X


              Ce tableau présente l'évolution de l'évaluation des investissements détenus à la clôture de l'exercice : il peut être fait mention du critère d'évaluation retenu (références externes, modèles financiers, prix de revient, coût d'acquisition déprécié,…). Dans ce cas et si le critère d'évaluation a été modifié en N par rapport à N - 1, il en est fait état.
              6 - Etat des cessions et sorties de l'actif de l'exercice (instruments financiers de capital investissement [16]) :


              NOM SOCIÉTÉ

              NATURE
              des instruments financiers

              COÛT D'ACQUISITION
              des instruments financiers cédés

              PRIX DE CESSION

              PLUS VALUES

              MOINS
              values


              Cet état des cessions ne prend pas en compte :


              - les indemnités d'assurance perçues ;
              - les quote-parts de plus-values restituées à l'assureur dans le cadre de garanties reçues aux termes d'un contrat d'assurance ;
              - les sommes versées au titre de la mise en jeu des garanties de passif.


              L'effet de ces garanties sur l'actif net du fonds devra être précisé.
              7 - Inventaire détaillé des contrats financiers, des dépôts et des autres instruments financiers (instruments financiers hors capital investissement)
              L'inventaire détaillé des dépôts, des contrats financiers et des autres instruments financiers détenus par le FCPR présentera, pour chacune des rubriques de bilan concernée, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour chacun d'entre eux au minimum les informations suivantes :


              - la quantité ;
              - le libellé ;
              - l'évaluation ;
              - la devise de cotation ;
              - le pourcentage de l'actif net.


              8 - Engagements de hors-bilan et clauses particulières affectant les investissements en capital investissement (indexation, révision de prix, dilution…)


              La description des engagements donnés et reçus ainsi que des clauses particulières affectant les instruments financiers de capital investissement et mention pour chacun d'eux de :
              - la ligne d'investissement concernée ;
              - la nature de l'engagement (17) ;
              - l'échéance de l'engagement ;
              - le montant de l'engagement ;
              - les modalités de mise en œuvre.


              Si la confidentialité des affaires ne doit en aucun cas conduire à omettre l'information, des modalités peuvent toutefois être recherchées dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.
              9 - Créances et dettes : ventilation par nature


              - Le détail des éléments constitutifs des postes « créances » et « dettes », notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat / vente).


              10 - Frais de gestion


              - Les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : indication de la base de calcul et du pourcentage de l'actif de référence représenté par les frais fixes au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - Les commissions de surperformance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - Les rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés à l'OPC à capital variable et ventilation par OPC à capital variable « cible » ;
              - La ventilation des frais d'audit par ligne d'investissement et mention du montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées.


              11 - Autres frais


              - Le détail des frais de constitution.


              12 - Autres informations


              - La mention de la valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire ;
              - la mention de la valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :
              - les instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan ;
              - les instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine ;
              - La mise en évidence des instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées (18) à la société de gestion (fonds) ou au(x) gestionnaire(s) financier(s) (SICAV) et OPC à capital variable gérés par ces entités.


              13 - Tableau d'affectation des sommes distribuables
              Les informations ci-après sont fournies selon la forme qui apparaît la plus appropriée, en tenant compte de l'existence de différentes catégories de parts :


              - les acomptes sur résultat et sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice avec indication pour chaque versement :
              - de la date de versement ;
              - du montant de l'acompte (total et unitaire).
              - des crédits d'impôts attachés ;
              - le tableau d'affectation des sommes distribuables (19) ;
              - les sommes restant à affecter, avec ventilation par nature (report à nouveau et résultat de l'exercice) ;
              - les modalités d'affectation de ces sommes (distribution, capitalisation, report à nouveau, report des plus et moins-values nettes) ;
              - en cas de distribution du résultat ou des plus ou moins-values nette, mention du nombre de parts concernées et de la distribution unitaire ;
              - la mention du montant global des crédits d'impôt attachés aux résultats.


              14 - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'organisme au cours des cinq derniers exercices faisant apparaître distinctement :


              N

              N - 1

              N - 2

              N - 3

              N - 4

              Actif net

              Parts X1 (20)

              Engagement de souscription (21)

              Montant libéré (21)

              Répartitions d'actifs (21)

              Distribution sur résultat (21)

              Distribution sur plus et moins-values nettes (21)

              Nombre de parts

              Report à nouveau unitaire

              Plus et moins-values nettes unitaires reportées

              Valeur liquidative

              (20) Informations à donner pour chaque catégorie de parts.
              (21) Montant global (et non par part) pour la catégorie de parts considérée.

              (16) Y compris avances en compte courant et autres créances rattachées. (17) Engagement de participer à un financement complémentaire, engagement contractuel d'achat ou de rachat, engagement résultant de contrats qualifiés de « portage », caution bancaire, garantie de passif, sommes sous séquestres, garantie Sofaris, clause de complément de prix, clause de retour à meilleure fortune... (18) Code de commerce R. 123-196-9. (19) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPC à capital variable. Le tableau concerne exclusivement l'affectation des sommes distribuables à l'exclusion de répartitions d'avoirs.

          • Les dispositions prévues pour les OPCVM et les FCPR sont applicables aux FCPI et FIP sous réserve des adaptations et précisions prévues ci-après.


            Article 323-1
            Modèle de contenu d'annexe - Compléments d'information


            Les informations particulières pour les fonds définis aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier sont les suivantes :
            I- Les fonds définis aux articles L. 214-30 (les fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (les fonds d'investissement de proximité), agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012- 465 du 10 avril 2012, soit avant le 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :


            - figurent, par ligne, les éléments suivants :


            a) un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D.214-80-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
            b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D.214-80 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
            c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.


            - figurent, par colonnes, les éléments suivants :


            a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D.214-80-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
            b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.


            II. - Les fonds définis aux articles L. 214-30 (les fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (les fonds d'investissement de proximité), agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012- 465 du 10 avril 2012, soit à compter du 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
            - figurent, par ligne, les éléments suivants :


            a) un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D.214-80-2 du code monétaire et financier ;
            b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D.214-80 du code monétaire et financier ;
            c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.


            - figurent, par colonnes, les éléments suivants :


            a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D.214-80-1 du code monétaire et financier ;
            b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.


          • Les fonds professionnels de capital investissement appliquent les mêmes dispositions que les fonds communs de placement à risque.
            Cependant, le fonds professionnel de capital investissement doit respecter les critères définis à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier.
            Il peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif et peut également comprendre :
            1° dans la limite de 15 %, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation au moins 5 % du capital.
            2° des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, c'est-à-dire dans un fonds commun de placement à risques.
            Ces actifs sont détaillés au bilan.


          • Les fonds professionnels spécialisés peuvent investir dans des biens, autres que les instruments financiers conformément à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier.
            Concernant les opérations sur instruments financiers, les dispositions prévues pour les OPCVM et les fonds de capital investissement s'appliquent également aux fonds professionnels spécialisés.


            • Les règles prévues pour les OPCVM et les FIA à vocation générale sont applicables également aux fonds professionnels spécialisés.
              I. - Evaluation
              Cependant, l'évaluation des biens détenus par les fonds professionnels spécialisés doivent faire l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre les parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence.
              L'ensemble des éléments de l'actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle.
              II. - Comptabilisation
              Les biens acquis seront inscrits au bilan selon les catégories prévues au plan comptable général.
              Les produits et charges seront fonction et détaillés selon la nature des biens détenus par le fonds professionnels spécialisés.
              Les produits et charges afférents à ces biens seront comptabilisés selon leur nature dans des comptes 72 « Produits sur biens immobiliers » ou 62 « Charges immobilières ».


            • Les dispositions prévues pour les OPCVM et FIA à vocation générale sont applicables aux fonds professionnels spécialisés sous réserve des dispositions prévues ci-après.


              Sous-sous-section 1
              Modèle de bilan, hors-bilan et compte de résultats applicables aux fonds professionnels spécialisés


              Les rubriques suivantes seront rajoutées aux modèles applicables aux comptes annuels des FIA à vocation générale.


              Article 325-2
              Modèle de bilan


              Le bilan des fonds professionnels spécialisés présente au minimum une rubrique « Autres actifs » et détaille de façon distincte chaque nature d'actif selon la part de ce dernier dans le total du bilan.


              Article 325-3
              Modèle de compte de résultats


              Après le total résultat sur opérations financières, la rubrique « Autres produits » prend en compte les produits relatif aux biens. Une rubrique « Autres charges » est rajoutée. Ces postes sont détaillés en annexe.


              Sous-sous-section 2
              Modèle de contenu de l'annexe applicable aux comptes annuels des fonds professionnels spécialisés
              Article 325-4
              Modèle de contenu d'annexe aux comptes annuels


              Le modèle d'annexe des comptes annuels prévues pour les OPCVM ou FIA à vocation générales sont applicables aux comptes annuels des fonds professionnels spécialisés. Cependant, il est adapté à la nature des actifs et passifs composant l'actif net.


            • I. - Evaluation


              Dans les FCPE et les SICAV AS, les instruments financiers non cotés doivent être valorisés à la valeur actuelle, conformément aux principes énoncés à l'article 162-5 du présent règlement pour les OPC à capital variable à vocation générale, valeur déterminée à défaut d'existence de marché :
              - par tous moyens externes : valeur d'expertise, valeur retenue en cas d'OPA ou OPE, transactions significatives, … ;
              - par recours à des modèles financiers : actif net réévalué, valeur mathématique intrinsèque ou autres modèles utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation.


              Au cas particulier des obligations non cotées de l'entreprise, il est fait usage de la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées dans le contrat d'émission, lorsque ce contrat comporte l'engagement par la société émettrice de racheter les instruments financiers à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, à première demande du souscripteur. En application du principe de prudence, la valorisation résultant de l'utilisation de cette méthode spécifique est corrigée du risque émetteur ou de contrepartie.
              Dans l'annexe, la méthode de valorisation retenue pour les instruments financiers non cotés doit faire l'objet d'une description détaillée.
              En cas de changement de méthode d'évaluation des instruments financiers non cotés de l'entreprise, les modifications apportées sont exposées dans l'annexe de façon détaillée. L'impact du changement de méthode, à la date à laquelle il est intervenu, est présenté distinctement dans le tableau d'évolution de l'actif net.
              II. - Comptabilisation


              Les FCPE et les SICAV AS peuvent être investis en totalité en instruments financiers de l'entreprise. Dans le souci de mettre en évidence cette particularité, ces instruments financiers sont enregistrés dans des comptes spécifiques :
              - 3015 - « Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé - FCPE et SICAV AS - Actions de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
              - 3025 - « Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé - FCPE et SICAV AS - Actions de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
              - 3115 - « Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé - FCPE et SICAV AS - Obligations de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
              - 3125 - « Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé - FCPE et SICAV AS - Obligations de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
              - 3215 - « Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé - FCPE et SICAV AS - Titres de créances de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».
              - 3225 - « Titres de créances non négociés sur un marché réglementé - FCPE et SICAV AS - Titres de créances de l'entreprise et des entreprises liées (22) ».


              Au bilan, ces instruments financiers sont regroupés dans la rubrique « Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées ». La ventilation de ces instruments financiers par nature est donnée dans l'annexe.

              (22) Au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

            • Article 326-2
              Capital et sommes distribuables


              I. - Capital : souscriptions et rachats
              Les émissions sont détaillées par nature de souscription (notamment participation ou compléments de participation (23), plan d'épargne, transferts…) dans des sous-comptes du compte 1021 « Emissions ».
              De même, les rachats sont détaillés par nature de rachat (notamment rachat par le salarié, transferts,…) dans des sous-comptes du compte 1022 « Rachats ».
              Les commissions de souscription sont soit à la charge des salariés, soit à la charge des entreprises. Elles sont comptabilisées dans des sous-comptes du compte 1031 « Commissions de souscription », de façon distincte.
              II. - Sommes distribuables : récupération de crédit d'impôt.


              Les crédits d'impôts remboursables aux FCPE et aux SICAV AS par le Trésor sont enregistrés dès la date du détachement des coupons dans les comptes suivants :
              - 7005 -« Produits sur actions et valeurs assimilées - FCPE et SICAV AS - Récupération de crédits d'impôt » ;
              - 7015 -« Produits sur obligations et valeurs assimilées - FCPE et SICAV AS - Récupération de crédits d'impôt ».
              - 441 - « FCPE et SICAV AS - Etat crédits d'impôts à récupérer ».

              (23) Notamment, les intérêts de retard dus par l'entreprise au FCPE et versés dans le fonds (respectivement à la SECAV SA) ne constituent pas des revenus pour le fonds et donnent lieu à création de parts.

            • Article 326-3
              Frais de gestion


              Les frais de gestion supportés par le Fonds d'épargne salariale sont inscrits au débit du compte 61 « Frais de gestion ». Les frais de gestion pris en charge par l'entreprise sont enregistrés au compte 69 « Frais de gestion pris en charge par l'entreprise », la créance qui en résulte étant constatée au compte 462 « Frais de gestion pris en charge par l'entreprise ».


            • Les dispositions prévues pour les OPCVM sont applicables aux fonds d'épargne salariale sous réserve des adaptations prévues ci-après.


              Sous-sous-section 1
              Modèle de bilan, hors-bilan et compte de résultats applicables aux fonds d'épargne salariale
              Article 326-4
              Modèle de bilan et hors-bilan applicables aux comptes annuels des Fonds d'épargne salariale


              Les instruments financiers émis par l'entreprise et les entreprises liées figurent dans un poste spécifique du bilan.


              Bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) - Actif


              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              Immobilisations nettes

              Dépôts

              Instruments financiers

              - Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées

              Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

              Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

              - Actions et valeurs assimilées

              Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

              Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

              - Obligations et valeurs assimilées

              Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

              Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

              - Titres de créances

              Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

              Titres de créances négociables

              Autres titres de créances

              Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

              - Organismes de placement collectif

              OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

              Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne

              Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne et organismes de titrisations cotés

              Autres fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne et organismes de titrisations non cotés

              - Opérations temporaires sur titres financiers

              Créances représentatives de titres financiers reçus en pension

              Créances représentatives de titres financiers prêtés

              Titres financiers empruntés

              Titres financiers donnés en pension

              Autres opérations temporaires

              - Contrats financiers

              Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

              Autres opérations

              - Autres instruments financiers

              - Créances

              - Opérations de change à terme de devises

              - Autres

              Comptes financiers

              - Liquidités

              Total de l'actif


              Bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) - Passif


              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              Capitaux propres

              - Capital
              - Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

              - Report à nouveau (a)
              - Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

              - Résultat de l'exercice (a, b)

              Total des capitaux propres

              (= Montant représentatif de l'actif net)

              Instruments financiers

              - Opérations de cession sur instruments financiers

              - Opérations temporaires sur titres financiers

              Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

              Dettes représentatives de titres financiers empruntés

              Autres opérations temporaires

              - Contrats financiers

              Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

              Autres opérations

              Dettes

              - Opérations de change à terme de devises

              - Autres

              Comptes financiers

              - Concours bancaires courants

              - Emprunts

              Total du passif


              a) Y compris comptes de régularisation
              b) Diminués des acomptes versés sur l'exercice


              Article 326-5
              Modèle de hors-bilan
              Hors-bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              Opérations de couverture

              - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

              (par nature de produit)

              - Engagements de gré à gré

              (par nature de produit)

              - Autres engagements

              (par nature de produit)

              Autres opérations

              - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

              (par nature de produit)

              - Engagements de gré à gré

              (par nature de produit)

              - Autres engagements

              (par nature de produit)


              Article 326-6
              Modèle de compte de résultats applicable aux comptes annuels des fonds d'épargne salariale


              Les crédits d'impôt remboursables au FCPE ou à la SICAV AS figurent au compte de résultats sur une ligne spécifique de produits sur opérations financières.


              Compte de résultats au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


              EXERCICE
              N

              EXERCICE N - 1

              Produits sur opérations financières (24)

              - Produits sur dépôts et sur comptes financiers

              - Produits sur actions et valeurs assimilées

              - Produits sur obligations et valeurs assimilées

              - Crédits d'impôt

              - Produits sur titres de créances

              - Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

              - Produits sur contrats financiers

              - Autres produits financiers

              Total I

              Charges sur opérations financières

              - Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

              - Charges sur contrats financiers

              - Charges sur dettes financières

              - Autres charges financières

              Total II


              Résultat sur opérations financières (I - II)

              Autres produits (III)

              Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

              Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (V)

              Résultat net de l'exercice () (I - II + III - IV + V)

              Régularisation des revenus de l'exercice (VI)

              Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VII)

              Résultat (I - II + III - IV + V +/- VI - VII)

              (24) Selon l'affectation fiscale des revenus des fonds d'épargne salariale.


              Sous-sous-section 2
              Modèle de contenu de l'annexe applicable aux comptes annuels des fonds d'épargne salariale


              I. - Règles et méthodes comptables


              Article 326-7
              Modèle de contenu d'annexe - Règles et méthodes comptables


              L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives :
              1 - Mention de l'application du règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des OPC à capital.
              2 - Le cas échéant, indication et justification des dérogations :


              - aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse ;
              - aux règles générales d'établissement et de présentation des documents de synthèse, notamment à la dérogation sur la durée de l'exercice.


              3 - Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, mention de la méthode retenue et, si nécessaire, justification de cette méthode. Sont notamment concernés :


              - le mode de valorisation des instruments financiers émis par l'entreprise : Il est fourni une description détaillée des modèles d'évaluation utilisés : (références externes, modèles financiers…) ainsi que des paramètres pris en compte ;
              - le mode de valorisation des dépôts, des instruments financiers et des contrats financiers par type d'instrument.


              Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé, les modalités retenues par le Fonds d'épargne salariale en matière de cours de référence retenu pour la valorisation sont précisées (heure de cotation par zone géographique, source…).
              Lorsque la valeur actuelle des instruments financiers n'est pas directement issue d'une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valeur actuelle sont précisées.
              Il en sera de même pour la valorisation des instruments financiers négociés sur des marchés dont les conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.
              Une attention particulière sera enfin apportée, le cas échéant, à la description des modes de valorisation faisant appel à des calculs ou à des modèles financiers utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation.
              Au cas particulier des échanges financiers adossés, le mode de valorisation sera explicité si, à titre exceptionnel, il a été considéré plus pertinent de retenir la valorisation globale :


              - le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu fixe : coupon couru, coupon encaissé ;
              - le mode d'enregistrement des frais de transaction, le cas échéant, détaillé par nature d'instrument : frais inclus, frais exclus ;
              - le mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts :
              - une information est donnée sur les natures de charges que cette notion recouvre (gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution…) et sur le fait que ces frais n'incluent pas les frais de transaction ;
              - le mode de calcul des frais fixes et des frais variables est explicité ;
              - la nature des frais pris en charge par l'entreprise est indiquée ;
              - le mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion.


              4 - En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effets sur la présentation des comptes annuels et les capitaux propres à la date du changement, ce calcul n'étant obligatoire que dans la mesure où il a un caractère significatif et n'est pas d'un coût disproportionné.
              5 - L'indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs.
              6 - L'indication et justification des changements d'estimation ainsi que des changements de modalités d'application.
              7 - L'indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice.
              Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.
              8 - Les droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts.
              II. - Compléments d'informations


              Article 326-8
              Modèle de contenu d'annexe - Tableau d'évolution de l'actif net


              Les souscriptions et les rachats doivent être ventilés par nature soit dans le tableau d'évolution de l'actif net, soit dans un tableau annexe, avec mention distincte des droits d'entrée à la charge de l'entreprise.


              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1

              Actif net en début d'exercice

              +

              Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises au Fonds d'épargne salariale)

              +

              Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises au Fonds d'épargne salariale)

              -

              Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

              +

              Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

              -

              Plus-values réalisées sur contrats financiers

              +

              Moins-values réalisées sur contrats financiers

              -

              Frais de transaction

              -

              Différences de change

              + /-

              Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

              + /-

              Différence d'estimation exercice N (25) :

              Différence d'estimation exercice N -1 :

              Variation de la différence d'estimation des contrats financiers

              +/-

              Différence d'estimation exercice N :

              Différence d'estimation exercice N -1 :

              Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
              Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

              -
              -

              Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
              Acompte (s) versé (s) au cours de l'exercice surplus et moins-values nettes

              +/-
              -

              Acompte (s) versé (s) au cours de l'exercice sur résultat

              -

              Autres éléments (26)

              +/-

              Actif net en fin d'exercice

              =

              (25) En cas de changement de méthode d'évaluation des instruments financiers non cotés, l'impact du changement de méthode à la date à laquelle il est intervenu est présenté de façon distincte.
              (26) Le contenu de cette ligne fera l'objet d'une explication précise de la part du Fonds d'épargne salariale (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital et/ou de performance).


              Article 326-9
              Modèle de contenu d'annexe - Compléments d'informations


              En sus des informations fournies par les OPCVM, les FCPE et SICAV AS fournissent la ventilation des instruments financiers de l'entreprise et des entreprises liées par société et par nature.
              L'annexe comporte les compléments d'information suivants relatifs au bilan, au hors-bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs :
              Instruments financiers : la ventilation par nature juridique ou économique d'instrument ;


              - la ventilation du poste « instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées » par société et par nature ;
              - la ventilation du poste « obligations et valeurs assimilées » par nature d'instrument, présentant de façon distincte notamment les instruments suivants :
              - les obligations indexées ;
              - les obligations convertibles ;
              - les titres participatifs.
              - la ventilation du poste « titres de créances » par nature juridique ou économique d'instrument ;
              - la ventilation du poste « opérations de cession sur instruments financiers » par nature d'instrument (actions, obligations,…) ;
              - la ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions,…).


              Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan (27)
              Les principales natures de taux devront être mises en évidence dans cette ventilation et notamment les suivantes :


              - taux fixe ;
              - taux variable ;
              - taux révisable.


              A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :


              TAUX FIXE

              TAUX VARIABLE

              TAUX RÉVISABLE

              AUTRES (27)

              Actif

              Dépôts

              Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées

              Obligations et valeurs assimilées

              Titres de créances

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Passif

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Hors-bilan

              Opérations de couverture

              Autres opérations

              (27) Pour les postes de bilan n'ayant pas de composante taux, il sera fait mention expresse de ce point dans la ventilation.

            • Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan (28)
              Les principales maturités devront être mises en évidence dans cette ventilation et notamment les suivantes :


              - 0 à 3 mois ;
              - 3 mois à 1 an ;
              - 1 à 3 ans ;
              - 3 à 5 ans ;
              - Plus de 5 ans.


              A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :


              [0-3 MOIS]

              [3 MOIS-1 AN]

              [1-3 ANS]

              [3-5 ANS]

              > 5 ANS


              Actif

              Dépôts

              Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées

              Obligations et valeurs assimilées

              Titres de créances

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Passif

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Comptes financiers

              Hors-bilan

              Opérations de couverture

              Autres opérations

              (28) Maturité du sous-jacent de l'instrument financier à terme ou, à défaut, maturité de l'instrument financier à terme.

            • Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
              Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation des éléments de bilan et de hors-bilan du Fonds d'épargne salariale, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.
              A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :



              D1



              D2



              D3



              DN


              Actif

              Dépôts

              Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées

              Actions et valeurs assimilées

              Obligations et valeurs assimilées

              Titres de créances

              OPC

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Créances

              Comptes financiers

              Passif

              Opérations de cession sur instruments financiers

              Opérations temporaires sur titres financiers

              Dettes

              Comptes financiers

              Hors-bilan

              Opérations de couverture

              Autres opérations


              Créances et dettes : ventilation par nature


              - le détail des éléments constitutifs des postes « autres créances » et « autres dettes », notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat / vente).


              Capitaux propres


              - le nombre de parts émises et rachetées pendant l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les commissions de souscription et/ou rachat acquises à au Fonds d'épargne salariale, le cas échéant, par catégorie de parts.


              Frais de gestion


              - les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) restant à la charge de au Fonds d'épargne salariale : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par les frais fixes au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les commissions de performance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
              - les rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés au Fonds d'épargne salariale et ventilation par Fonds d'épargne salariale « cible ».


              Engagements reçus et donnés


              - la description des garanties reçues par le Fonds d'épargne salariale avec notamment mention des garanties de capital (rappel des dispositions figurant dans le prospectus complet) ;
              - la description des autres engagements reçus et / ou donnés.


              Autres informations


              - la mention de la valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire ;
              - la mention de la valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :
              - les instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan ;
              - les instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine.
              - La mise en évidence des instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées (29) à la société de gestion (fonds) ou au(x) gestionnaire(s) financier(s) (SICAV) et OPCVM gérés par ces entités.


              Tableau d'affectation des sommes distribuables


              Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

              Date

              Montant total

              Montant unitaire

              Crédits d'impôt totaux

              Crédit d'impôt unitaire

              Total acomptes

              X

              x

              x

              x


              Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice

              Date

              Montant total

              Montant unitaire

              Total acomptes

              X

              X


              Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat ( 30)

              EXERCICE N

              EXERCICE N - 1


              Sommes restant à affecter



              Report à nouveau



              Résultat



              Total



              Affectation



              Distribution



              Report à nouveau de l'exercice



              Capitalisation


              Total

              Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution

              Nombre d'actions ou parts


              Distribution unitaire



              Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat

              (29) Code de commerce R. 123-196-9.

            • Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au plus et moins-values nettes (30)

              Affection des pluset moins-values nettes

              Exercice N

              Exercice N - 1

              Sommes restant à affecter
              Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
              Plus et moins-values nettes de l'exercice
              Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
              Total
              Affectation
              Distribution
              Plus et moins-values nettes non distribuées
              Capitalisation
              Total

              Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
              Nombre d'actions ou parts
              Distribution unitaire

              (30) A compléter quelle que soit la politique de distribution du Fonds d'épargne salariale.

            • Les tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur les sommes distribuables.
              Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du Fonds d'épargne salariale au cours des cinq derniers exercices.
              Ce tableau fait apparaître distinctement :


              - l'actif net ;
              - le nombre de parts pour chacune des catégories de parts ;
              - la valeur liquidative unitaire pour chacune des catégories de parts ;
              - la distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
              - la distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
              - le crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) pour chacune des catégories de parts ;
              - la capitalisation unitaire pour chacune des catégories de parts.


              Inventaire


              L'inventaire des dépôts, des instruments financiers et des contrats financiers détenus par le Fonds d'épargne salariale présentera, pour chacune des rubriques de bilan concernée, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour chacun d'entre eux au minimum les informations suivantes :
              - la quantité ;
              - le libellé ;
              - la valeur actuelle ;
              - la devise de cotation ;
              - le pourcentage de l'actif net.


              Au cas particulier des OPC, ceux-ci seront ventilés par nature d'organismes de titrisation, de fonds communs de placement à risques, de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, …


          • Les dispositions prévues pour les OPCVM sont applicables aux FCIMT sous réserve des adaptations et précisions prévues ci-après.


            Article 327-1
            Modèle de hors-bilan applicable aux comptes annuels des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)


            Chacune des lignes du hors bilan est ventilée en distinguant les opérations selon la nature des sous-jacents :


            - financiers (taux, actions, indices, devises, …) ;
            - marchandises (soja, pétrole, or, …) ;
            - quotas d'émissions.


            Hors-bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)



            EXERCICE N


            EXERCICE N - 1


            Opérations de couverture



            Engagements sur marchés réglementés ou assimilés



            contrats sur sous-jacent financier



            (par nature de produit)



            contrats sur marchandises ou quotas d'émission



            (par nature de produit)



            Engagements de gré à gré



            contrats sur sous-jacent financier



            (par nature de produit)



            contrats sur marchandises ou quotas d'émission



            (par nature de produit)



            Autres engagements



            contrats sur sous-jacent financier



            (par nature de produit)



            contrats sur marchandises ou quotas d'émission



            (par nature de produit)



            Autres opérations



            Engagements sur marchés réglementés ou assimilés



            contrats sur sous-jacent financier



            (par nature de produit)



            contrats sur marchandises ou quotas d'émission



            (par nature de produit)



            Engagements de gré à gré



            contrats sur sous-jacent financier



            (par nature de produit)



            contrats sur marchandises ou quotas d'émission



            (par nature de produit)



            Autres engagements



            contrats sur sous-jacent financier



            (par nature de produit)



            contrats sur marchandises ou quotas d'émission



            (par nature de produit)


            Le cas échéant, la rubrique Opérations de couverture peut être supprimée lorsqu'elle n'est pas utilisée.


            Article 327-2
            Modèle de contenu de l'annexe des comptes annuels des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)


            La rubrique « 3.1 - Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument » est aménagée de la façon suivante : la ligne « Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions, …) » fait ressortir clairement la distinction entre opérations sur sous-jacents financiers (taux, actions, indices, devises, …) et opérations sur marchandises (soja, pétrole, or, …) ou quotas d'émissions.


            Il est procédé à la création d'une nouvelle rubrique « 3.13 - Détail du hors-bilan » : les FCIMT présenteront, pour chacune des rubriques de hors-bilan, le détail des instruments compris dans cette rubrique et fourniront pour chaque position à terme au minimum les informations suivantes :
            - le sens de l'opération (achat ou vente sur le marché) ;
            - la nature des instruments (contrats, options d'achat, option de vente, autres instruments…) ;
            - le libellé (accompagné éventuellement de la date d'échéance) ;
            - le montant de l'engagement tel qu'évalué pour l'établissement du hors-bilan.


        • Il est tenu une comptabilité distincte pour chacun des compartiments et les règles comptables propres à la nature ou à la forme de l'OPC à capital variable (OPCVM, FCPR, FCPE et SICAV AS, FCIMT, …) leur sont appliquées.
          Des comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat, un hors-bilan et une annexe sont établis pour chacun des compartiments selon les dispositions comptables applicables à la nature ou à la forme de l'OPC à capital variable. Les dispositions prévues en matière de comptes annuels pour les OPCVM, et les fonds d'investissement alternatifs à capital variable sont applicables à chaque compartiment. Le modèle de comptes annuels devant être retenu dépend de la nature ou de la forme de l'OPC à capital variable.


          Article 411-2
          Comptabilité de l'OPC à capital variable à compartiments


          Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat d'un OPC à capital variable à compartiments sont établis par agrégation des compartiments. Les détentions d'un compartiment par un autre sont éliminées au bilan par réduction des postes « Parts d'OPC » et « Capital » à hauteur de la valeur des parts détenues.
          L'annexe est constituée des éléments suivants :


          - une partie commune à tous les compartiments comprenant les informations suivantes :
          - la méthode retenue pour l'agrégation des comptes ;
          - la devise retenue pour l'agrégation des compartiments ;
          - la liste des compartiments, et pour chacun d'eux, sa devise de comptabilité et le cours de change retenu pour l'agrégation des comptes ;
          - la liste des compartiments ouverts et des compartiments fermés au cours de l'exercice ;
          - les comptes annuels établis pour chacun des compartiments dans leur devise de comptabilité.


        • Les dispositions prévues en matière de comptes annuels pour les OPCVM et les fonds d'investissements alternatifs à capital variable sont applicables aux OPC à capital variable nourriciers sous réserve des adaptations prévues ci-après. Le modèle de comptes annuels devant être retenu dépendra de la nature de l'OPC à capital variable nourricier (OPCVM, FCPR, FCPE, FCIMT, …).


          Article 412-1
          Modèle de bilan, hors-bilan applicables aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable nourriciers


          Le modèle de bilan est simplifié pour tenir compte des caractéristiques des OPC à capital variable nourriciers.


      • Article 510-1
        Modèle de plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable


        Le modèle de plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable est présenté dans les articles 511-1 à 511-4 du présent règlement.


        Article 511-1
        Définition du cadre comptable


        Le résumé du plan de comptes qui présente pour chaque classe la liste des comptes à deux chiffres constitue le cadre comptable.


        Article 511-2
        Cadre comptable proposé


        COMPTES DE BILAN

        COMPTES DE GESTION

        COMPTES DE HORS-BILAN

        Classe 1

        Classe 2

        Classe 3

        Classe 4

        Classe 5

        Classe 6

        Classe 7

        Classe 9

        Comptes de capitaux propres

        Comptes d'immobilisations

        Dépôts et instruments financiers

        Comptes de tiers

        Comptes financiers

        Comptes de charges

        Comptes de produits

        Engagements hors-bilan

        10. Capital

        20. -

        30. Actions et valeurs assimilées

        40. Dettes et comptes rattachés

        50. -

        60. Charges sur opérations financières

        70. Produits sur opérations financières

        90. -

        11. Report à nouveau

        21. Immobilisations corporelles

        31. Obligations et valeurs assimilées

        41. Créances et comptes rattachés

        51. Banques, organismes et établissements financiers

        61. Frais de gestion

        71. Autres produits

        91. Engagements sur obligations, actions et valeurs assimilées

        12. Résultat de l'exercice

        22. -

        32. Titres de créances

        42. Personnel et comptes rattachés

        62. - Charges immobilières

        72. - Produits sur biens immobiliers

        92. Engagements sur marchés réglementés et assimilés - Opérations de couverture

        13. Frais de constitution, de fusion, d'apport

        23. -

        33. Parts d'OPC

        43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux

        53. -

        63. -

        73. -

        93. Engagements sur marchés réglementés ou assimilés - Autres opérations

        14. - Plus et moins-values nettes

        24. -

        34. Opérations temporaires sur titres

        44. Etat et autres collectivités publiques

        54. -

        64. -

        74. -

        94. Engagements de gré à gré - Opérations de couverture

        15. -

        25. -

        35. Contrats financiers

        45. Actionnaires ou porteurs de parts

        55. -

        65. -

        75. -

        95. Engagements de gré à gré - Autres opérations

        16. -

        26. -

        36. Dépôts et autres instruments financiers

        46. Débiteurs et créditeurs divers

        56. -

        66. -

        76. -

        96. Autres engagements de couverture

        17. -

        27. Immobilisations financières

        37. Différences d'estimation

        47. Comptes transitoires et d'attente

        57. Différences d'estimation sur comptes financiers

        67. -

        77. Régularisation des revenus de l'exercice en cours

        97. -

        18. -

        28. Amortissements des immobilisations

        38. Opérations de cession sur instruments financiers

        48. Comptes d'ajustement

        58. -

        68. Dotations aux amortissements dépréciations et provisions

        78. Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

        98. -

        19. Régularisations

        29. - Dépréciations des comptes d'immobilisations

        39. -

        49. Dépréciations des comptes de tiers

        59. - Dépréciations des comptes financiers

        69. FCPE - Frais de gestion pris en charge par l'entreprise

        79. Acomptes sur dividendes

        99. -


        Article 511-3
        Règles d'établissement du plan de comptes


        L'OPC à capital variable établit un plan de comptes sur le modèle du plan de comptes figurant à l'article 511-4 du présent règlement.
        Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
        Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
        Par extension, le mot « compte » désigne aussi des regroupements de comptes.
        Le plan de comptes est suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations conformément aux normes comptables.
        Lorsque les comptes prévus par les normes comptables ne suffisent pas à l'OPC à capital variable pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire.
        Inversement, si les comptes prévus à l'article 511-4 du présent règlement sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'entité, il peut regrouper les comptes dans un compte global de même niveau ou de niveau plus contracté.


        Article 511-4
        Modèle de plan de comptes


        Classe 1 - Comptes de capitaux propres
        10 - Capital
        101 - Capital en en début d'exercice
        1019 - FCPR - Capital souscrit non appelé
        102 - Emissions et rachats
        1021 - Emissions
        1022 - Rachats
        103 - Commissions
        1031 - Commissions de souscription
        1032 - Commissions de rachat
        1039 - Rétrocessions
        10391 - Rétrocessions sur les commissions de souscription
        10392 - Rétrocessions sur les commissions de rachat
        104 - FCPR - Provision pour boni de liquidation
        105 - Variation des différences d'estimation
        1050 - sur actions
        1051 - sur obligations
        1052 - sur titres de créances
        1053 - sur parts d'OPC
        1054 - sur opérations temporaires de titres financiers
        1055 - sur contrats financiers
        1056 - sur dépôts et autres instruments financiers
        1057 - sur comptes financiers
        1058 - sur immobilisations et sur instruments financiers vendus à découvert
        106 - Différences d'estimation sur opérations de change
        107 - Opérations sur titres financiers
        1071 - Frais de transaction
        10711 - Frais d'achat
        10712 - Frais de vente
        1072 - Plus-values et moins-values
        10721 - Plus-values
        107210 - sur actions
        107211 - sur obligations
        107212 - sur titres de créances
        107213 - sur parts d'OPC
        107214 - sur opérations temporaires sur titres
        107215 - sur contrats financiers
        107216 - sur dépôts et autres instruments financiers
        107217 - sur comptes financiers
        107218 - sur immobilisations
        10722 - Moins-values
        107220 - sur actions
        107221 - sur obligations
        107222 - sur titres de créance
        107223 - sur parts d'OPC
        107224 - sur opérations temporaires sur titres
        107225 - sur contrats financiers
        107226 - sur dépôts et autres instruments financiers
        107227 - sur comptes financiers
        107228 - sur immobilisations
        10729 - acomptes sur plus et moins-values nettes
        1073 « Primes ou commissions sur credit default swaps »
        1076 - Plus et moins-values nettes sur opérations de change
        1077 - Régularisation sur plus et moins-values nettes de l'exercice en cours
        1079 - Versements reçus en garantie de performance
        108 - Provisions
        109 - FCPR - Répartition d'actifs
        1091- FCPR- Répartition d'apports
        1092- FCPR - Répartition de plus et moins-values nettes
        11 - Report à nouveau
        12 - Résultat de l'exercice
        120 - Résultat de l'exercice (solde créditeur)
        1209 - Acomptes sur dividendes de l'exercice clos
        129 - Résultat de l'exercice (solde débiteur)
        13 - Frais de constitution, de fusion, d'apport
        14 - Plus et moins-values nettes
        141 - Plus et moins-values nettes de l'exercice clos
        142 - Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
        149 - Acomptes sur plus et moins-values nettes de l'exercice clos
        19 - Régularisations
        191 - Régularisation du report à nouveau sur résultat
        198 - Régularisation des revenus de l'exercice clos (en instance de distribution)
        199 - Régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice clos
        Classe 2 - Comptes d'immobilisations
        21 - Immobilisations corporelles
        213 - Constructions
        218 - Autres immobilisations corporelles
        27 - Immobilisations financières
        28 - Amortissements des immobilisations
        29 - Dépréciations des comptes d'immobilisations
        Classe 3 - Dépôts et instruments financiers
        30 - Actions et valeurs assimilées
        301 - Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
        3015 - FCPE et SICAV AS - Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Actions de l'entreprise et des entreprises liées
        3016 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
        302 - Non négociées sur un marché réglementé
        3025 - FCPE et SICAV AS - Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé - Actions de l'entreprise et des entreprises liées
        3026 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
        31 - Obligations et valeurs assimilées
        311 - Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
        3115 - FCPE et SICAV AS - Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Obligations de l'entreprise et des entreprises liées
        3116 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
        312 - Non négociées sur un marché réglementé
        3125 - FCPE et SICAV AS - Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé - Obligations de l'entreprise et des entreprises liées
        3126 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
        318 - Intérêts courus
        32 - Titres de créances
        ° - Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
        3211 - Titres de créances négociables
        3212 - Autres titres de créances
        3215 - FCPE et SICAV AS - Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances de l'entreprise et des entreprises liées
        3216 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé
        322 - Non négociés sur un marché réglementé
        3225 - FCPE et SICAV AS - Titres de créances non négociés sur un marché réglementé - Titres de créances de l'entreprise et des entreprises liées
        3226 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
        328 - Intérêts courus
        33 - Parts d'OPC
        331 - Fonds d'investissement à vocation générale réservés à certains investisseurs
        332 - FCPR
        333 - FCIMT
        334 - Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non-professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne
        335 - OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne
        336 - Fonds d'investissement alternatifs destinés aux professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne et Organismes de titrisation cotés
        337 - Fonds d'investissement alternatifs hors Europe et organismes de titrisation non cotés
        3386 « FCPR - instruments financiers de capital investissement - parts d'OPC »
        34 - Opérations temporaires sur titres financiers
        341 - Créances représentatives des titres financiers reçus en pension
        342 - Créances représentatives de titres financiers prêtés
        343 - Titres financiers empruntés
        344 - Titres financiers donnés en pension
        345 - Autres opérations temporaires sur titres
        346 - Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension
        347 - Dettes représentatives de titres financiers empruntés
        348 - Intérêts courus
        35 - Contrats financiers
        351 - Appels de marges
        352 - Primes sur options
        3521 - Opérations sur marché réglementé ou assimilé
        3522 - Autres opérations
        353 « Primes ou commissions sur credit default swaps »
        36 - Dépôts et autres instruments financiers
        361 - Dépôts
        366 - FCPR - Instruments financiers de capital investissement - Avances en compte-courant
        367 - Autres instruments financiers
        368 - Intérêts courus
        37 - Différences d'estimation
        370 - sur actions
        371 - sur obligations
        372 - sur titres de créances
        373 - sur parts d'OPC
        374 - sur opérations temporaires sur titres financiers
        375 - sur contrats financiers
        376 - sur dépôts et autres instruments financiers
        378 - sur immobilisations et sur instruments financiers vendus à découvert
        38 - Opérations de cession sur instruments financiers
        381 - Titres financiers reçus en pension cédés
        382 - Titres financiers empruntés cédés
        383 - Titres financiers acquis à réméré cédés
        384 - Instruments financiers vendus à découvert
        388 - Intérêts courus
        Classe 4 - Comptes de tiers
        40 - Dettes et comptes rattachés
        401 - Devises à terme
        4011 - Ventes à terme de devises
        4012 - Fonds à livrer sur achats à terme de devises
        402 - Souscriptions à payer
        403 - Achats à règlement différé
        404 - FCPR - Dettes sur acquisition d'instruments financiers de capital investissement
        406 - Dépôts de garantie
        4061 - Prêts de titres
        41 - Créances et comptes rattachés
        411 - Devises à terme
        4111 - Achats à terme de devises
        4112 - Fonds à recevoir sur ventes à terme de devises
        412 - Souscriptions à titre réductible
        413 - Coupons à recevoir
        414 - Ventes à règlement différé
        415 - Obligations amorties
        416 - Dépôts de garantie
        4161 - Emprunt de titres
        4162 - Marché à terme ferme
        4163 - Marché à terme conditionnel
        42 - Personnel et comptes rattachés
        43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux
        44 - Etat et autres collectivités publiques
        441 - Etat crédits d'impôt à récupérer
        442 - Autres impôts taxes et versements assimilés
        45 - Actionnaires ou porteurs de parts
        46 - Débiteurs et créditeurs divers
        462 - FCPE et SICAV AS - Frais de gestion pris en charge par l'entreprise
        466 - FCPR - Boni de liquidation
        47 - Comptes transitoires et d'attente
        48 - Comptes d'ajustement
        486 - Charges constatées d'avance
        487 - FCPR - Boni de liquidation à régulariser
        488 - Comptes de répartition périodique des frais
        49 - Dépréciations des comptes de tiers
        Classe 5 - Comptes financiers
        51 - Banques, organismes et établissements financiers
        511 - Comptes à vue (liquidités et concours bancaires courants)
        512 - Emprunts
        518 - Intérêts courus
        57 - Différences d'estimation sur comptes financiers (change et dépréciation)
        59 - Dépréciations des comptes financiers
        Classe 6 - Comptes de charges
        60 - Charges sur opérations financières
        604 - Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
        6041 - sur titres financiers donnés en pension livrée
        6042 - sur deposits sur titres financiers prêtés
        6043 - sur dettes représentatives des titres financiers empruntés
        6044 - sur titres financiers vendus à rémérés
        605 - Charges sur contrats financiers
        6051 - sur opérations d'échange de taux
        608 - Charges sur dettes financières
        6081 - sur emprunts
        6083 - Agios
        6084 - Autres
        61 - Frais de gestion
        611/612 - Charges externes
        6116 - FCPR - Frais d'audit et d'études relatifs à l'acquisition des instruments financiers
        613 - Impôts, taxes et versements assimilés
        614 - Charges de personnel
        615 - Autres charges de gestion courante
        6156 - FCPR - Primes d'assurance
        616 - Charges exceptionnelles
        617 - Dotations aux frais budgétés
        619 - Rétrocessions de frais de gestion
        62 - Charges immobilières
        68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
        69 - FCPE et SICAV AS - Frais de gestion pris en charge par l'entreprise
        Classe 7 - Comptes de produits
        70 - Produits sur opérations financières
        700 - Produits sur actions et valeurs assimilées
        7005 - FCPE et SICAV AS - Produits sur actions et valeurs assimilées - Récupération de crédits d'impôt
        701 - Produits sur obligations et valeurs assimilées
        7015 - FCPE et SICAV AS - Produits sur obligations et valeurs assimilées - Récupération de crédits d'impôt
        702 - Produits sur titres de créances
        7021 - sur titres de créances négociables
        7022 - sur autres titres de créances négociés sur un marché réglementé
        7023 - sur titres de créances non négociés sur un marché réglementé
        703 - Produits sur parts d'OPC
        704 - Produits sur opérations temporaires sur titres financiers
        7041 - sur créances représentatives des titres financiers reçus en pension
        7042 - sur créances représentatives des titres financiers prêtés
        7043 - sur deposits sur titres financiers empruntés
        7044 - sur titres financiers acquis en réméré
        705 - Produits sur contrats financiers
        7051 - sur opérations d'échange de taux
        706 - Produits sur dépôts et autres instruments financiers
        7061 - sur dépôts
        7066 - FCPR - sur avances en compte-courant
        7067 - sur autres instruments financiers
        708 - Produits sur comptes financiers
        7081 - Intérêts sur liquidités
        7082 - Intérêts sur deposit
        7083 - Autres
        71 - Autres produits
        72 - Produits sur biens immobiliers
        77 - Régularisation des revenus de l'exercice en cours
        78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
        79 - Acomptes sur dividendes
        791 - Produits utilisés
        799 - Frais de gestion imputés
        Classe 9 - Engagements hors bilan
        91 - Engagements sur obligations, actions et valeurs assimilées
        92 - Engagements sur marchés réglementés et assimilés - opérations de couverture (39)
        93 - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés - autres opérations (39)
        94 - Engagements de gré à gré - opérations de couverture (39)
        95 - Engagements de gré à gré - autres opérations (39)
        96 - Autres engagements de couverture

        (39) Des sous-comptes devront être créés pour chaque nature d'instrument financier à terme, ces sous-comptes étant eux-mêmes subdivisés, le cas échéant, par sens de l'opération : achat ou vente

      • Article 611-1
        Abrogation


        Le règlement du CRC n° 2003-02 du 16 décembre 2003 modifié par les règlements du CRC n° 2004-09 du 23 novembre 2004, n° 2005-07 du 3 novembre 2005 et n° 2011-05 du 10 novembre 2011 et par le règlement de l'ANC n° 2012-06 du 6 décembre 2012 est abrogé.


    • ANNEXE I I


      AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


      Règlement n° 2014-02 du 6 février 2014 relatif aux modalités d'établissement des comptes des sociétés de financement :
      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu le code monétaire et financier ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
      Vu le règlement n° 84-09 du 28 septembre 1984 modifié du Comité de la réglementation bancaire pris en application de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 ;
      Vu le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;
      Vu le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations en devises ;
      Vu le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ;
      Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
      Vu le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
      Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
      Vu le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;
      Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation ;
      Vu le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
      Vu le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 modifié du Comité de la réglementation comptable aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement ;
      Vu le règlement n° 2007-04 du 14 décembre 2007 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation ;
      Vu le règlement n° 2009-03 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours ;
      Vu l'avis n° 2014-13 du 22 janvier 2014 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
      Adopte le règlement suivant :


      Article 1er


      Le règlement n° 84-09 du Comité de la réglementation bancaire est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article unique, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement » ;
      2° Au premier alinéa de l'article unique, après les mots : « bilan de l'établissement », sont insérés les mots : « ou de la société ».


      Article 2


      Le règlement n° 88-02 du Comité de la réglementation bancaire est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 2, après le mot : « établissement » est inséré le mot : « assujetti » ;
      3° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « de crédit » sont remplacés par le mot : « assujetti » ;
      4° Au sixième alinéa de l'article 6, les mots : « de crédit » sont remplacés par le mot : « assujettis » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de crédit » sont remplacés par le mot : « assujettis ».


      Article 3


      Le règlement n° 89-01 du Comité de la réglementation bancaire est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « de crédit » sont remplacés par le mot : « assujettis ».


      Article 4


      A l'article 1 du règlement n° 89-07 du Comité de la réglementation bancaire, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, ».


      Article 5


      Le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa l'article 1er, après les mots :« établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier, » sont insérés les mots :« sociétés de financement » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 20, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot : « assujetti ».


      Article 6


      Au premier alinéa l'article 1 du règlement n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement ».


      Article 7


      Le règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement » ;
      2° A l'article 3.1, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujettis » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 3.6, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti » ;
      4° L'article 3.7 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      c) Après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré « - les sociétés de financement » ;
      d) A l'avant-dernier alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés ».
      5° A la sous-section « bilan » de la section « IModèles des états financiers » de l'annexe, après les mots :« créances sur les établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » et après les mots :« dettes sur les établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      6° Au « Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit » de la sous-section « actif » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      7° Au « Poste 4 : Opérations avec la clientèle » de la sous-section « actif » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      8° Au « Poste 2 : Dettes envers les établissements de crédit » de la sous-section « passif » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      9° Au « Poste 3 : Opération avec la clientèle » de la sous-section « passif » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      10° Au « Poste 1 : Engagement de financement » de la sous-section « hors bilan » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      11° Au « Poste 2 : Engagement de garantie » de la sous-section « hors bilan » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      12° Au « Poste 4 : Engagement de financement » de la sous-section « hors bilan » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      13° Au « Poste 5 : Engagement de garantie » de la sous-section « hors bilan » de la section « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      14° Au « Poste 1 : Intérêts et produits assimilés » de la section « III. - Commentaires des postes du compte de résultat » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      15° Au « Poste 2 : Intérêts et charges assimilés » de la section « III. - Commentaires des postes du compte de résultat » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      16° Au premier alinéa du paragraphe I.1.1. « Créances et dettes » de la section « IV. - Contenu de l'annexe » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      17° Au paragraphe III.1.1. « Opérations avec la clientèle et avec les établissements de crédit de la section « IV. - Contenu de l'annexe » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      18° Au dernier alinéa du paragraphe III.1.3. « Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme" de la section « IV. - Contenu de l'annexe » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      19° Au paragraphe III.2.1. « Garanties reçues et données » de la section « IV. - Contenu de l'annexe » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      20° Au paragraphe III.3.1. « Produits et charges d'intérêt » de la section « IV. - Contenu de l'annexe » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés ».


      Article 8


      Le règlement n° 93-06 du Comité de la réglementation bancaire est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa l'article 1er, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 3, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 4, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 5, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti » ;
      6° A l'article 6, les mots :« Lorsqu'un établissement de crédit accorde » sont remplacés par les mots :« Lorsqu'un établissement assujetti accorde » et après les mots :« d'ordre d'établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      7° Au premier alinéa de l'article 7, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti » ;
      8° A l'article 9, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti ».
      9° A l'article 10, les mots :« de crédit » sont remplacés par le mot « assujetti ».


      Article 9


      Le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable est ainsi modifié :
      1° L'article 1er est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« aux sociétés de financement, aux entreprises mères de sociétés de financement » ;
      b) Au quatrième alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« les sociétés de financement, les entreprises mères de sociétés de financement » ;
      c) Au sixième alinéa, après les mots :« compagnies financières » sont insérés les mots :« sociétés de financement, entreprises mères de sociétés de financement » ;
      2° Au deuxième alinéa du paragraphe « 1001 - Entreprise consolidante » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit, que » sont insérés les mots :« les sociétés de financement, les entreprises mères de sociétés de financement » ;
      3° Au quatrième alinéa du paragraphe « 1002 - Entreprises sous contrôle exclusif » de l'annexe, après les mots :« établissement de crédit » sont insérés les mots :« une société de financement » ;
      4° Au deuxième alinéa du paragraphe « 201 - Méthodes d'évaluation et de présentation » de l'annexe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« les sociétés de financement » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article « 211 - Actifs, passifs et éléments de hors bilan identifiables et écart d'acquisition », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« ou des sociétés de financement » et les mots :« métiers de la banque » sont remplacés par « métiers de prestataire de services bancaires »
      6° Le paragraphe « 300. - Détermination de méthodes d'évaluation et de présentation » de l'annexe est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa du paragraphe, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« aux sociétés de financement » ;
      b) Au quatrième alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et des sociétés de financement » ;
      7° Au premier alinéa du paragraphe « 40 - Principes généraux », les mots :« des établissements de crédit » sont supprimés ;
      8° Au dernier alinéa du « b) passif » du paragraphe « 4301 - Information type à fournir lors de l'intégration globale ou proportionnelle d'entreprises d'assurance (bilan), après les mots :« dettes envers les établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      9° Au premier alinéa du paragraphe « 4302 - Information type à fournir lors de l'intégration globale ou proportionnelle d'entreprises d'assurance (hors bilan) », les mots :« de crédit » sont supprimés ;
      10° Au cinquième alinéa du paragraphe « 4310 - Principes de présentation » les mots :« de crédit » sont supprimés.


      Article 10


      Le règlement n° 2002-03 du Comité de la réglementation comptable est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« les sociétés de financement » ;
      2° Au cinquième alinéa de l'article 9, les mots :« de crédit » sont remplacés par « assujetti ».


      Article 11


      L'annexe du règlement n° 2002-04 du Comité de la réglementation comptable est ainsi modifiée :
      1° La sous-section 1.7 « Opérations interbancaires, opérations clientèle » est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés »
      b) Au deuxième alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés ».
      c) Après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré « - les sociétés de financement »
      d) A l'avant dernier alinéa, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés ».
      2° Aux rubriques du « Bilan » de la sous-section « 2.1 - Modèles des états de synthèse », après les mots :« créances sur les établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » et après les mots :« dettes sur les établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      3° Au « Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit » de l'« actif » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      4° Au « Poste 4 : Opérations avec la clientèle » de l'« actif » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      5° Au « Poste 2 : Dettes envers les établissements de crédit » du « passif » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      6° Au « Poste 3 : Opération avec la clientèle » du « passif » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      7° Au « Poste 1 : Engagement de financement » du « hors bilan » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      8° Au « Poste 2 : Engagement de garantie » du « hors bilan » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      9° Au « Poste 4 : Engagement de financement » du « hors bilan » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      10° Au « Poste 5 : Engagement de garantie » du « hors bilan » de la sous-section « 2.2 - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      11° Au « Poste 1 : Intérêts et produits assimilés » de la section « 3 - Commentaires des postes du compte de résultat », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      12° Au « Poste 2 : Intérêts et charges assimilés » de la section « 3 - Commentaires des postes du compte de résultat », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      13° Au premier alinéa du paragraphe 4.1.1.1. « Créances et dettes » de la section « 4 - Contenu de l'annexe », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      14° Au paragraphe 4.3.1.1. « Opérations avec la clientèle et avec les établissements de crédit de la section « 4 - Contenu de l'annexe », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      15° Au dernier alinéa du paragraphe 4.3.1.3. « Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme » de la section « 4 - Contenu de l'annexe », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      16° Au paragraphe 4.3.2.1. « Garanties reçues et données » de la section « 4 - Contenu de l'annexe », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés » ;
      17° Au paragraphe 4.3.3.1. « Produits et charges d'intérêt » de la section « 4 - Contenu de l'annexe », après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« et assimilés ».


      Article 12


      Le règlement n° 2007-04 du Comité de la réglementation comptable est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement » ;
      2° Au paragraphe 1.1 de l'annexe du règlement, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« sociétés de financement » .


      Article 13


      Au deuxième alinéa de l'article 1er du règlement n° 2009-03 du Comité de la réglementation comptable, après les mots :« établissements de crédit » sont insérés les mots :« les sociétés de financement ».


      Article 14


      Les sociétés de financement ayant un second agrément pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L.515-1 du Code monétaire et financier restent soumises aux seuls règlements comptables applicables aux sociétés de financement.


      Article 15


      Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014.


    • ANNEXE III
      AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


      Règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général :
      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-12 et L. 123-15 ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, 2004-07, 2004-13 et 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008, n° 2008-15 du 4 décembre 2008, n° 2010-02 du 2 septembre 2010, n° 2010-11 du 5 novembre 2010, n° 2011-02 du 9 juin 2011, n° 2012-03 et 2012-04 du 4 octobre 2012, n° 2012-05 du 8 novembre 2012, n° 2012-06 du 30 novembre 2012,
      Adopte les dispositions suivantes :


      Article 1er


      Le règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général et les règlements modificatifs sont abrogés.
      Toute référence au règlement CRC n° 99-03 est remplacée par la référence au règlement ANC n° 2014-03.


      Article 2


      Le présent règlement et son annexe sont applicables à toutes les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation d'établir des comptes annuels.


      Annexe au règlement relatif au plan comptable général


      Livre Ier : Principes généraux applicables aux différents postes des documents de synthèse
      Titre Ier - Objet et principes de la comptabilité
      Chapitre Ier - Objet de la comptabilité
      Section 1 - Champ d'application
      Section 2 - Définition des comptes annuels
      Chapitre II - Principes de la comptabilité
      Section 1 - Principes d'établissement des comptes annuels
      Sous-section 1 - Image fidèle
      Sous-section 2 - Comparabilité et continuité d'exploitation
      Sous-section 3 - Régularité et sincérité
      Sous-section 4 - Prudence
      Sous-section 5 - Permanence des méthodes
      Section 2 - Méthodes comptables, changements de méthodes comptables, d'estimation et de modalités d'application, corrections d'erreurs, options fiscales
      Sous-section 1 - Méthodes comptables et changements de méthodes comptables
      Sous-section 2 - Changements d'estimation et de modalités d'application
      Sous-section 3 - Changements d'options fiscales
      Sous-section 4 - Corrections d'erreurs
      Titre II - L'actif
      Chapitre Ier - Actifs non financiers
      Section 1 - Définitions
      Sous-section 1 - Actifs incorporels
      Sous-section 2 - Actifs corporels
      Sous-section 3 - Stocks
      Sous-section 4 - Charges constatées d'avance
      Section 2 - Conditions d'inscription à l'actif
      Sous-section 1 - Conditions générales
      Sous-section 2 - Dispositions particulières
      Section 3 - Evaluation des actifs à la date d'entrée dans le patrimoine
      Sous-section 1 - Dispositions générales
      Sous-section 2 - Coût d'entrée des immobilisations corporelles
      Sous-section 3 - Coût d'entrée des immobilisations incorporelles
      Sous-section 4 - Coût d'entrée des stocks
      Section 4 - Evaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée
      Sous-section 1 - Définitions et principes
      Sous-section 2 - Comptabilisation des immobilisations décomposables
      Sous-section 3 - Modalités d'évaluation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
      Sous-section 3 - Modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
      Sous-section 4 - Evaluation et dépréciation des stocks
      Sous-section 5 - Modalités d'évaluation applicables aux actifs autres que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks
      Sous-section 6 - Réévaluation
      Chapitre II - Actifs financiers
      Section 1 - Titres immobilisés
      Section 2 - Titres de placement
      Section 3 - Opérations sur titres
      Sous-section 1 - Ventes à réméré
      Sous-section 2 - Opération de désendettement de fait
      Section 4 - Opérations à terme fermes ou conditionnelles
      Sous-section 1 - Enregistrement des contrats
      Sous-section 2 - Opérations de couverture
      Sous-section 3 - Contrats négociés sur les marchés organisés
      Titre III - Le passif
      Chapitre Ier - Capitaux propres
      Section 1 - Capital social
      Section 2 - Subventions d'investissement inscrites dans les capitaux propres
      Section 3 - Provisions réglementées
      Chapitre II - Passifs
      Section 1 - Définition des passifs
      Section 2 - Comptabilisation des passifs
      Sous-section 1 - Critères de première comptabilisation
      Sous-section 2 - Applications
      Section 3 - Evaluation des passifs
      Sous-section 1 - Evaluation des passifs à la date d'entrée
      Sous-section 2 - Evaluation des passifs postérieurement à leur date d'entrée
      Section 4 - Pensions, retraites et versements similaires
      Titre IV - Actifs et passifs dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies étrangères
      Chapitre Ier - Règle générale
      Chapitre II - Règles spécifiques
      Titre V - Charges et produits
      Chapitre Ier - Définitions
      Section 1 - Charges
      Section 2 - Produits
      Section 3 - Résultat
      Section 4 - Impôts et taxes
      Section 5 - Impôts sur les résultats
      Livre II : Modalités particulières d'application des principes généraux
      Titre VI - Dispositions et opérations de nature spécifique
      Chapitre Ier - Dispositions de nature spécifique
      Section 1 - Logiciels
      Section 2 - Sites internet
      Section 3 - Indemnités de mutations versées par les sociétés à objet sportif
      Sous-section 1 - Définition et conditions de comptabilisation
      Sous-section 2 - Echanges de joueurs
      Sous-section 3 - Amortissement
      Sous-section 4 - Modalités de dépréciation
      Sous-section 5 - Indemnités de mutation reçues
      Section 4 - Prime de partage des profits
      Section 5 - Quotas d'émission de gaz à effet de serre et unités assimilées
      Sous-section 1 - Comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
      Sous-section 2 - Comptabilisation dans le cadre du modèle économique « production »
      Sous-section 3 - Comptabilisation dans le cadre du modèle économique « négoce »
      Sous-section 4 - Comptabilisation de l'amende
      Sous-section 5 - Comptabilisation des unités autres que les quotas d'émission de gaz à effet de serre
      Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres unités en comptabilité matière
      Sous-section 7 - Informations en annexe
      Section 6 - Certificats d'économie d'énergie
      Sous-section 1 - Traitement comptable des obligations d'économies d'énergie : comptabilisation d'un passif lié aux ventes d'énergie
      Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats d'économies d'énergie : comptabilisation en stocks
      Sous-section 3 - Comptabilisation du versement au Trésor public
      Sous-section 4 -Informations en annexe
      Chapitre II - Opérations de nature spécifique
      Section 1 - Opérations faites en commun et pour le compte de tiers
      Sous-section 1 - Sociétés en participation
      Sous-section 2 - GIE
      Sous-section 3 - Concession de service public
      Sous-section 4 - Opérations faites pour le compte de tiers
      Section 2 - Contrats long terme
      Sous-section 1 - Définition
      Sous-section 2 - Comptabilisation
      Section 3 - Opérations de fiducie
      Sous-section 1 - Constitution de la fiducie
      Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie
      Sous-section 3 - Fin de la fiducie
      Sous-section 4 - Informations en annexe
      Section 4 - Plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et plans d'attribution d'actions gratuites aux salariés
      Sous-section 1 - Champ d'application
      Sous-section 2 - Fait générateur de l'obligation et conditions d'existence d'un passif
      Sous-section 3 - Contrepartie à l'obligation de remise
      Sous-section 4 - Comptabilisation et évaluation du passif
      Sous-section 5 - Comptabilisation des actions acquises ou détenues en vue de leur attribution
      Sous-section 6 - Comptabilisation des frais liés à l'élaboration des plans d'attribution gratuite d'actions et des options de souscription d'actions
      Sous-section 7 - Informations à fournir en annexe
      Section 5 - Contrats de garantie financière
      Sous-section 1 - Champ d'application
      Sous-section 2 - Principe général
      Sous-section 3 - Comptabilisation initiale à la conclusion du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
      Sous-section 4 - Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
      Sous-section 5 - Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
      Sous-section 6 - Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
      Sous-section 7 - Information en annexe
      Section 6 - Opérations avec une entreprise en redressement judiciaire
      Section 7 - Activités d'échanges dans le cadre de transactions internet
      Titre VII - Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées
      Chapitre Ier - Champ d'application
      Chapitre II - Principe d'inscription des apports dans les comptes de la société bénéficiaire
      Chapitre III - Définitions
      Chapitre IV - Méthodologie d'évaluation des apports
      Section 1 - Analyse de la situation de contrôle au moment de l'opération
      Section 2 - Détermination du sens des opérations
      Sous-section 1 - Opérations à l'endroit
      Sous-section 2 - Opérations à l'envers
      Section 3 - Principe de détermination de la valeur d'apport
      Section 4 - Détermination des valeurs individuelles des apports
      Sous-section 1 - Détermination des apports à la valeur réelle
      Sous-section 2 - Détermination des apports à la valeur comptable
      Section 5 - Traitement du boni et du mali de fusion
      Sous-section 1 - Traitement du boni de fusion
      Sous-section 2 - Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable
      Chapitre V - Evénements de la période intercalaire
      Section 1 - Traitement de la perte de rétroactivité
      Section 2 - Traitement des opérations réciproques
      Sous-section 1 - Opérations n'affectant pas le résultat
      Sous-section 2 - Opérations affectant le résultat
      Chapitre VI - Frais imputables sur la prime de fusion
      Chapitre VII - Cas particulier de l'opération de confusion de patrimoine
      Chapitre VIII - Informations devant figurer en annexe
      Livre III : Modèles de comptes annuels
      Titre VIII - Documents de synthèse
      Chapitre Ier - Règles d'établissement et de présentation des comptes annuels
      Chapitre II - Modèles de comptes annuels : bilan et comptes de résultats
      Section 1 - Système de base
      Sous-section 1 - Modèle de bilan en tableau
      Sous-section 2 - Modèle de bilan en liste avant répartition
      Sous-section 3 - Modèle de compte de résultats en tableau
      Sous-section 4 - Modèle de compte de résultat en liste (produits et charges hors taxes)
      Section 2 - Système abrégé
      Sous-section 1 - Modèle de bilan avant répartition
      Sous-section 2 - Modèle de bilan après répartition
      Sous-section 3 - Modèle de compte de résultats en tableau
      Sous-section 4 - Modèle de compte de résultats en liste
      Section 3 - Système développé
      Sous-section 1 - Modèle de bilan
      Sous-section 2 - Modèle de compte de résultats
      Chapitre III - Modèles de comptes annuels : annexe
      Section 1 - Contenu de l'annexe
      Sous-section 1 - Règles et méthodes comptables
      Sous-section 2 - Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et au compte de résultats
      Sous-section 3 - Informations relatives aux opérations non inscrites au bilan
      Section 2 - Informations de l'annexe présentées sous forme de tableau
      Sous-section 1 - Système de base
      Sous-section 2 - Système développé
      Livre IV : Tenue, structure et fonctionnement des comptes
      Titre IX - Tenue, structure et fonctionnement des comptes
      Chapitre Ier - Organisation de la comptabilité
      Section 1 - Principes généraux
      Section 2 - Livres comptables
      Chapitre II - Enregistrement
      Section 1 - Principes généraux
      Section 2 - Pièces justificatives
      Chapitre III - Plan de comptes
      Section 1 - Cadre comptable
      Section 2 - Plan de comptes général
      Section 3 - Règles d'établissement d'un plan de comptes
      Section 4 - Classification des comptes
      Chapitre IV - Fonctionnement des comptes
      Section 1 - Comptes de capitaux : capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées (Classe 1)
      Section 2 - Comptes d'immobilisations (Classe 2)
      Section 3 - Comptes de stocks et en-cours (Classe 3)
      Section 4 - Comptes de tiers (Classe 4)
      Section 5 - Comptes financiers (Classe 5)
      Section 6 - Comptes de charges (Classe 6)
      Section 7 - Comptes de produits (Classe 7)
      Section 8 - Comptes spéciaux (Classe 8)


            • Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.
              Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées « entités » dans le présent règlement.


            • Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.


              Article 112-2


              Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres.
              Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.
              Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
              Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.


              Article 112-3


              Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges et des produits constitue :
              - le bénéfice ou la perte de l'exercice,
              - l'excédent ou l'insuffisance de ressources.


              Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits.


              Article 112-4


              L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
              L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.
              Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.


            • Article 121-1


              • La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture.


              • Article 121-2


                La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité.


              • La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
                Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe.


              • La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité.


              • La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
                Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
                Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article 122-1.


              • La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
                L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.


                Article 122-2


                Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manière prospective.
                L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en « report à nouveau » dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat.
                Lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions s'effectue directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouvé sa justification.


              • Les changements d'estimation et de modalités d'application n'ont qu'un effet sur l'exercice en cours et les exercices futurs. L'incidence du changement correspondant à l'exercice en cours est enregistrée dans les comptes de l'exercice. Les changements d'estimation peuvent avoir un effet sur les différentes lignes du bilan et du compte de résultat.


              • Les changements d'options fiscales n'ont un effet que sur l'exercice en cours et les exercices futurs. L'incidence des changements d'options fiscales correspondant à l'exercice en cours est constatée dans le résultat de l'exercice.


              • Les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées ; l'incidence, après impôt, des corrections d'erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.


            • Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.


              Article 211-2


              L'avantage économique futur représentatif d'un actif est le potentiel qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité.
              Le potentiel de services attendus de l'utilisation d'un actif par une association ou une entité relevant du secteur public est fonction de l'utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission.


              Article 211-3


              Pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, sont considérés comme des éléments d'actifs les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l'entité conformément à sa mission ou à son objet.


              Article 211-4


              Pour les entités du secteur public, sont considérés comme des éléments d'actifs, les éléments utilisés pour une activité ou pour la partie d'activité autre qu'industrielle et commerciale et dont les avantages futurs, ou la disposition d'un potentiel de services attendus, profiteront à des tiers ou à l'entité, conformément à sa mission ou à son objet.


              • Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique.
                Une immobilisation incorporelle est identifiable :


                - si elle est séparable des activités de l'entité, c'est-à-dire susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;
                - ou si elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce droit n'est pas transférable ou séparable de l'entité ou des autres droits et obligations.


              • Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours.


              • Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures.


              • Les charges constatées d'avance sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.


              • Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l'actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :


                - il est probable que l'entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ou du potentiel de services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 ou relèvent du secteur public ;
                - son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante, y compris, par différence et à titre d'exception, lorsqu'une évaluation directe n'est pas possible, selon les dispositions de l'article 213-7.


                Article 212-2


                Une entité évalue selon ces critères de comptabilisation tous les coûts d'immobilisation au moment où ils sont encourus, qu'il s'agisse des coûts initiaux encourus pour acquérir, produire une immobilisation corporelle ou des coûts encourus postérieurement pour ajouter, remplacer des éléments ou incorporer des coûts de gros entretien ou grandes révisions sous réserve des dispositions de l'article 212-6 relatif aux éléments d'actif non significatifs.


                Article 212-3


                1. Les dépenses engagées pour la recherche (ou pour la phase de recherche d'un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues et ne peuvent plus être incorporées dans le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.
                2. Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs. Ceci implique, pour l'entité, de respecter l'ensemble des critères suivants :


                - la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
                - l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
                - la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
                - la façon dont l'immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
                - la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ; et,
                - la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.


                La comptabilisation des coûts de développement à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle.
                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logiciels dont le coût de production est déterminé conformément à l'article 611-4.
                3. Les dépenses engagées pour créer en interne des fonds commerciaux, des marques, des titres de journaux et de magazines, des listes de clients et autres éléments similaires en substance, ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses internes.
                4. Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d'un projet interne visant à créer une immobilisation incorporelle, elle traite les dépenses au titre de ce projet comme si elles étaient encourues uniquement lors de la phase de recherche.


                Article 212-4


                Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l'environnement, bien que n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l'actif si elles sont nécessaires pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs - ou le potentiel des services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les règles de dépréciation prévues aux articles 214-16 à 214-19.


                Article 212-5


                Le titulaire d'un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location.
                À la levée de l'option d'achat, le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit l'immobilisation à l'actif de son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d'entrée.


              • Les éléments d'actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan ; dans ce cas, ils sont comptabilisés en charges de l'exercice.


                Article 212-7


                Les immobilisations corporelles qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entité peuvent être conservées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre.


                Article 212-8


                La valeur résiduelle des éléments récupérés à la suite de la mise hors service des immobilisations est comptabilisée dans un compte spécial d'immobilisations lorsqu'ils sont destinés à être récupérés pour de nouvelles installations ou dans un compte spécial de stocks s'ils sont destinés à être vendus.


                Article 212-9


                Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant :


                - les frais de constitution, de transformation, de premier établissement, peuvent être inscrits à l'actif comme frais d'établissement. Leur inscription en compte de résultat constitue néanmoins la méthode préférentielle ;
                - les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission peuvent être inscrits à l'actif en frais d'établissement. Leur imputation sur les primes d'émission et de fusion constitue néanmoins la méthode préférentielle ; en cas d'insuffisance, ces frais sont comptabilisés en charges.


                Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.


                Article 212-10


                Le montant des primes de remboursement d'emprunt est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt soit au prorata des intérêts courus, soit par fractions égales. Toutefois, les primes afférentes à la fraction d'emprunt remboursée sont toujours amorties.


                Article 212-11


                Les frais d'émission d'emprunt peuvent être répartis sur la durée de l'emprunt d'une manière appropriée aux modalités de remboursement de l'emprunt. Néanmoins, il est possible de recourir à une répartition linéaire lorsque les résultats obtenus ne sont pas sensiblement différents de la méthode précédente.


              • Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et suivants et 212-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
                A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :


                - les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
                - les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
                - les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
                - les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.


                Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 212-7.


                Article 213-2


                Le coût d'acquisition s'entend pour les biens et titres reçus à titre d'apports en nature par la société bénéficiaire, des valeurs figurant dans le traité d'apport, déterminées et évaluées selon les dispositions du titre VII du présent règlement.
                Les apports en nature d'actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans le traité d'apport, sont assimilés à des échanges, et évalués selon les dispositions de l'article 213-3.


                Article 213-3


                Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock acquis en échange d'un ou plusieurs actifs non monétaires ou d'une combinaison d'actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évalué à la valeur vénale à moins que :


                - la transaction d'échange n'ait pas de substance commerciale ou
                - la valeur vénale de l'immobilisation reçue ou de l'immobilisation donnée ne puisse être évaluée de façon fiable.


                Un échange n'a une substance commerciale que s'il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction, ou si l'analyse de la transaction confirme de manière explicite la substance commerciale.
                Si l'immobilisation acquise ne peut pas être évaluée à la valeur vénale, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif cédé.


                Article 213-4


                Les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale.


                Article 213-5


                Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d'achat s'entend du montant qui résulte d'une stipulation de prix ou à défaut d'une estimation.


                Article 213-6


                Les subventions obtenues pour l'acquisition ou la production d'un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.


                Article 213-7


                Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d'acquisition, ou de production, le coût d'entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux, conformément aux dispositions des articles 213-8 et suivants.
                À défaut de pouvoir évaluer directement chacun d'eux, le coût d'un ou plusieurs des actifs acquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairement s'il n'en existe pas. Le coût des autres actifs s'établira par différence entre le coût d'entrée global et le coût déjà attribué.


              • Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué de :


                - son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
                - de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.


                Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges.


                - de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue, soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l'objet d'un plan d'amortissement propre tant pour la durée que le mode.


                Les coûts d'emprunts peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les dispositions prévues à l'article 213-9.


                Article 213-9


                1. Les coûts d'emprunt pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l'actif lorsqu'ils concernent la période de production de cet actif, jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive.
                Deux traitements sont donc autorisés : comptabilisation des coûts d'emprunt en charges ou incorporation au coût de l'actif.
                Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.
                Le traitement retenu doit être appliqué, de façon cohérente et permanente, à tous les coûts d'emprunts directement attribuables à l'acquisition ou la production de tous les actifs éligibles de l'entité.
                La méthode comptable adoptée pour les coûts d'emprunt doit être explicitement mentionnée en annexe.
                2. Premier traitement autorisé : comptabilisation en charges
                Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.
                3. Deuxième traitement autorisé : incorporation dans le coût de l'actif


                - Coûts d'emprunt directement attribuables


                Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition ou à la période de construction ou de production d'un actif éligible sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu'il est probable qu'ils généreront des avantages économiques futurs pour l'entité et qu'ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.


                - Coûts d'emprunt non directement attribuables


                Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l'obtention d'un actif éligible, le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l'actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables aux emprunts de l'entité en cours au titre de l'exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir un actif éligible.


                Article 213-10


                Les coûts sont attribués au coût de l'immobilisation à compter de la date à laquelle la direction a pris - et justifie au plan technique et financier - la décision de l'acquérir ou de la produire pour l'utiliser ou la céder ultérieurement, et démontre qu'elle générera des avantages économiques futurs.
                Pour un actif acquis ou installé par un fournisseur externe, la notion d'utilisation prévue par la direction, visée ci-dessus, correspond généralement au niveau de performance nécessaire pour atteindre le rendement initial attendu à la date de réception.
                La même approche s'applique pour un actif produit directement par l'entité.


                Article 213-11


                Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisés en charges.


                Article 213-12


                Les coûts cessent d'être activés lorsque l'immobilisation est en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l'utilisation effective ou du redéploiement de l'actif sont exclus du coût de cet actif.


                Article 213-13


                Les opérations qui interviennent avant ou pendant la construction ou l'aménagement d'une immobilisation corporelle et qui ne sont pas nécessaires afin de mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisées en charges.


                Article 213-14


                Le coût d'une immobilisation produite par l'entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût de production des stocks (art. 213-32) si l'entité produit des biens similaires pour la vente.


                Article 213-15


                Le coût de production d'une immobilisation corporelle est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c'est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.
                Les charges directes sont les charges qu'il est possible d'affecter, sans calcul intermédiaire, au coût d'un bien ou d'un service déterminé.


                Article 213-16


                Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les dispositions prévues à l'article 213-9.


                Article 213-17


                Le coût d'une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d'amortissement.


                Article 213-18


                La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.


                Article 213-19


                Les dépenses ou les coûts qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation prévues aux articles 212-1, 212-2 et 214-9, comme les dépenses courantes d'entretien et de maintenance, sont comptabilisés en charges.


                Article 213-20


                Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un composant ou d'un élément d'une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.
                Un composant séparé, qui n'a pas été identifié à l'origine, doit l'être ultérieurement si les conditions de comptabilisation prévues aux articles 212-1, 212-2 et 214-9 sont réunies, y compris pour les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions, si aucune provision pour gros entretien ou grande révision n'a été constatée. Si nécessaire, le coût estimé des dépenses d'entretien faisant l'objet d'un programme pluriannuel de gros entretien ou grandes révisions, futur et identique, peut être utilisé pour évaluer le coût du composant existant lors de l'acquisition ou de la construction du bien. Dans tous les cas, la valeur nette du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.


                Article 213-21


                Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'une période. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles.


              • Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :


                - son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
                - de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l'utilisation envisagée.


                Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges.


                Article 213-23


                Le point de départ d'attribution des coûts est déterminé conformément à l'article 213-10.


                Article 213-24


                Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les conditions prévues à l'article 213-9.


                Article 213-25


                Les coûts cessent d'être activés lorsque l'immobilisation incorporelle est en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l'utilisation ou du redéploiement de l'actif sont exclus du coût de cet actif.


                Article 213-26


                Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l'immobilisation incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l'immobilisation en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisées en charges au compte de résultat.


                Article 213-27


                Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne, répondant aux conditions de comptabilisation prévues à l'article 212-3/2, comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.


                Article 213-28


                Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés aux coûts de développement selon les dispositions prévues à l'article 213-9.


                Article 213-29


                Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions générales de comptabilisation des coûts initiaux d'acquisition ou des coûts de développement, prévus respectivement aux articles 212-1, 212-2 et 212-3/2 sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues.


              • Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.
                Les pertes et gaspillages sont exclus des coûts.
                Les coûts d'emprunt peuvent être inclus dans le coût des stocks selon les dispositions prévues à l'article 213-9.


                Article 213-31


                Le coût d'acquisition des stocks est constitué du :


                - prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ;
                - ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services.


                Les coûts administratifs sont exclus du cout de production et d'acquisition à l'exclusion des coûts de structures dédiées.


                Article 213-32


                Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main d'œuvre directe. Il comprend également l'affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que :


                - l'amortissement et l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriels, augmentés, le cas échéant de l'amortissement des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de site ;
                - la quote-part d'amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et logiciels.


                Les frais de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main-d'œuvre indirecte.
                L'affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est la production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain nombre d'exercices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant de l'entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production s'il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux fixes, affecté à chaque unité produite, n'est pas augmenté par suite d'une baisse de production ou d'un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés, sont comptabilisés comme une charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les frais généraux variables de production sont affectés à chaque unité produite sur la base de l'utilisation effective des installations de production.


                Article 213-33


                Le coût des stocks d'éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques doit être déterminé en procédant à une identification spécifique de leurs coûts individuels.


                Article 213-34


                Pour les articles interchangeables qui, à l'intérieur de chaque catégorie, ne peuvent être unitairement identifiés après leur entrée en magasin, le coût d'entrée est considéré comme égal au total formé par :


                - le coût des stocks à l'arrêté du précédent exercice, considéré comme un coût d'entrée dans les comptes de l'exercice ;
                - le coût d'entrée des achats et des productions de l'exercice.


                Ce total est réparti, entre les articles consommés dans l'exercice et les articles existants en stocks, par application d'un mode de calcul sur la base du coût moyen pondéré calculé à chaque entrée ou sur une période n'excédant pas la durée moyenne de stockage ou selon la méthode du premier entré - premier sorti (PEPS - FIFO).


                Article 213-35


                Une entité doit utiliser la même méthode pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaire pour l'entité. Pour des stocks de nature ou d'usage différents, différentes méthodes peuvent être utilisées.
                Les techniques d'évaluation du coût des stocks, telles que la méthode du coût standard ou la méthode du prix de détail, peuvent être utilisées pour des raisons pratiques si ces méthodes donnent des résultats proches du coût.


                - Méthode des coûts standards


                Les coûts standards retiennent les niveaux normaux d'utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d'œuvre, d'efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.


                - Méthode du prix de détail


                Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage approprié de marge brute et de frais de commercialisation. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. Un pourcentage moyen pour chaque rayon est le cas échéant appliqué.


              • 1. Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable.
                2. L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, est applicable : physique, technique, juridique. Ces critères ne sont pas exhaustifs.
                Si plusieurs critères s'appliquent, l'utilisation la plus courte, résultant de l'application de ces critères, est retenue.


                Article 214-2


                L'utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Elle peut être déterminable en termes d'unités de temps ou d'autres unités d'œuvre lorsque ces dernières reflètent correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif.


                Article 214-3


                1. Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.
                2. La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation.
                La valeur résiduelle d'un actif n'est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.


                Article 214-4


                L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.
                Le plan d'amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d'un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable.
                Le mode d'amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité.


                Article 214-5


                1. La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.
                2. La comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est effectuée élément par élément.


                Article 214-6


                1. La valeur brute d'un actif est sa valeur d'entrée dans le patrimoine ou sa valeur de réévaluation, sous réserve des dispositions de l'article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence et de celles de l'article 214-27 relatives à la réévaluation.
                2. La valeur nette comptable d'un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations.
                3. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage sous réserve des dispositions de l'article 221-3 relatif aux titres de participation et de celles de l'article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence.
                4. La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.
                Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.
                5. La valeur d'usage d'un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus. Si ces derniers ne sont pas pertinents pour l'entité, d'autres critères devront être retenus pour évaluer les avantages futurs attendus.


                Article 214-7


                Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires.


                Article 214-8


                Par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements dérogatoires ou de provisions réglementées ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une dépréciation.


              • Lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments.
                Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.
                Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l'entité selon un rythme différent et nécessitant l'utilisation de taux ou de modes d'amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l'origine et lors des remplacements.
                Les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l'entité, doivent être comptabilisées dès l'origine comme un composant distinct de l'immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n'a été constatée. Sont visées, les dépenses d'entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation des articles 212-1 et 212-2.
                La méthode de comptabilisation par composants de gros entretien ou de grandes révisions, exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou de grandes révisions.


              • A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice.


                Article 214-11


                L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de l'actif.


                Article 214-12


                L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement propre à chaque actif amortissable tel qu'il est arrêté par la direction de l'entité.


                Article 214-13


                Lorsque l'utilisation, estimée lors de l'acquisition de l'actif comme indéterminable, devient déterminable au regard d'un des critères cités à l'article 214-1, l'actif est amorti sur l'utilisation résiduelle.


                Article 214-14


                Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est appliqué de manière constante pour les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.
                Toutefois, les entreprises qui ne dépassent pas à la clôture, pour deux des trois critères visés à l'article L 123-16 du Code de commerce, les seuils fixés par le point 2 de l'article D. 123-200, peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables, sous réserve des conditions prévues aux articles 213-20 et 214-9.


                Article 214-15


                Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toutefois, toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif, entraîne la révision prospective de son plan d'amortissement.
                De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d'un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable.


              • L'entité doit apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire, s'il existe un indice quelconque montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur.
                Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.


                Article 214-17


                Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait pu perdre de la valeur, une entreprise doit au minimum considérer les indices suivants :


                - Externes : valeur de marché, changements importants, taux d'intérêt ou de rendement,
                - Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions.


                Article 214-18


                Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
                Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est-à-dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.
                La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.


                Article 214-19


                Les règles relatives à l'évaluation des dépréciations lors de leur première constatation s'appliquent à leur évaluation postérieure.


                Article 214-20


                Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.


                Article 214-21


                La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée, sous réserve des dispositions des articles 224-1 à 224-4 relatifs aux variations de valeur des contrats financiers à terme et des options de taux d'intérêt sur les marchés organisés.


              • A la date de clôture de l'exercice, les stocks et les productions en cours sont évalués selon les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 214-1 à 214-6 et 214-16 à 214-19, sous réserve des dispositions prévues aux articles 214-23 et 214-24.
                A l'inventaire, les stocks et les productions en cours sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie.
                L'unité d'inventaire est la plus petite partie qui peut être inventoriée sous chaque article.
                Le prix et les perspectives de vente sont à prendre en considération pour juger des éventuelles dépréciations des stocks.


                Article 214-23


                A la date de clôture de l'exercice, la valeur d'entrée est toujours retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme dont l'exécution interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre à la fois cette valeur et la totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.
                La valeur d'entrée est également retenue pour la fixation de la valeur des approvisionnements entrant dans la fabrication de produits qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme, dès lors que ces stocks d'approvisionnement ont été individualisés et que le prix de vente stipulé couvre à la fois le coût d'entrée de ces approvisionnements, les coûts de transformation et la totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.


                Article 214-24


                Dans les cas exceptionnels où, à la date de clôture de l'exercice, il n'est pas possible de déterminer le coût d'acquisition ou de production par application des règles générales d'évaluation, les stocks sont évalués au coût d'acquisition ou de production de biens équivalents constaté ou estimé à la date la plus proche de l'acquisition ou de la production desdits biens.
                Si la méthode précédente n'est pas praticable, les biens en stocks sont évalués à leur valeur d'inventaire à la date de clôture de l'exercice.
                Si les méthodes précédentes entraînent des contraintes excessives pour la gestion de l'entité, les biens en stocks sont évalués en pratiquant la méthode du prix de détail mentionnée à l'article 213-35.


              • A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l'article 214-23
                relatives aux stocks et productions en cours faisant l'objet d'un contrat de vente ferme.
                L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, autre qu'une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions de l'article 221-7 relatif aux titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, de l'article 420-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères, de l'article 420-6 relatif à d'autres opérations en monnaies étrangères, des articles 223-1 à 223-3 relatif aux titres vendus à réméré, des articles 224-2 à 224-4 relatifs aux variations de valeur des options de taux d'intérêt constatées sur les marchés organisés ou lors de transactions de gré à gré.


                Article 214-26


                Pour l'application des articles 214-1 à 214-6 et 214-22, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.


              • Des ajustements de valeur portant sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières peuvent être effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes.
                L'écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable constatée lors d'une opération d'ensemble de réévaluation ne participe pas à la détermination du résultat. Il est inscrit directement dans les capitaux propres.
                L'écart de réévaluation peut être incorporé en tout ou partie au capital. Il ne peut pas compenser les pertes, sauf s'il a été préalablement incorporé au capital.
                Le produit hors frais de la cession qui excède la valeur nette comptable de l'immobilisation avant réévaluation, peut, en tout ou partie, être transféré à un compte distribuable à hauteur du montant résiduel de la réévaluation comptabilisée au passif du bilan, selon les règles du droit commun. Il en est de même lors de chaque exercice bénéficiaire pour le supplément d'amortissement relatif à la partie réévaluée de l'immobilisation.


              • A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 213-1, 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 et 213-8.
                Le coût d'entrée des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d'apport.


                Article 221-2


                En cas de cession partielle d'un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée de la fraction conservée est estimée au coût d'achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés.


                Article 221-3


                A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir.
                A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.


                Article 221-4


                Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence.
                La valeur d'équivalence des titres d'une société contrôlée de manière exclusive est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l'écart d'acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l'ensemble consolidé.
                Si à la date de clôture de l'exercice la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure au prix d'acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est constituée si la valeur globale d'équivalence est également négative.
                Pour l'établissement des comptes du premier exercice d'application de la présente méthode, la valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l'ouverture tient lieu de prix d'acquisition. Lors de la cession d'une fraction ou de la totalité des titres concernés, ceux-ci sont sortis de l'actif du bilan pour leur prix d'acquisition.


                Article 221-5


                A toute autre date que leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché.


                Article 221-6


                A la clôture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobilisés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP), est estimée :


                - pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois, à l'exception des titres qui sont détenus explicitement dans le but de réduire le capital : leur valeur comptable n'est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d'achat jusqu'à leur annulation dès lors que dès l'origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres ;
                - pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation.


                Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession de titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge.


                Article 221-7


                Par exception à la règle d'évaluation élément par élément définie à l'article 214-21, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et des titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP), l'entité n'est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l'exercice, de dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d'autres titres.
                Il n'est pas constitué de dépréciation sur les titres qui font l'objet d'opérations de couverture.


                Article 221-8


                L'évaluation de la souscription ou de l'acquisition de parts d'un groupement d'intérêt économique (GIE) et des avances qui ne sont pas réalisables à court terme s'effectue dans les conditions suivantes.
                A la souscription ou à l'acquisition, la participation est enregistrée pour le prix pour lequel elle est effectuée. Les avances sont enregistrées pour le montant figurant au contrat qui les a prévues.
                A l'inventaire, lorsque la quote-part de cette participation dans les capitaux propres du GIE est inférieure à sa valeur comptable, chaque membre constate la dépréciation de sa participation dans le GIE.
                Les dépréciations affectent, dans l'ordre et dans la limite de leur montant, d'abord les parts du GIE, puis les créances. Si la dépréciation est supérieure à ces valeurs d'actifs, le surplus entraîne la constitution d'une provision pour risques.


              • L'évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 221-1, 221-2, 221-6 et 221-7 pour les titres immobilisés.
                Par dérogation aux articles 511-2 et 512-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en charge.


              • Dans la comptabilité du cédant, les titres vendus à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes :


                - à la date de l'opération, les titres sont sortis de l'actif et le résultat de la cession est inscrit au compte de résultat ;
                - à la date de clôture d'un exercice, lorsque la résolution de la vente est envisagée avec suffisamment de certitude, la plus-value ou la moins-value de cession est annulée. Une provision pour risques est constatée s'il apparaît une décote de la valeur actuelle des titres par rapport à leur valeur comptable à la date de sortie et si les éléments cédés n'ont pas fait l'objet d'une opération de couverture. Les charges et produits sur opérations de réméré sont inscrits dans le compte de résultat selon les règles comptables applicables aux différents opérateurs.


                Article 223-2


                Dans la comptabilité du cessionnaire, les titres achetés à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes :


                - à la date de l'opération, les titres sont enregistrés à leur prix d'achat ;
                - à la date de clôture d'un exercice, si la résolution de l'achat est envisagée avec suffisamment de certitude, aucune provision n'est constituée lorsqu'une moins-value potentielle est constatée sur les titres concernés. Les produits à inscrire au compte de résultat sont ceux à percevoir en cas de résolution.


                Article 223-3


                En cas de résolution de la vente, les écritures qui résultent de la cession et de l'acquisition sont contre-passées chez le cédant et chez le cessionnaire.


              • La comptabilisation d'une opération de désendettement de fait est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :


                - le transfert à l'entité juridique distincte est irrévocable ;
                - les titres transférés :
                - sont affectés de manière exclusive au service de la dette ;
                - sont exempts de risques relatifs à leur montant, à leur échéance et au paiement du principal et des intérêts ;
                - sont émis dans la même monnaie que la dette ;
                - ont des échéances en principal et intérêts telles que les flux de trésorerie dégagés permettent de couvrir parfaitement le service de la dette ;
                - l'entité tierce assure l'affectation exclusive des titres qu'elle a reçus au remboursement du montant de la dette.


                Article 223-5


                La dette pour son montant restant à rembourser, les intérêts courus non échus, la prime de remboursement et les frais d'émission ainsi que les titres et les éléments qui se rapportent aux titres, notamment les dépréciations et les intérêts courus non échus sont sortis du bilan de l'entité cédante pour le montant pour lequel ils y figurent au jour de l'opération. Ils sont inscrits pour un montant identique dans la comptabilité de l'entité chargée du service juridique de la dette.


                Article 223-6


                Dans la comptabilité de l'entité qui transfère, sont enregistrées dans le résultat :


                - d'une part, la différence entre le montant de sortie des titres et des éléments qui s'y rapportent et le montant de sortie de la dette et des éléments qui s'y rapportent ;
                - d'autre part, les commissions qui se rapportent à cette opération.


                Article 223-7


                Dans la comptabilité de l'entité chargée du service de la dette, seule la commission participe à la détermination du résultat. La fraction de la commission qui est afférente aux exercices ultérieurs est inscrite en produits constatés d'avance et rapportée au résultat au fur et à mesure de l'exécution de l'obligation.


              • Les montants nominaux des contrats, qu'ils aient, ou non, vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Ils font l'objet d'engagements s'ils sont susceptibles d'être payés.
                Une information doit être donnée en annexe pour tous les contrats significatifs.
                Les variations de valeur des contrats sont enregistrées de façons différentes selon qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'opérations de couverture ou d'autres opérations.


              • Une opération n'est qualifiée de couverture que si elle présente toutes les caractéristiques suivantes :


                - les contrats ou options de taux d'intérêt achetés ou vendus ont pour effet de réduire le risque de variation de valeur affectant l'élément couvert ou un ensemble d'éléments homogènes ;
                - l'élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matérialisée par un engagement si cette transaction est définie avec précision et possède une probabilité suffisante de réalisation ;
                - l'identification du risque à couvrir est effectuée après la prise en compte des autres actifs, passifs et engagements ;
                - une corrélation est établie entre les variations de valeur de l'élément couvert et celles du contrat de couverture, ou celles de l'instrument financier sous-jacent s'il s'agit d'options de taux d'intérêt, puisque la réduction du risque résulte d'une neutralisation totale ou partielle, recherchée, a priori, entre les pertes éventuelles sur l'élément couvert et les gains sur les contrats négociés, ou l'option achetée, en couverture.


                Les opérations réalisées par les vendeurs d'options ne peuvent être qualifiées de couverture que dans des cas exceptionnels.


                Article 224-3


                Les contrats qualifiés de couverture sont identifiés et traités comptablement en tant que tels dès leur origine et conservent cette qualification jusqu'à leur échéance ou dénouement.
                Les variations de valeur de ces contrats ou options, constatées sur les marchés organisés, sont enregistrées dans un compte d'attente libellé « Instruments de trésorerie » puis rapportées au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.
                Lors de la sortie de l'élément couvert, le montant des variations de valeur enregistrées en compte d'attente jusqu'à cette date est intégralement rapporté au compte de résultat et, si l'opération de couverture n'est pas dénouée, les variations ultérieures concernant cette opération sont traitées conformément à l'article 224-4.
                Pour les éléments couverts dont les règles d'évaluation imposent de retenir à l'inventaire le coût d'achat ou le prix de marché si celui-ci est inférieur, le montant cumulé des variations de valeur du contrat, enregistrées en compte d'attente, vient en déduction dans le calcul des éventuelles dépréciations.


              • Les variations de valeur des contrats négociés sur les marchés organisés, constatées par la liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices, sont portées au compte de résultat en charges ou produits financiers.
                Les variations de valeur des options constatées lors de transactions de gré à gré sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisation ultérieure :


                - à l'actif du bilan pour les variations qui correspondent à une perte latente,
                - au passif du bilan pour les variations qui correspondent à un gain latent.


                Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat.
                Lorsque l'ensemble des transactions de gré à gré engendre une perte latente, celle-ci entraîne la constitution d'une provision financière.


            • Dans les sociétés, le capital représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales.


            • Le montant des subventions d'investissement, lorsqu'il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon les modalités qui suivent :
              1. La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention.
              2. La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.


              Article 312-2


              Toutefois, des dérogations aux modalités fixées à l'article 312-1 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l'entité, l'objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l'autorité ou l'organisme ayant alloué la subvention.


            • Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l'objet normal d'une provision. Elles sont comptabilisées en application de dispositions légales.
              Elles sont créées suivant un mécanisme analogue à celui des provisions proprement dites.
              Ont le caractère de provisions réglementées les provisions :


              - pour investissement relatif à la participation des salariés ;
              - pour hausse des prix ;
              - pour fluctuation des cours ;
              - autorisées spécialement pour certaines professions, par exemple pour la reconstitution de gisements minier et pétrolier.


            • 1. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.
              2. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l'entité, de sa politique affichée ou d'engagements publics suffisamment explicitées qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu'elle assumera certaines responsabilités.
              3. Le tiers peut être une personne physique ou morale, déterminable ou non.


              Article 321-2


              L'estimation du passif correspond au montant de la sortie de ressources que l'entité doit supporter pour éteindre son obligation envers le tiers.


              Article 321-3


              La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l'entité attend du tiers envers lequel elle a une obligation.


              Article 321-4


              Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise.


              Article 321-5


              Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.


              Article 321-6


              Un passif éventuel est :


              - soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
              - soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.


              Article 321-7


              Les produits constatés d'avance constituent des passifs.


              • À l'exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.


                Article 322-2


                À la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.


                Article 322-3


                Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions qui remplissent les conditions fixées à l'article 322-2.


                Article 322-4


                Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.


                Article 322-5


                Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe.


                Article 322-6


                En application de l'article 420-5 et par exception aux articles 322-1 et 322-2, les gains latents de change sur la conversion des dettes et créances en devise étrangère sont comptabilisés au passif du bilan.


              • En application des articles 322-1 et 322-2, une dette à l'égard d'un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande de l'entité, la marchandise a été livrée ou le service rendu.


                Article 322-8


                Si elle satisfait aux conditions des articles 322-1 et 322-2, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.


                Article 322-9


                Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu'elle devient probable.


                Article 322-10


                Les coûts de restructuration constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de l'entité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceux-ci.


                Article 322-11


                Les coûts d'une restructuration conditionnée par une opération financière telle qu'une cession d'activité ne peuvent être provisionnés tant que l'entité n'est pas engagée par un accord irrévocable.


                Article 322-12


                Les pertes d'exploitation futures, ne répondant pas à la définition d'un passif de l'article 321-1, ne sont pas provisionnées.


                Article 322-13


                Un passif peut ne pas être comptabilisé dans les cas prévus à l'article 324-1 relatif aux pensions retraites et versements assimilés.


              • Les passifs dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies étrangères sont évalués conformément aux dispositions générales du présent recueil aux articles 410-1 à 420-8.


                Article 323-2


                Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation déterminée comme suit :
                - lorsqu'il existe un grand nombre d'obligations similaires, tels que garantie sur les produits ou contrats similaires, la probabilité qu'une sortie de ressources soit nécessaire à l'extinction de ces obligations est déterminée en considérant cet ensemble d'obligations comme un tout. Même si la probabilité de sortie pour chacun des éléments considérés isolément est faible, il peut être probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cet ensemble d'obligations ;
                - en cas d'obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressources, le montant à provisionner est, en général, celui qui correspond à l'hypothèse la plus probable. Les incertitudes relatives aux autres hypothèses d'évaluation doivent faire l'objet d'une mention en annexe.


                Article 323-3


                Les dépenses à prendre en compte sont celles qui concourent directement à l'extinction de l'obligation de l'entité envers le tiers.


                Article 323-4


                Les provisions sont évaluées avant effet d'impôt sur les bénéfices.


                Article 323-5


                Une provision pour restructuration ne doit inclure que les dépenses nécessairement entraînées par celle-ci et qui ne sont pas liées aux activités futures.


                Article 323-6


                Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant des dépenses nécessaires à l'extinction de l'obligation doivent être pris en compte dans l'estimation de la provision lorsqu'il existe des indications objectives que ces événements se produiront.


                Article 323-7


                Les profits résultant de la sortie attendue d'actifs ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation d'une provision.


                Article 323-8


                En application de l'article 112-2 sur la non-compensation entre les postes d'actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense nécessaire à l'extinction d'une obligation provisionnée ne minore pas le montant d'une provision ; il est comptabilisé distinctement à l'actif s'il est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d'un actif.


                Article 323-9


                Les produits constatés d'avance sont évalués au montant du produit correspondant à la prestation restant à réaliser ou à la marchandise restant à livrer.


              • A la date de clôture, la valeur nette comptable des éléments de passif est comparée à leur valeur d'inventaire à la même date. Les provisions sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.


                Article 323-11


                Les dispositions relatives à l'évaluation des provisions à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité s'appliquent à leur évaluation postérieure.


                Article 323-12


                Les provisions sont rapportées en totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister, c'est-à-dire soit quand l'entité n'a plus d'obligation, soit quand il n'est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.


            • Les passifs relatifs aux engagements de l'entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peuvent être, en tout ou en partie, constatés sous forme de provision.
              La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l'égard des membres du personnel actif et retraité, conduisant à une meilleure information financière, est considérée comme une méthode préférentielle.


          • Lorsque l'évaluation des éléments d'actif ou de passif dépend des cours de change, les cours de change à utiliser sont pour les devises cotées les cours indicatifs de la Banque de France publiés au Journal officiel, et pour les autres devises les cours moyens mensuels établis par la Banque de France.


          • Le coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et stocks exprimé en monnaie étrangère est converti en monnaie nationale au cours du jour de l'opération.
            En cas d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération.
            Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.
            Les amortissements et, s'il y a lieu, les dépréciations sont calculées sur cette valeur.


            Article 420-2


            La conversion en monnaie nationale de la valeur des titres libellés en monnaies étrangères et cotés seulement à l'étranger est faite au cours du change à la date de chaque opération les concernant.


            Article 420-3


            A la date de clôture de l'exercice, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués :


            - si les titres sont cotés en France : aux cours français ;
            - si les titres sont cotés seulement à l'étranger : aux cours étrangers auxquels on applique le cours du change à la date de clôture.


            Article 420-4


            La valeur en monnaies étrangères de stocks détenus à l'étranger est convertie en monnaie nationale, en fin d'exercice, à un cours égal, pour chaque nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la moyenne pondérée des cours pratiqués à la date d'achat ou d'entrée en magasin des éléments considérés. En cas de difficulté d'application de cette méthode de calcul, l'entité peut utiliser une autre méthode dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'affecter sensiblement les résultats.
            Des dépréciations sont constituées si la valeur au jour de l'inventaire, compte tenu du cours de change audit jour, est inférieure à la valeur d'entrée en compte.


            Article 420-5


            Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours du change.
            Lorsque l'application du taux de conversion à la date de clôture de l'exercice a pour effet de modifier les montants en monnaie nationale précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :


            - à l'actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente ;
            - au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.


            Les pertes de change latentes entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques, sous réserve des dispositions particulières de l'article 420-6.


            Article 420-6


            Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants :
            1. Lorsque l'opération traitée en devises est assortie par l'entité d'une opération symétrique destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert.
            2. Lorsqu'un emprunt en devises, sur lequel est constatée une perte latente, est affecté à l'acquisition d'immobilisations situées dans le pays ayant pour unité monétaire la même devise que celle de l'emprunt, ou à l'acquisition de titres représentatifs de telles immobilisations, il n'est pas constitué de provision globale pour la perte latente attachée à l'emprunt affecté.
            3. Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur les gains.
            4. Lorsque les charges financières liées à un emprunt en devises sont inférieures à ce qu'elles auraient été si l'emprunt avait été contracté en monnaie nationale, le montant de la dotation annuelle au compte de provision peut être limité à la différence entre ces charges calculées et les charges réellement supportées.
            5. Lorsque les pertes latentes de change sont attachées à une opération affectant plusieurs exercices, l'entité peut procéder à l'étalement de ces pertes.


            Article 420-7


            Les liquidités ou exigibilités immédiates en devises existant à la clôture de l'exercice sont converties en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change au comptant.
            Les écarts de conversion constatés à l'actif et au passif sont comptabilisés dans le résultat de l'exercice.


            Article 420-8


            Les écarts de conversion à l'actif et au passif enregistrent les différences de conversion résultant de l'actualisation, au taux de change de fin d'exercice, des comptes de créances et de dettes libellées en monnaies étrangères.


            • Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d'acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 et suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11.


              Article 511-2


              Les charges comprennent :


              - les sommes ou valeurs versées ou à verser :
              - en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
              - en exécution d'une obligation légale ;
              - exceptionnellement, sans contrepartie ;
              - les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
              - la valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.


              Article 511-3


              Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachées à l'exercice, les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.


            • Les produits comprennent :


              - les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :
              - en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;
              - en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;
              - exceptionnellement, sans contrepartie ;
              - la production stockée ou déstockée au cours de l'exercice ;
              - la production immobilisée ;
              - les reprises sur amortissements et provisions ;
              - les transferts de charges ;
              - le prix de cession des éléments d'actifs cédés, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.


              Article 512-2


              Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante.


              Article 512-3


              Les transactions assorties d'une clause de réserve de propriété sont comptabilisées à la date de la livraison du bien et non à celle du transfert de propriété.


              Article 512-4


              Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.


            • Le résultat de l'exercice est égal tant à la différence entre les produits et les charges qu'à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l'exercice sauf s'il s'agit d'opérations affectant directement le montant des capitaux propres.


              Article 513-2


              Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat.


              Article 513-3


              Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice.


              Article 513-4


              Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels.


            • Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant :


              - d'une part, à des versements obligatoires à l'Etat et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ;
              - d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social.


            • Le taux d'impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.
              Lorsque le vote de l'impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l'exercice, les effets de cette modification affectent l'exercice au cours duquel ce vote intervient et non l'exercice clôturé.
              Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats de l'exercice concerné de toute modification d'impôt votée entre les dates de clôture et d'arrêté, est fournie dans l'annexe.


              Article 515-2


              Dans le cadre du régime de l'intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d'impôt du groupe quelles que soient les modalités d'intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l'impôt à l'intérieur du groupe.


        • A la date d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 213-1 à 213-35 s'appliquent sous réserve des dispositions contenues aux articles 611-1 à 612-4.
          Le rattachement des coûts d'emprunt au coût d'acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est déterminé selon les dispositions de l'article 213-9.
          Les définitions, conditions de comptabilisation et modalités d'évaluation des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles sont précisées aux articles 214-1 à 214-15.


            • Un logiciel destiné à un usage commercial est créé en vue d'être vendu, loué ou commercialisé sous d'autres formes.
              Un logiciel à usage interne est destiné à toute autre forme d'usage.


              Article 611-2


              Les logiciels destinés à un usage commercial sont comptabilisés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


              - le projet est considéré par l'entité comme ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ;
              - l'entité manifeste sa volonté de produire le logiciel concerné et de s'en servir durablement pour les besoins de la clientèle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en œuvre.


              Article 611-3


              Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


              - le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique ;
              - l'entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d'utilisation minimale estimée compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production de logiciels et précise l'impact attendu sur le compte de résultat.


              Article 611-4


              Les logiciels, créés par l'entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins propres de l'entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production.
              Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de l'application - aussi appelée analyse organique, à la programmation - aussi appelée codification -, à la réalisation des tests et jeux d'essais et à l'élaboration de la documentation technique destinée à l'utilisation interne ou externe.


              Article 611-5


              Les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d'acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés à compter de leur date d'achèvement.


            • Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l'actif si l'entreprise démontre qu'elle remplit simultanément les conditions suivantes :


              - le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;
              - l'entreprise a l'intention d'achever le site internet et de l'utiliser ou de le vendre ;
              - l'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre le site internet ;
              - le site internet générera des avantages économiques futurs ;
              - l'entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ;
              - l'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement.


              Article 612-2


              Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l'actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées à l'article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à :


              - l'obtention et à l'immatriculation d'un nom de domaine ;
              - l'acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d'exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ;
              - le développement, l'acquisition ou la fabrication sur commande d'un code pour les programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ;
              - la réalisation de la documentation technique ;
              - les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l'alimentation et la mise à jour du site ainsi que l'expédition du contenu du site.


              Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.
              La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle.


              Article 612-3


              Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l'actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche, comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l'actif.


              Article 612-4


              Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont réalisées, sauf :


              - s'il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l'engagement des dépenses ;
              - et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l'actif de façon fiable.


              • En application des dispositions des articles 211-1 à 211-8, les indemnités versées par une société à objet sportif visée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent à l'acquisition de droits contractuels, donc d'immobilisations incorporelles :


                - qu'elle contrôle du fait d'événements passés ;
                - dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.


                Article 613-2


                Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure où :
                - il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;
                - le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.


              • Conformément à l'article 214-6/4, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.
                La référence à des conditions normales de marché suppose l'existence d'un marché actif. Or, en matière d'immobilisation incorporelle, l'existence d'un marché actif ne peut être qu'exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas être fait référence à un marché actif, car :


                - les actifs sont uniques, même si des transactions d'achats et de ventes existent, les contrats se négocient individuellement entre sociétés acquéreuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu fréquentes ;
                - les prix de ces actifs sont rarement révélés au public.


                Les « immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas être évaluées à la valeur vénale, le coût doit être évalué à la valeur comptable de l'actif cédé. En cas de soulte versée, celle-ci est comptabilisée en immobilisation incorporelle, et doit être évaluée de nouveau le cas échéant, dans le cadre du test de dépréciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputée sur le coût de l'immobilisation incorporelle, et en résultat pour l'excédent, le cas échéant.
                Excepté ce dernier cas, le compte de résultat n'est pas affecté par l'échange.


              • Conformément aux dispositions des articles 214-1 et 214-2, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitée par la durée du contrat, est déterminable. Elle ne peut excéder la période de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la société employeur, alors que l'indemnité initiale a été versée au profit d'une autre société.
                Le mode d'amortissement retenu par la société doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d'amortissement linéaire est le plus approprié.


              • En application des dispositions de l'article 214-16, la société doit apprécier à chaque arrêté intermédiaire et à chaque clôture des comptes, s'il existe un indice quelconque montrant que l'immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur.
                Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit :


                - si la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n'est comptabilisée ;
                - si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage qui est retenue. Si la valeur vénale ne peut pas être déterminée, c'est la valeur d'usage qui est retenue.


                Article 613-6


                En l'absence d'un marché des transferts produisant une valeur vénale pouvant servir de base objective à une valeur actuelle, les sociétés doivent utiliser le concept de valeur d'usage qui doit être déterminé avec la prudence qui convient, particulièrement pour des entités en situation récurrente de déficit au niveau du résultat avant amortissement des immobilisations corporelles, résultat financier et impôts. Dans ce dernier cas, toute amélioration reflétée dans les équilibres d'exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit être dûment justifiée pour pouvoir être prise en compte dans les calculs de flux nets prévisionnels de trésorerie servant à la détermination de la valeur d'usage. La qualité des processus de prévision doit être testée et validée à partir du degré de fiabilité des prévisions passées pour refléter de telles améliorations, et plus généralement pour permettre de conserver à l'actif ces indemnités de mutation.


                Article 613-7


                Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux :


                - au niveau global de l'équipe considérée comme une unité génératrice de trésorerie (flux nets de trésorerie attendus, rapprochement entre résultats passés et obtenus...) ;
                - au niveau du joueur en cas de défaillance individuelle (performance, indisponibilité, participation aux matchs...).


                Article 613-8


                La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'immobilisation.
                En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l'immobilisation est sortie.


              • Les indemnités de mutation reçues de la part d'une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat.


            • Les sociétés mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 comptabilisent, pour l'établissement de leurs comptes sociaux et consolidés, la prime mentionnée au II de cet article, selon les modalités prévues à l'article 614-2.


              Article 614-2


              Le versement de la prime constitue une obligation à compter de la date de l'assemblée générale ayant voté l'augmentation de la distribution des dividendes par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes. La prime est alors comptabilisée en charge, selon les modalités prises dans l'accord ou à défaut d'accord selon le procès-verbal de désaccord précisant le montant de la prime que l'employeur s'engage à verser unilatéralement.


            • Sont comptabilisées conformément aux dispositions de la présente section :


              - les quotas d'émission de gaz à effet de serre définis au premier alinéa de l'article L. 229-7 du code de l'environnement,
              - les unités définies au 6e alinéa de l'article L. 229-7 du même code, et ;
              - les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption définies par l'article L. 229-24 du même code.


              • Les exploitants d'installations et d'aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement doivent, à l'issue de chacune des années civiles d'une période déterminée, restituer à l'Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d'émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.
                Les quotas d'émission étant détenus :


                - soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
                - soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1.


                Article 615-3


                Les quotas d'émission répondent à la définition des actifs figurant à l'article 211-1.
                Les quotas d'émission étant un élément, dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
                Ils sont sortis des stocks :


                - lors de l'émission de gaz à effet de serre, et/ou ;
                - en cas de cession.


                Article 615-4


                Les quotas d'émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :


                - pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre (modèle économique « production »), et/ou ;
                - à des fins de négoce (modèle économique « négoce »).


                Les quotas d'émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d'émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après.
                Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entreprise.


              • Les émissions de gaz à effet de serre font naître une obligation de restitution de quotas d'émission à l'Etat.
                Cette obligation constitue un passif défini aux articles 321-1 à 321-3 lorsqu'elle se traduit par une obligation d'achat de quotas.
                L'obligation de restituer les quotas d'émission à l'Etat pour justifier du respect des obligations n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.


                Article 615-6


                Le passif est comptabilisé au compte 449 « Quotas d'émission à acquérir ».
                Le montant comptabilisé au compte 449 correspond au coût des quotas qu'il est nécessaire d'acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées.
                Le passif est éteint par l'achat des quotas.


                Paragraphe 2
                Comptabilisation des quotas d'émission en stocks
                Article 615-7


                Les quotas d'émission acquis sont enregistrés au coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 213-31.


                Article 615-8


                Les quotas d'émission alloués par l'Etat en application de l'alinéa 2 de l'article L.229-7 du code de l'environnement sont attribués chaque année en fonction d'un volume d'émissions de gaz à effet de serre autorisé et en contrepartie de l'obligation de restituer les quotas correspondant aux émissions de cette même année.
                Ils sont enregistrés en stocks pour une valeur nulle.
                Les quotas d'émission sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 213-34.


                Article 615-9


                A la date de clôture de l'exercice, les quotas d'émission en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.


                Article 615-10


                Les quotas d'émission sont consommés par les émissions de gaz à effet de serre.
                Les quotas d'émission conservés postérieurement à l'émission de gaz à effet de serre pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.
                Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


                Paragraphe 3
                Conséquences à la clôture : comptabilisation d'un actif (stocks) ou d'un passif
                Article 615-11


                A la clôture :


                - un passif est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux quotas d'émission détenus par l'entité. Il correspond au coût des quotas qu'il est nécessaire d'acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées ;
                - un actif (stocks) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas d'émission détenus par l'entité. Il correspond aux quotas d'émission disponibles pour couvrir les émissions futures de gaz à effet de serre.


              • Les quotas d'émission sont comptabilisés en stocks.


                Paragraphe 1
                Coût d'entrée
                Article 615-13


                Ils sont enregistrés au coût d'acquisition conformément à l'article 213-31.


                Paragraphe 2
                Evaluation postérieurement à la date d'entrée
                Article 615-14


                A la clôture de l'exercice, ils sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.


                Article 615-15


                Les quotas d'émission gérés selon le modèle économique « production » et les quotas d'émission gérés selon le modèle économique « négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.


                Paragraphe 3
                Sortie de stocks
                Article 615-16


                La détention des quotas d'émission n'étant pas liée à un processus de production générant des émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas consommés par l'émission de gaz à effet de serre, même lorsqu'ils sont détenus par une entreprise soumise à cette réglementation.


                Article 615-17


                Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


              • Ces unités autres sont comptabilisées selon les règles comptables décrites aux articles 615-2 à 615-17. Toutefois, seules les unités pouvant être utilisées pour remplir les obligations liées aux émissions de gaz à effet de serre peuvent être comptabilisées selon le modèle économique « production ».


                Article 615-20


                Le coût d'entrée des unités attribuées à l'entité est évalué au coût de production conformément aux dispositions de l'article 213-32.


              • Les quotas d'émission et les autres unités détenus par les entreprises soumises à la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les unités gérées selon le modèle économique « production » et le cas échéant celles gérées selon le modèle économique « négoce » et en distinguant, au sein du modèle économique « production », celles destinées à couvrir les émissions de gaz à effet de serre réalisées, de celles destinées à couvrir les émissions futures.


              • Les entreprises doivent mentionner dans l'annexe de leurs comptes les informations suivantes conformément à l'article 831-2/27 :


                - la description du ou des modèles économiques retenus pour gérer et comptabiliser les quotas d'émission (modèle « production », modèle « négoce ») ;
                - l'estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre ;
                - les hypothèses prises en compte pour l'évaluation du passif « quotas d'émission à acquérir » ;
                - toute information pertinente sur la gestion du risque CO2.


                Elles mentionnent en « engagements reçus » le nombre de quotas restant à recevoir de l'Etat au titre de la période pluriannuelle d'allocation de quotas en cours, conformément à l'article 831-4/4.


              • Les personnes désignées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ont une obligation d'économies d'énergie dont elles peuvent se libérer :


                - soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d'économies d'énergie permettant l'obtention des certificats d'économies d'énergie désignés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie délivrés par l'Etat ;
                - soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.


                Le fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie est l'activité de ventes d'énergie de l'année en cours.


                Article 616-3


                L'obligation d'économies d'énergie constitue un passif conformément aux articles 321-1 à 321-3 lorsque les actions permettant de se libérer de l'obligation se traduisent par une sortie de ressources sans contrepartie.


                Article 616-4


                Le passif est évalué au montant des dépenses ayant la nature de charges qui restent à engager pour éteindre l'obligation d'économies d'énergie.


                Article 616-5


                Le passif est éteint par :


                - la réalisation des dépenses d'économies d'énergie ayant la nature de charges permettant l'obtention des certificats, ou ;
                - l'achat des certificats, ou ;
                - le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.


                Article 616-6


                Les obligations dont l'entité se libère par des actions directes d'économies d'énergie sur ses propres installations et qui ont pour contrepartie l'entrée d'un élément d'actif prévu par l'article 211-1 ne sont pas constitutives d'un passif.


                Article 616-7


                L'obligation de produire les certificats à l'Etat pour justifier du respect des obligations d'économies d'énergie n'est pas à par elle-même constitutive d'un passif.


              • Conformément à l'article L. 221-8 du code de l'énergie, les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 du même code ou par toute autre personne morale.
                Les personnes désignées à l'article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l'énergie obtiennent des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat en contrepartie de leurs actions d'économies d'énergie.


                Article 616-9


                Les certificats d'économies d'énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l'obligation d'économies d'énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1.
                Les certificats d'économies d'énergie étant un élément dont le coût d'obtention ou d'acquisition est directement lié à l'activité de vente d'énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
                Ils sont sortis des stocks :


                - lors des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte, ou/et ;
                - lors de leur cession.


                Article 616-10


                Les certificats d'économies d'énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :


                - pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d'énergie (modèle économique « Economies d'énergie »), ou/et ;
                - à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).


                Les certificats d'économies d'énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.
                Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entreprise.


                Paragraphe 1
                Modèle économique « Economies d'énergie »
                Article 616-11


                Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 213-32.


                Article 616-12


                Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 213-31.


                Article 616-13


                Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 213-34.


                Article 616-14


                A la clôture de l'exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.


                Article 616-15


                Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé).
                Les certificats d'économies d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.


                Article 616-16


                Les certificats d'énergie sont sortis des stocks :


                - lors de la réalisation des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, ou/et ;
                - en cas de cession.


                Article 616-17


                Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


                Article 616-18


                A la clôture de l'exercice :


                - un passif est comptabilisé si les obligations d'économies d'énergie sont supérieures à la réalisation des économies d'énergie. Le passif correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d'énergie réalisées. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d'économies d'énergie ayant la nature de charges permettant l'obtention des certificats, ou par l'achat des certificats, ou ;
                - un actif (stock) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d'obtention permettant de garantir les obligations futures d'économies d'énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie.


                Paragraphe 2
                Modèle économique « Négoce »
                Article 616-19


                Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.


                Article 616-20


                Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 213-32.
                Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 213-31.
                Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l‘article 213-34.
                Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.


                Article 616-21


                A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.


                Article 616-22


                La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.
                Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


                Paragraphe 3
                Suivi des certificats d'économies d'énergie en comptabilité matière
                Article 616-23


                Les certificats d'économies d'énergie détenus par les entreprises soumises aux obligations d'économies d'énergie font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d'énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.


              • Conformément aux dispositions de l'article 831-2/28, les entreprises décrivent en annexe le ou les modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « Economies d'énergie », modèle « Négoce »).


              • L'enregistrement du résultat des opérations faites par l'intermédiaire d'une société en participation dépend des clauses contractuelles et de l'organisation comptable prévue par les coparticipants.


                Article 621-2


                Lorsque la comptabilité de la société en participation est tenue par un gérant, seul juridiquement connu des tiers, les charges et les produits de la société en participation sont compris dans les charges et les produits du gérant.
                La répartition du résultat s'effectue de la façon suivante :


                - dans la comptabilité du gérant, la quote-part dans les résultats revenant aux coparticipants est portée dans un compte de charges ou de produits spécifique, suivant le cas, par le crédit ou le débit des comptes courants des intéressés ;
                - dans la comptabilité des autres coparticipants, la quote-part de résultat leur revenant est inscrite suivant le cas dans un compte de produits ou de charges spécifique par le débit ou le crédit du compte courant du gérant.


              • Les résultats d'un groupement d'intérêt économique (GIE) sont comptabilisés, par ses membres, lorsqu'une décision de répartition de résultats est intervenue.


                Article 621-4


                Lorsque les résultats du GIE sont bénéficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de l'exercice de distribution, la créance correspondante dans les produits financiers.
                Lorsque les résultats du GIE sont déficitaires, les membres comptabilisent une charge correspondant au versement du complément de cotisation, si la perte est définitive. Si la perte n'est pas définitive, les membres comptabilisent des apports ou des avances complémentaires.


                Article 621-5


                À défaut de dispositions spéciales, la comptabilité des communautés d'intérêt autres que les sociétés en participation et les GIE peut être établie par référence aux règles énoncées aux articles 621-1 et 621-2 pour les sociétés en participation.


              • Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes.


                Article 621-7


                Le droit exclusif d'utilisation de biens du domaine public ou le droit exclusif d'exploitation est porté pour mémoire à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire.
                Exceptionnellement, lorsque le droit du concessionnaire sur les immobilisations non renouvelables mises en concession par le concédant a fait l'objet d'une évaluation, soit dans le contrat de concession, soit à l'occasion d'un transfert, son montant constitue un élément amortissable sur la durée de la concession. Dans ce cas, la valeur des biens en pleine propriété est portée au pied du bilan.


                Article 621-8


                Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire.
                L'inscription à l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propres.


                Article 621-9


                Le maintien au niveau exigé par le service public du potentiel productif des installations concédées est assuré par le jeu des amortissements ou, éventuellement, par des dépréciations adéquates et en particulier les provisions pour renouvellement.
                Dans la mesure où la valeur utile d'une installation peut être conservée par un entretien convenable, l'installation ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements au compte de résultat du concessionnaire.


                Article 621-10


                L'entreprise concessionnaire distingue l'activité de chacune des concessions ou de chaque catégorie de concessions dans des comptes de résultat appropriés.


              • Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat.
                Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité.


              • Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.
                La notion de négociation spécifique résulte du contrat dont l'objet définit le travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l'acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier.
                Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d'options dans le cadre d'une gamme à partir d'un modèle de base.
                La vente en l'état futur d'achèvement, régie par l'article 1601-3 du code civil, est un contrat à long terme.


              • Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement.
                La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.
                La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.


                Article 622-3


                Si l'entité retient la méthode à l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement.
                Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus :


                - le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat ;
                - les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés.


                Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.
                A la date de clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement.


                Article 622-4


                Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé.
                A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat.


                Article 622-5


                La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :


                - la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat ;
                - la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat ;
                - l'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat.


                Article 622-6


                Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.
                En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l'article 831-2/24 prévoit une description appropriée dans l'annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible.
                La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l'annexe prévue à l'article susvisé.


                Article 622-7


                La méthode à l'avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle.
                La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L'effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimée à l'ouverture de l'exercice du changement de méthode.
                Dans le cas où le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement de méthode à l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. L'article 831-2/24 prévoit une description appropriée dans l'annexe de cette modalité de calcul.


            • Les opérations de fiducie sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de la présente section.


              • Un contrat de fiducie devrait avoir deux fonctions essentielles :


                - la gestion (fiducie gestion) ;
                - la garantie (fiducie sûreté).


                En cas de fiducie gestion, l'opération fait intervenir généralement deux types d'acteurs : le constituant et le fiduciaire, sachant qu'il peut y avoir plusieurs constituants ou plusieurs fiduciaires pour une même fiducie.
                En cas de fiducie sûreté, l'opération fait intervenir trois types d'acteurs : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire de la sûreté, lequel peut être le fiduciaire s'il est par ailleurs le créancier du constituant.
                Le ou les bénéficiaires sont :


                - le ou les constituants par défaut et selon les dispositions de l'article 2030 du code civil « lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant » ;
                - le fiduciaire ou un tiers sous réserve des dispositions de l'article 2013 du code civil.


                Article 623-3


                En raison du transfert de la propriété juridique tel qu'organisé par la loi, les actifs et passifs faisant l'objet du contrat de fiducie sont transférés du patrimoine du constituant dans la fiducie, qui constitue un patrimoine d'affectation séparé du patrimoine propre du fiduciaire, au sein duquel ils feront l'objet d'une comptabilité autonome. En conséquence, le fiduciaire établit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.


                Article 623-4


                Le patrimoine d'affectation peut comprendre des éléments d'actifs et de passifs se traduisant par le transfert d'un actif net positif (actifs supérieurs aux passifs) ou d'un passif net (passifs supérieurs aux actifs). En revanche, le transfert de passifs isolés est exclu.


                Paragraphe 1
                Chez le constituant
                Article 623-5


                Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d'affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant.
                La constitution de cette structure modifie les droits ou obligations du constituant afférents aux biens, droits ou sûretés transférés dans la fiducie, y compris dans le cas où le constituant conserve le contrôle, car, même dans cette situation :


                - tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n'a plus la disposition ;
                - au terme de la fiducie les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur.


                Ces droits sont en effet de nature spécifique, fixés par les termes du contrat dès lors que le constituant n'a aucune possibilité de les modifier unilatéralement.


                Article 623-6


                La contrepartie sera différente selon que la valeur des actifs excédera ou non le montant du passif éventuellement mis en fiducie.


                - Lorsque le montant des éléments d'actif excède le montant des éléments du passif mis en fiducie, les droits analogues à ceux des investisseurs financiers (comme les porteurs d'obligations, fonds séquestrés en garantie, fonds communs par exemple) relèvent quelle que soit la nature des biens mis en fiducie, de la catégorie d'un actif financier dénommé « 2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » au sein de l'actif immobilisé.
                - Lorsque le montant des éléments de passif excède le montant des éléments d'actif, il convient de constater une obligation dénommée « 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » qui doit être enregistrée au passif du bilan avec l'ensemble des emprunts et dettes financières.


                Article 623-7


                Le critère de contrôle défini à l'article 211-1 relatif au plan comptable général, bien que non retenu pour définir les conditions de comptabilisation de ces éléments, en raison de l'application du principe de la propriété juridique posé par la loi, est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie, afin d'avoir une méthode d'évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés. Le contrôle ainsi défini conduit à considérer si le constituant conserve ou perd les avantages ou risques économiques afférents aux éléments remis à la fiducie.
                Du fait de ses caractéristiques, la fiducie qui n'a pas la personnalité morale, est comparable à une entité ad hoc, i.e. une « structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations pour le compte d'une entreprise ». Il est donc fait référence aux critères prévus pour la détermination du contrôle des entités ad hoc au paragraphe 10 052 des règlements relatifs aux comptes consolidés (1).
                L'examen des critères suivants est nécessaire pour définir si le constituant contrôle la fiducie :


                - le constituant dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur la fiducie ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il détermine les termes du contrat de fiducie et l'étendue des pouvoirs de gestion qui seront donnés au fiduciaire ;
                - le constituant a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de la fiducie, que ce soit sous forme d'affectation du résultat ou de droit à une quote-part d'actif net ou à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
                - le constituant supporte la majorité des risques relatifs à la fiducie. La répartition des risques est fixée dans le contrat.


                L'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités de la fiducie) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.
                Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une fiducie est contrôlée si les conditions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième critère, sont remplies.
                En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent réunis, la fiducie est également considérée comme contrôlée.
                La perte du pouvoir de décision par le constituant est déterminante pour qualifier la perte de contrôle. La conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux actifs transférés dans la fiducie constitue une présomption de conservation d'une partie significative du pouvoir effectif de décision.
                Conséquences du maintien ou de la perte du contrôle.
                Si le constituant perd le contrôle :


                - les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d'affectation de la fiducie sont évalués à la valeur vénale ;
                - l'actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie, est évalué à cette même valeur.


                Si le constituant conserve le contrôle :


                - les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d'affectation de la fiducie sont évalués à la valeur comptable ;
                - l'actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie, est évalué à cette même valeur.


                Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :


                - lorsqu'il est l'unique bénéficiaire ;
                - lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que chacun d'eux conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés (notamment en cas d'absence de mutualisation effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d'apports de biens fongibles) ;
                - lorsqu'il conserve le bénéfice de l'intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement du droit à l'usufruit perpétuel.


                Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc, par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à l'analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes n° 1 000 et suivants des règlements relatifs aux comptes consolidés (2).

                (1) Règlement CRC n° 99-02 modifié. Règlement CRC n° 99-07 modifié. Règlement CRC n° 2000-05 modifié. (2) Règlement CRC n° 99-02 modifié. Règlement CRC n° 99-07 modifié. Règlement CRC n° 2000-05 modifié.

              • Article 623-8


                L'opération de transfert des éléments au patrimoine d'affectation de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans :


                - un sous-compte « 7741 - Opérations liées à la constitution de la fiducie - transfert des éléments », du compte « 774 - Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les produits, ou ;
                - un sous-compte « 6741 - Opérations liées à la constitution de la fiducie - transfert des éléments », du compte « 674 - Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les charges.


                Paragraphe 2
                Chez le fiduciaire
                Article 623-9


                Les éléments transférés au fiduciaire sont comptabilisés, chez ce dernier, dans la fiducie, au bilan d'un patrimoine séparé dit d'affectation, distinct du bilan propre du fiduciaire. Les éléments transférés sont, par symétrie, évalués à la valeur nette comptable ou vénale, selon les valeurs retenues chez le constituant.
                La contrepartie des éléments reçus en fiducie est comptabilisée dans un compte « 102 - Fonds fiduciaires » égal au montant de l'actif ou du passif net remis en fiducie. Son montant peut être débiteur ou créditeur.


              • Chez le fiduciaire, les éléments mis en fiducie font l'objet d'une comptabilité autonome, qui se traduit par l'établissement de comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, tels que précisées à l'article 623-7, distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l'article 623-7 conformément aux règles de comptabilisation, d'évaluation initiale et postérieure du présent règlement. Il en est de même pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d'actifs.


                Paragraphe 2
                Evaluation de la contrepartie chez le bénéficiaire qui peut être le constituant
                Article 623-11


                Lorsque ses droits portent à la fois sur le retour des apports effectués au terme de la fiducie, et sur les résultats de la fiducie, le bénéficiaire substitue à la valeur de ses droits dans la fiducie, à la clôture de chaque exercice, le montant correspondant à la valeur d'entrée des apports initiaux, augmentée des bénéfices non distribués ou diminuée des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice (i.e. avant affectation).
                Cette variation de droits représentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisée en contrepartie d'une charge au compte « 6612 - Charges de la fiducie, résultat de la période » ou d'un produit au compte « 7612 - Produits de la fiducie, résultat de la période ».


                Article 623-12


                Lorsque la valeur des droits représentatifs des actifs remis en fiducie devient négative, le bénéficiaire du résultat apprécie la nécessité de constater une provision à hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises à sa charge par le contrat de fiducie.


                Article 623-13


                En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations représentatifs d'actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementés en contrepartie du compte courant du bénéficiaire du résultat.


                Article 623-14


                Ce traitement, lorsque le bénéficiaire est le constituant, est cohérent avec les dispositions de l'article 223 VA du CGI qui prévoit que « le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire », i.e. le résultat dégagé par la fiducie est imposé par l'intermédiaire du constituant.


              • Par symétrie avec les règles d'évaluation retenues lors de la constitution de la fiducie, le traitement comptable des conséquences de la liquidation de la fiducie devrait également être analysé en fonction du critère de contrôle :


                - lorsque le constituant a conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, les biens retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur comptable. Toutefois, dans le cas où les éléments transférés ont été cédés, le constituant comptabilise le produit net de la liquidation ;
                - lorsque le constituant n'a pas conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, i.e. les éléments transférés ont fait l'objet d'une réévaluation initiale, les éléments retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur vénale. Cette situation devrait être assez rare car le retour devrait s'opérer sous forme de trésorerie.


                Article 623-16


                L'opération de fin de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans :


                - un sous-compte « 7742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les produits, ou ;
                - un sous-compte « 6742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les charges.


              • L'annexe du constituant mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


                - l'objet et la durée du ou des contrats ;
                - l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
                - les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant ;
                - la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :
                - la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
                - les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
                - en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur ;
                - si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer ;
                - le tableau des variations des comptes « 2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat ;
                - les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.


                Paragraphe 2
                Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire
                Article 623-18


                L'annexe du fiduciaire mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


                - la liste et la nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire ;
                - pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil).


                Paragraphe 3
                Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant
                Article 623-19


                L'annexe du bénéficiaire mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


                - l'objet et la durée du ou des contrats ;
                - l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
                - la nature des actifs et des passifs transférés ou a transférer par le (s) constituant (s) dans la fiducie ;
                - la nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s) ;
                - la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.


            • Les opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées, conformément aux dispositions de la présente section.


              • La présente section s'applique à la comptabilisation et l'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés, qu'elles soient émises, acquises ou déjà détenues par la société.
                Les dispositions relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont précisées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
                L'article 83 de la loi de finances 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, a institué un nouveau dispositif permettant à l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des sociétés par actions, cotées ou non cotées, de procéder sur la base du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes, à une attribution d'actions gratuites, existantes ou à émettre au profit des employés ou de certaines catégories d'entre eux.
                L'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée ne peut être inférieure à deux ans. L'AGE fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.
                Les droits qui résultent de l'attribution gratuite sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition et en cas de décès, les héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.


              • Lorsqu'elle décide d'une attribution d'actions à titre gratuit dans le cadre de l'article 83 de la loi précitée (ou à prix symbolique dans le cadre d'un plan étranger), la société peut définir la nature des actions qui seront remises (actions existantes ou actions nouvelles) ou différer la décision jusqu'à une date ultérieure.
                Par ailleurs deux types d'options sur actions peuvent être octroyés :


                - les options de souscription d'actions qui sont nécessairement dénouées par l'émission d'actions au profit des salariés ;
                - les options d'achat d'actions qui sont nécessairement dénouées par des actions existantes (tout comme les attributions d'actions gratuites).


                Article 624-4


                Dès la décision d'attribution d'actions gratuites ou d'options sur actions, la société a une obligation de remettre des actions à ses employés. Selon les modalités d'attribution décidées, cette obligation pourra générer ou non un passif ou un passif éventuel.


                Article 624-5


                Ainsi un passif doit être enregistré dès lors que l'obligation de remise d'actions aux employés génère, de manière probable ou certaine, une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Tant que la sortie de ressources n'est pas probable, l'obligation répond à la définition d'un passif éventuel.


                Paragraphe 1
                Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont émises
                Article 624-6


                Dans le cas où des actions nouvelles sont émises pour être attribuées aux employés, la société n'est exposée à aucune sortie de ressource ; aucune charge n'est donc comptabilisée, l'opération entraîne un mouvement au sein des capitaux propres et une dilution des actionnaires anciens.
                Concernant les attributions d'actions gratuites, et en l'absence de texte législatif précisant les conditions de libération du capital dans ce cas particulier, le nominal de l'action est le cas échéant prélevé sur les réserves disponibles.


                Paragraphe 2
                Existence d'un passif lorsque la remise d'actions existantes a été décidée
                Article 624-7


                Dans le cas où les actions remises aux employés auront été acquises au préalable par la société, l'opération donnera lieu, à la date de remise des actions aux employés, à une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue des employés.


                Article 624-8


                Pour les plans d'attribution d'actions gratuites, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées (diminué de l'éventuel prix symbolique payé par les employés). Pour les plans d'options d'achat d'actions, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées diminué du prix d'exercice acquitté par les employés.


                Article 624-9


                La sortie de ressources est probable, voire certaine, lorsque la décision de racheter ou d'affecter des actions existantes résulte des termes du plan d'attribution ou a été prise par l'assemblée générale ou l'organe exécutif.
                Le caractère probable est fonction de l'appréciation de la satisfaction des éventuelles conditions de performance et de la rotation du personnel. Concernant les plans d'options d'achat d'actions, le caractère probable est également fonction de l'existence d'une valeur intrinsèque à la date de clôture (différence entre la valeur par action de la société à la clôture (cours de bourse pour les sociétés cotées) et le prix d'exercice de l'option). La satisfaction des conditions de performance de marché s'apprécie également en fonction de la valeur des actions à la date de clôture.
                Le passif naît, d'une part, du caractère probable de la sortie de ressources et, d'autre part, de l'extinction de la contrepartie liée aux services attendus (cf. art. 624-11 et 624-12).


                Article 624-10


                Dans le cas où les actions d'une société mère sont attribuées au personnel d'une filiale, il convient de déterminer si cette dernière a une obligation entraînant une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, par exemple dans le cadre d'une convention de refacturation au bénéfice de la société mère. Dans ce cas, la filiale doit constater un passif dans les conditions précitées.


                Paragraphe 3
                Existence d'un passif éventuel en l'absence de décision explicite sur les modalités d'attribution des actions
                Article 624-11


                En l'absence de décision explicite, il convient de rechercher tout au long de la période d'acquisition, l'existence d'indicateurs rendant probable une sortie de ressources pour la société : communication des dirigeants susceptible d'indiquer la nature des actions qui seront remises ; pratique antérieure de la société (par exemple pratique habituelle de ne pas diluer les actionnaires existants).
                Tant que la sortie de ressources n'est pas probable (c'est-à-dire tant qu'il n'est pas probable de servir le plan en actions existantes), le passif reste éventuel. Un passif doit être comptabilisé à la date à laquelle une sortie de ressources sans contrepartie équivalente devient probable. Ce sera le cas lorsque l'analyse des faits et circonstances montre que les actions à remettre ne seront pas des actions nouvelles.


              • L'attribution d'actions dans le cadre de plans constitue une forme de rémunération à raison de la qualité d'employé (ou d'ancien employé) des attributaires. En ce sens, une contrepartie passée, présente ou future a été, est ou sera fournie par l'employé (ou ancien employé) sous forme de services.
                Lorsque l'attribution des actions ou des options d'achat d'actions n'est pas subordonnée au fait que l'attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, la contrepartie a déjà été fournie.
                Lorsque l'acquisition des actions ou des options d'achat d'actions est explicitement subordonnée au fait que l'attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, une contrepartie demeure à fournir qui diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus. Cette contrepartie est évaluée par référence à la valeur de la sortie de ressources à laquelle est exposée la société.


              • Dès lors que l'existence d'un passif est établie, il est comptabilisé sous la forme d'une provision déterminée en fonction des services déjà rendus par l'employé.


                Article 624-14


                Le passif est évalué comme le produit :


                - du coût d'entrée des actions à la date de leur affectation au plan d'attribution ou du coût probable de rachat des actions évalué à la date de clôture des comptes. Concernant les plans d'options d'achat d'actions, le coût d'entrée ou le coût probable d'achat, est diminué du prix d'exercice susceptible d'être acquitté par les employés ;


                Le coût d'entrée des actions correspond à :


                - leur coût d'achat lorsque les actions sont affectées au service du plan dès leur acquisition. Les éventuelles primes d'options payées pour racheter les actions font partie du coût ;
                - leur valeur nette comptable à la date de leur affectation au plan lorsqu'elles étaient détenues antérieurement par la société ;


                Le coût probable de rachat, lorsque les actions ne sont pas acquises à la clôture, correspond au cours de l'action à la clôture, en cas d'action cotée, et à la valeur estimée à cette date en l'absence de cotation.


                - du nombre d'actions qui devrait être attribué compte tenu des dispositions du plan d'attribution. Le nombre d'actions à prendre en compte dépend de l'existence d'une valeur intrinsèque positive (définie à l'article 624-9), de la satisfaction des conditions de présence en fonction de la rotation du personnel et des conditions de performance éventuellement prévues par le plan d'attribution, appréciées à la date de clôture. La proportion des contreparties reçues des employés est appréciée prorata temporis depuis la date d'attribution.


                La provision comptabilisée à chaque clôture évolue notamment ainsi en fonction du coût probable d'achat, du nombre d'actions devant être attribuées en fonction de la rotation du personnel et de l'évolution de la valeur de l'action (cours de bourse pour les sociétés cotées) et des services rendus. Les dotations, reprises et charges relatives aux attributions d'actions gratuites ou options d'achat sont présentées dans les charges de personnel, éventuellement par l'intermédiaire du compte transfert de charges.


              • Les actions affectées aux plans d'attribution d'actions gratuites et aux plans d'options d'achat d'actions sont classées dans le sous-compte 502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » et évaluées à leur coût d'entrée. Ces actions ne sont pas dépréciées en fonction de la valeur de marché, en raison de l'engagement d'attribution aux salariés et de la provision constatée au passif dans les conditions décrites ci-avant. Le nombre d'actions propres figurant dans cette catégorie particulière doit être cohérent avec les hypothèses retenues pour l'évaluation du passif et ne peut donc pas être supérieur au nombre d'actions pris en compte dans le calcul de l'obligation comptabilisée au passif du bilan. Les actions qui ont été affectées à un plan d'options d'achat postérieurement à leur acquisition et comptabilisées au compte 2771 « Actions propres ou parts propres », sont transférées au compte 502-1.


                Article 624-16


                Tout reclassement des actions propres que ce soit au sein de la catégorie 502 ou vers la catégorie des autres immobilisations financières, au compte 277 « Actions propres ou parts propres » pour annulation, qui ne peut être opéré que dans le respect du formalisme juridique correspondant, s'effectuera sur la base de la valeur nette comptable des actions à la date de reclassement.
                Lorsque le reclassement s'effectue au sein du compte 502, du sous-compte 502-1 vers le sous-compte 502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse », les actions correspondantes transférées à la valeur nette comptable, sont dépréciées si leur valeur est supérieure au cours du marché, comme pour les autres titres de placement.


              • En l'absence de création de prime d'émission, l'option de comptabilisation prévue par l'avis n° 2000 D du 21 décembre 2000 du comité d'urgence, prévoyant l'imputation de ces frais sur la prime n'est pas applicable et les frais liés à l'élaboration des plans d'attribution d'actions gratuites doivent être constatés en charges.
                Les frais de plans d'option de souscription d'actions s'imputent sur la prime d'émission et l'excédent est comptabilisé en charges.


              • L'annexe mentionne :


                - les principales caractéristiques du plan :
                - prix d'exercice (pour les plans d'options d'achat et de souscription d'actions) ;
                - nombre total d'actions pouvant être émises ou achetées ;
                - valeur des actions retenue comme assiette de la contribution sociale de 10 % ;
                - conditions d'acquisition des actions ou d'exercice des options d'achat (performance, présence) ;
                - nombre d'actions ou d'options attribuées pendant l'exercice et au cours de l'exercice précédent ;
                - nombre d'actions ou d'options attribuées cumulées depuis la date d'attribution pour chaque plan ;
                - les informations sur les passifs éventuels (choix ouvert entre attribution d'actions nouvelles ou attribution d'actions existantes) ;
                - le nombre d'options annulées (pour les plans d'options). Montant de la charge comptabilisée au cours de l'exercice et de l'exercice précédent ;
                - le montant du passif enregistré au bilan ;
                - le détail du compte 502 (nombre d'actions, coût d'entrée) et informations sur l'affectation dans les deux sous-comptes et la dépréciation correspondante.


            • Les actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation sont comptabilisés et évalués conformément aux dispositions de la présente section.


              • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises relevant du présent règlement, notamment aux sociétés commerciales et aux organismes d'assurance (entreprises régies par le code des assurances, organismes régis par le code de la mutualité et institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale) qui sont habilités à conclure des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation tels que définis aux articles L. 211-38 à L. 211-40 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.


                Paragraphe 2
                Instruments
                Article 625-3


                Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catégories suivantes :


                - les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
                - les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
                - les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
                - et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.


                Ces instruments seront dénommés "actifs donnés en garantie"dans les dispositions concernant le constituant et"actifs reçus en garantie" dans les dispositions concernant le bénéficiaire.


              • Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif.


                Article 625-5


                Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré.
                Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.


              • Les montants des engagements donnés et reçus au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financière avec droit de réutilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bénéficiaire selon les règles de présentation applicables au secteur d'activité concerné.


              • Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif à son bilan et enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Si l'actif transféré faisait l'objet d'une dépréciation à la date du transfert conformément aux règles d'évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dépréciation est reclassé dans un compte de dépréciation de la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Cette créance, et le cas échéant la dépréciation y afférente, sont enregistrées dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.
                Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie.


                Paragraphe 2
                Chez le bénéficiaire
                Article 625-8


                Lors de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire pour un montant égal au prix du marché de l'actif au jour de cette remise.
                Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie.


                Article 625-9


                Les dispositions en vigueur relatives à la comptabilisation de l'opération de réutilisation de l'actif reçu en garantie suite à sa remise en pleine propriété s'appliquent.


              • A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.


                Article 625-11


                Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dépréciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.


                Paragraphe 2
                Chez le bénéficiaire
                Article 625-12


                A la date de clôture de la période, l'actif reçu en garantie transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont évalués pour un montant égal au prix de marché de l'actif à cette date, par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan.


                Article 625-13


                A la date de clôture de la période, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bénéficiaire et ne figure plus à l'actif de son bilan, la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan. Les pertes latentes sur cette dette entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques.


                Article 625-14


                En l'absence de dispositions particulières applicables aux entités disposant de règles spécifiques à leur secteur d'activité, les règles de comptabilisation et d'évaluation chez le bénéficiaire de l'actif reçu en garantie qui a été transféré et de la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que décrites ci-dessus, s'appliquent.


              • Lorsque le constituant recouvre la propriété de l'actif donné en garantie auprès du bénéficiaire, il réinscrit cet actif dans sa catégorie comptable d'origine et solde en contrepartie la créance représentative de la valeur comptable de l'actif initialement transféré. Si cette créance a fait l'objet d'une dépréciation, le montant de celle-ci est reclassé dans un compte de dépréciation afférent à l'actif réinscrit dans sa catégorie d'origine.


                Article 625-16


                Des écritures d'engagements sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


                Paragraphe 2
                Chez le bénéficiaire
                Article 625-17


                Lorsque le bénéficiaire restitue au constituant l'actif initialement transféré en pleine propriété, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldée. Le montant afférent de l'écart d'évaluation figurant au bilan est définitivement constaté en résultat.


                Article 625-18


                Des écritures d'engagements sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


              • Les informations suivantes figurent dans l'annexe du constituant :


                - nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


                Paragraphe 2
                Chez le bénéficiaire
                Article 625-20


                Les informations suivantes figurent dans l'annexe du bénéficiaire :


                - nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


            • Les remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés d'entreprises sont enregistrées ainsi qu'il suit :


              - lorsqu'elles sont accordées sous condition résolutoire, les remises ou réductions sont comptabilisées dès l'accord des parties, s'il s'agit d'un règlement amiable ou dès la décision du tribunal arrêtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un règlement judiciaire ;
              - lorsqu'elles sont accordées sous condition suspensive, les remises ou réductions sont comptabilisées lorsque la condition est remplie.


              Article 626-2


              Les créances non déclarées en cours de redressement judiciaire sont enregistrées ainsi qu'il suit :
              Le produit chez le débiteur et la charge chez le créancier, correspondant à la créance non déclarée, sont comptabilisés :


              - si aucune demande en relevé de forclusion n'a été formée dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure : à l'expiration de ce délai ;
              - si une demande en relevé de forclusion a été formée et rejetée à la date de l'ordonnance de rejet. Tant que la décision n'est pas définitive, le débiteur constitue une provision.


            • En cas de transaction d'échange dont au moins l'un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l'échange est évalué :


              - à la valeur vénale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ;
              - augmentée ou diminuée de la soulte en espèces éventuellement versée ou reçue et des frais accessoires d'achat.


              Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables.
              Si la valeur vénale d'aucun des lots ne peut être estimée de façon fiable, les entreprises concernées doivent évaluer le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l'actif remis dans l'échange, qui peut être évalué au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n'est remis, le bien ou le service reçu dans l'échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d'achat ne s'ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l'échange et affectent le résultat.
              La valeur vénale d'un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entreprise, payées en espèces ou contre remise d'autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon fiable.


          • Le présent titre s'applique à la comptabilisation, dans les comptes individuels, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L 236-6 du code de commerce.


            - fusion de sociétés : opération ainsi définie à l'article L. 236-1 alinéa 1er du code de commerce « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ». La fusion est une opération par laquelle une société disparaît, soit lors de son absorption par une autre société (fusion absorption), soit parce qu'elle participe avec d'autres personnes morales à la constitution d'une nouvelle société (fusion par constitution d'une nouvelle société).
            - fusion simplifiée : opération correspondant à l'absorption par une société, d'une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100 %.
            - apport partiel d'actifs constituant une branche d'activité : opération par laquelle une société apporte un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome, à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par la société bénéficiaire des apports.


            Les apports de titres de participation représentatifs du contrôle (cf. art. 741-1 et 741-2) de cette participation sont assimilés à des apports partiels d'actifs constituant une branche d'activité et entrent dans le champ d'application du présent titre. Les autres apports de titres sont évalués à la valeur vénale.
            Les apports d'actifs isolés exclus du champ d'application du présent titre sont évalués comme des échanges à la valeur vénale.


            - scission de sociétés : opération définie à l'article L. 236-1 alinéa 2 du code de commerce comme une transmission du patrimoine d'une société « à plusieurs sociétés ».
            - confusion de patrimoine : cette opération visée à l'article 1844-5 du code civil conduit à la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Bien qu'un traité d'apport ne soit pas expressément prévu pour ces opérations, elles doivent suivre le même traitement comptable (cf. chap. VII du présent titre).


          • Les apports sont inscrits dans les comptes de la société bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport. Ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux articles 743-1 et 744-1 à 744-3.


          • Article 730-1


            La société absorbante ou société bénéficiaire des apports est la société qui reçoit les apports en vertu du traité d'apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.
            La société absorbée ou société apporteuse est la société qui transfère à la société absorbante ou à la bénéficiaire des apports les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d'apport.
            La société initiatrice est la société qui, d'un point de vue économique, prend l'initiative des opérations et prend le contrôle :


            - du capital d'une autre société ou renforce son contrôle sur celui-ci ;
            - d'une branche d'activité apportée par une autre société.


            La société cible est la société (ou branche d'activité) qui, d'un point de vue économique, passe sous le contrôle de la société initiatrice, ou dont le contrôle est renforcé.


          • Les présentes dispositions concernent les modalités d'évaluation des apports et ne visent pas celles retenues pour le calcul de la parité.
            Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l'opération et le sens de l'opération.


            • Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des personnes morales), il convient de déterminer s'il s'agit :


              - d'opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun, i.e. une des sociétés participant à l'opération contrôle préalablement l'autre ou les deux sociétés sont préalablement sous le contrôle d'une même société-mère ;
              - d'opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct, i.e. aucune des sociétés participant à l'opération ne contrôle préalablement l'autre ou ces sociétés ne sont pas préalablement sous le contrôle d'une même société-mère.


              En cas de filialisation d'une branche d'activité appelée à être cédée à une société sous contrôle distinct, la notion d'opération doit être analysée en tenant compte de l'objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif se matérialise par l'existence d'un engagement préalable de cession ou d'introduction en bourse en vigueur lors de la filialisation, conduisant à une perte de contrôle et mentionné explicitement dans le traité d'apport.


              Article 741-2


              La notion de contrôle d'une société est définie au paragraphe 1002 pour le contrôle exclusif et au paragraphe 1003 pour le contrôle conjoint du règlement n° 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques modifié par le règlement n° 2004-03. Ces règles sont reprises par le règlement n° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière modifié par le règlement n° 2004-04 et le règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural modifié par le règlement n° 2004-05.
              Pour les réseaux d'établissement de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du §1001 et du paragraphe 1003 du règlement n° 99-07 susvisé.
              « Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :


              - soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
              - soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
              - soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. L'influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs ».


              En cas d'opération de fusion ou assimilée entre deux sociétés sous contrôle conjoint, il convient de faire une distinction entre la situation de contrôle avant et après la fusion :


              - s'il y a modification du contrôle, c'est-à-dire passage d'une situation de contrôle conjoint à une situation de contrôle exclusif, avec prise de contrôle exclusif par l'une des sociétés, les apports doivent être évalués à la valeur réelle en raison de la prise de contrôle ;
              - si le contrôle reste conjoint, c'est-à-dire qu'après l'opération, la société issue de la fusion ou les sociétés en cas d'apports partiels d'actifs sont dans la même situation de contrôle conjoint qu'avant l'opération, les apports doivent être évalués à la valeur comptable car cette opération correspond à une simple restructuration interne. »


              • Fusion à l'endroit : après la fusion, l'actionnaire principal de l'absorbante, bien que dilué (sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :


                - la cible est la société absorbée ;
                - l'initiatrice est la société absorbante ou l'une de ses filiales.


                Apport à l'endroit : après l'apport, l'actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :


                - la cible est la société dont une branche d'activité est apportée ;
                - l'initiatrice est la société bénéficiaire des apports ou l'une de ses filiales.


              • Fusion à l'envers : après la fusion, l'actionnaire principal de l'absorbée prend le contrôle de l'absorbante :


                - la cible est la société absorbante ;
                - l'initiatrice est la société absorbée ou sa société mère.


                Apport à l'envers : après l'apport, la société apporteuse prend le contrôle de la société bénéficiaire des apports, ou renforce son contrôle sur celle-ci :


                - la cible est la société bénéficiaire des apports ;
                - l'initiatrice est la société apporteuse ou sa société mère.


            • Les apports sont évalués comme suit en fonction de la situation de la société absorbante ou de la bénéficiaire des apports et de l'existence ou non d'un contrôle commun entre les sociétés participant à l'opération :


              - apports évalués à la valeur comptable :
              - (1) et (2). Opérations à l'endroit ou à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle commun. Avant l'opération, la situation de contrôle est déjà établie entre la société initiatrice et la société cible. L'opération de regroupement correspond donc à un renforcement de contrôle ou à un maintien de contrôle (cas des fusions simplifiées et des opérations de transmission universelle de patrimoine) et, dans la logique des comptes consolidés, il convient de ne pas réévaluer l'ensemble des actifs et passifs apportés ;
              - (3). Opérations à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Compte tenu des contraintes légales, les actifs et passifs de la cible (correspondant à l'absorbante ou à la bénéficiaire des apports) ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle parce qu'ils ne figurent pas dans le traité d'apport. En effet, les actifs et les passifs figurant dans le traité d'apport sont ceux de la société initiatrice ; ils n'ont pas à être réévalués ;


              - apports évalués à la valeur réelle :
              - (4). Opérations à l'endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Avant l'opération, la situation de contrôle n'est pas établie entre la société initiatrice et la société cible. L'opération de regroupement correspond donc à une prise de contrôle et dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle. Cette analyse s'applique également aux opérations de filialisation suivies d'une cession à une société sous contrôle distinct (cf. art. 741-1). Si la cession ne se réalise pas selon les modalités initialement prévues, la condition résolutoire mentionnée dans le traité d'apport s'applique. Il convient alors d'analyser à nouveau l'opération et de modifier les valeurs d'apport. Pour ces opérations, il est ainsi nécessaire de mentionner, dans le traité d'apport, à la fois les valeurs comptables et les valeurs réelles des actifs et passifs.


              VALORISATION DES APPORTS

              VALEUR COMPTABLE

              VALEUR RÉELLE

              Notion de contrôle

              Opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun
              Opérations à l'endroit (1)
              Opérations à l'envers (2)

              X
              X

              Opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct
              Opérations à l'envers (3)
              Opérations à l'endroit (4)

              X

              X


              (1), (2), (3) et (4) voir ci-avant.
              Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles exposées ci-dessus, et que l'actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Cette dérogation ne s'applique qu'au seul cas d'apport à une société ayant une activité préexistante, et ne peut pas s'appliquer en cas de création ex-nihilo d'une société ni en cas d'aménagement d'une société préexistante. Par ailleurs, cette dérogation ne peut s'appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées.


              • Lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles attribuées à chacun des éléments inscrits dans le traité d'apport, figurant ou non à l'actif (par exemple les marques ou les impôts différés actifs) ou au passif (par exemple les provisions pour retraites ou les impôts différés passifs) du bilan de l'absorbée ou de la société apporteuse à la date de l'opération. Ces valeurs s'apprécient en fonction du marché et de l'utilité du bien pour la société. Pour l'établissement de ces valeurs, la société utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien, telles que les prix de marché, les indices spécifiques et des expertises indépendantes.
                La différence éventuelle entre la valeur globale des apports et la somme algébrique des valeurs réelles des actifs et passifs identifiés, est également inscrite dans le traité d'apport ou autre document faisant foi, sur une ligne « fonds commercial », reprise comme telle au bilan de la société bénéficiaire.
                Le traitement ultérieur des éléments ne figurant pas dans les comptes de l'absorbée (par exemple provisions pour retraites, actifs et passifs d'impôts différés) est analogue à celui prévu au dernier alinéa du paragraphe 21123 « Suivi ultérieur des valeurs d'entrée » des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05 du CRC.


              • Lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de l'absorbée ou de la société apporteuse à la date d'effet de l'opération.


                Article 744-3


                Le coût d'entrée des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d'apport.


                - les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable dans le traité d'apport.
                - les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle dans le traité d'apport.


            • Lorsque la société absorbante a acquis des titres de la société absorbée antérieurement à la date de l'opération de fusion, un boni ou mali peut apparaître lors de l'annulation de ces titres auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée.


              • Le boni représente l'écart positif entre l'actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation.
                Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par la société absorbée depuis l'acquisition et non distribués et, dans les capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.


              • Le mali de fusion représente l'écart négatif entre l'actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation. Le mali de fusion peut être décomposé en deux éléments :


                - un mali technique généralement constaté pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable lorsque la valeur nette des titres de la société absorbée figurant à l'actif de la société absorbante est supérieure à l'actif net comptable apporté. Cette composante du mali correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue aux plus-values latentes sur éléments d'actif comptabilisés ou non dans les comptes de l'absorbée déduction faite des passifs non comptabilisés en l'absence d'obligation comptable dans les comptes de la société absorbée (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs) ;
                - au-delà du mali technique, le solde du mali qui peut être représentatif d'un complément de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée, doit être comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée.


                Article 745-4


                La société absorbante ou bénéficiaire des apports inscrit la totalité du mali technique dans un sous-compte intitulé « mali de fusion » du compte 207 « fonds commercial ».


                Article 745-5


                A la date de l'opération, afin de suivre dans le temps la valeur du mali, les entreprises procèdent de manière extra-comptable, à l'affectation de ce mali aux différents actifs apportés par la société apporteuse dans la mesure où la plus-value latente constatée par actif est significative. Cette affectation peut être faite selon les modalités suivantes :


                - détermination de la valeur réelle à la date de l'opération (et non à la date d'acquisition des titres), des actifs de la société absorbée y compris ceux ne figurant pas dans ses comptes ;
                - calcul du montant des plus-values latentes par différence entre cette valeur et la valeur comptable sociale de chaque actif ;
                - affectation extra-comptable du mali technique aux différents actifs au prorata des plus-values latentes et dans la limite de celles-ci.


                Les modalités de calcul des plus-values latentes et de l'affectation du mali sont présentées à l'aide du tableau ci-après.


                IDENTIFICATION
                du bien

                VALEUR COMPTABLE
                sociale (1)

                VALEUR RÉELLE (2)

                PLUS-VALUE
                latente (2) - (1)

                AFFECTATION DU MALI
                au prorata des plus-values latentes
                et dans la limite de celles-ci (3)

                Actifs figurant dans les comptes de l'absorbée

                Actif 1

                Actif 2

                Actifs ne figurant pas dans les comptes de l'absorbée

                Actif 3

                Actif 4

                Total


                Article 745-6


                Le mali n'est pas un élément amortissable car la durée de consommation de ses avantages économiques futurs ne peut être déterminée a priori de façon fiable. Cependant les éléments constitutifs du mali, tels que définis précédemment, doivent faire l'objet d'un test de dépréciation prévu aux articles 214-16 à 214-19 et selon les modalités exposées ci-après.


                Article 745-7


                Le mali subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle d'un ou plusieurs actifs sous-jacents auxquels une quote-part de mali a été affectée devient inférieure à la valeur comptable du ou des actifs précités, majorée de la quote-part de mali affectée. La valeur actuelle correspond à la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage (cf. art. 214-6/3).


                Article 745-8


                En cas de sortie d'un actif auquel une quote-part de mali a été affectée, le mali doit être réduit à due concurrence. Ce traitement est analogue à celui retenu dans les comptes consolidés pour l'écart d'acquisition dans le cas d'une cession d'une branche d'activité (cf. paragraphe 23102 des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05).


            • L'obligation de libération des apports doit être appréciée à la date de réalisation définitive de l'opération (AGE des sociétés participant à l'opération).


              Article 751-2


              En cas d'effet rétroactif, lorsque la valeur des apports à la date d'effet risque de devenir, du fait d'une perte intercalaire, supérieure à la valeur réelle globale de la société à la date de réalisation de l'opération, une provision pour perte de rétroactivité est constatée au passif pris en charge dans le traité d'apport, réduisant d'autant le montant des apports pour répondre à l'obligation de libération du capital. La société absorbante l'inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion, et non en provisions pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en résultat une provision qui n'a jamais été dotée comptablement.


              Article 751-3


              Lors de l'affectation du résultat de l'absorbante, la perte de l'absorbée constatée durant la période intercalaire est imputée sur le sous-compte de la prime de fusion. Après cette imputation, le solde du sous compte de la prime de fusion est intégré à la prime de fusion.
              Toutefois, l'existence d'une perte intercalaire ne conduit pas systématiquement à la constatation d'une provision, en effet :


              - lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, la valeur d'utilité de chacun des apports est estimée en tenant compte des flux de trésorerie futurs. Ces prévisions de trésorerie intègrent nécessairement les résultats prévisionnels des quelques mois entre la date d'effet de la fusion et sa date de réalisation. La perte de rétroactivité est par conséquent déjà intégrée dans l'évaluation des apports. Sauf événements significatifs non prévus durant la période intercalaire, qui remettraient en cause les évaluations faites, la provision pour perte ne se justifie pas dans le traité d'apport aux valeurs réelles.


              Les événements significatifs non prévus pouvant conduire à la constatation d'une provision pour perte de rétroactivité peuvent être les suivants :


              - constatation d'une perte intercalaire supérieure à la perte estimée ;
              - perte exceptionnelle d'un actif ;
              - remise en cause des hypothèses ayant servi à l'évaluation des flux de trésorerie : changement de taux d'actualisation, modification dans la détermination des flux de trésorerie ;


              - lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, la valeur totale des apports inscrite dans le traité est en général inférieure à la valeur globale de la société absorbée.


            • Les opérations réciproques réalisées entre la société absorbée et la société absorbante ou correspondant à la branche d'activité apportée en cas d'apport partiel d'actif durant la période intercalaire, sont éliminées comptablement selon les modalités suivantes (règles identiques à celles prévues par les règlements CRC n° 99-02, 99-07 et 2000-05 relatifs aux règles de consolidation) et en fonction du caractère significatif des opérations.


              • Les créances et dettes réciproques ainsi que les produits et charges réciproques sont éliminés en totalité. Les incidences fiscales des opérations réciproques continuent cependant à être comptabilisées (TVA).
                Les effets à recevoir et les effets à payer s'éliminent réciproquement mais, lorsque l'effet à recevoir est remis à l'escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l'effet à payer.


              • Les profits et les pertes ainsi que les plus-values et moins-values réciproques sont éliminés en totalité. En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément de l'actif cédé n'est pas supérieure à la valeur réelle de cet élément. L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les maintenir à leur valeur d'apport dans le bilan de la société fusionnée.


                Paragraphe 2
                Dividendes versés par la société absorbée
                Article 752-4


                Si la réalisation de l'opération intervient après l'assemblée générale ordinaire de la société absorbée ayant approuvé les comptes clos à la date d'effet, afin de répondre à l'obligation juridique de libération du capital, il convient d'inclure les dividendes dans le passif pris en charge. Dans les cas où l'absorbante détient une participation dans la société absorbée, les dividendes à verser comptabilisés dans le passif pris en charge incluent ceux revenant à l'absorbante.


                Article 752-5


                Afin d'éviter que l'absorbante appréhende à la fois le résultat de l'absorbée (bénéficiaire) au titre de l'exercice de la fusion en application de la clause de rétroactivité, et les dividendes auxquels elle a droit au titre de l'exercice précédant la fusion, il convient d'annuler le produit correspondant à ces derniers par :


                - le crédit du compte prime de fusion ;
                - ou du compte report à nouveau si la société souhaite dans l'exercice de l'opération, distribuer un acompte sur dividendes comprenant ces dividendes reçus pendant la période intercalaire.


          • Conformément à l'avis n° 2000-D du Comité d'urgence, seuls les coûts externes directement liés à l'opération, i.e. les dépenses qui n'auraient pas été engagées en l'absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d'émission de titres.
            Les coûts externes considérés comme des frais d'émission peuvent être imputés sur la prime de fusion, comptabilisés en charges de l'exercice ou inscrits à l'actif en frais d'établissement.


          • Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie à l'article 744-2.


            Article 770-2


            Le traitement du mali et du boni pouvant apparaître lors de l'annulation dans les comptes de l'entreprise bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine suit les règles générales exposées aux articles 745-3 à 745-8.


            Article 770-3


            La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, les articles 751-1 à 752-5 ne sont pas applicables à ce type d'opérations.
            Les écritures comptables sont reprises chez l'absorbante à l'issue du délai d'opposition des créanciers tel que prévu par l'article susvisé.


          • Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application du présent titre, la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit mentionner les informations suivantes dans l'annexe de ses comptes annuels de l'exercice de l'opération :


            - pour toute opération visée par le présent titre, la société doit mentionner le contexte de l'opération, les modalités d'évaluation des apports retenues ainsi que l'adoption éventuelle de traitements dérogatoires prévus par le présent titre (filialisation de branche d'activité et actif net comptable apporté insuffisant pour permettre la libération du capital) ;
            - lorsqu'une opération a conduit à la constatation d'un boni, la société doit mentionner le traitement retenu ;
            - lorsqu'une opération a conduit à la constatation d'un mali, la société doit mentionner les éléments significatifs sur lequel le mali a été affecté. Elle doit aussi mentionner les modalités de dépréciation et sortie définitive du mali ;
            - lorsqu'une perte intercalaire est enregistrée, la société doit mentionner le montant inscrit dans le sous compte de la prime de fusion ;
            - en cas d'opérations de filialisation d'une branche d'activité destinée a être cédée à une société sous contrôle distinct, les apports étant évalués à la valeur réelle, la société doit mentionner le résultat de cession intra-groupe constaté, afin de prévenir la distribution anticipée du résultat avant la réalisation de la cession à l'extérieur du groupe.


          • Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultats et une annexe, mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.


            Article 810-2


            La présentation du bilan et du compte de résultats est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.


            Article 810-3


            Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
            Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 821-1 à 832-13.
            Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.


            Article 810-4


            Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.


            Article 810-5


            Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.


            Article 810-6


            Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.


            Article 810-7


            Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants :


            - système de base ;
            - système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.


            Les modalités propres à chacun de ces systèmes sont décrites aux articles 821-1 à 822-4.
            Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.
            Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.


            Article 810-8


            L'annexe comporte les informations récapitulées aux articles 831-1 à 831-3 dès lors qu'elles sont significatives.
            Les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ainsi que les personnes physiques sont dispensées de fournir dans l'annexe les informations visées respectivement aux articles 832-12 et 832-13.


            Article 810-9


            Les personnes morales qui choisissent de présenter l'annexe de leurs comptes annuels selon un modèle abrégé utilisent le modèle défini à l'article 832-14.


              • Article 821-1


                ACTIF

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Brut

                Amortissements
                et dépréciations (à déduire)

                Net

                Net

                Capital souscrit - non appelé

                ACTIF IMMOBILISÉ (a)

                Immobilisations incorporelles :
                Frais d'établissement
                Frais de recherche et de développement
                Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
                Fonds commercial (1)
                Autres
                Immobilisations incorporelles en cours
                Avances et acomptes

                Immobilisations corporelles :
                Terrains
                Constructions
                Installations techniques, matériel et outillage industriels
                Autres
                Immobilisations corporelles en cours
                Avances et acomptes

                Immobilisations financières (2) :

                Participations (b)

                Créances rattachées à des participations

                Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

                Autres titres immobilisés

                Prêts

                Autres

                Total I

                X

                X

                X

                X

                ACTIF CIRCULANT

                Stocks et en-cours (a) :
                Matières premières et autres approvisionnements
                En-cours de production [biens et services] (c)
                Produits intermédiaires et finis
                Marchandises

                Avances et acomptes versés sur commandes

                Créances (3) :
                Créances clients (a) et comptes rattachés (d)
                Autres
                Capital souscrit - appelé, non versé

                Valeurs mobilières de placement(e) :
                Actions propres
                Autres titres

                Instruments de trésorerie

                Disponibilités

                Charges constatées d'avance (3)

                X
                X

                Total II

                X

                X

                X

                X

                Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

                X

                X

                X

                X

                Primes de remboursement des emprunts (IV)
                Ecarts de conversion Actif (V)

                X
                X

                X
                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV+V)

                X

                X

                X

                X

                (1) Dont droit au bail.
                (2) Dont à moins d'un an (brut).
                (3) Dont à moins d'un an (brut).

                (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention : « dont... € avec clause de réserve de propriété ». En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer correspond à celui des effets non échus.
                (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes « Participations évaluées par équivalence » et « Autres participations ». Pour les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2e colonne. La colonne « Net » présente la valeur globale positive ou une valeur nulle.
                (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services, d'autre part.
                (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.
                (e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses actions propres.


                PASSIF (AVANT RÉPARTITION)

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                CAPITAUX PROPRES (*)
                Capital [dont versé…] (a)
                Primes d'émission, de fusion, d'apport,…
                Ecarts de réévaluation (b)
                Ecart d'équivalence (c)
                Réserves :
                Réserve légale
                Réserves statutaires ou contractuelles
                Réserves réglementées
                Autres
                Report à nouveau (d)
                Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)
                Subventions d'investissement
                Provisions réglementées

                Total I

                X

                X

                PROVISIONS
                Provisions pour risques
                Provisions pour charges

                Total II

                X

                X

                DETTES (1) (g)
                Emprunts obligataires convertibles
                Autres emprunts obligataires
                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
                Emprunts et dettes financières diverses (3)
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)
                Dettes fiscales et sociales
                Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
                Autres dettes
                Instruments de trésorerie
                Produits constatés d'avance (1)

                Total III

                X

                X

                Ecarts de conversion Passif (IV)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

                X

                X

                (1) Dont à plus d'un an.
                Dont à moins d'un an.
                (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
                (3) Dont emprunts participatifs.

                (*) Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » est intercalée entre la rubrique « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées...). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
                (a) Y compris capital souscrit non appelé.
                (b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
                (c) Poste à présenter lorsque les titres sont évalués par équivalence.
                (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
                (e) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
                (f) Dettes sur achats ou prestations de services.
                (g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes en cours.


                PASSIF (APRÈS RÉPARTITION)

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                CAPITAUX PROPRES (*)
                Capital [dont versé…] (a)
                Primes d'émission, de fusion, d'apport…
                Ecarts de réévaluation (b)
                Ecart d'équivalence (c)
                Réserves :
                Réserve légale
                Réserves statutaires ou contractuelles
                Réserves réglementées
                Autres

                Report à nouveau (d)
                Sous-total : situation nette
                Subventions d'investissement
                Provisions réglementées

                X

                X

                Total I

                X

                X

                PROVISIONS
                Provisions pour risques
                Provisions pour charges

                Total II

                X

                X

                DETTES
                Emprunts obligataires convertibles
                Autres emprunts obligataires
                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
                Emprunts et dettes financières diverses (3)
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes fournisseurs et comptes rattachés (e)
                Dettes fiscales et sociales
                Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
                Autres dettes
                Instruments de trésorerie
                Produits constatés d'avance (1)

                Total III

                X

                X

                Ecarts de conversion Passif (IV)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

                X

                X

                (1) Dont à plus d'un an.
                Dont à moins d'un an.
                (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
                (3) Dont emprunts participatifs.
                (*) Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » est intercalée entre la rubrique « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées...). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
                (a) Y compris capital souscrit non appelé.
                (b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
                (c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
                (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
                (e) Dettes sur achats ou prestations de services.
                (f) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.


              • ACTIF

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Brut

                Amortissements et dépréciations (à déduire)

                Net

                Net

                Capital souscrit - non appelé
                ACTIF IMMOBILISÉ (b)
                Immobilisations incorporelles :
                Frais d'établissement
                Frais de recherche et de développement
                Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
                Fonds commercial (1)
                Autres
                Immobilisations incorporelles en cours
                Avances et acomptes
                Immobilisations corporelles :
                Terrains
                Constructions
                Installations techniques, matériel et outillage industriels
                Autres
                Immobilisations corporelles en cours
                Avances et acomptes
                Immobilisations financières (2) :
                Participations (c)
                Créances rattachées à des participations
                Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
                Autres titres immobilisés
                Prêts
                Autres

                Total I

                X

                X

                X

                X

                ACTIF CIRCULANT
                Stocks et en-cours (b) :
                Matières premières et autres approvisionnements
                En-cours de production [biens et services] (d)
                Produits intermédiaires et finis
                Marchandises
                Avances et acomptes versés sur commandes
                Créances (3) :
                Créances clients (b) et comptes rattachés (e)
                Autres
                Capital souscrit - appelé, non versé
                Valeurs mobilières de placement (f) :
                Actions propres
                Autres titres
                Instruments de trésorerie
                Disponibilités
                Charges constatées d'avance (3)

                Total II

                X

                X

                X

                X

                Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

                X

                X

                X

                X

                Primes de remboursement des emprunts (IV)
                Ecarts de conversion Actif (V)

                X
                X

                X
                X

                X
                X

                TOTAL ACTIF VI (I + II + III + IV +V)

                X

                X

                X

                (1) Dont droit au bail.
                (2) Dont à moins d'un an (brut).
                (3) Dont à plus d'un an (brut).
                (a) Pour la présentation de la situation nette, après répartition, le modèle est modifié en conséquence.
                (b) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont …€ avec clause de réserve de propriété ». En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.
                (c) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes « Participations évaluées par équivalence » et « Autres participations ». Pour les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2e colonne. La colonne « Net » présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.
                (d) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services, d'autre part.
                (e) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.
                (f) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.


                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                DETTES À MOINS D'UN AN
                Emprunts obligataires convertibles
                Autres emprunts obligataires
                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)
                Emprunts et dettes financières divers
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes fournisseurs et comptes rattachés (g)
                Dettes fiscales et sociales
                Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
                Autres dettes
                Instruments de trésorerie
                Produits constatés d'avance

                Total VII

                X

                X

                Excédent de l'actif circulant sur les dettes à moins d'un an (II- VII)
                Excédent de l'actif sur les dettes à moins d'un an (VI - VII)

                X
                X

                X
                X

                DETTES À PLUS D'UN AN
                Emprunts obligataires convertibles
                Autres emprunts obligataires
                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)
                Emprunts et dettes financières divers
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes fournisseurs et comptes rattachés (g)
                Dettes fiscales et sociales
                Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
                Autres dettes
                Instruments de trésorerie
                Produits constatés d'avance

                Total VIII

                X

                X

                Ecarts de conversion Passif (IX)

                X

                X

                PROVISIONS
                Provisions pour risques
                Provisions pour charges

                Total X

                X

                X

                (4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

                CAPITAUX PROPRES
                Capital [dont versé…]
                Primes d'émission, de fusion, d'apport…
                Ecarts de réévaluation (h)
                Ecart d'équivalence (i)
                Réserves :
                Réserve légale
                Réserves statutaires ou contractuelles
                Réserves réglementées
                Autres
                Report à nouveau (j)
                Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (k)
                Subventions d'investissement
                Provisions réglementées

                Total XI ou [VI - (VII + VIII + IX + X)]

                X

                X

                (g) Dettes sur achats et prestations de services.
                (h) A détailler conformément à la législation en vigueur.
                (i) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
                (j) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
                (k) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.


              • CHARGES (HORS TAXES)

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Charges d'exploitation (1) :

                Achats de marchandises (a)

                Variation des stocks (b)

                Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)

                Variation des stocks (b)

                (*) Autres achats et charges externes

                Impôts, taxes et versements assimilés

                Salaires et traitements

                Charges sociales

                Dotations aux amortissements et dépréciations :
                Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)
                Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
                Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
                Dotations aux provisions

                Autres charges

                TOTAL I

                X

                X

                Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

                X

                X

                Charges financières :

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

                Intérêts et charges assimilées (2).

                Différences négatives de change

                Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

                TOTAL III

                X

                X

                Charges exceptionnelles :

                Sur opérations de gestion

                Sur opérations en capital

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

                TOTAL IV

                X

                X

                Participation des salariés aux résultats (V)

                X

                X

                Impôts sur les bénéfices (VI)

                X

                X

                Total des charges (I + II + III + IV + V + VI)

                X

                X

                Solde créditeur = bénéfice (3)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL

                X

                X

                (*) Y compris
                - redevances de crédit-bail mobilier
                - redevances de crédit-bail immobilier

                (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.
                (2) Dont intérêts concernant les entités liées.
                (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

                (a) Y compris droits de douane.
                (b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
                (c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.


                PRODUITS (HORS TAXES)

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Produits d'exploitation (1) :

                Ventes de marchandises

                Production vendue [biens et services] (a)

                Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires
                dont à l'exportation :

                X

                X

                Production stockée (b)

                Production immobilisée

                Subventions d'exploitation

                Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements) et transferts de charges

                Autres produits

                Sous-total B

                X

                X

                Total I (A + B)

                X

                X

                Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (II)

                X

                X

                Produits financiers :

                De participation (2)

                D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)

                Autres intérêts et produits assimilés (2)

                Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

                Différences positives de change

                Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

                Total III

                X

                X

                Produits exceptionnels :

                Sur opérations de gestion

                Sur opérations en capital

                Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

                TOTAL IV

                X

                X

                Total des produits (I + II + III + IV)

                X

                X

                Solde débiteur = perte (3)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL

                X

                X

                (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.
                (2) Dont produits concernant les entités liées.
                (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

                (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
                (b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).


              • EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Produits d'exploitation (1) :

                Ventes de marchandises

                Production vendue [biens et services] (a)

                Montant net du chiffre d'affaires
                dont à l'exportation :

                X

                X

                Production stockée (b)

                Production immobilisée

                Subventions d'exploitation

                Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

                Autres produits

                Total I

                X

                X

                Charges d'exploitation (2) :

                Achats de marchandises (d) :

                Variation de stock (e)

                Achats de matières premières et autres approvisionnements (c).

                Variation de stock (d)

                (*) Autres achats et charges externes

                Impôts, taxes et versements assimilés

                Salaires et traitements

                Charges sociales

                Dotations aux amortissements et aux dépréciations :

                Sur immobilisations : dotations aux amortissements (e)

                Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

                Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

                Dotations aux provisions

                Autres charges

                Total II

                X

                X

                (*) Y compris :
                - redevances de crédit-bail mobilier
                - redevances de crédit-bail immobilier

                (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.
                (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

                (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
                (b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
                (c) Y compris droits de douane.
                (d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
                (e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.


                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

                Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :

                Bénéfice ou perte transférée III

                X

                X

                Pertes ou bénéfice transféré IV

                X

                X

                Produits financiers :

                De participation (3)

                D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

                Autres intérêts et produits assimilés (3)

                Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charge

                Différences positives de change

                Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

                Total V

                X

                X

                Charges financières :

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

                Intérêts et charges assimilées (4)

                Différences négatives de change

                Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

                Total VI

                X

                X

                2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

                3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)

                Produits exceptionnels :

                Sur opérations de gestion

                Sur opérations en capital

                Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

                Total VII

                X

                X

                Charges exceptionnelles :

                Sur opérations de gestion

                Sur opérations en capital

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

                Total VIII

                X

                X

                4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) + X

                Participation des salariés aux résultats (IX)

                X

                X

                Impôts sur les bénéfices (X)

                X

                X

                Total des produits (I + III + V + VII)

                X

                X

                Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)

                X

                X

                Bénéfice ou perte

                X

                X

                (3) Dont produits concernant les entités liées.
                (4) Dont intérêts concernant les entités liées.


                Nota. - Outre le résultat exceptionnel avant impôts que les sociétés de capitaux doivent faire ressortir, les entités ont la faculté de faire apparaître distinctement le résultat d'exploitation et le résultat financier. Le bénéfice ou la perte résulte alors de la somme algébrique des résultats courant et exceptionnel (3 + 4) et les charges IX et X.


              • ACTIF

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                PASSIF

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Brut

                Amort. et dépréciations (à déduire)

                Net

                Net


                Actif immobilisé (a) :



                Capitaux propres (c) :



                Immobilisations incorporelles :



                Capital



                fonds commercial (b)



                Ecart de réévaluation (c)



                autres



                Réserves :



                Immobilisations corporelles



                réserve légale



                Immobilisations financières (1)



                réserves réglementées



                Total I



                X



                X



                X



                X



                autres (4)



                Actif circulant :



                Report à nouveau (d)



                Stocks et en-cours (autres que marchandises) (a)



                Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)



                Marchandises (a)



                Provisions réglementées



                Avances et acomptes versés sur commandes



                Total I



                X



                X



                Créances (2) :



                Provisions (II)



                X



                X



                clients et comptes rattachés (a)



                Dettes (5) :



                autres (3)



                Emprunts et dettes assimilées



                Valeurs mobilières de placement



                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours



                Disponibilités (autres que caisse)



                Fournisseurs et comptes rattachés



                Caisse



                Autres (3)



                Total II



                X



                X



                X



                X



                Total III



                X



                X



                Charges constatées d'avance (2) (*) (III)



                X



                X



                X



                X



                Produits constatés d'avance (2) (IV)



                X



                X



                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)



                X



                X



                X



                X



                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III+ IV)



                X



                X



                (1) Dont à moins d'un an


                (2) Dont à plus d'un an


                (3) Dont comptes courants d'associés



                (4) Dont réserves statutaires


                (5) Dont à plus de 5 ans


                Dont à plus d'un an et moins de 5 ans


                Dont à moins d'un an



                (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont …€ avec clause de réserve de propriété ». En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.


                (b) Y compris droit au bail.


                (c) A détailler conformément à la législation en vigueur.


                (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes.


                (*) Le cas échéant, les entités ouvrent un poste « Charges à répartir sur plusieurs exercices » qui forme le total III, le total général étant modifié en conséquence.


              • ACTIF

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                PASSIF

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Brut

                Amort. et dépréciatons (à déduire)

                Net

                Net

                Actif immobilisé (a) :

                Capitaux propres (c) :

                Immobilisations incorporelles :

                Capital

                fonds commercial (b)

                Ecart de réévaluation (c)

                autres

                Réserves :

                Immobilisations corporelles

                réserve légale

                Immobilisations financières (1)

                réserves réglementées

                Total I

                X

                X

                X

                X

                autres (4)

                Actif circulant :

                Report à nouveau (d)

                Stocks et en-cours (autres que marchandises) (a)

                Sous total : situation nette

                Marchandises (a)

                Provisions réglementées

                Avances et acomptes versés sur commandes

                Total I

                X

                X

                Créances (2) :

                Provisions (II)

                X

                X

                clients et comptes rattachés (a)

                Dettes (5) :

                autres (3)

                Emprunts et dettes assimilées

                Valeurs mobilières de placement

                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

                Disponibilités (autres que caisse)

                Fournisseurs et comptes rattachés

                Caisse

                Autres (3)

                Total II

                X

                X

                X

                X

                Total III

                X

                X

                Charges constatées d'avance (2) (*) (III)

                X

                X

                X

                X

                Produits constatés d'avance (2) (IV)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II = III)

                X

                X

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III+ IV)

                X

                X

                (1) Dont à moins d'un an
                (2) Dont à plus d'un an
                (3) Dont comptes courants d'associés

                (4) Dont réserves statutaires
                (5) Dont à plus de 5 ans
                Dont à plus d'un an et moins de 5 ans
                Dont à moins d'un an

                (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont …€ avec clause de réserve de propriété ». En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.
                (b) Y compris droit au bail.
                (c) A détailler conformément à la législation en vigueur.
                (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes.
                (*) Le cas échéant, les entités ouvrent un poste « Charges à répartir sur plusieurs exercices » qui forme le total III, le total général étant modifié en conséquence.


              • CHARGES (HORS TAXES)

                N

                N - 1

                PRODUITS (HORS TAXES)

                N

                N - 1

                Charges d'exploitation :

                Produits d'exploitation :

                Achats de marchandises (a)

                Ventes de marchandises

                Variation de stocks [marchandises] (b)

                Production vendue [biens et services] (c)

                Achats d'approvisionnements (a)

                Production stockée (d)

                Variation de stocks [approvisionnements] (b)

                Production immobilisée

                (*) Autres charges externes

                Subventions d'exploitation

                Impôts, taxes et versements assimilés

                Autres produits (2)

                Rémunérations du personnel

                Charges sociales

                Dotations aux amortissements

                Dotations aux dépréciations

                Dotations aux provisions

                Autres charges

                Charges financières

                Produits financiers (2)

                Total I

                X

                X

                Total I

                X

                X

                dont à l'exportation

                Charges exceptionnelles (II)

                X

                X

                Produits exceptionnels (2) (II)

                X

                X

                Impôts sur les bénéfices (III)

                X

                X

                Total des charges (I + II + III)

                X

                X

                Total des produits (I + II)

                X

                X

                Solde créditeur : bénéfice (1)

                X

                X

                Solde débiteur : perte (3)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL
                (*) Y compris :
                - redevances de crédit-bail mobilier
                - redevances de crédit-bail immobilier

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL

                X

                X

                (1) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

                (2) Dont reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements)
                (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

                (a) Y compris droits de douane.
                (b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
                (c) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
                (d) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)


              • EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Produits d'exploitation (hors taxes) :

                Ventes de marchandises

                Production vendue [biens et services] (a)

                Production stockée (b)

                Production immobilisée

                Subventions d'exploitation

                Autres produits

                Total I
                dont à l'exportation

                X

                X

                Charges d'exploitation (hors taxes) :

                Achats de marchandises (c)

                Variation de stock (marchandises) (d)

                Achats d'approvisionnements (c)

                Variation de stock d'approvisionnements (d)

                Autres charges externes (*)

                Impôts, taxes et versements assimilés

                Rémunérations du personnel

                Charges sociales

                Dotations aux amortissements

                Dotations aux dépréciations

                Dotations aux provisions

                Autres charges

                Total II

                X

                X

                RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

                X

                X

                Produits financiers (1) (III)

                Charges financières (IV)

                Produits exceptionnels (1) (V)

                Charges exceptionnelles (VI)

                Impôts sur les bénéfices (VII)

                BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)

                X

                X

                (*) Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier
                - redevances de crédit-bail immobilier
                (1) Dont reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements)
                (2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V)

                (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
                (b) Stock final moins stock initial.
                (c) Y compris droits de douane.
                (d) Stock initial moins stock final.


              • ACTIF

                Exercice N

                Exercice N - 1

                Brut

                Amortissements et dépréciations (à déduire)

                Net

                Net

                Capital souscrit - non appelé
                ACTIF IMMOBILISÉ (a)
                Immobilisations incorporelles :
                Frais d'établissement
                Frais de recherche et de développement
                Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
                Fonds commercial (1)
                Autres
                Immobilisations incorporelles en cours
                Avances et acomptes
                Immobilisations corporelles :
                Terrains
                Constructions
                Installations techniques, matériel et outillage industriels
                Autres
                Immobilisations corporelles en cours
                Avances et acomptes
                Immobilisations financières (2) :
                Participations (b)
                Créances rattachées à des participations
                Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
                Autres titres immobilisés
                Prêts
                Autres

                Total I

                X

                X

                X

                X

                ACTIF CIRCULANT
                Stocks et en-cours (a) :
                Matières premières et autres approvisionnements
                En-cours de production [biens et services] (c)
                Produits intermédiaires et finis
                Marchandises
                Avances et acomptes versés sur commandes
                Créances d'exploitation (3) :
                Créances Clients et comptes rattachés (a) (d)
                Autres
                Capital souscrit - appelé, non versé
                Valeurs mobilières de placement (e) :
                Actions propres
                Autres titres
                Instruments de trésorerie
                Disponibilités
                Charges constatées d'avance (3)

                Total II

                X

                X

                X

                X

                Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

                X

                X

                X

                X

                Primes de remboursement des emprunts (IV)
                Ecarts de conversion Actif (V)

                X
                X

                X
                X

                X
                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

                X

                X

                X

                X

                (1) Dont droit au bail
                (2) Dont à moins d'un an
                (3) Dont à plus d'un an

                (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont …€ avec clause de réserve de propriété ». En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.
                (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes « Participations évaluées par équivalence » et « Autres participations ». Pour les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2e colonne. La colonne « Net » présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.
                (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services, d'autre part.
                (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.
                (e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.


                PASSIF (AVANT RÉPARTITION)

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                CAPITAUX PROPRES (*)
                Capital [dont versé…] (a)
                Primes d'émission, de fusion, d'apport,…
                Ecarts de réévaluation (b)
                Ecart d'équivalence (c)
                Réserves :
                Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles
                Réserves réglementées
                Autres
                Report à nouveau (d)
                Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)
                Subventions d'investissement
                Provisions réglementées

                Total I

                X

                X

                PROVISIONS
                Provisions pour risques
                Provisions pour charges

                Total II

                X

                X

                DETTES (1) (g)
                Dettes financières :
                Emprunts obligataires convertibles
                Autres emprunts obligataires
                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
                Emprunts et dettes financières diverses (3)
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes d'exploitation :
                Dettes fournisseurs et comptes rattachés (f)
                Dettes fiscales et sociales
                Autres
                Dettes diverses :
                Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
                Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)
                Autres
                Instruments de trésorerie
                Produits constatés d'avance (1)

                Total III

                X

                X

                Ecarts de conversion Passif (IV)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

                X

                X

                (1) Dont à plus d'un an
                Dont à moins d'un an
                (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
                (3) Dont emprunts participatifs

                (*) Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres »est intercalée entre la rubrique « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées…). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.

                (a) Y compris capital souscrit non appelé.
                (b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
                (c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
                (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
                (e) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
                (f) Dettes sur achats ou prestations de services.
                (g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.


                PASSIF (APRÈS RÉPARTITION)

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                CAPITAUX PROPRES (*)
                Capital [dont versé] (a)
                Primes d'émission, de fusion, d'apport,…
                Ecarts de réévaluation (b)
                Ecart d'équivalence (c)
                Réserves :
                Réserve légale
                Réserves statutaires ou contractuelles
                Réserves réglementées
                Autres
                Report à nouveau (d)

                Sous-total : Situation nette

                X

                X

                Subventions d'investissement
                Provisions réglementées

                Total I

                X

                X

                PROVISIONS
                Provisions pour risques
                Provisions pour charges

                Total II

                X

                X

                DETTES
                Dettes financières :
                Emprunts obligataires convertibles
                Autres emprunts obligataires
                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
                Emprunts et dettes financières divers (3)
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes d'exploitation :
                Dettes Fournisseurs et comptes rattachés (e)
                Dettes fiscales et sociales
                Autres
                Dettes diverses :
                Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
                Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)
                Autres dettes
                Instruments de trésorerie
                Produits constatés d'avance

                Total III

                X

                X

                Ecarts de conversion Passif (IV)

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

                X

                X

                (1) Dont à plus d'un an
                Dont à moins d'un an
                (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
                (3) Dont emprunts participatifs

                (*) Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » est intercalée entre la rubrique « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées…). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.

                (a) Y compris capital souscrit non appelé.
                (b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
                (c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
                (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
                (e) Dettes sur achats ou prestations de services.
                (f) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.


              • CHARGES (hors taxes)

                Exercice N

                Exercice
                N - 1

                Totaux partiels

                Totaux partiels

                Charges d'exploitation (1) :

                Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice

                X

                X

                Achats de marchandises (a)

                X

                Variation des stocks de marchandises (b)

                X

                Consommations de l'exercice en provenance de tiers

                X

                X

                Achats stockés d'approvisionnements (a) :

                - matières premières

                X

                - autres approvisionnements

                X

                Variation des stocks d'approvisionnements (b)

                X

                Achats de sous-traitances

                X

                Achats non stockés de matières et fournitures

                X

                Services extérieurs :

                - personnel extérieur

                X

                - loyers en crédit-bail (c)

                X

                - autres

                X

                Impôts, taxes et versements assimilés

                X

                X

                Sur rémunérations

                X

                Autres

                X

                Charges de personnel

                X

                X

                Salaires et traitements

                X

                Charges sociales

                X

                Dotations aux amortissements et dépréciations

                X

                X

                Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)

                X

                Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

                X

                Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

                X

                Dotations aux provisions

                X

                Autres charges

                X

                X

                Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

                X

                X

                Charges financières

                X

                X

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

                X

                Intérêts et charges assimilées (2)

                X

                Différences négatives de change

                X

                Charges nettes sur cessions de VMP

                X

                Charges exceptionnelles

                X

                X

                Sur opérations de gestion

                X

                Sur opérations en capital :

                - valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)
                - autres

                X X

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions :
                - dotations aux provisions réglementées

                X

                - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux autres provisions

                X

                Participation des salariés aux résultats
                Impôts sur les bénéfices

                X
                X

                X
                X

                Solde créditeur = bénéfice

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL

                X

                X

                (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.
                (2) Dont intérêts concernant les entités liées.

                (a) Y compris frais accessoires.
                (b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
                (c) A ventiler en « mobilier »et « immobilier ».
                (d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.
                (e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.


                PRODUITS (hors taxes)

                Exercice N

                Exercice
                N - 1

                Totaux partiels

                Totaux partiels

                Produits d'exploitation (1) :

                Ventes de marchandises

                X

                X

                X

                Production vendue

                X

                X

                Ventes

                X

                Travaux

                X

                Prestations de services

                X

                Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation :

                X

                Production stockée (a)

                X

                X

                En-cours de production de biens (a)

                X

                En-cours de production de services (a)

                X

                Produits (a)

                X

                Production immobilisée

                X

                X

                Subventions d'exploitation

                X

                X

                Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements)

                X

                X

                Transferts de charges

                X

                X

                Autres produits

                X

                X

                Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

                X

                X

                Produits financiers

                X

                X

                De participation (2)

                X

                D'autres valeurs mobilières de créances de l'actif immobilisé (2)

                X

                Autres intérêts et produits assimilés (2)

                X

                Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges financières

                X

                Différences positives de change

                X

                Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

                X

                Produits exceptionnels

                X

                X

                Sur opérations de gestion

                X

                Sur opérations en capital :

                - produits des cessions d'éléments d'actif (c)

                X

                - subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice

                X

                - autres

                X

                Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges exceptionnelles

                X

                Solde débiteur = perte

                X

                X

                TOTAL GÉNÉRAL

                X

                X

                (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.
                (2) Dont produits concernant les entités liées

                (a) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) dans le cas de déstockage de production.
                (c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.


              • L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives.
                1. Mention de l'application des conventions générales et des adaptations professionnelles avec référence à l'avis correspondant du Conseil national de la comptabilité.
                2. Le cas échéant, indication et justification des dérogations :


                - aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse ;
                - aux règles générales d'établissement et de présentation des documents de synthèse, notamment à la dérogation sur la durée de l'exercice ;
                - à la méthode des coûts historiques ;


                en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
                3. Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, il est fait mention dans l'annexe de la méthode retenue et, si nécessaire, de sa justification.
                4. En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d'application rétrospective, sur les résultats de l'exercice, en cas d'application prospective.


                - indication et justification des changements d'estimation, des changements de modalités d'application ou des changements d'options fiscales ;
                - indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.


                Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des informations pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établis, à des fins comparatives, suivant la nouvelle méthode.
                5. Indication de l'incidence sur le résultat de l'exercice de toute modification d'impôt votée entre les dates de clôture et d'arrêté.


              • L'annexe comporte les compléments d'informations suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs.
                1. Elément d'actif ou de passif imputé à un autre poste
                Les postes dont les montants sont mentionnés séparément dans l'annexe sont les suivants : dettes et créances concernant les entités liées et les entités avec lesquelles l'entité a un lien de participation, dettes et créances représentées par des effets de commerce, y compris billets de fonds.
                2. Etat de l'actif immobilisé
                L'annexe doit comporter pour chaque catégorie d'immobilisation, les informations suivantes dès qu'elles sont significatives :


                - Méthodes ou conventions d'évaluation utilisées pour déterminer la valeur comptable brute, ainsi que :
                - la méthode comptable retenue pour les coûts estimés de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de sites ;
                - le montant des dépenses comptabilisées au titre des immobilisations corporelles en cours de production ;
                - la méthode de comptabilisation des coûts de développement. Si les coûts de développement ne sont pas activés, montant global des dépenses de recherche et des coûts de développement comptabilisés en charges de l'exercice ;
                - la liste et le montant des engagements financiers sur les immobilisations corporelles données en nantissement de dettes.


                - Rapprochement entre la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, faisant apparaître :
                - les entrées ;
                - les sorties ou mises au rebut ;
                - les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations effectuées durant l'exercice.


                Dans des cas exceptionnels et lors de l'établissement des premiers comptes normalisés, des éléments d'actif entreront en comptabilité pour leur valeur en l'état à l'ouverture de l'exercice.
                3. Etat des amortissements et dépréciations
                I. Amortissements
                Pour chaque catégorie d'immobilisations, une information est fournie sur :


                - l'utilisation ou les taux d'amortissement utilisés ;
                - les modes d'amortissement utilisés ;
                - le(s) poste(s) du compte de résultat dans lequel (lesquels) est incluse la dotation aux amortissements ;
                - la nature et l'incidence d'un changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur l'exercice ou dont on peut s'attendre à ce qu'il ait un impact significatif sur les exercices ultérieurs :
                - durée de l'amortissement ;
                - mode d'amortissement ;
                - valeur résiduelle ;
                - coût estimé de démantèlement, d'enlèvement et de restauration des sites ;
                - durée d'utilité.


                En cas de comptabilisation séparée des différents éléments d'un actif du fait d'utilisations différentes, indication de la valeur brute, de l'utilisation ou du taux d'amortissement et du mode d'amortissement utilisé pour chacun des éléments.
                II. Dépréciations
                Pour les dépréciations comptabilisées ou reprises au cours de l'exercice pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur :


                - le montant de la dépréciation comptabilisée ou reprise ;
                - la valeur actuelle retenue : valeur vénale ou valeur d'usage ; si la valeur vénale est retenue, la base utilisée peut déterminer ce prix (par référence à un marché actif ou de toute autre façon) ; si la valeur d'usage est retenue, les modalités de détermination de celle-ci ;
                - le(s) poste(s) du compte de résultat dans lequel (lesquels) est incluse la dotation ;
                - les évènements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la dépréciation.


                III. Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice
                Un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, doit faire apparaître :


                - les amortissements comptabilisés au cours de l'exercice ;
                - les dépréciations comptabilisées au cours de l'exercice ;
                - les dépréciations reprises au cours de l'exercice.


                En outre, pour chaque catégorie d'actifs, corporels et incorporels, une information est fournie sur la valeur brute comptable et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des dépréciations) à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
                4. Etat des provisions
                Pour chaque catégorie de provision, une information est fournie sur :


                - la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;
                - les provisions constituées au cours de l'exercice ;
                - les montants utilisés au cours de l'exercice ; et
                - les montants non utilisés repris au cours de l'exercice.


                Pour les risques et charges provisionnés pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur :


                - la nature de l'obligation et l'échéance attendue des dépenses provisionnées ;
                - les incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s'avère nécessaire pour donner une information adéquate, les principales hypothèses retenues sur les événements futurs pris en compte pour l'estimation ;
                - le montant de tout remboursement attendu en indiquant, le cas échéant, le montant de l'actif comptabilisé pour celui-ci.


                A moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible, les informations suivantes doivent être données pour chaque catégorie de passif éventuel à la date de clôture :


                - description de la nature de ces passifs éventuels ;
                - estimation de leurs effets financiers ;
                - indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ; et
                - possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement.


                Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée, les informations suivantes doivent être fournies :
                - description de la nature de ce passif ;
                - indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.


                S'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises ci avant, il doit en être fait mention.
                Dans des cas exceptionnels où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet de la provision ou du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.
                Dans l'hypothèse où un événement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l'annexe si cet événement est susceptible, par son influence sur le patrimoine et la situation financière de l'entité, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.
                5. Comptabilisation de valeurs réévaluées :


                - variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart de réévaluation ;
                - mention de la part du capital correspondant à une incorporation de l'écart ;
                - rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées, par la mise en évidence des compléments de valeur et des amortissements supplémentaires qui s'y rapportent ;
                - mention de la part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférée à un compte distribuable immobilisation par immobilisation.


                6. Etat des stocks :


                - Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes de détermination du coût ;
                - Valeur comptable globale des stocks et valeur comptable par catégories appropriées à l'entité ;
                - Méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations et montants par catégories.


                7. Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice
                8. Indication, pour chacun des postes relatifs aux dettes, de celles garanties par des sûretés réelles données
                9. Commentaires sur les éventuelles dérogations, en matière de frais de recherche et de développement, aux règles :


                - d'amortissement sur une durée maximale de cinq ans ;
                - de non-distribution de bénéfice aussi longtemps que l'amortissement n'est pas achevé.


                10. Indication sur les montants inscrits au poste « Fonds commercial » et sur les modalités de comptabilisation de leur dépréciation définitive ou non.
                11. Indication, pour chaque poste d'éléments fongibles de l'actif circulant, de la différence, lorsqu'elle est importante, entre :


                - d'une part, leur évaluation suivant la méthode pratiquée ;
                - d'autre part, leur évaluation sur la base du dernier prix de marché connu à la clôture des comptes.


                12. Coût d'emprunt :
                Coûts d'emprunt incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks.


                - traitement utilisé pour la comptabilisation des coûts d'emprunt.
                - montant des coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs durant l'exercice par catégorie d'actifs.
                - taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt pouvant être incorporé dans le coût des actifs (en cas de coûts non attribuables directement).


                13. Précisions sur la nature, le montant et le traitement :


                - des frais d'établissement ;
                - des produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice ;
                - des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments chiffrés en devises ;
                - des produits et charges imputables à un autre exercice ;
                - des biens acquis ou produits conjointement pour un coût global ;
                - quote-part de résultat sur opérations faites en commun ;
                - des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles ;
                - des transferts de charges ;
                - des créances résultant du report en arrière des déficits.


                14. Ventilation du chiffre d'affaires :


                - par catégories d'activités ;
                - par marchés géographiques ;


                dans la mesure où ces catégories d'activités ou marchés diffèrent entre eux de façon très importante.
                L'entité qui a opté pour l'indication dans l'annexe du montant des produits des activités courantes, joint un tableau de rapprochement chiffré avec le montant net du chiffre d'affaires.
                15. Montant détaillé des frais accessoires d'achat lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans les comptes de charges par nature prévus à cet effet.
                16. Répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d'imposition ainsi que les crédits d'impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses.
                17. Détail et justification des corrections exceptionnelles de valeurs liées à la législation fiscale et concernant :


                - les immobilisations ;
                - les actifs circulants.


                18. Indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d'obtenir des allègements fiscaux.
                19. Montant des dettes et créances d'impôts différées provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges lorsque ces montants proviennent d'évaluations visées au 17 ci-dessus des indications sont données.
                20. Valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l'activité de portefeuille par critères d'évaluation, variation de portefeuille. Cette information doit être présentée selon les formes les plus appropriées, et notamment au moyen des tableaux figurant sous l'article 832-7.
                21. Informations sur l'ensemble des transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés, dès lors qu'elles représentent des valeurs significatives (informations à donner sur les instruments financiers dérivés).
                Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :


                - la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis ;
                - Les indications sur le volume et la nature des instruments.


                22. Informations données par les sociétés émettrices de bons de souscription :
                a) Bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption des bons :


                - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
                - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçus, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;
                - effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.


                b) Bons de souscription d'obligations jusqu'à la date de péremption des bons :


                - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
                - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, nouvel emprunt potentiel en valeur et en nombre d'obligations, évolution des cours des bons et des obligations.


                c) Obligations à bons de souscription d'obligations jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :


                - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations, modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
                - mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, encours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'annexe, incidence éventuelle sur le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;
                - mouvements sur les bons ; nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, évolution des cours des bons.


                d) Obligations à bons de souscription d'actions jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :


                - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations, modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons et prix d'exercice, date limite d'exercice ;
                - mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, encours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'exercice, incidence éventuelle sur le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;
                - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés, montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;
                - effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.


                e) Actions à bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption de ces bons : mêmes informations que celles prévues au a) de la présente rubrique.
                23. Informations relatives à la vente à réméré


                - mention par le cédant de l'engagement reçu du cessionnaire, par nature de titres, et le prix convenu ;
                - mention par le cessionnaire de l'engagement donné au cédant, par nature de titres, et le prix convenu. En cas de décote de la valeur actuelle des titres, le motif de la non-constitution d'une provision est précisé.


                24. Informations relatives aux contrats à long terme
                L'entité décrit les modalités d'application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment :


                - l'inclusion éventuelle, dans les charges imputables, de charges financières ;
                - le montant des provisions pour pertes à terminaison ainsi que leur variation au cours de l'exercice ;
                - dans le cas où l'entité n'est pas en mesure de déterminer la provision correspondant à l'hypothèse de perte la plus probable, la description du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible ;
                - dans le cas où l'entité n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable le montant d'une quelconque provision pour perte à terminaison, l'existence et la nature de l'incertitude ;
                - la méthode de calcul du pourcentage d'avancement lorsque l'entité applique la méthode à l'avancement,
                - la prise en compte éventuelle, pour la détermination de l'effet du changement de méthode, de l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement.


                25. Les entreprises mentionnent en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d'échange, dont au moins un des lots échangés concerne une prestation publicitaire, pour chaque exercice présenté. Pour les opérations d'échange mentionnées à l'alinéa ci-dessus, dont la valeur vénale n'a pu être déterminée de façon fiable, une information est fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé ou obtenu.
                26. Pour les opérations de fusions et opérations assimilées, la société doit mentionner les informations prévues au Titre VII.
                27. Informations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et instruments assimilés


                - description du ou des modèles économiques retenus pour gérer et comptabiliser les quotas d'émission (modèle « Production », modèle « Négoce ») ;
                - estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre ;
                - hypothèses prises en compte pour l'évaluation du passif « quotas d'émission à acquérir » ;
                - toute information pertinente sur la gestion du risque CO2.


                28. Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie :
                Description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « Economies d'énergie », modèle « Négoce »).


                Article 831-3


                Outre les informations mentionnées aux articles 831-1 et 831-2, les entités fournissent les informations suivantes, dès lors qu'elles sont significatives.


                - Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunt.
                - Identité de l'entité qui inclut l'entité dans son périmètre de consolidation par intégration globale.
                - Liste des sociétés dans lesquelles l'entité détient au moins 10% des actions.
                - Tableau des divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice.
                - Nombre et valeur nominale des actions et parts sociales :
                - émises pendant l'exercice ;
                - composant le capital social, le cas échéant, par catégories ;
                - accompagnés d'un état des réserves affectées à la contrepartie de la valeur comptable des actions détenues par la société elle-même ou par une personne morale agissant pour son compte.


                - Parts bénéficiaires, obligations convertibles, échangeables, et titres similaires émis par la société avec indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale, et de l'étendue des droits qu'ils confèrent.
                - Mention du nombre et de la valeur des actions propres détenues à la fin de l'exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l'exercice tant aux comptes 502, que 2771 et 2772. Mention le cas échéant de la provision qui serait constatée sur les titres inscrits au compte 2772 s'ils suivaient les règles d'évaluation habituelles pour les titres immobilisés.
                - Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégories. L'effectif moyen employé s'entend de l'effectif moyen, salarié d'une part, et mis à disposition de l'entité pendant l'exercice d'autre part.
                - Pour les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, montant global, pour chaque catégorie :
                - des avances et crédits alloués avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l'exercice, ainsi que le montant des engagements pris pour leur compte ;
                - des rémunérations allouées ainsi que le montant des engagements contractés pour pensions de retraite à leur profit.


                - Pour les sociétés intégrées fiscalement, les indications minimales sont les suivantes :
                - les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe ;
                - la différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire ;
                - la différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale ;
                - les déficits reportables ;
                - la nature et le contenu spécifiques de la rubrique « Impôts sur les bénéfices ».
                - Une liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.


                Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions effectuées :


                - par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;
                - entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère.


              • Les entités doivent également fournir en annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu'ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité. Cette information porte sur les points suivants :
                1. Engagements financiers donnés et reçus.
                Sont notamment à mentionner les montants des engagements financiers suivants :


                - les avals, cautionnements et garanties ;
                - les créances cédées non échues (dont les effets de commerce escomptés non échus) ;
                - les garanties d'actif et de passif ;
                - les clauses de retour à meilleure fortune ;
                - les engagements consentis à l'égard d'entités liées ;
                - les engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées ;
                - les engagements assortis de sûretés réelles ;
                - les engagements pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que les engagements résultant de contrats qualifiés de « portage » ;
                - les engagements consentis de manière conditionnelle.


                2. Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises.
                Inscription dans l'annexe du débiteur et dans celle du créancier des montants relatifs :


                - aux remises et/ou aux réductions obtenues ou accordées ;
                - aux engagements financiers futurs donnés ou reçus.


                3. Engagements pris en matière de crédit-bail.
                Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :


                - valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
                - montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
                - dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
                - évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.


                Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
                4. Engagements relatifs aux quotas de CO2.
                Les quotas étant alloués pour des périodes d'affectation pluriannuelles, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entreprises doivent faire apparaître en « Engagements reçus » la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période d'affectation en cours.
                5. Certificats de valeurs garanties, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés.
                Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance :


                - valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
                - nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
                - caractéristiques des titres émis ;
                - montant maximum des engagements représentés par la garantie.


                6. Opérations de désendettement de fait.
                L'entité qui transfère le service de la dette indique, lors de la réalisation de l'opération, ses conséquences financières et son coût global. Jusqu'à l'extinction juridique de la dette, elle fournit des informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.
                7. Informations relatives à la vente à réméré.


                - mention par le cédant de l'engagement reçu du cessionnaire, par nature de titres, et le prix convenu ;
                - mention par le cessionnaire de l'engagement donné au cédant, par nature de titres, et le prix convenu. En cas de décote de la valeur actuelle des titres, le motif de la non-constitution d'une provision est précisé.


                8. Actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation.
                Chez le constituant :


                - nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


                Chez le bénéficiaire :


                - nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
                - montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


                9. Contrats de fiducie.
                a) Informations à mentionner dans l'annexe du constituant
                Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


                - l'objet et la durée du ou des contrat (s) ;
                - l'identité du ou des autres constituant (s) et du fiduciaire ;
                - les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant.


                La nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :


                - la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
                - les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
                - en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur.
                - si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaire (s) et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer.
                - tableau des variations des comptes « 2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat.
                - les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.


                b) Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire


                - liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
                - pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (C. civ. art. 2025 al. 2).


                c) Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant
                Le ou les contrat (s) de fiducie conclu (s) en précisant :


                - l'objet et la durée du ou des contrat (s) ;
                - l'identité du ou des constituant (s) et du fiduciaire ;
                - la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le (s) constituant (s) dans la fiducie ;
                - la nature de la contrepartie attribuée au (x) constituant (s) ;
                - la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.


                10. Autres opérations non inscrites au bilan
                Outre les éléments ci-dessus, les sociétés doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
                Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.
                Les notions de risques et avantages pour la société doivent être appréciés selon les critères suivants :


                - la société supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
                - la société a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.


                Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant :


                - une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
                - l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
                - l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
                - toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération.


                Article 831-5


                I. - Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :


                - figurent, par ligne, les éléments suivants :


                a) un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
                b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
                c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;


                - figurent, par colonne, les éléments suivants :


                a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
                b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.
                II. - Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :


                - figurent, par ligne, les éléments suivants :


                a) un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
                b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
                c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.


                - figurent, par colonne, les éléments suivants :


                a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;
                b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a ci-dessus. »


              • SITUATIONS ET MOUVEMENTS (a)

                Rubriques (a)

                A

                B

                C

                D

                Valeur brute
                à l'ouverture
                de l'exercice

                Augmentations

                Diminutions

                Valeur brute à la clôture de l'exercice (c)

                Immobilisations incorporelles

                Immobilisations corporelles

                Immobilisations financières

                Total

                (a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan. Lorsqu'il existe des frais d'établissement, ils font l'objet d'une ligne séparée.
                (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin (cf. ci-dessous développement des colonnes B [augmentations] et C [diminutions]).
                (c) La valeur brute à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).


                II. Aménagement du cadre général


                1 - DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE B (AUGMENTATIONS) ____________

                VENTILATION DES AUGMENTATIONS

                Augmentations de l'exercice

                Virements

                Entrées

                De poste à poste

                Provenant de l'actif circulant

                Acquisitions

                Apports

                Créations


                2 - DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE C (DIMINUTIONS) _____________

                VENTILATION DES DIMINUTIONS

                Diminutions de l'exercice

                Virements

                Sorties

                De poste à poste

                A destination de l'actif circulant

                Cessions

                Scissions

                Mises hors service


                Article 832-2
                Tableau des amortissements
                I. Cadre général


                SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)

                Rubriques (a)

                A

                B

                C

                D

                Amortissements cumulés au début de l'exercice

                Augmentations : dotations de l'exercice

                Diminutions d'amortissements de l'exercice

                Amortissements cumulés à la fin de l'exercice (c)

                Immobilisations incorporelles

                Immobilisations corporelles

                Immobilisations financières

                Total


                (a) A développer si nécessaire selon la même nomenclature que celle du tableau des immobilisations.
                (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin (cf. ci-dessous développement des colonnes B [augmentations] et C [diminutions]).
                (c) Les amortissements cumulés à la fin de l'exercice sont égaux à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).


                II. Aménagement du cadre général


                1 - DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE B (AUGMENTATIONS) _____________

                VENTILATION DES DOTATIONS

                Dotations
                de l'exercice

                Compléments liés à une réévaluation

                Sur éléments
                amortis selon mode linéaire

                Sur éléments amortis selon autre mode

                Dotations exceptionnelles


                2 - DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE C (DIMINUTIONS) _____________

                VENTILATION DES DIMINUTIONS

                Diminutions
                de l'exercice

                Eléments transférés à l'actif circulant

                Eléments cédés

                Eléments mis hors service


                Article 832-3
                Tableau des dépréciations


                SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)

                A

                B

                C

                D

                Rubriques (a)

                Dépréciations au début de l'exercice

                Augmentations : dotations de l'exercice

                Diminutions : reprises de l'exercice

                Dépréciations à la fin de l'exercice (c)

                Immobilisations incorporelles

                Immobilisations corporelles

                Stocks

                Créances

                Immobilisations financières

                Total

                (a) A développer si nécessaire.
                (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin.
                (c) Le montant des dépréciations à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).


                Article 832-4
                Tableau des provisions
                I. Cadre général


                SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)

                A

                B

                C

                D

                Rubriques (a)

                Provisions au début de l'exercice

                Augmentations : dotations de l'exercice

                Diminutions reprises de l'exercice

                Provisions à la fin de l'exercice (c)

                Provisions réglementées

                Provisions pour risques

                Provisions pour charges

                Total


                (a) A développer si nécessaire (le cas échéant, mettre en évidence entre autres les provisions pour pensions et obligations similaires, les provisions pour impôts, les provisions pour renouvellement des immobilisations concédées…).
                (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin (cf. ci-dessous développement des colonnes B [augmentations] et C [diminutions]).
                (c) Le montant des provisions à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).


                II. Aménagement du cadre général


                1 - DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE B (AUGMENTATIONS) ________________

                VENTILATION DES DOTATIONS

                Dotations de l'exercice

                Exploitation

                Financier

                Exceptionnel


                2 - DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE C (DIMINUTIONS) __________________

                VENTILATION DES REPRISES

                Reprises de
                l'exercice

                Exploitation

                Financier

                Exceptionnel


                Article 832-5
                Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice


                Créances (a)

                Montant brut

                Liquidité de l'actif

                Dettes (b)

                Montant brut

                Degré d'exigibilité du passif

                Echéances à moins 1 an

                Echéances à plus 1 an

                Echéances à moins 1 an

                Echéances

                à plus 1 an

                à plus 5 ans

                Créances de l'actif immobilisé :
                Créances rattachées à des participations
                Prêts (1)
                Autres
                Créances de l'actif circulant :
                Créances clients et comptes rattachés
                Autres
                Capital souscrit - appelé, non versé
                Charges constatées d'avance

                Emprunts obligataires convertibles (2)
                Autres emprunts obligataires (2)
                Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :
                - à 2 ans au maximum à l'origine
                - à plus de 2 ans à l'origine
                Emprunts et dettes financières divers (2) (3)
                Dettes fournisseurs et comptes rattachés
                Dettes fiscales et sociales
                Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
                Autres dettes (3)
                Produits constatés d'avance

                TOTAL

                TOTAL

                (1) Prêts accordés en cours d'exercice Prêts récupérés en cours d'exercice

                (2) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice
                (3) Dont envers les associés (indication du poste concerné)

                (a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours.
                (b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours.


                Article 832-6
                Tableau des filiales et participations


                INFORMATIONS FINANCIÈRES (5)

                Filiales et participations (1)

                Capital (6)

                Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)

                Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

                Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)

                Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)

                Montant des cautions et avals donnés par la société (7)

                Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)

                Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)

                Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

                Observations

                Brute

                Nette

                A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).
                1. Filiale (à détailler)
                (+ de 50 % du capital détenu par la société).
                2. Participations (à détailler)
                (10 à 50 % du capital détenu par la société).

                B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.
                1. Filiales non reprises au paragraphe A.
                a. Filiales françaises (ensemble)
                b. Filiales étrangères (ensemble) (4)
                2. Participations non reprises au paragraphe A.
                a. Dans des sociétés françaises (ensemble)
                b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)

                (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
                (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (paragraphe B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
                (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
                (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au paragraphe A sont inscrites sous ces rubriques.
                (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
                (6) Dans la monnaie locale d'opération.
                (7) En euros.
                (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
                (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
                (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.


                Article 832-7
                Tableaux du portefeuille de TIAP
                Valeur estimative du portefeuille de TIAP


                EXERCICE

                Décomposition de la valeur estimative

                Montant à l'ouverture de l'exercice

                Montant à la clôture de l'exercice

                Valeur comptable brute

                Valeur comptable nette

                Valeur estimative

                Valeur comptable brute

                Valeur comptable nette

                Valeur estimative

                Fractions du portefeuille évaluées :
                - au coût de revient
                - au cours de bourse
                - d'après la situation nette
                - d'après la situation nette réestimée
                - d'après une valeur de rendement ou de rentabilité
                - d'après d'autres méthodes (à préciser)

                Valeur estimative du portefeuille


                Variation de la valeur du portefeuille de TIAP


                VALEUR DU PORTEFEUILLE

                MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

                VALEUR COMPTABLE NETTE

                VALEUR ESTIMATIVE

                Montant à l'ouverture de l'exercice
                Acquisition de l'exercice
                Cession de l'exercice (en prix de vente)
                Reprises de dépréciations sur titres cédés
                Plus-values sur cessions de titres :
                - détenus au début de l'exercice
                - acquis dans l'exercice
                Variation de la dépréciation du portefeuille
                Autres variations de plus-values latentes :

                - sur titres acquis dans l'exercice
                - sur titres acquis antérieurement

                Autres mouvements comptables (à préciser)

                Montant à la clôture de l'exercice


              • PRODUITS (COLONNE 1)

                CHARGES (COLONNE 2)

                SOLDES INTERMÉDIAIRES (COL. 1 - COL. 2)

                N

                N - 1

                Ventes de marchandises

                Coût d'achat des marchandises vendues

                Marge commerciale

                Production vendue

                Production stockée

                ou Déstockage de production(a)

                Production immobilisée

                Total

                Total

                Production de l'exercice

                Production de l'exercice

                Consommation de l'exercice en provenance de tiers

                Marge commerciale

                Total

                Total

                Valeur ajoutée

                Valeur ajoutée

                Impôt, taxes et versements assimilés (b)

                Subventions d'exploitation

                Charges de personnel

                Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation

                Total

                Total

                Excédent brut d'exploitation

                ou Insuffisance brute d'exploitation

                Reprises sur charges et transferts de charges

                Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

                Autres produits

                Autres charges

                Total

                Total

                Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)

                Résultat d'exploitation

                ou Résultat d'exploitation

                Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

                Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

                Produits financiers

                Charges financières

                Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)

                Total

                Total

                Produits exceptionnels

                Charges exceptionnelles

                Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)

                Résultat courant avant impôts

                ou Résultat courant avant impôts

                Résultat exceptionnel

                ou Résultat exceptionnel

                Participation des salariés
                Impôts sur les bénéfices

                Total

                Total

                Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)

                Produits des cessions d'éléments d'actif

                Valeur comptable des éléments cédés

                Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif

                (a) En déduction des produits dans le compte de résultat.
                (b) Pour le calcul de la valeur ajoutée, sont assimilés à des consommations externes, les impôts indirects à caractère spécifique inscrits au compte 635 « Impôts, taxes et versements assimilés » et acquittés lors de la mise à la consommation des biens taxables.
                (c) Soit total général des produits - total général des charges.


                Article 832-9
                Détermination de la capacité d'autofinancement
                (à partir des postes du compte de résultat)


                EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)
                + TRANSFERTS DE CHARGES (D'EXPLOITATION)

                + AUTRES PRODUITS (D'EXPLOITATION)
                - AUTRES CHARGES (D'EXPLOITATION)
                ± QUOTE-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN

                + PRODUITS FINANCIERS (A)
                - CHARGES FINANCIÈRES (B)
                + PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)

                - CHARGES EXCEPTIONNELLES (D)
                - PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS
                - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

                = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

                (a) Sauf reprises sur provisions et dépréciations.
                (b) Sauf dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financiers.
                (c) Sauf : - produits des cessions d'immobilisations ;
                - quote-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice ;
                - reprises sur provisions et dépréciations exceptionnelles.
                (d) Sauf : - valeur comptable des immobilisations cédées ;
                - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnels.


                Article 832-10
                Modèle de tableau des emplois et des ressources
                I. Tableau de financement en compte


                EMPLOIS

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                RESSOURCES

                EXERCICE N

                EXERCICE N - 1

                Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

                Capacité d'autofinancement de l'exercice

                Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :
                Immobilisations incorporelles
                Immobilisations corporelles
                Immobilisations financières
                Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)
                Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)
                Remboursements des dettes financières (b)

                Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
                Cessions d'immobilisations :
                incorporelles
                corporelles
                Cessions ou réductions d'immobilisations financières
                Augmentation des capitaux propres :
                Augmentation de capital ou apports
                Augmentation des autres capitaux propres
                Augmentation des dettes financières (b) (c)

                Total des emplois

                X

                X

                Total des ressources

                X

                X

                Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)

                Variation du fonds de roulement net global (emploi net)

                (a) Montant brut transféré au cours de l'exercice.
                (b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
                (c) Hors primes de remboursement des obligations.


                II. Tableau de financement en compte


                Variation du fonds de roulement net global

                Exercice N

                Exercice N - 1

                Besoins 1

                Dégagement 2

                Solde 2 - 1

                Solde

                Variation "Exploitation" :
                Variation des actifs d'exploitation :
                Stocks et en-cours
                Avances et acomptes versés sur commandes
                Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)
                Variation des dettes d'exploitation :
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)

                Totaux

                X

                X

                A Variation nette "Exploitation" (c)

                X

                X

                Variation "Hors exploitation" :

                Variation des autres débiteurs (a) (d)
                Variation des autres créditeurs (b)

                Totaux

                X

                X

                B. Variation nette "Hors exploitation" (c)

                X

                X

                Total A + B :
                Besoins de l'exercice en fonds de roulement
                ou
                Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice

                - X
                + X

                - X
                + X

                Variation "Trésorerie"
                Variation des disponibilités
                Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

                Totaux

                X

                X

                C. Variation nette "Trésorerie" (c)

                X

                X

                Variation du fonds de roulement net global (Total A + B + C) :
                Emploi net
                ou
                Ressource nette

                -
                +

                -
                +

                (a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.
                (b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.
                (c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire.
                (d) Y compris valeurs mobilières de placement.

                Nota. - Cette partie II du tableau peut être adaptée au système de base. Dans ce cas, les variations portent sur l'ensemble des éléments ; aucune distinction n'est faite entre exploitation et hors exploitation.

              • Article 832-11
                Modèle de tableau des emplois et des ressources
                Tableau de financement en liste


                CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

                EXERCICE N - 1

                EXERCICE N

                Ressources durables :
                Capacité d'autofinancement de l'exercice
                Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
                Cessions d'immobilisations :
                incorporelles
                corporelles
                Cessions ou réductions d'immobilisations financières
                Augmentation des capitaux propres :
                Augmentation de capital ou apports
                Augmentation des autres capitaux propres
                Augmentation des dettes financières (a) (b)

                Total des ressources (I)

                X

                X

                Emplois stables :
                Distributions mises en paiement au cours de l'exercice
                Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :
                Immobilisations incorporelles
                Immobilisations corporelles
                Immobilisations financières
                Charges à répartir sur plusieurs exercices (c)
                Réductions des capitaux propres (réduction de capital, retraits)
                Remboursements de dettes financières (a)

                Total des emplois (II)

                X

                X

                Variation du fonds de roulement net global :
                Ressource nette (I - II)
                ou
                Emploi net (II-I)

                +
                -

                +
                -

                (a) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
                (b) Hors primes de remboursement des obligations.
                (c) Montant brut transféré dans l'exercice.


                UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

                EXERCICE N - 1

                EXERCICE N

                Variation "Exploitation" :

                Variation des actifs d'exploitation (a)
                Stocks et en-cours
                Avances et acomptes versés sur commandes
                Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (b)
                Variation des dettes d'exploitation (c)
                Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
                Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (d)

                A. Besoin de l'exercice en fonds de roulement pour l'exploitation
                ou Dégagement de fonds de roulement par l'exploitation au cours de l'exercice

                -
                +

                -
                +

                Variation "Hors exploitation" :
                Variation des autres débiteurs (a) (b) (e)
                Variation des autres créditeurs (c) (d)

                B. Besoin de l'exercice en fonds de roulement « Hors exploitation »
                ou Dégagement de fonds de roulement « Hors exploitation » au cours de l'exercice

                -
                +

                -
                +

                Variation "Trésorerie" :
                Variation des disponibilités (a)
                Variation des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banque (c)

                C. Variation nette de trésorerie

                + ou -

                + ou -

                Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A + B + C) :

                Emploi net (f)
                ou
                Ressource nette (g)

                -
                +

                -
                +

                (a) Les augmentations des éléments d'actif concernés engendrent des besoins en fonds de roulement qui seront affectés du signe (-). Inversement, les diminutions de ces éléments dégagent des ressources en fonds de roulement qui seront affectées du signe (+).
                (b) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.
                (c) Les augmentations des éléments de passif concernés dégagent des ressources en fonds de roulement qui seront affectées du signe (+). Inversement, les diminutions de ces éléments engendrent des besoins en fonds de roulement qui seront affectées du signe (-).
                (d) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.
                (e) Y compris valeurs mobilières de placement.
                (f) Emploi net égal à la ressource nette dégagée par le calcul I - II précédent.
                (g) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé par le calcul II - I précédent.


                Article 832-12


                Les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ne sont pas tenues de mentionner dans l'annexe les informations énumérées ci-après :
                1. Commentaires du poste « Frais d'établissement » ;
                2. Indications relatives aux engagements pris en matière de crédit-bail, à l'exception de l'évaluation du montant total des redevances restant à payer en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier de celles de crédit-bail immobilier ;
                3. Montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions ;
                4. Obligations convertibles échangeables en titres similaires avec indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu'ils confèrent ;
                5. Ventilation de l'impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments ;
                6. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique ;
                7. Ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entité pendant l'exercice d'autre part ;
                8. Indication de la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par l'application de dispositions fiscales ;
                9. Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges ;
                10. La liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées et qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.
                Toutefois, les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation du tiers concerné, la nature de la relation avec le tiers concerné, le montant des transactions réalisées avec le tiers concerné et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société ;
                11. L'impact financier des opérations non inscrites au bilan.


                Article 832-13


                Les personnes physiques ne sont pas tenues de mentionner dans l'annexe les informations énumérées ci-après.
                1. Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes ;
                2. Commentaires du poste "Frais d'établissement" ;
                3. Liste des filiales et participations ;
                4. Nombre et valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social ;
                5. Parts bénéficiaires avec indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles confèrent ;
                6. Identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus ;
                7. Indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entités liées ;
                8. Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées ;
                9. Indications relatives aux engagements pris en matière de crédit-bail, à l'exception de l'évaluation du montant total des redevances restant à payer en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier de celles de crédit-bail immobilier ;
                10. Montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux ;
                11. Montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions ;
                12. Obligations convertibles, échangeables en titres similaires avec indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu'ils confèrent ;
                13. Ventilation de l'impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments ;
                14. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique ;
                15. Ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entité pendant l'exercice d'autre part ;
                16. Indication de la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par l'application de dispositions fiscales ;
                17. Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges ;
                18. La liste des transactions effectuées par la société avec des parties liées et qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ;
                19. Les informations sur les opérations non inscrites au bilan.


                Article 832-14


                Le modèle abrégé de l'annexe des comptes annuels des personnes morales comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur le résultat de l'entreprise, et comprend au moins les informations suivantes présentées en règle générale sous la forme de tableaux :


                - l'identification de l'entité reprenant notamment le nom (raison sociale), l'adresse et le secteur d'activité ;
                - l'application par l'entité du présent règlement ;
                - les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels ainsi que les méthodes de calcul des amortissements ;
                - les mouvements des postes des comptes relatifs aux immobilisations, aux amortissements, aux provisions et dépréciations ;
                - un état des échéances des créances et des dettes ;
                - le montant des engagements financiers notamment les engagements de retraite et indemnités assimilées, les engagements de crédit-bail, ainsi que les garanties reçues et/ou données ;
                - toute information significative nécessaire à la bonne compréhension des comptes annuels (notamment celles relatives aux changements de méthodes comptables, aux événements postérieurs à la clôture et aux passifs éventuels).


                Tableau des méthodes comptables appliquées


                POSTES (a)

                MÉTHODE D'ÉVALUATION OU DE CALCUL (a)

                Coût d'entrée des immobilisations

                Incorporelles/Corporelles

                Frais d'acquisition : Charges □ Immobilisations □

                Financières

                Frais d'acquisition : Charges □ Immobilisations □

                Amortissements des immobilisations corporelles

                Amortissement linéaires □
                Amortissement dégressif fiscal □
                Autre (à préciser) □

                Evaluation des stocks

                Coût moyen unitaire pondéré (CUMP)
                Premier entré, premier sorti (PEPS-FIFO)

                Contrats à long terme et travaux en cours

                Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement
                Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'achèvement

                Engagements de retraite et indemnités assimilées

                Provisions (Passif)
                Information en annexe

                (a) A développer si nécessaire ou à supprimer si non applicable.


                Immobilisations : rapprochements entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice


                IMMOBILISATIONS

                VALEUR BRUTE
                à l'ouverture
                de l'exercice

                AUGMENTATIONS

                DIMINUTIONS

                VALEUR BRUTE
                à la clôture
                de l'exercice


                Fonds commercial



                Autres immobilisations incorporelles



                Total immobilisations incorporelles (I)



                Terrains



                Constructions



                Installations techniques matériels et outillages industriels



                Installations générales agencements divers



                Matériel de transport



                Autres immobilisations corporelles



                Total immobilisations corporelles (II)



                Immobilisations financières (III)



                Total général (I + II + III)


                Amortissements : rapprochements par catégorie d'immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice


                AMORTISSEMENTS

                DURÉE (a)

                MONTANT cumulé à l'ouverture de l'exercice

                AUGMENTATIONS

                DIMINUTIONS

                MONTANT cumulé à la clôture de l'exercice

                Fonds commercial

                Autres immobilisations incorporelles

                Total immobilisations incorporelles (I)

                Terrains

                Constructions

                Installations techniques matériels et outillages industriels

                Installations générales agencements divers

                Matériel de transport

                Autres immobilisations corporelles

                Total immobilisations corporelles (II)

                Total général (I + II)

                (a) Durée exprimée en nombre d'années. Indiquer, le cas échéant, la fourchette des durées retenues.


                Dépréciations : rapprochements par catégorie d'actifs entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice


                DÉPRÉCIATIONS

                MONTANT CUMULÉ
                à l'ouverture
                de l'exercice

                AUGMENTATIONS

                DIMINUTIONS

                MONTANT CUMULÉ
                à la clôture
                de l'exercice

                Immobilisations incorporelles

                Immobilisations corporelles

                Immobilisations financières

                Stocks et en cours

                Clients et comptes rattachés

                Autres actifs

                Total général


                Provisions : variations pour chaque catégorie de provisions des montants cumulés à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice


                PROVISIONS

                MONTANT CUMULÉ
                à l'ouverture
                de l'exercice

                AUGMENTATIONS

                DIMINUTIONS

                MONTANT CUMULÉ
                à la clôture
                de l'exercice

                Amortissements dérogatoires

                Autres provisions réglementées

                Provisions pour risques (a)

                Autres provisions (a)

                (a) Ces rubriques doivent être développées dans la mesure où celles-ci sont d'une importance particulièrement significative (le cas échéant mettre en évidence, entre autres, les provisions pour retraites et obligations similaires, les provisions pour gros entretiens et grandes révisions, les provisions pour litiges, etc.).


                Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice


                Créances

                Montant brut

                Echéance
                à un an au plus

                Echéance
                à plus d'un an

                Créances de l'actif immobilisé

                Créances de l'actif circulant

                Charges constatées d'avance

                Dettes

                Montant brut

                Echéance à un an au plus

                Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus

                Echéance à plus de cinq ans

                Emprunts et dettes assimilées

                Fournisseurs et comptes rattachés

                Autres dettes

                Produits constatés d'avance


                Tableau des engagements financiers


                NATURE DE L'ENGAGEMENT (A)

                MONTANT DE L'ENGAGEMENT RESTANT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

                Contrat (s) de crédit-bail

                Retraites et indemnités assimilées

                Sûretés reçues (b)

                Sûretés données (b)

                Effets de commerce escomptés non échus cessions de créances Dailly, affacturage

                (a) A développer si nécessaire.
                (b) Ces rubriques doivent être développées dans la mesure où celles-ci sont particulièrement significatives (le cas échéant mettre en évidence, en autres, les hypothèques, les nantissements, les cautions, les avals, etc.).


                Tableau des autres opérations non inscrites au bilan à détailler par nature en indiquant l'objectif commercial (art. 831-4/10 et 832-12/11)


                OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN
                (détail par nature)

                OBJECTIF COMMERCIAL
                (description de l'objectif commercial)

                Contrats de location de longue durée


                Les sociétés anonymes doivent en outre indiquer les informations sur les transactions conclues avec les principaux actionnaires ou les membres de ses organes d'administration et de surveillance lorsque ces transactions sont significatives et qu'elles n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché. Les informations à indiquer sont visées aux articles 832-12/10 et 832-13/18.


            • Article 911-1


              La comptabilité est tenue en monnaie et en langue nationales.
              Une opération libellée en une monnaie autre que la monnaie nationale peut être enregistrée sans être convertie si la nature de l'opération et l'activité de l'entité le justifient. Dans ce cas, seul le solde du compte enregistrant ces opérations est converti en monnaie nationale à la date de clôture de l'exercice.


              Article 911-2


              Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation est conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.


              Article 911-3


              L'organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.


              Article 911-4


              L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et de conservation des écritures.
              Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.


              Article 911-5


              L'entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l'article 932-1.
              Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
              Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
              Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes.


            • Article 912-1


              Toute entité tient un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
              Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent être cotés et paraphés. Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal, de grand livre et de livre d'inventaire s'ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.


              Article 912-2


              Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre, ventilées selon le plan de comptes de l'entité.
              Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que l'importance et les besoins de l'entité l'exigent.
              Les écritures portées sur les journaux et livres auxiliaires sont centralisées au moins mensuellement sur le livre-journal et le grand livre.


              Article 912-3


              Toute entité contrôle au moins une fois tous les douze mois les données d'inventaire. L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif, au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. Les données d'inventaire sont conservées et organisées de manière à justifier le contenu de chacun des postes du bilan.
              Les données d'inventaire sont regroupées sur le livre d'inventaire.
              Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés.


            • Article 921-1


              Les écritures sont passées selon le système dit "en partie double". Dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit des différents comptes affectés par cette écriture.


              Article 921-2


              Les mouvements affectant le patrimoine de l'entité sont enregistrés sur le livre-journal :
              soit jour par jour, opération par opération,
              soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération.


              Article 921-3


              Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assuré :
              1. pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement,
              2. pour les autres comptabilités, par l'absence de tout blanc ou altération.


              Article 921-4


              Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant l'expiration de la période suivante.
              La procédure de clôture est appliquée au total des mouvements enregistrés conformément à l'article 921-2.
              Pour les comptabilités informatisées lorsque la date de l'opération correspond à une période déjà figée par la clôture, l'opération concernée est enregistrée à la date du premier jour de la période non encore clôturée, avec mention expresse de sa date de survenance.


            • Article 922-1


              Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.


              Article 922-2


              Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.
              Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
              Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans la documentation prévue à l'article 911-2 décrivant les procédures et l'organisation comptables.


            • Article 931-1


              Le résumé du plan de comptes qui présente pour chaque classe la liste des comptes à deux chiffres constitue le cadre comptable.



              COMPTES DE BILAN


              Classe 1

              Classe 2

              Classe 3

              Classe 4

              Classe 5

              Comptes de capitaux (capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées)

              Comptes d'immobilisations

              Comptes de stocks et en-cours

              Comptes de tiers

              Comptes financiers

              10. Capital et réserves

              20. Immobilisations incorporelles

              30. -

              40. Fournisseurs et comptes rattachés

              50. Valeurs mobilières de placement

              11. Report à nouveau

              21. Immobilisations corporelles

              31. Matières premières (et fournitures)

              41. Clients et comptes rattachés

              51. Banques, établissements financiers et assimilés

              12. Résultat de l'exercice

              22. Immobilisations mises en concession

              32. Autres approvisionnements

              42. Personnel et comptes rattachés

              52. Instruments de trésorerie

              13. Subventions d'investissement

              23. Immobilisations en cours

              33. En-cours de production de biens

              43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux

              53. Caisse

              14. Provisions réglementées

              24. -

              34. En-cours de production de services

              44. Etat et autres collectivités publiques

              54. Régies d'avances et accréditifs

              15. Provisions

              25. -

              35. Stocks de produits

              45. Groupe et associés

              55. -

              16. Emprunts et dettes assimilées

              26. Participations et créances rattachées à des participations

              36. -

              46. Débiteurs divers et créditeurs divers

              56. -

              17. Dettes rattachées à des participations

              27. Autres immobilisations financières

              37. Stocks de marchandises

              47. Comptes transitoires ou d'attente

              57. -

              18. Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation

              28. Amortissements des immobilisations

              38. -

              48. Comptes de régularisation

              58. Virements internes

              19. -

              29. Dépréciations (règlement n° 2002-10 du CRC)

              39. Dépréciations des stocks et en-cours

              49. Dépréciations des comptes de tiers

              59. Dépréciations des comptes financiers


              (1) Capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées.


              COMPTES DE GESTION

              Classe 6

              Classe 7

              Comptes de charges

              Comptes de produits

              60. Achats (sauf 603) 603. Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)

              70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

              61. Services extérieurs

              71. Production stockée (ou déstockage).

              62. Autres services extérieurs

              72. Production immobilisée

              63. Impôts, taxes et versements assimilés

              64. Charges de personnel

              74. Subventions d'exploitation

              65. Autres charges de gestion courante

              75. Autres produits de gestion courante

              66. Charges financières

              76. Produits financiers

              67. Charges exceptionnelles

              77. Produits exceptionnels

              68. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

              78. Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

              69. Participation des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés

              79. Transferts de charges


              COMPTES SPÉCIAUX

              Classe 8

              Cette classe de comptes regroupe les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 7


            • Article 932-1


              Le plan de comptes, visé à l'article 911-5 et présenté ci-après, est commun au système de base, au système abrégé et au système développé. Les comptes utilisés dans chaque système sont distingués de la façon suivante :
              système de base : comptes imprimés en caractères normaux,
              système abrégé : comptes imprimés en caractères gras exclusivement,
              système développé : comptes du système de base et comptes imprimés en caractères italiques.
              Classe 1 : Comptes de capitaux
              10 - Capital et réserves
              101 - Capital
              1011 - Capital souscrit - non appelé
              1012 - Capital souscrit - appelé, non versé
              1013 - Capital souscrit - appelé, versé
              10131 - Capital non amorti
              10132 - Capital amorti
              1018 - Capital souscrit soumis à des réglementations particulières
              102 - Fonds fiduciaires
              104 - Primes liées au capital social
              1041 - Primes d'émission
              1042 - Primes de fusion
              1043 - Primes d'apport
              1044 - Primes de conversion d'obligations en actions
              1045 - Bons de souscription d'actions
              105 - Ecarts de réévaluation
              1051 - Réserve spéciale de réévaluation
              1052 - Ecart de réévaluation libre
              1053 - Réserve de réévaluation
              1055 - Ecarts de réévaluation (autres opérations légales)
              1057 - Autres écarts de réévaluation en France
              1058 - Autres écarts de réévaluation à l'Etranger
              106 - Réserves
              1061 - Réserve légale
              10611 - Réserve légale proprement dite
              10612 - Plus-values nettes à long terme
              1062 - Réserves indisponibles
              1063 - Réserves statutaires ou contractuelles
              1064 - Réserves réglementées
              10641- Plus-values nettes à long terme
              10643 - Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement
              10648 - Autres réserves réglementées
              1068 - Autres réserves
              10681 - Réserve de propre assureur
              10688 - Réserves diverses
              107 - Ecart d'équivalence
              108 - Compte de l'exploitant
              109 - Actionnaires : Capital souscrit - non appelé
              11 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)
              110 - Report à nouveau (solde créditeur)
              119 - Report à nouveau (solde débiteur)
              12 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
              120 - Résultat de l'exercice (bénéfice)
              129 - Résultat de l'exercice (perte)
              13 - Subventions d'investissement
              131 - Subventions d'équipement
              1311 - Etat
              1312 - Régions
              1313 - Départements
              1314 - Communes
              1315 - Collectivités publiques
              1316 - Entreprises publiques
              1317 - Entreprises et organismes privés
              1318 - Autres
              138 - Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 131)
              139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
              1391 - Subventions d'équipement
              13911 - Etat
              13912 - Régions
              13913 - Départements
              13914 - Communes
              13915 - Collectivités publiques
              13916 - Entreprises publiques
              13917 - Entreprises et organismes privés
              13918 - Autres
              1398 - Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 1391)
              14 - Provisions réglementées
              142 - Provisions réglementées relatives aux immobilisations
              1423 - Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers
              1424 - Provisions pour investissement (participation des salariés)
              143 - Provisions réglementées relatives aux stocks
              1431 - Hausse des prix
              1432 - Fluctuation des cours
              144 - Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif
              145 - Amortissements dérogatoires
              146 - Provision spéciale de réévaluation
              147 - Plus-values réinvesties
              148 - Autres provisions réglementées
              15 - Provisions
              151 - Provisions pour risques
              1511 - Provisions pour litiges
              1512 - Provisions pour garanties données aux clients
              1513 - Provisions pour pertes sur marchés à terme
              1514 - Provisions pour amendes et pénalités
              1515 - Provisions pour pertes de change
              1516 - Provisions pour pertes sur contrats
              1518 - Autres provisions pour risques
              153 - Provisions pour pensions et obligations similaires
              154 - Provisions pour restructurations
              155 - Provisions pour impôts
              156 - Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires)
              157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
              1572 - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions
              158 - Autres provisions pour charges
              1581 - Provisions pour remises en état
              16 - Emprunts et dettes assimilées
              161 - Emprunts obligataires convertibles
              162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie
              163 - Autres emprunts obligataires
              164 - Emprunts auprès des établissements de crédit
              165 - Dépôts et cautionnements reçus
              1651 - Dépôts
              1655 - Cautionnements
              166 - Participation des salariés aux résultats
              1661 - Comptes bloqués
              1662 - Fonds de participation
              167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
              1671 - Emissions de titres participatifs
              1674 - Avances conditionnées de l'Etat
              1675 - Emprunts participatifs
              168 - Autres emprunts et dettes assimilées
              1681 - Autres emprunts
              1685 - Rentes viagères capitalisées
              1687 - Autres dettes
              1688 - Intérêts courus
              16881 - sur emprunts obligataires convertibles
              16883 - sur autres emprunts obligataires
              16884 - sur emprunts auprès des établissements de crédit
              16885 - sur dépôts et cautionnements reçus
              16886 - sur participation des salariés aux résultats
              16887 - sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières
              16888 - sur autres emprunts et dettes assimilées
              169 - Primes de remboursement des obligations
              17 - Dettes rattachées à des participations
              171 - Dettes rattachées à des participations (groupe)
              174 - Dettes rattachées à des participations (hors groupe)
              178 - Dettes rattachées à des sociétés en participation
              1781 - Principal
              1788 - Intérêts courus
              18 - Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation
              181 - Comptes de liaison des établissements
              186 - Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)
              187 - Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)
              188 - Comptes de liaison des sociétés en participation
              Classe 2 : Comptes d'immobilisations
              20 - Immobilisations incorporelles
              201 - Frais d'établissement
              2011 - Frais de constitution
              2012 - Frais de premier établissement
              20121 - Frais de prospection
              20122 - Frais de publicité
              2013 - Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations)
              203 - Frais de recherche et de développement
              205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
              206 - Droit au bail
              207 - Fonds commercial
              208 - Autres immobilisations incorporelles
              21 - Immobilisations corporelles
              211 - Terrains
              2111 - Terrains nus
              2112 - Terrains aménagés
              2113 - Sous - sols et sursols
              2114 - Terrains de gisement
              21141 - Carrières
              2115 - Terrains bâtis
              21151 - Ensembles immobiliers industriels (A, B)
              21155 - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)
              21158 - Autres ensembles immobiliers
              211581 - affectés aux opérations professionnelles (A, B)
              211588 - affectés aux opérations non professionnelles (A, B)
              2116 - Compte d'ordre sur immobilisations
              212 - Agencements et aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 211)
              213 - Constructions
              2131 - Bâtiments
              21311 - Ensembles immobiliers industriels (A, B)
              21315 - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)
              21318 - Autres ensembles immobiliers
              213181 - affectés aux opérations professionnelles (A, B)
              213188 - affectés aux opérations non professionnelles (A, B)
              2135 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions
              21351 - Ensembles immobiliers industriels (A, B)
              21355 - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)
              21358 - Autres ensembles immobiliers
              213581 - affectés aux opérations professionnelles (A, B)
              213588 - affectés aux opérations non professionnelles (A, B)
              2138 - Ouvrages d'infrastructure
              21381 - Voies de terre
              21382 - Voies de fer
              21383 - Voies d'eau
              21384 - Barrages
              21385 - Pistes d'aérodromes
              214 - Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213)
              215 - Installations techniques, matériels et outillage industriels
              2151 - Installations complexes spécialisées
              21511 - sur sol propre
              21514 - sur sol d'autrui
              2153 - Installations à caractère spécifique
              21531 - sur sol propre
              21534 - sur sol d'autrui
              2154 - Matériel industriel
              2155 - Outillage industriel
              2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels
              218 - Autres immobilisations corporelles
              2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers
              2182 - Matériel de transport
              2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
              2184 - Mobilier
              2185 - Cheptel
              2186 - Emballages récupérables
              22 - Immobilisations mises en concession
              23 - Immobilisations en cours
              231 - Immobilisations corporelles en cours
              2312 - Terrains
              2313 - Constructions
              2315 - Installations techniques, matériel et outillage industriels
              2318 - Autres immobilisations corporelles
              232 - Immobilisations incorporelles en cours
              237 - Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
              238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
              2382 - Terrains
              2383 - Constructions
              2385 - Installations techniques, matériel et outillage industriels
              2388 - Autres immobilisations corporelles
              25 - Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées
              26 - Participations et créances rattachées à des participations
              261 - Titres de participation
              2611 - Actions
              2618 - Autres titres
              266 - Autres formes de participation
              2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie
              267 - Créances rattachées à des participations
              2671 - Créances rattachées à des participations (groupe)
              2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe)
              2675 - Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds)
              2676 - Avances consolidables
              2677 - Autres créances rattachées à des participations
              2678 - Intérêts courus
              268 - Créances rattachées à des sociétés en participation
              2681 - Principal
              2688 - Intérêts courus
              269 - Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
              27 - Autres immobilisations financières
              271 - Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)
              2711 - Actions
              2718 - Autres titres
              272 - Titres immobilisés (droit de créance)
              2721 - Obligations
              2722 - Bons
              273 - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
              274 - Prêts
              2741 - Prêts participatifs
              2742 - Prêts aux associés
              2743 - Prêts au personnel
              2748 - Autres prêts
              275 - Dépôts et cautionnements versés
              2751 - Dépôts
              2755 - Cautionnements
              276 - Autres créances immobilisées
              2761 - Créances diverses
              2768 - Intérêts courus
              27682 - sur titres immobilisés (droit de créance)
              27684 - sur prêts
              27685 - sur dépôts et cautionnements
              27688 - sur créances diverses
              277 - (Actions propres ou parts propres)
              2771 - Actions propres ou parts propres
              2772 - Actions propres ou parts propres en voie d'annulation
              279 - Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés
              28 - Amortissements des immobilisations
              280 - Amortissements des immobilisations incorporelles
              2801 - Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201)
              2803 - Frais de recherche et de développement
              2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires
              2807 - Fonds commercial
              2808 - Autres immobilisations incorporelles
              281 - Amortissements des immobilisations corporelles
              2811 - Terrains de gisement
              2812 - Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212)
              2813 - Constructions (même ventilation que celle du compte 213)
              2814 - Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214)
              2815 - Installations, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215)
              2818 - Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218)
              282 - Amortissements des immobilisations mises en concession
              29 - Dépréciations des immobilisations
              290 - Dépréciations des immobilisations incorporelles
              2905 - Marques, procédés, droits et valeurs similaires
              2906 - Droit au bail
              2907 - Fonds commercial
              2908 - Autres immobilisations incorporelles
              291 - Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21)
              2911 - Terrains (autres que terrains de gisement)
              292 - Dépréciations des immobilisations mises en concession
              293 - Dépréciations des immobilisations en cours
              2931 - Immobilisations corporelles en cours
              2932 - Immobilisations incorporelles en cours
              296 - Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations
              2961 - Titres de participation
              2966 - Autres formes de participation
              2967 - Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267)
              2968 - Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que celle du compte 268)
              297 - Dépréciations des autres immobilisations financières
              2971 - Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - droit de propriété (même ventilation que celle du compte 271)
              2972 - Droit de créance (même ventilation que celle du compte 272)
              2973 - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
              2974 - Prêts (même ventilation que celle du compte 274)
              2975 - Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275)
              2976 - Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276)
              Classe 3 : Comptes de stocks et en-cours
              31 - Matières premières (et fournitures)
              311 - Matières (ou groupe) A
              312 - Matières (ou groupe) B
              317 - Fournitures A, B, C,
              32 - Autres approvisionnements
              321 - Matières consommables
              3211 - Matières (ou groupe) C
              3212 - Matières (ou groupe) D
              322 - Fournitures consommables
              3221 - Combustibles
              3222 - Produits d'entretien
              3223 - Fournitures d'atelier et d'usine
              3224 - Fournitures de magasin
              3225 - Fournitures de bureau
              326 - Emballages
              3261 - Emballages perdus
              3265 - Emballages récupérables non identifiables
              3267 - Emballages à usage mixte
              33 - En-cours de production de biens
              331 - Produits en cours
              3311 - Produits en cours P 1
              3312 - Produits en cours P 2
              335 - Travaux en cours
              3351 - Travaux en cours T 1
              3352 - Travaux en cours T 2
              34 - En-cours de production de services
              341 - Etudes en cours
              3411 - Etudes en cours E 1
              3412 - Etudes en cours E 2
              345 - Prestations de services en cours
              3451 - Prestations de services S 1
              3452 - Prestations de services S 2
              35 - Stocks de produits
              351 - Produits intermédiaires
              3511 - Produits intermédiaires (ou groupe) A
              3512 - Produits intermédiaires (ou groupe) B
              355 - Produits finis
              3551 - Produits finis (ou groupe) A
              3552 - Produits finis (ou groupe) B
              358 - Produits résiduels (ou matières de récupération)
              3581 - Déchets
              3585 - Rebuts
              3586 - Matières de récupération
              36 - (compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé "Stocks provenant d'immobilisations")
              37 - Stocks de marchandises
              371 - Marchandises (ou groupe) A
              372 - Marchandises (ou groupe) B
              38 - (lorsque l'entité tient un inventaire permanent en comptabilité générale, le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation)
              39 - Dépréciations des stocks et en-cours
              391 - Dépréciations des matières premières (et fournitures)
              3911 - Matières (ou groupe) A
              3912 - Matières (ou groupe) B
              3917 - Fournitures A, B, C,
              392 - Dépréciations des autres approvisionnements
              3921 - Matières consommables (même ventilation que celle du compte 321)
              3922 - Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322)
              3926 - Emballages (même ventilation que celle du compte 326)
              393 - Dépréciations des en-cours de production de biens
              3931 - Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331)
              3935 - Travaux en cours (même ventilation que celle du compte 335)
              394 - Dépréciations des en-cours de production de services
              3941 - Etudes en cours (même ventilation que celle du compte 341)
              3945 - Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345)
              395 - Dépréciations des stocks de produits
              3951 - Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351)
              3955 - Produits finis (même ventilation que celle du compte 355)
              397 - Dépréciations des stocks de marchandises
              3971 - Marchandise (ou groupe) A
              3972 - Marchandise (ou groupe) B
              Classe 4 : Comptes de tiers
              40 - Fournisseurs et comptes rattachés
              400 - Fournisseurs et comptes rattachés
              401 - Fournisseurs
              4011 - Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services
              4017 - Fournisseurs - Retenues de garantie
              403 - Fournisseurs - Effets à payer
              404 - Fournisseurs d'immobilisations
              4041 - Fournisseurs - Achats d'immobilisations
              4047 - Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie
              405 - Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer
              408 - Fournisseurs - Factures non parvenues
              4081 - Fournisseurs
              4084 - Fournisseurs d'immobilisations
              4088 - Fournisseurs - Intérêts courus
              409 - Fournisseurs débiteurs
              4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
              4096 - Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre
              4097 - Fournisseurs - Autres avoirs
              40971 - Fournisseurs d'exploitation
              40974 - Fournisseurs d'immobilisations
              4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
              41 - Clients et comptes rattachés
              410 - Clients et comptes rattachés
              411 - Clients
              4111 - Clients - Ventes de biens ou de prestations de services
              4117 - Clients - Retenues de garantie
              413 - Clients - Effets à recevoir
              416 - Clients douteux ou litigieux
              418 - Clients - Produits non encore facturés
              4181 - Clients - Factures à établir
              4188 - Clients - Intérêts courus
              419 - Clients créditeurs
              4191 - Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes
              4196 - Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés
              4197 - Clients - Autres avoirs
              4198 - Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir
              42 - Personnel et comptes rattachés
              421 - Personnel - Rémunérations dues
              422 - Comités d'entreprises, d'établissement, …
              424 - Participation des salariés aux résultats
              4246 - Réserve spéciale
              4248 - Comptes courants
              425 - Personnel - Avances et acomptes
              426 - Personnel - Dépôts
              427 - Personnel - Oppositions
              428 - Personnel - Charges à payer et produits à recevoir
              4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer
              4284 - Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats
              4286 - Autres charges à payer
              4287 - Produits à recevoir
              43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux
              431 - Sécurité sociale
              437 - Autres organismes sociaux
              438 - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir
              4382 - Charges sociales sur congés à payer
              4386 - Autres charges à payer
              4387 - Produits à recevoir
              44 - Etat et autres collectivités publiques
              441 - Etat - Subventions à recevoir
              4411 - Subventions d'investissement
              4417 - Subventions d'exploitation
              4418 - Subventions d'équilibre
              4419 - Avances sur subventions
              442 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
              4424 - Obligataires
              4425 - Associés
              443 - Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux
              4431 - Créances sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA
              4438 - Intérêts courus sur créances figurant au 4431
              444 - Etat - Impôts sur les bénéfices
              445 - Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires
              4452 - TVA due intracommunautaire
              4455 - Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser
              44551 - TVA à décaisser
              44558 - Taxes assimilées à la TVA
              4456 - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles
              44562 - TVA sur immobilisations
              44563 - TVA transférée par d'autres entreprises
              44566 - TVA sur autres biens et services
              44567 - Crédit de TVA à reporter
              44568 - Taxes assimilées à la TVA
              4457 - Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise
              44571 - TVA collectée
              44578 - Taxes assimilées à la TVA
              4458 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente
              44581 - Acomptes - Régime simplifié d'imposition
              44582 - Acomptes - Régime de forfait
              44583 - Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé
              44584 - TVA récupérée d'avance
              44586 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues
              44587 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir
              446 - Obligations cautionnées
              447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
              448 - Etat - Charges à payer et produits à recevoir
              4482 - Charges fiscales sur congés à payer
              4486 - Charges à payer
              4487 - Produits à recevoir
              449 - Quotas d'émission à acquérir
              45 - Groupe et associés
              451 - Groupe
              455 - Associés - Comptes courants
              4551 - Principal
              4558 - Intérêts courus
              456 - Associés - Opérations sur le capital
              4561 - Associés - Comptes d'apport en société
              45611 - Apports en nature
              45615 - Apports en numéraire
              4562 - Apporteurs - Capital appelé, non versé
              45621 - Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé
              45625 - Associés - Capital appelé, non versé
              4563 - Associés - Versements reçus sur augmentation de capital
              4564 - Associés - Versements anticipés
              4566 - Actionnaires défaillants
              4567 - Associés - Capital à rembourser
              457 - Associés - Dividendes à payer
              458 - Associés - Opérations faites en commun et en GIE
              4581 - Opérations courantes
              4588 - Intérêts courus
              46 - Débiteurs divers et créditeurs divers
              462 - Créances sur cessions d'immobilisations
              464 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement
              465 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement
              467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs
              468 - Divers - Charges à payer et produits à recevoir
              4686 - Charges à payer
              4687 - Produits à recevoir
              47 - Comptes transitoires ou d'attente
              471 - Comptes d'attente
              472 - Comptes d'attente
              473 - Comptes d'attente
              474 - Comptes d'attente
              475 - Comptes d'attente
              476 - Différence de conversion - Actif
              4761 - Diminution des créances
              4762 - Augmentation des dettes
              4768 - Différences compensées par couverture de change
              477 - Différences de conversion - Passif
              4771 - Augmentation des créances
              4772 - Diminution des dettes
              4778 - Différences compensées par couverture de change
              478 - Autres comptes transitoires
              48 - Comptes de régularisation
              481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices
              4816 - Frais d'émission des emprunts
              486 - Charges constatées d'avance
              487 - Produits constatés d'avance
              488 - Comptes de répartition périodique des charges et des produits
              4886 - Charges
              4887 - Produits
              49 - Dépréciations des comptes de tiers
              491 - Dépréciations des comptes de clients
              495 - Dépréciations des comptes du groupe et des associés
              4951 - Comptes du groupe
              4955 - Comptes courants des associés
              4958 - Opérations faites en commun et en GIE
              496 - Dépréciations des comptes de débiteurs divers
              4962 - Créances sur cessions d'immobilisations
              4965 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement
              4967 - Autres comptes débiteurs
              Classe 5 : Comptes financiers
              50 - Valeurs mobilières de placement
              501 - Parts dans des entreprises liées
              502 - Actions propres
              5021 - Actons destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés
              5022 - Actons disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse
              503 - Actions
              5031 - Titres cotés
              5035 - Titres non cotés
              504 - Autres titres conférant un droit de propriété
              505 - Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle
              506 - Obligations
              5061 - Titres cotés
              5065 - Titres non cotés
              507 - Bons du Trésor et bons de caisse à court terme
              508 - Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées
              5081 - Autres valeurs mobilières
              5082 - Bons de souscription
              5088 - Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés
              509 - Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées
              51 - Banques, établissements financiers et assimilés
              511 - Valeurs à l'encaissement
              5111 - Coupons échus à l'encaissement
              5112 - Chèques à encaisser
              5113 - Effets à l'encaissement
              5114 - Effets à l'escompte
              512 - Banques
              5121 - Comptes en monnaie nationale
              5124 - Comptes en devises
              514 - Chèques postaux
              515 - "Caisses" du Trésor et des établissements publics
              516 - Sociétés de bourse
              517 - Autres organismes financiers
              518 - Intérêts courus
              5181 - Intérêts courus à payer
              5188 - Intérêts courus à recevoir
              519 - Concours bancaires courants
              5191 - Crédit de mobilisation de créances commerciales
              5193 - Mobilisation de créances nées à l'étranger
              5198 - Intérêts courus sur concours bancaires courants
              52 - Instruments de trésorerie
              53 - Caisse
              531 - Caisse siège social
              5311 - Caisse en monnaie nationale
              5314 - Caisse en devises
              532 - Caisse succursale (ou usine) A
              533 - Caisse succursale (ou usine) B
              54 - Régies d'avance et accréditifs
              58 - Virements internes
              59 - Dépréciations des comptes financiers
              590 - Dépréciations des valeurs mobilières de placement
              5903 - Actions
              5904 - Autres titres conférant un droit de propriété
              5906 - Obligations
              5908 - Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées
              Classe 6 : Comptes de charges
              60 - Achats (sauf 603)
              601 - Achats stockés - Matières premières (et fournitures)
              6011 - Matières (ou groupe) A
              6012 - Matières (ou groupe) B
              6017 - Fournitures A, B, C,
              602 - Achats stockés - Autres approvisionnements
              6021 - Matières consommables
              60211 - Matières (ou groupe) C
              60212 - Matières (ou groupe) D
              6022 - Fournitures consommables
              60221 - Combustibles
              60222 - Produits d'entretien
              60223 - Fournitures d'atelier et d'usine
              60224 - Fournitures de magasin
              60225 - Fourniture de bureau
              6026 - Emballages
              60261 - Emballages perdus
              60265 - Emballages récupérables non identifiables
              60267 - Emballages à usage mixte
              604 - Achats d'études et prestations de services
              605 - Achats de matériel, équipements et travaux
              606 - Achats non stockés de matière et fournitures
              6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie, …)
              6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
              6064 - Fournitures administratives
              6068 - Autres matières et fournitures
              607 - Achats de marchandises
              6071 - Marchandise (ou groupe) A
              6072 - Marchandise (ou groupe) B
              608 - (Compte réservé, le cas échéant, à la récapitulation des frais accessoires incorporés aux achats)
              609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
              6091 - de matières premières (et fournitures)
              6092 - d'autres approvisionnements stockés
              6094 - d'études et prestations de services
              6095 - de matériel, équipements et travaux
              6096 - d'approvisionnements non stockés
              6097 - de marchandises
              6098 - Rabais, remises et ristournes non affectés
              603 - Variations des stocks (approvisionnements et marchandises)
              6031 - Variation des stocks de matières premières (et fournitures)
              6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements
              6037 - Variation des stocks de marchandises
              61/62 - Autres charges externes
              61 - Services extérieurs
              611 - Sous-traitance générale
              612 - Redevances de crédit-bail
              6122 - Crédit-bail mobilier
              6125 - Crédit-bail immobilier
              613 - Locations
              6132 - Locations immobilières
              6135 - Locations mobilières
              6136 - Malis sur emballages
              614 - Charges locatives et de copropriété
              615 - Entretien et réparations
              6152 - sur biens immobiliers
              6155 - sur biens mobiliers
              6156 - Maintenance
              616 - Primes d'assurances
              6161 - Multirisques
              6162 - Assurance obligatoire dommage construction
              6163 - Assurance - transport
              61636 - sur achats
              61637 - sur ventes
              61638 - sur autres biens
              6164 - Risques d'exploitation
              6165 - Insolvabilité clients
              617 - Etudes et recherches
              618 - Divers
              6181 - Documentation générale
              6183 - Documentation technique
              6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences
              619 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
              62 - Autres services extérieurs
              621 - Personnel extérieur à l'entreprise
              6211 - Personnel intérimaire
              6214 - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise
              622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
              6221 - Commissions et courtages sur achats
              6222 - Commissions et courtages sur ventes
              6224 - Rémunérations des transitaires
              6225 - Rémunérations d'affacturage
              6226 - Honoraires
              6227 - Frais d'actes et de contentieux
              6228 - Divers
              623 - Publicité, publications, relations publiques
              6231 - Annonces et insertions
              6232 - Echantillons
              6233 - Foires et expositions
              6234 - Cadeaux à la clientèle
              6235 - Primes
              6236 - Catalogues et imprimés
              6237 - Publications
              6238 - Divers (pourboires, dons courants, …)
              624 - Transports de biens et transports collectifs du personnel
              6241 - Transports sur achats
              6242 - Transports sur ventes
              6243 - Transports entre établissements ou chantiers
              6244 - Transports administratifs
              6247 - Transports collectifs du personnel
              6248 - Divers
              625 - Déplacements, missions et réceptions
              6251 - Voyages et déplacements
              6255 - Frais de déménagement
              6256 - Missions
              6257 - Réceptions
              626 - Frais postaux et de télécommunications
              627 - Services bancaires et assimilés
              6271 - Frais sur titres (achat, vente, garde)
              6272 - Commissions et frais sur émission d'emprunts
              6275 - Frais sur effets
              6276 - Location de coffres
              6278 - Autres frais et commissions sur prestations de services
              628 - Divers
              6281 - Concours divers (cotisations,)
              6284 - Frais de recrutement de personnel
              629 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
              63 - Impôts, taxes et versements assimilés
              631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)
              6311 - Taxe sur les salaires
              6312 - Taxe d'apprentissage
              6313 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
              6314 - Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction
              6318 - Autres
              633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
              6331 - Versement de transport
              6332 - Allocations logement
              6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
              6334 - Participation des employeurs à l'effort de construction
              6335 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage
              6338 - Autres
              635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)
              6351 - Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)
              63511 - Contribution économique territoriale
              63512 - Taxes foncières
              63513 - Autres impôts locaux
              63514 - Taxe sur les véhicules des sociétés
              6352 - Taxe sur le chiffre d'affaires non récupérables
              6353 - Impôts indirects
              6354 - Droits d'enregistrement et de timbre
              63541 - Droits de mutation
              6358 - Autres droits
              637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
              6371 - Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
              6372 - Taxes perçues par les organismes publics internationaux
              6374 - Impôts et taxes exigibles à l'Etranger
              6378 - Taxes diverses
              64 - Charges de personnel
              641 - Rémunérations du personnel
              6411 - Salaires, appointements
              6412 - Congés payés
              6413 - Primes et gratifications
              6414 - Indemnités et avantages divers
              6415 - Supplément familial
              644 - Rémunération du travail de l'exploitant
              645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
              6451 - Cotisations à l'URSSAF
              6452 - Cotisations aux mutuelles
              6453 - Cotisations aux caisses de retraites
              6454 - Cotisations aux ASSEDIC
              6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
              646 - Cotisations sociales personnelles de l'exploitant
              647 - Autres charges sociales
              6471 - Prestations directes
              6472 - Versements aux comités d'entreprise et d'établissement
              6473 - Versements aux comités d'hygiène et de sécurité
              6474 - Versements aux autres œuvres sociales
              6475 - Médecine du travail, pharmacie
              648 - Autres charges de personnel
              65 - Autres charges de gestion courante
              651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
              6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels
              6516 - Droits d'auteur et de reproduction
              6518 - Autres droits et valeurs similaires
              653 - Jetons de présence
              654 - Pertes sur créances irrécouvrables
              6541 - Créances de l'exercice
              6544 - Créances des exercices antérieurs
              655 - Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
              6551 - Quote-part de bénéfice transférée (comptabilité du gérant)
              6555 - Quote-part de perte supportée (comptabilité des associés non gérants)
              658 - Charges diverses de gestion courante
              66 - Charges financières
              661 - Charges d'intérêts
              6611 - Intérêts des emprunts et dettes
              66116 - des emprunts et dettes assimilées
              66117 - des dettes rattachées à des participations
              6612 - Charges de la fiducie, résultat de la période
              6615 - Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs
              6616 - Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,…)
              6617 - Intérêts des obligations cautionnées
              6618 - Intérêts des autres dettes
              66181 - des dettes commerciales
              66188 - des dettes diverses
              664 - Pertes sur créances liées à des participations
              665 - Escomptes accordés
              666 - Pertes de change
              667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
              668 - Autres charges financières
              67 - Charges exceptionnelles
              671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
              6711 - Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)
              6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales
              6713 - Dons, libéralités
              6714 - Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
              6715 - Subventions accordées
              6717 - Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)
              6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
              672 - (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs)
              674 - Opérations de constitution ou liquidation des fiducies
              6741 - Opérations liées à la constitution de fiducie - Transfert des éléments
              6742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie
              675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
              6751 - Immobilisations incorporelles
              6752 - Immobilisations corporelles
              6756 - Immobilisations financières
              6758 - Autres éléments d'actif
              678 - Autres charges exceptionnelles
              6781 - Malis provenant de clauses d'indexation
              6782 - Lots
              6783 - Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et obligations émises par elle-même
              6788 - Charges exceptionnelles diverses
              68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
              681 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation
              6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
              68111 - Immobilisations incorporelles
              68112 - Immobilisations corporelles
              6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
              6815 - Dotations aux provisions d'exploitation
              6816 - Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
              68161 - Immobilisations incorporelles
              68162 - Immobilisations corporelles
              6817 - Dotations pour dépréciations des actifs circulants
              68173 - Stocks et en-cours
              68174 - Créances
              686 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières
              6861 - Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
              6865 - Dotations aux provisions financières
              6866 - Dotations pour dépréciations des éléments financiers
              68662 - Immobilisations financières
              68665 - Valeurs mobilières de placement
              6868 - Autres dotations
              687 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles
              6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
              6872 - Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)
              68725 - Amortissements dérogatoires
              6873 - Dotations aux provisions réglementées (stocks)
              6874 - Dotations aux autres provisions réglementées
              6875 - Dotations aux provisions exceptionnelles
              6876 - Dotations pour dépréciations exceptionnelles
              69 - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés
              691 - Participation des salariés aux résultats
              695 - Impôts sur les bénéfices
              6951 - Impôts dus en France
              6952 - Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices
              6954 - Impôts dus à l'étranger
              696 - Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributions
              698 - Intégration fiscale
              6981 - Intégration fiscale - Charges
              6989 - Intégration fiscale - Produits
              699 - Produits - Reports en arrière des déficits
              Classe 7 : Comptes de produits
              70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
              701 - Ventes de produits finis
              7011 - Produits finis (ou groupe) A
              7012 - Produits finis (ou groupe) B
              702 - Ventes de produits intermédiaires
              703 - Ventes de produits résiduels
              704 - Travaux
              7041 - Travaux de catégorie (ou activité) A
              7042 - Travaux de catégorie (ou activité) B
              705 - Etudes
              706 - Prestations de services
              707 - Ventes de marchandises
              7071 - Marchandises (ou groupe) A
              7072 - Marchandises (ou groupe) B
              708 - Produits des activités annexes
              7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel
              7082 - Commissions et courtages
              7083 - Locations diverses
              7084 - Mise à disposition de personnel facturée
              7085 - Ports et frais accessoires facturés
              7086 - Bonis sur reprises d'emballages consignés
              7087 - Bonifications obtenues des clients et primes sur ventes
              7088 - Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,)
              709 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise
              7091 - sur ventes de produits finis
              7092 - sur ventes de produits intermédiaires
              7094 - sur travaux
              7095 - sur études
              7096 - sur prestations de services
              7097 - sur ventes de marchandises
              7098 - sur produits des activités annexes
              71 - Production stockée (ou déstockage)
              713 - Variation des stocks (en-cours de production, produits)
              7133 - Variation des en-cours de production de biens
              71331 - Produits en cours
              71335 - Travaux en cours
              7134 - Variation des en-cours de production de services
              71341 - Etudes en cours
              71345 - Prestations de services en cours
              7135 - Variation des stocks de produits
              71351 - Produits intermédiaires
              71355 - Produits finis
              71358 - Produits résiduels
              72 - Production immobilisée
              721 - Immobilisations incorporelles
              722 - Immobilisations corporelles
              74 - Subventions d'exploitation
              75 - Autres produits de gestion courante
              751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
              7511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels
              7516 - Droits d'auteur et de reproduction
              7518 - Autres droits et valeurs similaires
              752 - Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles
              753 - Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants,
              754 - Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents)
              755 - Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
              7551 - Quote-part de perte transférée (comptabilité du gérant)
              7555 - Quote-part de bénéfice attribuée (comptabilité des associés non - gérants)
              758 - Produits divers de gestion courante
              76 - Produits financiers
              761 - Produits de participations
              7611 - Revenus des titres de participation
              7612 - Produits de la fiducie, résultat de la période
              7616 - Revenus sur autres formes de participation
              7617 - Revenus des créances rattachées à des participations
              762 - Produits des autres immobilisations financières
              7621 - Revenus des titres immobilisés
              7626 - Revenus des prêts
              7627 - Revenus des créances immobilisées
              763 - Revenus des autres créances
              7631 - Revenus des créances commerciales
              7638 - Revenus des créances diverses
              764 - Revenus des valeurs mobilières de placement
              765 - Escomptes obtenus
              766 - Gains de change
              767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
              768 - Autres produits financiers
              77 - Produits exceptionnels
              771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion
              7711 - Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes
              7713 - Libéralités reçues
              7714 - Rentrées sur créances amorties
              7715 - Subventions d'équilibre
              7717 - Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices
              7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
              772 - (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs)
              774 - Opérations de constitution ou liquidation des fiducies
              7741 - Opérations liées à la constitution de fiducie - Transfert des éléments
              7742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie
              775 - Produits des cessions d'éléments d'actif
              7751 - Immobilisations incorporelles
              7752 - Immobilisations corporelles
              7756 - Immobilisations financières
              7758 - Autres éléments d'actif
              777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
              778 - Autres produits exceptionnels
              7781 - Bonis provenant de clauses d'indexation
              7782 - Lots
              7783 - Bonis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle - même
              7788 - Produits exceptionnels divers
              78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
              781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
              7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
              78111 - Immobilisations incorporelles
              78112 - Immobilisations corporelles
              7815 - Reprises sur provisions d'exploitation
              7816 - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
              78161 - Immobilisations incorporelles
              78162 - Immobilisations corporelles
              7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants
              78173 - Stocks et en-cours
              78174 - Créances
              786 - Reprises sur provisions pour risques et dépréciations (à inscrire dans les produits financiers)
              7865 - Reprises sur provisions financières
              7866 - Reprises sur dépréciations des éléments financiers
              78662 - Immobilisations financières
              78665 - Valeurs mobilières de placements
              787 - Reprises sur provisions et dépréciations (à inscrire dans les produits exceptionnels)
              7872 - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
              78725 - Amortissements dérogatoires
              78726 - Provision spéciale de réévaluation
              78727 - Plus-values réinvesties
              7873 - Reprises sur provisions réglementées (stocks)
              7874 - Reprises sur autres provisions réglementées
              7875 - Reprises sur provisions exceptionnelles
              7876 - Reprises sur dépréciations exceptionnelles
              79 - Transferts de charges
              791 - Transferts de charges d'exploitation
              796 - Transferts de charges financières
              797 - Transferts de charges exceptionnelles


            • Article 933-1


              Le plan de comptes est suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations conformément aux normes comptables.
              Lorsque les comptes prévus par les normes comptables ne suffisent pas à l'entité pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toute subdivision nécessaire.
              Inversement, si les comptes prévus à l'article 932-1 sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'entité, elle peut regrouper les comptes dans un compte global de même niveau ou de niveau plus contracté, conformément aux possibilités ouvertes par l'article visé ci avant.


              Article 933-2


              Les opérations sont réparties en 8 classes de comptes.
              Le numéro de chacune des classes 1 à 8 constitue le premier chiffre des numéros de tous les comptes de la classe considérée.
              Chaque compte peut lui-même se subdiviser. Le numéro de chaque compte divisionnaire commence toujours par le numéro du compte ou sous-compte dont il constitue une subdivision.


              Article 933-3


              Dans les comptes à trois chiffres et plus, le zéro terminal ou la série terminale de zéros a une signification de regroupement de comptes ou de compte global.
              Le compte de terminaison zéro est utilisé comme compte de regroupement lorsque les opérations ont fait, pour des besoins d'analyse, l'objet d'un classement préalable dans des comptes de même niveau se terminant par les chiffres de 1 à 8.
              Le compte de terminaison zéro est utilisé comme compte global lorsqu'aucune analyse ne s'impose pour les opérations à classer dans le compte de niveau immédiatement supérieur. Les entités peuvent inscrire directement la totalité des opérations concernées dans le compte de niveau supérieur ou, dans un souci d'homogénéité du plan de comptes, ouvrir un compte de même intitulé en lui adjoignant un ou plusieurs zéro à sa droite.
              Toutefois cette utilisation du zéro ne peut pas avoir pour effet de faire obstacle à la présentation normalisée des documents de synthèse.


              Article 933-4


              I - Dans les comptes à deux chiffres, les comptes de terminaison 1 à 8 ont une signification de regroupement. Par dérogation à cette règle, le compte 28 "Amortissements des immobilisations" fonctionne comme un compte de sens contraire de celui des comptes de la classe concernée.
              II - Dans les comptes à trois chiffres et plus, les terminaisons 1 à 8 enregistrent le détail des opérations couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur ou par le compte de même niveau de terminaison zéro.
              Dans les comptes de la classe 4, la terminaison 8 est affectée à l'enregistrement des produits à recevoir et des charges à payer rattachés aux comptes qu'ils concernent.


              Article 933-5


              I - Dans les comptes à deux chiffres, les comptes de bilan se terminant par 9 identifient les dépréciations des classes 2 à 5 correspondantes.
              II - Dans les comptes à trois chiffres et plus, pour les comptes de bilan, la terminaison 9 permet d'identifier les opérations de sens contraire à celles normalement couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur et classées dans les subdivisions se terminant par 1 à 8.


            • Article 934-1


              Les opérations relatives au bilan sont réparties en cinq classes de comptes qualifiées de comptes de bilan et organisés ainsi qu'il suit.
              a. Classe 1 : Comptes de capitaux
              Capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées
              Les comptes de la classe 1 regroupent :


              - les capitaux propres qui correspondent à la somme algébrique :
              - des apports : capital, primes liées au capital,
              - des écarts de réévaluation,
              - des écarts d'équivalence,
              - des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue : réserves, report à nouveau créditeur, bénéfice de l'exercice,
              - des pertes : report à nouveau débiteur, perte de l'exercice,
              - des subventions d'investissement,
              - des provisions réglementées.


              Au sein des capitaux propres, la situation nette est établie après affectation du résultat de l'exercice. Elle exclut :


              - les subventions d'investissement et les provisions réglementées ;
              - les autres fonds propres qui comprennent le montant des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées et les droits du concédant ;
              - les provisions ;
              - les emprunts et dettes assimilées ;
              - les dettes rattachées à des participations ;
              - les comptes de liaison des établissements et sociétés en participation.


              b. Classe 2 : Comptes d'immobilisations
              Les comptes de la classe 2 regroupent les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les amortissements et dépréciations relatifs aux immobilisations.
              c. Classe 3 : Comptes de stocks et en-cours
              Pour les stocks et les en-cours, existent deux critères de classement :


              - La nature physique du bien ou la nature du service ;
              - L'ordre chronologique du cycle de production : approvisionnement, production en cours, production, stock à revendre en l'état.


              Pour le classement des biens et des services acquis à l'extérieur et nécessaires à l'exercice de ses activités, l'entité utilise le critère de la nature physique.
              Elle établit la nomenclature de biens et services, qui correspond le mieux à ses besoins internes de gestion.
              d. Classe 4 : Compte de tiers
              Les comptes de la classe 4 enregistrent :


              - les créances et les dettes liées à des opérations non exclusivement financières faites en général à court terme,
              - les écritures de régularisation des charges et des produits.


              Par extension, figurent dans les comptes de la classe 4, les comptes rattachés aux comptes de tiers et destinés à enregistrer soit des modes de financement liés aux dettes et aux créances c'est-à-dire effets à payer et effets à recevoir, soit des dettes et des créances à venir se rapportant à l'exercice c'est-à-dire charges à payer et produits à recevoir.
              Les comptes de régularisation enregistrent, d'une part, les charges et les produits comptabilisés dans l'exercice mais se rapportant directement à l'exercice ou aux exercices suivants, d'autre part les charges comptabilisées dans l'exercice mais pouvant être réparties systématiquement sur plusieurs exercices ultérieurs.
              Les comptes de régularisation sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et ceux-là seulement.
              e. Classe 5 : Comptes financiers
              Les comptes de la classe 5 enregistrent :


              - les mouvements de valeurs en espèces, chèques, coupons,
              - les opérations faites en liaison avec les intermédiaires financiers
              - les valeurs mobilières de placement.


              Article 934-2


              Les opérations relatives au résultat sont réparties en deux classes de comptes qualifiés de comptes de gestion et organisées ainsi qu'il suit.
              a. Classe 6 : Comptes de charges
              La classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :


              - à l'exploitation normale et courante de l'entité ;
              - à sa gestion financière ;
              - à ses opérations exceptionnelles ;
              - à la participation des salariés aux résultats et aux impôts sur les bénéfices.


              b. Classe 7 : Comptes de produits
              La classe 7 groupe les comptes destinés à enregistrer dans l'exercice les produits par nature y compris ceux concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :


              - à l'exploitation normale et courante de l'entité ;
              - à sa gestion financière ;
              - à ses opérations exceptionnelles ;
              - aux transferts de charges.


              Article 934-3


              La classe 8 est utilisée pour satisfaire à des exigences d'information relatives aux documents de synthèse.


            • 10 : Capital et réserves
              Selon la forme juridique sous laquelle s'exerce l'activité de l'entité, les apports et les bénéfices accumulés sont enregistrés dans les conditions suivantes :
              I - Comptes à l'usage de l'exploitant individuel.
              Le compte 101 "Capital individuel" enregistre à son crédit :


              - la valeur des apports de l'entrepreneur au début ou en cours d'activité ;
              - le bénéfice de l'exercice précédent par le débit du compte 12 "Résultat de l'exercice".


              Il enregistre à son débit :


              - les prélèvements de toutes natures ;
              - la perte de l'exercice précédent par le crédit du compte 12.


              Les apports ou les retraits personnels de l'exploitant et, le cas échéant, de sa famille sont enregistrés en cours d'exercice dans un compte 108 dénommé "Compte de l'exploitant". En fin d'exercice, le solde de ce compte est viré au compte 101 "Capital individuel".
              II - Comptes à l'usage des sociétés.
              Le compte 101 "Capital social" enregistre à son crédit le montant du capital figurant dans l'acte de société. Il retrace l'évolution de ce montant au cours de la vie de la société suivant les décisions des organes compétents.
              Il est crédité lors des augmentations de capital :


              - du montant des apports en espèces ou en nature effectués par les associés, sous déduction des primes liées au capital social ;
              - du montant des incorporations de réserves.


              Il est débité des réductions de capital, quelle qu'en soit la cause par exemple, absorption de pertes ou remboursement aux associés.
              Le compte 1018 "Capital souscrit soumis à des réglementations particulières" enregistre à son crédit le montant du capital provenant d'opérations particulières telles que l'incorporation de plus-values nettes à long terme, qui sont isolées en application de dispositions législatives et réglementaires. Ce compte est subdivisé autant que de besoin.
              Le compte 104 "Primes liées au capital social" enregistre les primes d'émission, de fusion, d'apport, de conversion d'obligations en actions.
              A la souscription, la société émettrice de bons de souscription d'actions (BSA) enregistre la contrepartie de la valeur des bons au compte 104. Cette affectation est maintenue en cas de péremption des bons.
              Le compte 104 enregistre également le montant du droit d'entrée dans les sociétés coopératives.
              Les réserves à inscrire au compte 106 "Réserves" sont des bénéfices affectés durablement à l'entité jusqu'à décision contraire des organes compétents. Ce compte est crédité, lors de l'affectation des bénéfices, des montants destinés :


              - à la réserve légale ;
              - aux réserves indisponibles, par exemple : réserves pour actions propres et parts propres ;
              - aux réserves statutaires ou contractuelles ;
              - aux réserves réglementées, telles que plus-values nettes à long terme, réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement ;
              - aux autres réserves qui comprennent notamment les réserves de propre assureur.


              Le compte 106 est débité des prélèvements sur les réserves concernées pour les incorporer au capital, les distribuer aux associés et amortir les pertes.
              Le compte 107 "Ecart d'équivalence" enregistre l'écart constaté lorsque la valeur globale des titres évalués par équivalence est supérieure à leur prix d'acquisition.
              Le compte 109 "Actionnaires : capital souscrit - non appelé"est débité en contrepartie de la subdivision du compte 101 intitulée"Capital souscrit - non appelé".
              III - Comptes à l'usage de toutes les entités.
              Le compte 105 "Ecarts de réévaluation" enregistre les écarts constatés à l'occasion d'opérations de réévaluation et qui peuvent être incorporés en tout ou partie au capital. Il est subdivisé autant que de besoin.


              Article 941-11


              11 : Report à nouveau
              Le compte 11 "Report à nouveau"peut être subdivisé afin de distinguer le report à nouveau bénéficiaire au compte 110"Report à nouveau (solde créditeur) "et le report à nouveau déficitaire au compte 119"Report à nouveau (solde débiteur) ".
              En l'absence de bénéfices, les intérêts intercalaires, alloués aux apports des associés en vertu d'une clause de garantie par l'Etat d'un dividende minimal, sont inscrits au compte 11 "Report à nouveau".


              Article 941-12


              12 : Résultat de l'exercice
              Le compte 12 "Résultat de l'exercice" enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l'exercice.
              Le solde créditeur du compte 12 représente un bénéfice, les produits étant supérieurs aux charges. Le solde débiteur du compte 12 représente une perte, les charges étant supérieures aux produits.
              Le compte 12 est soldé après décision d'affectation du résultat. Dans les sociétés, les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 11 "Report à nouveau" : au compte 110, en cas de report bénéficiaire, et au compte 119, en cas de report déficitaire, si ces comptes sont ouverts. A l'ouverture des comptes de l'exercice suivant, les entités ont la possibilité d'utiliser un compte spécial 88 "Résultat en instance d'affectation". Dans les entreprises individuelles, le solde du compte 12 est viré au compte 101 "Capital individuel".
              Les entités peuvent utiliser le compte 120 "Résultat de l'exercice (bénéfice) "pour enregistrer le bénéfice et le compte 129"Résultat de l'exercice (perte) " pour enregistrer la perte. Elles ont la faculté d'utiliser les comptes 121 à 128, à leur convenance, pour dégager, par exemple, des soldes intermédiaires de gestion.


              Article 941-13


              13 : Subventions d'investissement
              Le compte 131 "Subventions d'équipement"ou 138"Autres subventions d'investissement" est crédité de la subvention par le débit d'un compte de tiers ou d'un compte financier.
              Les subventions d'équipement dont bénéficie l'entité pour acquérir ou créer des immobilisations sont inscrites au compte 131.
              Les autres subventions d'investissement dont bénéficie l'entité pour financer des activités à long terme sont inscrites au compte 138.
              Le compte 139 "Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat"est débité par le crédit du compte 777"Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice".
              Les comptes 131 ou 138 et 139 sont soldés l'un par l'autre, lorsque le crédit du premier est égal au débit du deuxième.


              Article 941-14


              14 : Provisions réglementées
              Sont assimilés, du point de vue de leur fonctionnement comptable, à des provisions réglementées :


              - les amortissements dérogatoires ;
              - la provision spéciale de réévaluation consécutive à l'application de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
              - les plus-values réinvesties dans des actifs encore au bilan.


              Le fonctionnement des comptes de provisions réglementées est identique à celui des comptes de provisions décrit ci-dessous.
              Le montant de la dotation de l'exercice aux comptes de provisions réglementées est enregistré par le débit de la subdivision correspondante du compte 68 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions" au crédit de l'un des comptes suivants : 142 "Provisions réglementées relatives aux immobilisations", 143 "Provisions réglementées relatives aux stocks", 144 "Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif", 145 "Amortissements dérogatoires", 146 "Provision spéciale de réévaluation", 147 "Plus-values réinvesties"et 148"Autres provisions réglementées".
              Les subdivisions concernées du compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions" enregistrent à leur crédit les reprises sur provisions réglementées par le débit de l'un des comptes 142 à 148.
              Ainsi à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds relatifs à la participation des salariés aux résultats sont utilisés, la provision pour investissement est dotée par le débit du compte 6872 "Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) "au crédit de la subdivision du compte 142 intitulée"Provisions pour investissement (participation des salariés) ".
              Elle est rapportée au résultat au crédit du compte 7872 "Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) " soit au cours de l'exercice où elle est définitivement libérée d'impôt, soit à la clôture de l'exercice au cours duquel le délai d'utilisation a expiré dans l'hypothèse où l'investissement n'a pas été réalisé.


              Article 941-15


              15 : Provisions
              Le compte 151 "Provisions pour risques" enregistre toutes les provisions destinées à couvrir les risques identifiés inhérents à l'activité de l'entité tels que ceux résultant des garanties données aux clients ou des opérations traitées en monnaies étrangères.
              Le compte 153 "Provisions pour pensions et obligations similaires" enregistre les provisions relatives aux charges que peuvent engendrer des obligations légales ou contractuelles conférant au personnel des droits à la retraite « ou d'autres avantages postérieurs à l'emploi (assurance vie, couverture médicale) ».
              Le compte 154 "Provisions pour restructuration" enregistre les provisions relatives aux charges que peuvent engendrer des opérations de restructuration telles que l'arrêt d'une branche d'activité ou la fermeture d'un site.
              Le compte 155 "Provisions pour impôts" enregistre les provisions pour impôts qui correspondent à la charge probable d'impôts rattachable à l'exercice mais différée dans le temps et dont la prise en compte définitive dépend des résultats futurs.
              Le compte 156 "Provisions pour renouvellement (entreprises concessionnaires) " enregistre les provisions pour renouvellement des immobilisations constituées par les concessionnaires de service public.
              Le compte 157 "Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices" enregistre les provisions destinées à couvrir des charges prévisibles, importantes, ne présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de grosses réparations, et qui en conséquence, ne sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.
              Lors de la constitution d'une provision, le compte de provisions est crédité par le débit :


              - du compte 681 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation" lorsqu'elle concerne l'exploitation ;
              - du compte 686 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières" lorsqu'elle affecte l'activité financière de l'entité ;
              - du compte 687 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles" lorsqu'elle a un caractère exceptionnel.


              Il est réajusté à la fin de chaque exercice par :


              - le débit des comptes de dotations correspondants 681, 686 ou 687, lorsque le montant de la provision est augmenté ;
              - le crédit du compte 781 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) ", du compte 786 "Reprises sur provisions et dépréciations (à inscrire dans les produits financiers) "ou du compte 787"Reprises sur provisions et dépréciations (à inscrire dans les produits exceptionnels) ", lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé, la provision étant devenue, en tout ou partie, sans objet.


              Lors de la réalisation du risque ou de la survenance de la charge, la provision antérieurement constituée est soldée par le crédit des comptes 781, 786 ou 787. Corrélativement, la charge intervenue est inscrite au compte intéressé de la classe 6.


              Article 941-16


              16 : Emprunts et dettes assimilées
              Le compte 16 "Emprunts et dettes assimilées"enregistre d'une part les emprunts, d'autre part les dettes financières assimilées à des emprunts, à l'exception de celles enregistrées au compte 17"Dettes rattachées à des participations".
              Les comptes 161 "Emprunts obligataires convertibles", 163 "Autres emprunts obligataires", 164 "Emprunts auprès des établissements de crédit", 165 "Dépôts et cautionnements reçus", 166 "Participation des salariés aux résultats", 167 "Emprunts et dettes assorties de conditions particulières"et 168"Autres emprunts et dettes assimilées" peuvent être subdivisés pour identifier :


              - les emprunts et dettes assimilées contractés en France et à l'étranger, en monnaie nationale ou en devises ;
              - la partie des emprunts et dettes assimilées dont les échéances sont à long terme, à moyen terme ou à court terme.


              Les intérêts courus sur emprunts et dettes sont regroupés dans une subdivision du compte 168.
              Les entités peuvent également subdiviser les comptes d'emprunts pour identifier les emprunts contractés auprès d'entités liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation.
              Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au crédit des comptes 161 ou 163 pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. La contrepartie de ces primes est enregistrée au débit du compte 169 "Primes de remboursement des obligations".
              La dotation de l'exercice est inscrite par le débit du compte 6861 "Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations" au crédit du compte 169.
              À la souscription, l'émetteur d'obligations avec bons de souscription d'obligations (OBSO) enregistre l'emprunt obligataire au compte 163 "Autres emprunts obligataires"pour sa valeur de remboursement. La différence entre la valeur de remboursement et la valeur actuelle de l'emprunt est enregistrée au compte 169"Primes de remboursement des obligations".
              La différence entre le prix d'émission des OBSO et la valeur actuelle de l'emprunt obligataire est enregistrée en produits constatés d'avance au titre des bons.
              Lorsqu'il s'agit d'obligations avec bons de souscription d'action (OBSA), l'emprunt obligataire est comptabilisé selon les règles générales. La contrepartie des bons n'est pas constatée.
              Les concours bancaires courants ne sont pas inscrits dans le compte 164 "Emprunts auprès des établissements de crédit". Ils sont enregistrés dans un compte spécifique : 519 "Concours bancaires courants".
              Le compte 166 "Participation des salariés aux résultats"enregistre les fonds non employés et les sommes relatives à la création d'un fonds de participation. La subdivision du compte 166 intitulée"Comptes bloqués"est créditée par le débit du compte 424"Participation des salariés aux résultats" du montant des fonds qui n'ont pas pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés.
              Le compte 167 regroupe les emprunts et dettes assortis de conditions particulières. Le montant des émissions de titres participatifs est enregistré au compte 1671. Les avances conditionnées de l'Etat sont enregistrées au compte 1674. Les emprunts participatifs sont enregistrés au compte 1675.
              Le compte 1685 "Rentes viagères capitalisées" enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages au crédirentier.
              Les arrérages à verser qui excèdent le capital sont inscrits au crédit du compte 1685 et constituent des charges exceptionnelles. Inversement, le décès du crédirentier peut être générateur d'un produit exceptionnel.


              Article 941-17


              17 : Dettes rattachées à des participations
              Les droits des coparticipants, non gérants, sur les immobilisations acquises ou créés dans le cadre d'une société en participation sont enregistrés, dans la comptabilité du gérant, propriétaire des biens, au crédit du compte 178 "Dettes rattachées à des sociétés en participation"par le débit du compte 458"Associés - Opérations faites en commun et en GIE".
              Le compte 178 est débité par le crédit du compte 458 pour constater la consommation des biens immobilisés.


              Article 941-18


              18 : Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation
              1 - Le compte 18 "Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation" est utilisé pour comptabiliser des cessions entre établissements, succursales, usines ou ateliers d'une même entité qui tiennent des comptabilités autonomes.
              a. Lorsque les cessions concernent des éléments dont la valeur se trouve directement dans un des comptes de la comptabilité générale de l'établissement cédant, elles sont comptabilisées :


              - par l'établissement qui fournit, au crédit du compte intéressé de la comptabilité générale par le débit du compte de liaison 181 "Comptes de liaison des établissements" ouvert au nom de l'établissement client ;
              - par l'établissement qui reçoit, au débit du compte correspondant de la comptabilité générale, par le crédit du compte de liaison 181 ouvert au nom de l'établissement fournisseur.


              b. Lorsque les cessions concernent produits et des services dont le coût de revient, ne peut être déterminé qu'en comptabilité analytique ou que par des calculs statistiques, les établissements intéressés ouvrent les comptes 186 "Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges) "ou 187"Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits) " qui sont subdivisés suivant les besoins.
              Les cessions sont comptabilisées :


              - par l'établissement qui fournit, au crédit du compte 187 par le débit du compte de liaison 181 ouvert au nom de l'établissement client ;
              - par l'établissement qui reçoit, au débit du compte 186 par le crédit du compte de liaison 181 ouvert au nom de l'établissement fournisseur.


              Les entités peuvent évaluer les cessions internes soit au coût du produit cédé ou du service fourni, soit pour une valeur différente de ce coût. Mais dans ce dernier cas les stocks de produits fabriqués par l'établissement cessionnaire avec des éléments fournis par l'établissement cédant sont évalués au coût de production pour l'entité, abstraction faite du résultat fictif inclus dans le prix de cession de ces éléments.
              Le compte de résultat de chaque établissement s'obtient par la totalisation des divers postes des comptes de charges et de produits et des comptes 186 et 187 "Biens et prestations de services échangés entre établissements" (charges et produits).
              Pour l'ensemble de l'entité, les comptes 186 et 187 présentent des soldes qui s'annulent : les sommes portées au crédit du compte 187 par les établissements fournisseurs et les sommes inscrites au débit du compte 186 par les établissements clients s'équilibrent entre eux.
              c. Les entités peuvent utiliser une méthode de comptabilisation différente de celle qui est décrite aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
              Lorsque chacun de leurs établissements tient une comptabilité analytique distincte dans le cadre d'une comptabilité générale unique pour l'ensemble des établissements, le compte 18 n'est pas utilisé. Les cessions internes sont enregistrées en comptabilité analytique ; la comptabilité générale n'enregistre que les opérations faites avec les tiers.
              2 - Le compte 18 est également utilisé pour les opérations réalisées par l'intermédiaire d'une société en participation.
              Les regroupements des comptes de la société en participation dans la comptabilité du gérant responsable de la gestion des opérations peut s'effectuer par le compte 188 "Comptes de liaison des sociétés en participation".


            • Les comptes d'immobilisations sont débités, à la date d'entrée des biens dans le patrimoine de l'entité :


              - de la valeur d'apport ;
              - du coût d'acquisition ;
              - du coût de production du bien ;


              par le crédit, suivant le cas :


              - du compte 101 "Capital", ou du compte 456 "Associés - Opérations sur le capital" (comptes d'apport en société) ;
              - du compte 404 "Fournisseurs d'immobilisations" ou autres comptes concernés ;
              - du compte 72 "Production immobilisée".


              Les amortissements et les provisions pour dépréciation des immobilisations sont à porter aux subdivisions des comptes 28 "Amortissements des immobilisations"et 29"Provisions pour dépréciation des immobilisations".
              Lors des cessions, la valeur d'entrée des éléments cédés et les amortissements correspondants sont sortis des comptes où ils figurent. Le montant net en résultant est porté au débit du compte 675 "Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés". Simultanément, le compte 775 "Produits des cessions d'éléments d'actif"est crédité par le débit du compte 462"Créances sur cessions d'immobilisations".


              Article 942-20


              20 : Immobilisations incorporelles
              Le compte 201 "Frais d'établissement"enregistre les frais d'établissement soit directement, soit par l'intermédiaire du compte 72"Production immobilisée".
              Le compte 203 "Frais de recherche et de développement"enregistre les frais de recherche appliquée et de développement qui peuvent être inscrits dans les immobilisations incorporelles. Il est débité par le crédit du compte 72"Production immobilisée". En cas d'échec des projets, les frais correspondants sont immédiatement amortis par le débit de la subdivision du compte 687 intitulée "Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations".
              Lorsque la prise de brevet est consécutive à des recherches liées à la réalisation de projets, le compte 205 "Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires" est débité du montant retenu comme valeur d'entrée du brevet par le crédit du compte 203.
              Le compte 205 enregistre les dépenses faites pour l'obtention de l'avantage que constitue la protection accordée, sous certaines conditions, au titulaire d'une concession, à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation d'un brevet, d'une licence, d'une marque, d'un procédé, de droits de propriété littéraire ou artistique.
              Le compte 205 enregistre également les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels qui peuvent être inscrits en immobilisations incorporelles.
              Le compte 206 "Droit au bail" enregistre le montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert à l'acheteur des droits résultant tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale.
              Le compte 207 "Fonds commercial" enregistre l'acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce, y compris le droit au bail, qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entité. Ces éléments ne bénéficient pas nécessairement d'une protection juridique leur donnant une valeur certaine.
              Le compte 207 enregistre également le mali de fusion.


              Article 942-21


              21 : Immobilisations corporelles
              Le compte 211 enregistre la valeur des terrains. Sont distingués :


              - les terrains nus qui ne supportent pas de construction ;
              - les terrains aménagés qui sont viabilisés ;
              - les sous-sols et les sur-sols. Ce compte est utilisé lorsque l'entité n'est pas propriétaire des trois éléments rattachables à une même parcelle de terrain : sol, sous-sol, sur-sol. Ainsi, le compte sur-sol enregistre la valeur du droit de construction ou d'utilisation de l'espace situé au-dessus d'un sol dont l'entité n'est pas propriétaire ;
              - les terrains de gisement tels que les carrières ;
              - les terrains bâtis qui supportent une construction propre ;
              - les terrains bâtis qui supportent une construction d'autrui.


              Les dépenses faites en vue de l'aménagement des terrains, par exemple : clôtures, mouvements de terres, sont inscrites sous le compte 212 "Agencements et aménagements de terrains".
              Le compte 213 "Constructions" comprend :


              - les bâtiments ;
              - les installations, agencements, aménagements ;
              - les ouvrages d'infrastructure.


              Le compte 214 enregistre la valeur des constructions édifiées sur le sol d'autrui. Il comprend les mêmes subdivisions que le compte 213.
              Le compte 218 "Autres immobilisations corporelles" enregistre le montant des installations générales, agencements et aménagements divers financés par l'entité lorsqu'elle n'est pas propriétaire de ces éléments, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont incorporés dans des immobilisations dont elle n'est pas propriétaire ou sur lesquelles elle ne dispose d'aucun autre droit réel.


              Article 942-22


              22 : Immobilisations mises en concession
              Les immobilisations incorporelles ou corporelles mises en concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrites au compte 22 ; les immobilisations corporelles sont ventilées dans les mêmes conditions que celles inscrites au compte 21.
              Le compte 229 "Droits du concédant" enregistre la contrepartie de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant.


              Article 942-23


              23 : Immobilisations en cours
              Le compte 23 "Immobilisations en cours" a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice.
              Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites aux comptes 231 et 232 se répartissent en deux groupes :


              - celles qui sont créées par les moyens propres de l'entité ;
              - celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers.


              Le coût des immobilisations créées par l'entité est porté au débit du compte 231 "Immobilisations corporelles en cours"ou à celui du compte 232"Immobilisations incorporelles en cours"par le crédit du compte 72"Production immobilisée".
              Lorsque les travaux sont confiés à des tiers, le compte 237 ou le compte 238 sont débités des avances à la commande et des acomptes représentant les règlements partiels effectués par l'entité au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
              Le coût d'une immobilisation est viré du compte 23 au compte 20 ou au compte 21 lorsque l'immobilisation est terminée.
              Les avances et acomptes versés par l'entité à des tiers pour des opérations en cours sont portés :


              - au compte 237 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;
              - au compte 238 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation corporelle.


              En cours d'exercice, les entités ont la faculté de comptabiliser tous les avances et acomptes visés ci-dessus dans le compte 4091 "Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes", mais en fin d'exercice, elles virent au compte 237 ou 238 les avances et acomptes concernant les commandes d'immobilisations.
              Les avances et les acomptes peuvent être enregistrés séparément dans des subdivisions appropriées des comptes 237 et 238.


              Article 942-25


              25 : Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées


              Article 942-26


              26 : Participations et créances rattachées à des participations
              Le compte 261 "Titres de participation" est débité de la valeur d'apport ou du coût d'acquisition, par le crédit, suivant le cas :


              - du compte 101 "Capital"ou du compte 456"Associés - Opérations sur le capital" ;
              - du compte 404 "Fournisseurs d'immobilisations"ou du compte 269"Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés" ou des comptes financiers.


              Il est crédité, en cas de cession des titres, par le débit du compte 675 "Valeurs comptables des éléments d'actif cédés".
              Le compte 266 "Autres formes de participation" est débité du montant de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un GIE. Si le GIE n'a pas de capital, le compte 266 est débité pour mémoire.
              Le compte 267 "Créances rattachées à des participations" regroupe les créances nées à l'occasion de prêts octroyés à des entités dans lesquelles le prêteur détient une participation.
              Les avances à un GIE qui ne sont pas réalisables sont enregistrées au débit d'une subdivision du compte 267 "Avances consolidables".
              Dans le cas où la souscription à une partie du capital d'une société entraîne ultérieurement, pour le souscripteur, des versements obligatoires de fonds supplémentaires qui ne sont pas inscrits au capital de cette société, lesdits versements sont enregistrés dans une subdivision du compte 267 intitulée "Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) ". Il en est ainsi, par exemple, en matière immobilière.
              Le compte 268 "Créances rattachées à des sociétés en participation"est débité par le crédit du compte 458"Associés - Opérations faites en commun ou en GIE", des droits que l'entité coparticipante non-gérante détient sur les biens acquis ou créés par le gérant de la société en participation.
              Le compte 268 est crédité par le débit du compte 458 lors de la consommation des biens immobilisés.
              Les intérêts courus à la fin de l'exercice sont inscrits dans des subdivisions des comptes 267 et 268.
              Le compte 269 "Versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés"est crédité du montant des versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés par le débit du compte 261"Titres de participation".


              Article 942-27


              27 : Autres immobilisations financières
              L'ouverture de subdivisions des comptes 274 "Prêts", 275 "Dépôts et cautionnements"et 276"Autres créances immobilisées" permet d'identifier la partie de ces prêts et créances qui sera récupérée à long, moyen et court terme, ainsi que les intérêts courus.
              Les titres conférant un droit de propriété donnés en nantissement ou faisant l'objet d'un blocage temporaire supérieur à un an sont inscrits sous le compte 271 "Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) ".
              Le compte 279 "Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés" est crédité du montant des versements restant à effectuer sur les titres immobilisés non libérés, par le débit du compte 271.
              Le compte 271 et le compte 272 "Titres immobilisés (droit de créance) "sont crédités, en cas de cession, par le débit du compte 675"Valeurs comptables des éléments d'actif cédés"pour la valeur comptable des titres cédés. Simultanément, le compte 462"Créances sur cessions d'immobilisations"ou un compte de trésorerie sont débités par le crédit du compte 775"Produits des cessions d'éléments d'actif".
              Lorsqu'une créance à immobiliser est acquise à un coût différent de sa valeur nominale, cette dernière peut néanmoins être inscrite dans la subdivision du compte 27 intéressée, en enregistrant l'écart entre la valeur nominale et le coût dans un compte à régulariser selon les conditions contractuelles.
              Les sociétés qui achètent leurs actions inscrivent ces titres au compte 2771 "Actions propres ou parts propres".
              Les titres rachetés explicitement en vue de leur annulation sont inscrits au compte 2772 "Actions propres ou parts propres en voie d'annulation". Compte tenu de la concomitance entre la réduction de capital et le transfert de propriété des actions du patrimoine des actionnaires dans celui de la société, cette inscription est effectuée pour mémoire. En toute hypothèse, ces titres auront disparu de l'actif à la clôture de l'exercice. L'opération d'annulation équivaut à un partage partiel de l'actif social au profit des vendeurs des actions rachetées. Si le prix de rachat est inférieur à la valeur nominale globale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est néanmoins égal à cette valeur nominale globale puisque les actions rachetées sont annulées. La différence est inscrite dans un compte analogue à celui des primes d'émission ou d'apport. Si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est égal à cette dernière et l'excédent est imputé sur un compte distribuable de situation nette.


              Article 942-28


              28 : Amortissements des immobilisations
              Les comptes d'amortissements des immobilisations sont crédités par le débit du compte 681 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation", du compte 686 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières", ou du compte 687 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles", notamment pour des immobilisations non encore complètement amorties et mises au rebut.


              Article 942-29


              29 : Dépréciations des immobilisations
              Lors de la constitution de dépréciations ou de l'augmentation de dépréciations déjà constituées, le compte de dépréciations concerné est crédité par le débit du compte 681 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation", du compte 686 "Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - Charges financières", ou du compte 687 "Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles".
              Lors de l'annulation d'une dépréciation ou d'une provision devenue sans objet ou de leur diminution, le compte de dépréciation ou de provision est débité par le crédit des subdivisions appropriées du compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions".
              A la date de cession de l'immobilisation, la dépréciation antérieurement constituée est soldée par le crédit d'une subdivision appropriée du compte 78.


            • Article 943


              Les entités établissent la nomenclature qui correspond le mieux à leurs besoins internes de gestion. Il est recommandé que les entités établissent cette nomenclature en se référant à la nomenclature des activités françaises, de telle sorte qu'à son niveau le plus regroupé la nomenclature interne puisse être : soit identique à la nomenclature officielle, soit une simple subdivision de la nomenclature officielle afin que cette dernière puisse être constituée par simple addition ; dans le cas exceptionnel où des produits ne pourraient pas être répartis suivant les postes de la nomenclature officielle, ils pourront figurer sur une ligne "non ventilés".
              Lorsque l'entité utilise concurremment et indistinctement une matière achetée et un produit intermédiaire ou fini, fabriqué par elle, en tous points semblables et ne se distinguant que par leur origine, elle peut n'ouvrir qu'un seul compte pour cette matière ou ce produit. Il en est de même lorsqu'une marchandise et un produit fini en tous points semblables sont destinés à la vente.
              Les comptes 31 "Matières premières (et fournitures) ", 32 "Autres approvisionnements"et 37"Stocks de marchandises"sont crédités du montant du stock initial par le débit des comptes 6031"Variation des stocks de matières premières (et fournitures) ", 6032 "Variation des stocks des autres approvisionnements", 6037 "Variation des stocks de marchandises".
              Les comptes 33 "En-cours de production de biens", 34 "En-cours de production de services"et 35"Stocks de produits"sont crédités du montant du stock initial par le débit des comptes 7133"Variation des en-cours de production de biens", 7134 "Variation des en-cours de production de services", 7135 "Variation des stocks de produits".


              Après avoir procédé à l'inventaire extracomptable, c'est-à-dire au recensement et à l'évaluation des existants en stocks :
              - les comptes 31, 32 et 37 sont débités du montant du stock final par le crédit des comptes 6031, 6032 et 6037 ;
              - les comptes 33, 34 et 35 sont débités du montant du stock final par le crédit des comptes 7133, 7134 et 7135.


              Le compte 36 "Stocks provenant d'immobilisations"peut enregistrer en cours d'exercice les entrées en stocks d'éléments démontés ou récupérés sur des immobilisations corporelles. Il est débité par le crédit du compte 21"Immobilisations corporelles". En fin d'exercice, le compte 36 est soldé par le débit du compte 603 "Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) ". Si des éléments de stocks visés ci-dessus subsistent à cette date, ils sont inscrits au débit des comptes appropriés de la classe 3 par le crédit du compte 603.
              L'inventaire permanent peut être tenu en comptabilité générale dans les comptes correspondants de la classe 3 suivant les modalités définies ci-après.
              1. En ce qui concerne les stocks d'approvisionnements et de marchandises, les comptes 601 "Achats stockés - Matières premières (et fournitures) ", 602 "Achats stockés - Autres approvisionnements"et 607"Achats et marchandises" sont débités par le crédit des comptes intéressés des classes 4 et 5.
              En cours d'exercice, les comptes de stocks 31, 32 et 37 fonctionnent comme des comptes de magasin ; ils sont débités des entrées par le crédit des comptes 6031, 6032 et 6037 et crédités des sorties par le débit de ces mêmes comptes.
              En fin d'exercice, les soldes des comptes 601, 602, 607 et 6031, 6032, 6037 sont virés au compte 120 "Résultat de l'exercice (bénéfice) "ou 129"Résultat de l'exercice (perte) ".
              2. En ce qui concerne les stocks de produits, le compte 35 fonctionne comme un compte de magasin ; il est débité des entrées par le crédit du compte 7135 et crédité des sorties par le débit de ce même compte. Ces mouvements sont valorisés conformément aux méthodes de calcul des coûts utilisées par l'entité.
              Les en-cours de production valorisés à la fin de l'exercice sont inscrits au débit des comptes 33 et 34 par le crédit des comptes 7133 et 7134 après annulation des en-cours de production du début de l'exercice. En fin d'exercice, le solde du compte 71 "Production stockée (ou déstockage) " est viré au compte 120 ou 129.
              En ce qui concerne les stocks dont l'entité est déjà propriétaire mais qui sont en voie d'acheminement, c'est-à-dire non encore réceptionnés ou en ce qui concerne les stocks mis en dépôt ou en consignation, le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks jusqu'à réception dans les magasins de l'entité ou dans ceux du dépositaire ou consignataire. Dès réception, ces stocks sont ventilés dans les comp-tes correspondant à leur nature. En fin de période si le compte 38 n'est pas soldé, les entités donnent le détail des stocks ainsi comptabilisés.


              Article 943-39


              39 : Dépréciations des stocks et en-cours
              Les subdivisions du compte 39 "Dépréciations des stocks et en-cours"sont créditées par les subdivisions concernées du compte 68"Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions" du montant des dépréciations, ou de leur augmentation, affectant les stocks et en-cours.
              Elles sont débitées par le crédit des subdivisions concernées du compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions" du montant des dépréciations ou de leur quote-part devenues sans objet.


            • Les comptes de tiers, notamment le compte 40 "Fournisseurs et comptes rattachés"et le compte 41"Clients et comptes rattachés", peuvent être subdivisés pour identifier :
              - les transactions avec clause de réserve de propriété ;
              - les dettes et créances en France ou à l'Etranger ;
              - la partie des dettes et créances dont les échéances sont à long, moyen ou court terme ;
              - les intérêts courus.


              Les entités peuvent également subdiviser les comptes fournisseurs et clients pour identifier ceux se rapportant à des entités qui leur sont liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation.


              Article 944-40


              40 : Fournisseurs et comptes rattachés
              Le compte 40 "Fournisseurs et comptes rattachés" enregistre les dettes et avances de fonds liées à l'acquisition de biens ou de services.
              Le compte 401 "Fournisseurs" est crédité du montant des factures d'achats de biens ou de prestations de services par le débit :


              - des comptes concernés de la classe 6 pour le montant hors taxes récupérables par l'entité ;
              - du compte 4096 "Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre" ;
              - du compte 4456 "Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles" pour le montant des taxes récupérables par l'entité.


              Le compte 401 est débité par le crédit :


              - d'un compte de trésorerie lors des règlements effectués par l'entité à ses fournisseurs ;
              - d'un compte de la classe 6 pour le montant des factures d'avoir reçues à l'occasion de retour de marchandises au fournisseur ;
              - d'un compte 403 "Fournisseurs - Effets à payer" lors de l'acceptation d'une lettre de change ou de la remise d'un billet à ordre ;
              - du compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" pour le montant des rabais, remises et ristournes obtenus hors factures ;
              - du compte 409 "Fournisseurs débiteurs" pour le montant des avances et acomptes versés sur commandes d'exploitation, pour solde de ce dernier.


              Lors de l'acquisition d'immobilisations, le compte 404 "Fournisseurs d'immobilisations" est crédité par le débit :


              - des comptes d'immobilisations concernés pour leur montant hors taxes récupérables par l'entité ;
              - du compte 4456 "Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles" pour le montant des taxes récupérables.
              - Le compte 404 "Fournisseurs d'immobilisations" est débité par le crédit, notamment :
              - d'un compte de trésorerie lors des règlements effectués par l'entité à ses fournisseurs ;
              - du compte 405 "Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer" lors de l'acceptation d'une lettre de change ou de remise d'un billet à ordre.


              Le compte 408 "Fournisseurs - Factures non parvenues" est crédité, à la clôture de la période comptable, du montant, taxes comprises, des factures imputables à la période close mais non encore parvenues, dont le montant est suffisamment connu et évaluable, par le débit des comptes concernés des classes 4 et 6. À l'ouverture de la période suivante, ces écritures sont contre-passées. Les entités peuvent également débiter directement le compte 408 par le crédit du compte 401 à réception de la facture, les ajustements nécessaires étant enregistrés aux comptes intéressés.
              Le compte 4091 "Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes" est crédité par le débit du compte 401 et éventuellement du compte 404 après réception de la facture par l'entité. Il est débité, lors du paiement par l'entité d'avances sur commandes passées auprès des fournisseurs, par le crédit d'un compte de trésorerie. Les avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations inscrites en cours d'exercice au compte 4091 sont virés en fin d'exercice aux comptes 237 ou 238.
              Le compte 4096 "Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre" est débité par le crédit du compte 401 lors de la consignation par les fournisseurs à l'entité d'emballages ou de matériel, pour le montant de la consignation.
              Il est crédité :


              - par le débit du compte 401 lorsque l'entité rend les emballages ou le matériel au prix de la consignation ;
              - par le débit du compte 602 "Achats stockés - Autres approvisionnements" lorsque l'entité décide de conserver les emballages ou le matériel consignés ;
              - par le débit du compte 401 et de la subdivision du compte 613 intitulée "Malis sur emballages" si la reprise se fait pour un montant inférieur à celui de la consignation.


              Les soldes débiteurs des comptes fournisseurs d'exploitation et d'immobilisations autres que 4091, 4096 et 4098 sont virés au débit du compte 4097 "Fournisseurs - Autres avoirs".


              Article 944-41


              41 : Clients et comptes rattachés
              Les créances liées à la vente de biens ou services rattachés au cycle d'exploitation de l'entité sont enregistrées au compte 41 "Clients et comptes rattachés".
              Le compte 411 "Clients" est débité du montant des factures de ventes de biens ou de prestations de services par le crédit :


              - de l'une des subdivisions du compte 70 "Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises" pour le montant hors taxes collectées ;
              - du compte 4196 "Clients - Dettes pour emballages et matériel consignés" ;
              - du compte 4457 "Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise".


              Le compte 411 est crédité par le débit :


              - d'un compte de trésorerie lors des règlements reçus des clients ;
              - de l'une des subdivisions du compte 70 pour le montant des factures d'avoir établies par l'entité lors du retour de marchandises par les clients ;
              - du compte 413 "Clients - Effets à recevoir" lors de l'acceptation par les clients d'une lettre de change ou de la réception d'un billet à ordre ;
              - du compte 709 "Rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise" pour le montant des réductions sur ventes accordées aux clients hors factures ;
              - du compte 4191 "Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes" pour solde de ce dernier.


              Le compte 4117 "Clients - Retenues de garantie" est débité, le cas échéant, du montant des retenues effectuées par les clients sur le prix convenu, jusqu'à l'échéance du terme de garantie prévu ; en contrepartie, le compte du client est crédité.
              Le compte 416 "Clients douteux ou litigieux" est débité par le crédit du compte 411 pour le montant total des créances que l'entité possède à l'encontre de clients dont la solvabilité apparaît douteuse ou avec lesquels l'entité est en litige.


              Le compte 413 est débité par le crédit du compte 411 au moment de l'entrée des effets en portefeuille. Ce compte est crédité, à l'échéance de l'effet ou à la date de l'escompte, par le débit :
              - d'un compte de trésorerie ;
              - de la subdivision du compte 661 intitulée "Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte, …) ".


              En cas de renvoi de l'effet par l'établissement de crédit, pour non-paiement ou toute autre cause, notamment réclamation, refus d'acceptation ou irrégularité de l'effet de commerce, le remboursement du crédit d'escompte entraîne :
              - une inscription au crédit du compte de l'établissement prêteur ;
              - le rétablissement à l'actif de la créance initiale et, le cas échéant, la constitution d'une dépréciation à concurrence du montant de la perte probable.


              Dans le cas où le remettant reçoit un avis de non-paiement et que l'établissement de crédit conserve l'effet, les écritures ne sont pas nécessairement contre-passées dans les comptes de cet établissement. S'il y a contre-passation, l'opération symétrique est effectuée dans les comptes de l'entité. En l'absence de contre-passation, une provision pour risques est constituée par l'entité.
              Le compte 418 "Clients - Produits non encore facturés" est débité, à la clôture de la période comptable, du montant, taxes comprises, des créances imputables à la période close et pour lesquelles les pièces justificatives n'ont pas encore été établies, par le crédit des comptes concernés des classes 4 et 7.
              À l'ouverture de la période suivante, ces écritures sont contre-passées.
              Toutefois, les entités peuvent également créditer directement le compte 418 par le débit du compte 411 lors de l'établissement de la pièce justificative, les ajustements nécessaires étant enregistrés aux comptes intéressés.
              Le compte 4191 "Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes" enregistre les avances et acomptes reçus par l'entité sur les commandes à livrer, les travaux à exécuter ou les services à rendre. Il est crédité par le débit d'un compte de trésorerie du montant des avances et acomptes reçus des clients. Il est débité, après l'établissement de la facture, du montant de ces avances et acomptes par le crédit du compte 411.
              Le compte 4196 "Clients - Dettes pour emballages et matériel consignés" est crédité des sommes facturées par l'entité à ses clients au titre des consignations d'emballages ou de matériel par le débit du compte 411.
              Il est débité du même montant :


              - par le crédit du compte 411 en cas de restitution de l'emballage ;
              - par le crédit des comptes intéressés de la classe 7 dans le cas où l'emballage est conservé par le client ; il peut s'agir d'une cession d'immobilisation ou d'une cession d'approvisionnement selon le mode de comptabilisation retenu pour les emballages ;
              - par le crédit du compte 411 et de la subdivision du compte 708 intitulée "Bonis sur reprises d'emballages consignés", lorsque la reprise est effectuée pour un prix inférieur à celui de la consignation.


              Article 944-42


              42 : Personnel et comptes rattachés
              Le compte 421 "Personnel - Rémunérations dues" est crédité des rémunérations brutes à payer au personnel par le débit des comptes de charges intéressés.
              Il est débité :


              - du montant des avances et acomptes versés au personnel par le crédit du compte 425 "Personnel - Avances et acomptes" ;
              - du montant des oppositions notifiées à l'entité à l'encontre des membres de son personnel par le crédit du compte 427 "Personnel - Oppositions" ;
              - de la quote-part des charges sociales incombant au personnel par le crédit du compte 43 "Sécurité sociale et autres organismes sociaux" ;
              - du montant des règlements effectués au personnel par le crédit d'un compte de trésorerie.


              Le compte 422 "Comités d'entreprise, d'établissement, …"est crédité du montant des sommes mises à la disposition des comités d'entreprise, d'établissement ou autres, par le débit des subdivisions du compte 647 intitulées"Versements aux comités d'entreprise et d'établissement", "Versements aux comités d'hygiène et de sécurité". Il est débité du montant des versements effectués à ces comités par le crédit d'un compte de trésorerie.
              Le compte 424 "Participation des salariés aux résultats" enregistre le montant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats, après la date d'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au cours de l'exercice suivant celui au titre duquel la participation est attribuée, ou à la date de validité du contrat de participation si elle est postérieure à celle de l'assemblée générale.
              Selon la nature des emplois, une subdivision du compte 424 est débitée par le crédit des comptes suivants :


              - en cas d'attribution d'actions ou de coupures d'actions de la société par incorporation de réserves au capital : 101 "Capital social", et 104 "Primes liées au capital social" ;
              - en cas d'attribution d'actions rachetées par la société : 502 "Actions propres", compte au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat ;
              - en cas de création d'un fonds dans l'entité : Subdivision du compte 166 intitulée "Fonds de participation" ;
              - en cas de versement à des organismes de placement étrangers à l'entité et d'achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou versement au dépositaire du fonds commun de placement, dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise : Compte de trésorerie concerné.


              L'éventuel reliquat de fonds non attribué, par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire, est maintenu à la subdivision concernée du compte 424.
              La prise en charge par l'employeur des frais de gestion de l'organe de placement gérant les fonds déposés dans le cadre de la participation des salariés ou du plan d'épargne d'entreprise est enregistrée au compte de charges externes 628 "Divers".
              La participation de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise en un versement complémentaire appelé "abondement"constitue une charge de personnel inscrite au compte 647"Autres charges sociales".
              Lorsque les fonds ne sont pas utilisés, par suite d'absence d'accord entre les employeurs et les salariés, ils sont virés du compte 424 à la subdivision du compte 166 "Comptes bloqués".
              Lorsque les fonds deviennent disponibles, la dette inscrite au compte 166 au titre des comptes bloqués ou des fonds de participation est transférée à une subdivision du compte 424 intitulée "Comptes courants".
              Le compte 425 "Personnel - Avances et acomptes" est débité du montant des avances et acomptes versés au personnel, par le crédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité, pour solde, par le débit du compte 421.
              Le compte 426 "Personnel - Dépôts" est crédité du montant des sommes confiées en dépôt à l'entité par les membres de son personnel, par le débit d'un compte de trésorerie. Il est débité, lors du remboursement au personnel des sommes ainsi déposées, par le crédit d'un compte de trésorerie.
              Le compte 427 "Personnel - Oppositions" est crédité du montant des sommes faisant l'objet d'oppositions obtenues par des tiers à l'encontre de membres du personnel de l'entité, par le débit du compte 421 "Personnel - Rémunérations dues". Il est débité du montant desdites sommes, lors de leur versement aux tiers bénéficiaires de l'opposition, par le crédit d'un compte de trésorerie.
              A la fin de l'exercice, au moment des écritures d'inventaire qui ont notamment pour objet l'enregistrement des charges et des produits afférents à la gestion de l'exercice clos, l'entité :


              - crédite les subdivisions du compte 428 "Personnel - Charges à payer et produits à recevoir" correspondant notamment au montant des dettes potentielles relatives aux congés à payer et à la participation des salariés aux résultats par le débit de la subdivision du compte 641 intitulée "Congés payés" et du compte 691 "Participation des salariés aux résultats" ;
              - débite les subdivisions éventuelles du compte 428 par le crédit des comptes de produits intéressés.


              Article 944-43


              43 : Sécurité sociale et autres organismes sociaux
              Les comptes 431 "Sécurité sociale" et 437 "Autres organismes sociaux" sont crédités respectivement du montant :


              - des sommes dues par l'entité à la Sécurité sociale ainsi qu'aux différents organismes sociaux au titre des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail, de retraites du personnel par le débit des comptes de charges par nature intéressés ;
              - des sommes à régler aux organismes susvisés pour le compte du personnel par le débit du compte 421 "Personnel - Rémunérations dues".


              Ils sont débités des règlements effectués à ces organismes par le crédit d'un compte de trésorerie.
              Dans l'hypothèse où, conformément aux dispositions de certains accords de salaires, conventions collectives ou contrats de travail individuels, l'entité a réglé à ses employés tout ou partie de leur rémunération en cas de maladie, d'accident ou de maternité, le compte 4387 "Produits à recevoir" est débité du montant des diverses prestations qu'elle a ainsi avancées à ses salariés pour le compte de la Sécurité sociale et des autres organismes sociaux par le crédit du compte 641 "Rémunérations du personnel".


              Article 944-44


              44 : Etat et autres collectivités publiques
              Les opérations à inscrire au compte 44 "Etat et autres collectivités publiques" sont celles qui sont faites avec l'Etat, les collectivités publiques et les organismes internationaux à caractère officiel, considérés en tant que puissance publique, à l'exception par conséquent des ventes et des achats qui s'inscrivent au compte 40"Fournisseurs et comptes rattachés"et 41"Clients et comptes rattachés" au même titre que les opérations faites avec les autres fournisseurs et les autres clients.


              En fin d'exercice, lorsque des subventions accordées à l'entité n'ont pas encore été perçues, le compte 441 "Etat - Subventions à recevoir" est débité :
              - du montant des subventions d'investissement à recevoir par le crédit du compte 13 "Subventions d'investissement" ;
              - du montant des subventions d'exploitation à recevoir par le crédit du compte 74 "Subventions d'exploitation" ;
              - du montant des subventions d'équilibre à recevoir par la subdivision du compte 771 intitulée "Subventions d'équilibre".


              Le compte 441 est crédité par le débit d'un compte de trésorerie lors de la réception des subventions susvisées.
              Le compte 442 "Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers" est crédité des retenues effectuées par l'entité pour le compte de l'Etat sur des sommes dues à des tiers par le débit de leurs comptes.
              Le compte 443 "Opérations particulières avec l'Etat" enregistre notamment les produits ou charges résultant d'avantages accordés ou de sujétions imposées à une entité par l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux.
              La créance sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA est enregistrée dans un compte spécifique : le compte 4431 "Créances sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA". Les intérêts courus sur cette créance sont enregistrés au compte 4438 "Intérêts courus sur créances figurant au 4431".
              Le compte 444 "Etat - Impôts sur les bénéfices"est crédité du montant des impôts sur les bénéfices dus à l'Etat par le débit du compte 695"Impôts sur les bénéfices". Il est débité du montant des acomptes et du solde des règlements effectués au Trésor par le crédit d'un compte de trésorerie.
              Le compte 444 est également débité du montant de la créance résultant du report en arrière du déficit par le crédit du compte 699 "Produits - Report en arrière des déficits".
              Le compte 445 "Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires" reçoit d'une part le montant des taxes collectées pour le compte de l'Etat, et, d'autre part, le montant des taxes à récupérer.
              Un compte spécifique 4452 "TVA due intracommunautaire" enregistre la TVA intracommunautaire.
              La TVA collectée par l'entité constitue une dette envers le Trésor public. Elle est enregistrée au crédit du compte 4457 "Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise".


              La TVA déductible sur achats de biens et services constitue une créance sur le Trésor public enregistrée au débit du compte 4456 "Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles". Les sous-comptes suivants peuvent être ouverts pour tenir compte des modalités particulières de récupération :
              - 44562 "TVA sur immobilisations",
              - 44566 "TVA sur autres biens et services",
              - 44568 "Taxes assimilées à la TVA".


              La TVA à verser au Trésor public au titre du mois ou du trimestre est constatée au crédit du compte 4455 "Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser", en débitant le compte 4457 et en créditant le compte 4456.


              Le compte 446 "Obligations cautionnées" est crédité du montant des obligations cautionnées souscrites en règlement des taxes par le débit :
              - des comptes 445 "Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires"et 447"Autres impôts, taxes et versements assimilés" ;
              - d'une subdivision du compte 661 intitulée "Intérêts des obligations cautionnées", pour la quote-part des intérêts rattachables à l'exercice.


              Le compte 447 "Autres impôts, taxes et versements assimilés" est crédité du montant de tous les autres impôts et taxes dus par l'entité par le débit des comptes de charges intéressés.


              Article 944-45


              45 : Groupe et associés
              Le compte 451 "Groupe" enregistre à son débit le montant des fonds avancés directement ou indirectement de façon temporaire par l'entité aux sociétés du groupe, et à son crédit le montant des fonds mis directement ou indirectement à disposition de l'entité par les sociétés du groupe.
              Le compte 455 "Associés - Comptes courants" enregistre à son crédit le montant des fonds mis ou laissés temporairement à la disposition de l'entité par les associés.
              Le compte 456 "Associés - Opérations sur le capital" est subdivisé afin d'enregistrer distinctement les opérations relatives à la création de l'entité ou à la modification de son capital :


              - le compte 4561 "Associés - Comptes d'apport en société"est débité du montant de la promesse d'apport faite en espèce ou en nature, par les associés par le crédit des subdivisions concernées du compte 101"Capital" ; il est crédité par le débit des comptes retraçant les apports ;
              - le compte 4562 "Apporteurs - Capital appelé, non versé"est débité par le crédit du compte 109"Actionnaires : Capital souscrit - non appelé" lors des appels successifs du capital ; il est crédité lors de la réalisation de l'apport par le débit du ou des comptes d'actifs concernés ;
              - le compte 4563 "Associés - Versements reçus sur augmentation de capital" reçoit à son crédit la contrepartie des versements effectués par les associés à la suite de la décision d'augmentation du capital ; il est débité à la clôture de la période de réalisation de l'opération soit par le crédit des subdivisions concernées des comptes 101 "Capital"et 104"Primes liées au capital", lorsque l'augmentation devient effective, soit par le crédit d'un compte d'associé, lorsque la modification du capital est annulée pour défaut de réalisation du quantum ;
              - le compte 4564 "Associés - Versements anticipés" reçoit à son crédit le montant des apports que certains associés mettent à la disposition de l'entité préalablement aux appels de capital ; il s'apure au fur et à mesure de ces appels ;
              - le compte 4566 "Actionnaires défaillants" est utilisé afin de régulariser la situation des actionnaires qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations lors d'un appel de capital ;
              - le compte 4567 "Associés - Capital à rembourser" est crédité des sommes dues aux associés à la suite de la décision d'amortissement d'une fraction du capital.


              Le compte 457 "Associés - Dividendes à payer" est crédité du montant des dividendes dont la distribution a été décidée par les organes compétents, par le débit :
              - du compte 12 "Résultat de l'exercice" ;
              - du compte 11 "Report à nouveau" ;
              - du compte 106 "Réserves" pour les réserves dont la distribution ne fait pas l'objet d'une interdiction.


              Le compte 458 "Associés - Opérations faites en commun et en GIE" enregistre les opérations faites par l'intermédiaire d'une société en participation ou d'un GIE selon les modalités suivantes :
              1. Sociétés en participation.
              Le compte 458 enregistre les mises de fonds entre coparticipants.
              Le gérant, propriétaire des biens acquis ou créés dans le cadre d'une société en participation, enregistre au débit du compte 458 la part des autres coparticipants par le crédit du compte 178 "Dettes rattachées à des sociétés en participation". Les coparticipants non-gérants enregistrent leur part dans ces biens au débit du compte 268 "Créances rattachées à des sociétés en participation" par le crédit du compte 458. La constatation de la consommation des biens immobilisés par suite des opérations d'exploitation faites en société en participation se traduit au niveau des comptes 178 et 268 par une réduction d'un même montant des obligations et des droits respectifs du gérant et des non-gérants :


              - le compte 178 est alors débité par le crédit du compte 458 dans la comptabilité du gérant,
              - le compte 268 est crédité par le débit du compte 458 dans la comptabilité des non-gérants.


              Lorsque la comptabilité de la société en participation est exclusivement tenue par un gérant, la quote-part des résultats revenant aux autres coparticipants est enregistrée dans la comptabilité du gérant au débit du compte 655 "Quote-parts du résultat sur opérations faites en commun"par le crédit du compte 458, s'il s'agit d'un bénéfice ou au crédit du compte 755"Quote-parts du résultat sur opérations faites en commun" par le débit du compte 458, s'il s'agit d'une perte.
              Symétriquement, la quote-part de résultat revenant à chaque coparticipant non-gérant est enregistrée dans leur comptabilité aux comptes 755 ou 655 par le débit ou le crédit du compte 458.
              2. GIE.
              Le compte 458 enregistre les opérations faites en GIE autres que les acquisitions ou les souscriptions de parts et les avances non réalisables qui sont respectivement enregistrées aux comptes 266 "Autres formes de participations"et 267"Créances rattachées à des participations".
              Les cotisations versées à un GIE en fonction des services rendus à l'entité constituent des charges d'exploitation à débiter aux comptes de sous-traitance intéressés par le crédit d'une subdivision du compte 458. Si elles sont versées sous la forme d'abonnements ou de provisions, une régularisation est effectuée en fin d'exercice par l'intermédiaire du compte 468 "Charges à payer et produits à recevoir"ou 486"Charges constatées d'avance".


              Article 944-46


              46 : Débiteurs divers et créditeurs divers
              Lors de la cession d'immobilisations autres que les TIAP, le compte 462 "Créances sur cessions d'immobilisations"est débité du prix de cession des éléments d'actif cédés, par le crédit du compte 775"Produits des cessions d'éléments d'actif" ; simultanément, le compte d'immobilisations concerné est crédité par le débit du compte 675 "Valeurs comptables des éléments d'actif cédés" ; les amortissements en sont déduits.
              Lors de la cession de TIAP, le compte 462 est débité du prix de cession des TIAP, par le crédit :


              - du compte 775, lorsque la cession est génératrice d'un profit ; simultanément, le compte 273 "Titres immobilisés de l'activité de portefeuille" est crédité par le débit du compte 775 ;
              - du compte 675, lorsque la cession est génératrice d'une perte ; simultanément, le compte 273 est crédité par le débit du compte 675.


              Lors de la cession de valeurs mobilières de placement, le compte 465 "Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement" est débité, par le crédit :


              - du compte 767 "Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement", lorsque la cession est génératrice d'un profit ; simultanément, le compte 50 "Valeurs mobilières de placement" est crédité par le débit du compte 767 ;
              - du compte 667 "Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement", lorsque la cession est génératrice d'une perte ; simultanément, le compte 50 "Valeurs mobilières de placement" est crédité par le débit du compte 667.


              Le compte 464 "Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement" enregistre à son crédit le montant des dettes relatives à l'acquisition de valeurs mobilières de placement ; le compte 50 "Valeurs mobilières de placement" est débité en contrepartie.
              Les opérations dont le solde peut être indifféremment soit débiteur, soit créditeur sont comptabilisées à des subdivisions ouvertes sous le compte 467 "Autres comptes débiteurs ou créditeurs".
              La subdivision du compte 468 intitulée "Produits à recevoir" est débitée, notamment, des indemnités à recevoir consécutives à des sinistres ou litiges par le crédit des comptes de produits intéressés.


              Article 944-47


              47 : Comptes transitoires ou d'attente
              Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles sont enregistrées ou qui exigent une information complémentaire, sont inscrites provisoirement dans les subdivisions 471 à 475 "Comptes d'attente"du compte 47 "Comptes transitoires ou d'attente".
              Ce procédé de comptabilisation ne sera utilisé qu'à titre exceptionnel. Toute opération portée au compte 47 sera imputée au compte définitif dans les moindres délais possibles.
              Les comptes divisionnaires à prévoir, le cas échéant, à l'intérieur du compte 47 seront ouverts sous des intitulés précisant leur objet.
              Les opérations inscrites dans ces comptes sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle de bilan.
              Le compte 476 est débité des pertes latentes constatées par le crédit de comptes de créances ou de comptes de dettes, selon qu'elles correspondent à une diminution des créances ou à une augmentation des dettes.
              Le compte 477 est crédité des gains latents constatés par le débit de comptes de créances ou de comptes de dettes, selon qu'elles correspondent à une augmentation des créances ou à une diminution des dettes.
              Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477.


              Article 944-48


              48 : Comptes de régularisation
              En fin d'exercice, le compte 481 "Charges à répartir sur plusieurs exercices"enregistre à son débit les charges à répartir sur plusieurs exercices qui comprennent les frais d'émission des emprunts par le crédit du compte 79 "Transferts de charges". Il est crédité, à la clôture de chaque exercice, par le débit du compte 6812 "Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir" du montant de la quote-part des charges incombant à cet exercice, également en ce qui concerne l'exercice de transfert.
              Le compte 486 "Charges constatées d'avance" enregistre les charges qui correspondent à des achats de biens et de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement. Il est débité, en fin d'exercice, par le crédit des comptes de charges intéressés. Il est crédité, à l'ouverture de l'exercice suivant, par le débit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation consiste, lors de l'enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de régularisation 486 la quote-part des charges se rapportant à un exercice ultérieur.
              Le compte 487 "Produits constatés d'avance" enregistre les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Il est crédité, en fin d'exercice, par le débit des comptes de produits intéressés. Il est débité, à l'ouverture de l'exercice suivant, par le crédit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation consiste, lors de l'enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de régularisation 487 la quote-part des produits se rapportant à un exercice ultérieur.
              Les comptes 486 et 487 peuvent être subdivisés conformément à la nomenclature des classes 6 et 7.
              À la souscription, l'émetteur de Bons de souscription d'obligations (BSO) enregistre au compte 487 la contrepartie de la valeur des bons. Lors de l'exercice des bons, les produits constatés d'avance sont rapportés au résultat sur la durée de l'emprunt obligataire. Lors de la péremption, le montant des bons non exercés est rapporté au résultat.
              A la souscription, l'émetteur d'obligations avec bons de souscription d'obligations (OBSO) enregistre au compte 487 la différence entre le prix d'émission des obligations avec bons de souscription d'obligations et la valeur actuelle de l'emprunt obligataire. Lors de l'exercice des bons, les produits constatés d'avance sont rapportés au résultat sur la durée de l'emprunt. Lors de la péremption, le montant des bons non exercés est rapporté au résultat.
              Le compte 488 "Comptes de répartition périodique des charges et des produits" enregistre les charges et les produits dont le montant peut être connu ou fixé d'avance avec une précision suffisante et qu'on décide de répartir par fractions égales entre les périodes comptables de l'exercice. Il s'agit du système de l'abonnement. En cours d'exercice, l'abonnement est modifié, s'il y a lieu, en plus ou en moins, de manière que le total des sommes inscrites au débit ou au crédit des comptes intéressés des classes 6 ou 7 soit égal, en fin d'exercice, au montant effectif de la charge ou du produit. Le compte 488 est soldé à la fin de l'exercice.


              Article 944-49


              49 : Dépréciations des comptes de tiers
              Ces comptes sont crédités, en fin d'exercice :


              - par le débit du compte 6817 "Dotations pour dépréciations des actifs circulants" (autres que valeurs mobilières de placement) ;
              - ou par le débit du compte 6876 "Dotations pour dépréciations exceptionnelles".


              Lorsque la dépréciation est devenue, en tout ou partie sans objet, ou se révèle exagérée, ou lorsque se réalise le risque de non-recouvrement couvert par la dépréciation, ces comptes sont débités :


              - par le crédit du compte 7817 "Reprises sur dépréciations des actifs circulants" (autres que valeurs mobilières de placement) ;
              - ou par le crédit du compte 7876 "Reprises sur dépréciations exceptionnelles".


            • 50 : Valeurs mobilières de placement
              Le compte 502 "Actions propres" est débité au moment du rachat par une société de ses propres actions, lorsque cette opération a explicitement pour objet soit la régularisation des cours de bourse, soit l'attribution des titres à ses salariés.
              Les actions propres affectées spécifiquement à un plan sont inscrites au compte 502-1- « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés ». Elles font l'objet d'une provision au passif. Les actions propres affectées aux salariés mais non couvertes par une provision au passif et les actions propres rachetées pour régularisation des cours de bourse sont inscrites au compte 502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour régularisation des cours de bourse ».
              Pour la détermination du résultat dégagé à l'occasion de la vente des actions rachetées, les titres les plus anciens sont réputés vendus les premiers (PEPS).
              La différence existant entre le prix de vente et le coût des actions cédées déterminé par application de la règle PEPS est inscrite soit à une subdivision du compte 778 intitulée "Bonis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même", soit à une subdivision du compte 678 intitulée "Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même".
              Les comptes 503 "Actions"et 504"Autres titres conférant un droit de propriété" sont débités de la valeur d'acquisition des actions et autres titres conférant un droit de propriété, par le crédit d'un compte de tiers ou de disponibilités. Lors de la revente de ces actions, ou titres, ces comptes sont crédités du montant de la valeur comptable de ces actions ou titres, par le débit :


              - du compte 767 "Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement", lorsque la cession des titres est génératrice d'un profit ; simultanément lors de la cession, le prix de cession est porté au crédit du compte 767 ;
              - du compte 667 "Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement", lorsque la cession des titres est génératrice d'une perte ; simultanément lors de la cession, le prix de cession est porté au crédit du compte 667.


              La valeur d'acquisition des titres conférant un droit de créance est inscrite dans les comptes 505 "Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle", 506 "Obligations", 507 "Bons du Trésor et bons de caisse à court terme"et 508"Autres valeurs mobilières et créances assimilées".
              Les écritures comptables relatives aux opérations d'acquisition, d'annulation ou de cession d'actions sont applicables aux opérations similaires effectuées sur des obligations.
              L'acquéreur ou le souscripteur de bons de souscription enregistre la valeur des bons dans le compte 50 "Valeurs mobilières de placement".
              Le compte 509 "Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées" est crédité du montant des versements restant à effectuer sur les valeurs mobilières de placement non libérées par le débit des subdivisions concernées du compte 50.


              Article 945-51


              51 : Banques, établissements financiers et assimilés
              Le compte 511 "Valeurs à l'encaissement" est débité du montant des coupons échus à encaisser, des chèques et des effets remis à l'encaissement ainsi que des effets remis à l'escompte, par le crédit des comptes intéressés.
              Pour chaque compte bancaire dont elle est titulaire, l'entité utilise une subdivision distincte du compte 512 "Banques". Aucune compensation ne peut être opérée entre les comptes à solde créditeur et les comptes à solde débiteur.
              Les effets financiers créés en représentation des crédits consentis à l'entité, dans le cadre d'opérations de mobilisation de créances commerciales (CMCC) ou de mobilisation de créances nées à l'étranger, sont comptabilisés à des subdivisions du compte 519 "Concours bancaires courants". Les intérêts courus liés à ces moyens de financement sont inscrits dans une subdivision du compte 519.


              Article 945-52


              52 : Instruments de trésorerie
              Le compte 52 "Instruments de trésorerie" est utilisé pour comptabiliser les opérations décrites aux articles 224-2 et 224-3.


              Article 945-53


              53 : Caisse
              Le compte 53 "Caisse" est débité du montant des espèces encaissées par l'entité. Il est crédité du montant des espèces décaissées. Son solde est soit débiteur soit nul.


              Article 945-54


              54 : Régies d'avances et accréditifs
              Le compte 54 "Régies d'avances et accréditifs" enregistre, le cas échéant, les écritures relatives aux fonds gérés par les régisseurs ou les comptables subordonnés et aux accréditifs ouverts dans les banques au nom d'un tiers ou d'un agent de l'entité.
              Ce compte est débité du montant des fonds remis aux régisseurs et aux titulaires d'accréditifs par le crédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité :


              - du montant des dépenses effectuées pour le compte de l'entité par le débit d'un compte de tiers ou de charges ;
              - du montant des reversements de fonds avancés, par le débit d'un compte de trésorerie.


              Article 945-58


              58 : Virements internes
              Les comptes 58 "Virements internes" sont des comptes de passage utilisés pour la comptabilisation pratique d'opérations au terme desquelles ils sont soldés.
              Ces comptes sont notamment destinés à permettre la centralisation, sans risque de double emploi :


              - des virements de fonds d'un compte de caisse ou de banque à un autre compte de banque ou de caisse ;
              - et, plus généralement, de toute opération faisant l'objet d'un enregistrement dans plusieurs journaux auxiliaires.


              Article 945-59


              59 : Dépréciations des comptes financiers
              Le compte 590 "Dépréciations des valeurs mobilières de placement"est crédité du montant des dépréciations financières des valeurs mobilières de placement par le débit d'une subdivision du compte 6866 intitulée"Dotations pour dépréciations des valeurs mobilières de placement".
              Ce compte est débité par le crédit d'une subdivision du compte 7866 intitulée "Reprises sur dépréciations des valeurs mobilières de placement", lorsque la dépréciation s'avère, en tout ou partie, sans objet.
              À la date de cession des valeurs mobilières de placement, en principe, la dépréciation antérieurement constituée est soldée par le crédit du compte 7866.


            • Les charges d'exploitation normale et courante sont enregistrées sous les comptes 60 "Achats", 61/62 "Autres charges externes", 63 "Impôts, taxes et versements assimilés", 64 "Charges de personnel"et 65"Autres charges de gestion courante".
              Les charges rattachées à la gestion financière figurent sous le compte 66 "Charges financières".
              Les charges relatives à des opérations exceptionnelles sont inscrites sous le compte 67 "Charges exceptionnelles".
              Le compte 68 "Dotations aux amortissements et aux provisions" comporte des subdivisions distinguant les charges calculées d'exploitation, financières ou exceptionnelles.
              Le compte 69 "Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés" enregistre les charges de la participation des salariés aux résultats et les impôts sur les bénéfices.
              Les charges de la classe 6 sont enregistrées hors taxes récupérables.
              Les comptes 60 à 69 n'enregistrent pas les montants affectés à des investissements ou à des placements qui sont à inscrire directement dans les comptes 20 "Immobilisations incorporelles", 21 "Immobilisations corporelles", 23 "Immobilisations en cours", 26 "Participations et créances rattachées à des participations", 27 "Autres immobilisations financières"et 50"Valeurs mobilières de placement".
              A titre dérogatoire, si les entités ne sont pas en mesure de faire de telles distinctions au moment même où elles passent leurs écritures, soit qu'elles ne connaissent pas, alors, le caractère des sommes à enregistrer, soit qu'elles ignorent encore l'affectation qui sera donnée à ces sommes, l'affectation des dépenses à réimputer sera effectuée, en fin d'exercice, en les inscrivant, selon leur affectation et leur nature :


              - ou au débit d'un compte de bilan par le crédit du compte 72 "Production immobilisée"ou par le crédit des subdivisions du compte 79"Transferts de charges" ;
              - ou au débit d'un autre compte de charges par le crédit des subdivisions intéressées du compte 79 "Transferts de charges".


              Les différentes charges sont enregistrées aux comptes de la classe 6 même lorsqu'elles sont déjà couvertes par des provisions. Les provisions antérieurement constituées sont annulées par le crédit du compte 78 "Reprises sur amortissements et provisions".


              Article 946-60


              60 : Achats sauf 603
              Comme les stocks, les achats sont classés en fonction d'une nomenclature propre à l'entité dont les modalités d'établissement et la compatibilité avec la nomenclature officielle des biens et services sont identiques à celles déjà énoncées à l'occasion du fonctionnement des comptes de la classe 3 (stocks et en-cours).
              Les biens dont la destination est indéterminée à l'entrée dans le patrimoine de l'entité sont enregistrés comme s'il s'agissait de biens destinés à être vendus. Leur affectation éventuelle en immobilisation s'effectuera ultérieurement. Elle sera irréversible.
              Les achats sont inscrits au débit des comptes 601 "Achats stockés - Matières premières (et fournitures) ", 602 "Achats stockés - Autres approvisionnements", 604 "Achats d'études et prestations de services", 605 "Achats de matériel, équipements et travaux", 606 "Achats non stockés de matières et fournitures"et 607"Achats de marchandises" au prix d'achat, droits de douane inclus.
              Des subdivisions des comptes d'achat peuvent être ouvertes pour identifier :


              - les achats en France et à l'étranger ;
              - les achats faits par l'entité auprès d'entités liées ou avec lesquelles elle a un lien de participation.


              Les escomptes de règlement sont comptabilisés au crédit du compte 765 "Escomptes obtenus".
              Les entités ont la faculté de comptabiliser directement les frais accessoires d'achat payés à des tiers, par exemple les transports, les commissions et les assurances à l'un des comptes d'achats 601 à 607 et non aux comptes de charges par nature, lorsque ces charges peuvent être affectées de façon certaine à telle ou telle catégorie de marchandises ou d'approvisionnements.
              Pour permettre aux entités de fournir plus facilement le détail des frais accessoires incorporés aux achats de l'exercice, le compte 608 peut être utilisé pour regrouper ces frais par catégorie tout en maintenant dans des subdivisions de ce compte leur classement par nature.
              Lorsque l'entité a reçu les marchandises ou les approvisionnements sans la facture correspondante, il convient de débiter les comptes d'achats susvisés par le crédit du compte 408 "Fournisseurs - Factures non parvenues".
              Les biens et services sous-traités qui s'intègrent directement dans le cycle de production de l'entité sont inscrits dans ses achats au débit des comptes :


              - 604 "Achats d'études et de prestations de services" ;
              - 605 "Achats de matériels, équipements et travaux".


              Le compte 606 regroupe tous les achats non stockables, par exemple l'eau et l'énergie, ou non stockés par l'entité tels que ceux afférents à des fournitures qui ne passent pas par un compte de magasin, et dont les existants neufs, en fin d'exercice, sont inscrits au débit du compte 486 "Charges constatées d'avance".
              Le compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" enregistre à son crédit les rabais, remises et ristournes sur achats obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achats, n'est connu que postérieurement à la comptabilisation de ces factures.


              Article 946-603


              603 : Variation des stocks
              Le compte 603 "Variation des stocks" est réservé à l'enregistrement des variations de stocks d'approvisionnements et de marchandises.
              Les soldes des subdivisions 6031 "Variation des stocks de matières premières (et fournitures) ", 6032 "Variation des stocks des autres approvisionnements"et 6037"Variation des stocks de marchandises" du compte 603 représentent la différence existant entre la valeur des stocks d'approvisionnements et de marchandises à la clôture de l'exercice et la valeur desdits stocks à la clôture de l'exercice précédent, c'est-à-dire la différence de valeur entre le stock final, dit stock de sortie, et le stock initial, dit stock d'entrée, compte non tenu des dépréciations.
              Ces comptes de variation des stocks sont débités, pour les éléments qui les concernent, de la valeur du stock initial et crédités de la valeur du stock final. En conséquence, le solde du compte 603 représente la variation globale de la valeur du stock entre le début et la fin de l'exercice.
              Les soldes des comptes 6037 d'une part, 6031 et 6032 d'autre part, peuvent être créditeurs ou débiteurs. Ils figurent dans le modèle de compte de résultat comme comptes correcteurs en moins ou en plus des achats de marchandises d'une part, des approvisionnements d'autre part.


              Article 946-61/62


              61/62 : Autres charges externes
              Sont comptabilisées dans les comptes 61/62 les charges externes, autres que les achats, en provenance des tiers. Néanmoins, les redevances dues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires sont inscrites au débit du compte 65 "Autres charges de gestion courante".
              61. Services extérieurs.
              62. Autres services extérieurs.
              Sont enregistrés au débit du compte 611 "Sous-traitance générale"les factures de sous-traitance autres que celles inscrites au débit des comptes 604"Achats d'études et prestations"et 605"Achats de matériel, équipements et travaux".
              Sont enregistrés au compte 612 "Redevances de crédit-bail" les factures de redevances ou de loyers concernant l'utilisation de biens en crédit-bail.


              Les rémunérations d'affacturage inscrites au compte 622 "Rémunérations d'intermédiaires et honoraires", à la subdivision 6225 "Rémunérations d'affacturage", comprennent :
              - la commission d'affacturage, qui constitue le paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin ;
              - la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, si exceptionnellement elle n'a pas été enregistrée au compte 66 "Charges financières".


              Les comptes 619 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs"et 629"Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs"enregistrent les rabais, remises et ristournes sur services extérieurs dans les conditions déjà définies pour le compte 609"Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats".


              Article 946-63


              63 : Impôts, taxes et versements assimilés
              Les impôts sur les bénéfices ne sont pas comptabilisés sous ce compte. Ils sont inscrits au compte 695 "Impôts sur les bénéfices".
              Les versements au Trésor à effectuer au titre des taxes et participations assises sur les salaires sont enregistrés au débit du compte 631 "Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) " aux diverses subdivisions concernées, intitulées :


              - Taxe sur les salaires ;
              - Taxe d'apprentissage ;
              - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
              - Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction.


              La contrepartie figure au crédit du compte 447 "Autres impôts, taxes et versements assimilés".
              Lorsque le montant des dépenses libératoires, acquittées ou dues à l'inventaire, est inférieur au montant de la taxe ou de la participation obligatoire, l'entité inscrit le montant du versement restant à effectuer au Trésor au crédit du compte 447 ou de la subdivision du compte 448 intitulée "Etat - Charges à payer" par le débit du compte 631.
              Les versements à fonds perdus ou subventions au titre des taxes et participations assises sur les salaires sont enregistrés au débit du compte 633 "Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) " aux diverses subdivisions concernées, intitulées :


              - Participation des employeurs à l'effort de construction lorsqu'il s'agit de versements à fonds perdus ;
              - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue lorsque les dépenses sont libératoires ;
              - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage.


              Les autres dépenses ayant le caractère de charges figurent dans les comptes de charges concernés de la classe 6.
              Lorsque la législation permet d'imputer à titre de dépenses libératoires les dépenses restant dues à la fin de l'exercice, ces dernières sont comptabilisées au débit des comptes d'actif ou des comptes de charges concernés par le crédit des comptes de tiers intéressés.


              Article 946-64


              64 : Charges de personnel
              Sont inscrites au compte 641 "Rémunérations du personnel" toutes les rémunérations du personnel, y compris les rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de société.
              Les entreprises individuelles peuvent enregistrer au compte 644 "Rémunération du travail de l'exploitant" les rémunérations de l'exploitant et de sa famille lorsqu'aucune autre rémunération ne constitue la contrepartie du travail fourni. Elles indiquent le mode de calcul retenu pour la fixation de cette rémunération et le montant du bénéfice comptable avant déduction de la rémunération de l'exploitant.


              Article 946-65


              65 : Autres charges de gestion courante
              Les pertes sur créances irrécouvrables qui présentent un caractère habituel eu égard notamment à la nature de l'activité ou au volume des affaires traitées sont enregistrées au débit du compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables".
              Le compte 655 "Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun" enregistre à son débit :


              - la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité non-gérante sa participation aux pertes. En contrepartie, le compte 458 "Associés - Opérations faites en commun et en GIE" est crédité ;
              - la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité gérante le montant des bénéfices répartis aux associés non-gérants. En contrepartie, le compte 458 est crédité.


              Article 946-66


              66 : Charges financières
              Des subdivisions du compte 661 "Charges d'intérêts" permettent d'identifier notamment les intérêts des emprunts et dettes assimilées concernant les entités liées.
              Le compte 665 "Escomptes accordés"est débité du montant des escomptes accordés par l'entité à ses clients par le crédit du compte 411"Clients" ou d'un compte de trésorerie.
              Le compte 666 "Pertes de change" enregistre à son débit les pertes de change supportées par l'entité au cours de l'exercice. En outre, les écarts de conversion négatifs constatés à la fin de l'exercice sur les disponibilités en devises sont considérés comme des pertes de change supportées.
              Le compte 667 "Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement" est débité de la valeur brute des valeurs mobilières de placement cédées. Il est crédité du prix de cession de ces valeurs mobilières de placement.


              Article 946-67


              67 : Charges exceptionnelles
              Les charges exceptionnelles sont inscrites au débit :


              - du compte 671 "Charges exceptionnelles sur opérations de gestion" lorsqu'elles concernent des opérations de gestion ;
              - des comptes 675 "Valeurs comptables des éléments d'actif cédés"et 678"Autres charges exceptionnelles" lorsqu'elles concernent des opérations en capital.


              Le compte 675 est débité du montant de la valeur brute, le cas échéant diminuée des amortissements, des éléments d'actif cédés par le crédit du compte d'actif intéressé sauf s'il s'agit de TIAP ou de valeurs mobilières de placement.
              Le compte 675 est débité de la valeur brute des TIAP cédés lorsque la cession est génératrice d'une perte. Il est alors crédité du prix de cession de ces titres.
              La valeur brute des valeurs mobilières de placement cédées est virée au débit du compte 667 "Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement"ou 767"Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement" selon que la cession est génératrice d'une perte ou d'un profit.
              En cours de période, les entités peuvent utiliser le compte 672 pour enregistrer les charges sur exercices antérieurs à condition de les répartir au moins en fin d'exercice entre les charges d'exploitation et les charges exceptionnelles en fonction de leur nature.


              Article 946-68


              68 : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
              Les comptes 681 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges d'exploitation", 686 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières"et 687"Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles" sont débités du montant respectif des dotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions par le crédit des subdivisions, des comptes d'amortissements et de provisions concernés.
              Les amortissements dérogatoires comptabilisés dans l'exercice sont inscrits au débit du compte 6872 "Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) ".


              Article 946-69


              69 : Participation des salariés - impôts sur les bénéfices et assimilés
              Le compte 691 "Participation des salariés aux résultats" fonctionne de la façon suivante.
              A la clôture de l'exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés, la participation est inscrite au crédit du compte 4284 "Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats", par le débit du compte 691 "Participation des salariés aux résultats".
              Lorsque le montant de la participation a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, ou à la date de validité du contrat si elle est postérieure à celle de l'assemblée générale, la dette envers les salariés est constatée en tant que réserve spéciale au crédit du compte 424 "Participation des salariés aux résultats" :


              - soit par le débit du compte 428 "Personnel - Charges à payer et produits à recevoir". Les ajustements nécessaires sont effectués par le débit ou le crédit d'une subdivision particulière du compte 691 ;
              - soit par le débit du compte 691 pour le montant total de la participation, lorsqu'on a procédé à la contre-passation de la dette provisionnée au titre de l'exercice précédent.


              Le compte 695 "Impôts sur les bénéfices" enregistre à son débit le montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l'étranger. Des subdivisions permettent, le cas échéant, d'identifier les rappels et dégrèvements d'impôts concernant les bénéfices taxables des exercices antérieurs.
              Le compte 696 "Suppléments d'impôt sur les sociétés à payer liés aux distributions" enregistre le supplément d'impôt sur les sociétés dû en raison des distributions.
              Le compte 698 "Intégration fiscale"enregistre les charges ou produits afférents à l'application du régime d'intégration fiscale. Les charges sont comptabilisées au compte 6981"Intégration fiscale - Charges"et les produits au compte 6989"Intégration fiscale - Produits".
              Le crédit du compte 699 "Produits - Report en arrière des déficits" enregistre le produit résultant du report en arrière des déficits.


            • Les produits d'exploitation normale et courante sont enregistrés dans les comptes 70 "Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises", 71 "Production stockée (ou déstockage) ", 72 "Production immobilisée", 73 "Produits nets partiels sur opérations à long terme", 74 "Subventions d'exploitation"et 75"Autres produits de gestion courante".
              Les produits liés à la gestion financière sont enregistrés dans le compte 76 "Produits financiers".
              Les produits relatifs à des opérations exceptionnelles sont enregistrés dans le compte 77 "Produits exceptionnels".
              Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions sont enregistrées dans le compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions" en distinguant les reprises sur charges calculées d'exploitation, financières ou exceptionnelles.
              Les transferts de charges sont enregistrés dans le compte 79 "Transfert de charges".
              Les produits de la classe 7 sont enregistrés hors taxes collectées. Par exception, les entités, qui enregistrent leurs produits TVA comprise, rétablissent a posteriori leur montant hors taxe collectée en débitant globalement, pour chaque période d'imposition, les comptes de la classe 7 concernés par le crédit du compte 4457 "Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise".


              Article 947-70


              70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
              Comme les stocks, les ventes sont classées en fonction d'une nomenclature propre à l'entité dont les modalités d'établissement et la compatibilité avec la nomenclature officielle des biens et services sont identiques à celles déjà énoncées à l'occasion du fonctionnement des comptes de la classe 3 (stocks et en-cours).
              Des subdivisions des comptes de ventes peuvent être ouvertes pour identifier :


              - les ventes en France et à l'étranger ;
              - les ventes faites par l'entité à des entités liées ou avec lesquelles elle a un lien de participation ;
              - les cessions à prix coûtant.


              Les montants des ventes, des prestations de services, des produits afférents aux activités annexes sont enregistrés au crédit des comptes 701 "Ventes de produits finis", 702 "Ventes de produits intermédiaires", 703 "Ventes de produits résiduels", 704 "Travaux", 705 "Etudes", 706 "Prestations de services", 707 "Ventes de marchandises"et 708"Produits des activités annexes".
              Les rabais, remises et ristournes accordés hors facture ou qui ne sont pas rattachables à une vente déterminée sont portés au débit du compte 709 "Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise".
              Même lorsqu'ils sont déduits sur la facture de vente, les escomptes de règlement sont comptabilisés au débit du compte 665 "Escomptes accordés".


              Article 947-71


              71 : Production stockée (ou déstockage)
              Les subdivisions 7133 "Variation des en-cours de production de biens", 7134 "Variation des en-cours de production de services"et 7135"Variation des stocks de produits"du compte 713"Variation des stocks (en-cours de production, produits) " représentent la différence existant entre la valeur de la production stockée à la clôture de l'exercice et la valeur de la production stockée à la clôture de l'exercice précédent, compte non tenu des dépréciations.
              Ces comptes de variation de stocks sont débités, pour les éléments qui les concernent, de la valeur de la production stockée initiale et crédités de la valeur de la production stockée finale. En conséquence, le solde du compte 71 "Production stockée (ou déstockage) " représente la variation globale de la valeur de la production stockée entre le début et la fin de l'exercice. Il peut être créditeur ou débiteur.


              Article 947-72


              72 : Production immobilisée
              Le compte 72 "Production immobilisée"enregistre le coût des travaux faits par l'entité pour elle-même. Il est crédité soit par le débit du compte 23"Immobilisations en cours" du coût de production des immobilisations créées par les moyens propres de l'entité au fur et à mesure de la progression des travaux, soit directement par le débit des comptes d'immobilisations intéressés si le transit par le compte 23 ne s'avère pas nécessaire.


              Article 947-74


              74 : Subventions d'exploitation
              Le compte 74 "Subventions d'exploitation" est crédité du montant des subventions d'exploitation acquises à l'entité par le débit du compte de tiers ou de trésorerie intéressé.


              Article 947-75


              75 : Autres produits de gestion courante
              Les redevances acquises pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires sont comptabilisées au compte 751 "Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires".
              Le compte 754 "Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents) " enregistre la quote-part des excédents répartis entre les associés coopérateurs au prorata des opérations traitées. Elle est comptabilisée à la date de la décision de l'assemblée générale des associés ayant statué sur la répartition du résultat.
              Le compte 755 "Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun" enregistre à son crédit :


              - la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité non-gérante sa participation aux bénéfices. En contrepartie, le compte 458 "Associés - Opérations faites en commun et en GIE" est débité ;
              - la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité gérante le montant des pertes mises à la charge des associés non-gérants. En contrepartie, le compte 458 est débité.


              Article 947-76


              76 : Produits financiers
              Des subdivisions des comptes 761 "Produits de participations", 762 "Produits des autres immobilisations financières"et éventuellement 763"Revenus des autres créances" permettent d'identifier les produits concernant des entités liées et provenant de participations ou d'autres immobilisations financières et éventuellement d'autres créances.
              Dans la subdivision "Revenus sur autres formes de participation" du compte 761, est enregistrée la part de résultat bénéficiaire d'un GIE au cours de l'exercice de distribution.
              Dans la subdivision 7638 "Revenus sur créances diverses", sont comptabilisés les produits provenant des intérêts courus relatifs à la créance sur l'Etat résultant de la suppression du décalage d'un mois.
              Le compte 765 "Escomptes obtenus" est crédité du montant des escomptes obtenus par l'entité de ses fournisseurs par le débit du compte de tiers intéressé ou d'un compte de trésorerie.
              Le compte 766 "Gains de change" est crédité des gains de change réalisés par l'entité au cours de l'exercice. En outre, les écarts de conversion positifs constatés à la fin de l'exercice sur les disponibilités en devises sont considérés comme des gains de change réalisés.
              Le compte 767 "Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement" est débité de la valeur brute des valeurs mobilières de placement cédées. Il est crédité du prix de cession de ces valeurs mobilières de placement.
              Le compte 768 "Autres produits financiers" enregistre, le cas échéant, les revenus tirés des comptes en banque.


              Article 947-77


              77 : Produits exceptionnels
              Les produits exceptionnels sont inscrits au crédit :


              - du compte 771 "Produits exceptionnels sur opérations de gestion" lorsqu'ils concernent des opérations de gestion ;
              - des comptes 775 "Produits des cessions d'éléments d'actifs", 777 "Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice"et 778 "Autres produits exceptionnels" lorsqu'ils concernent les opérations en capital.


              Le compte 775 est crédité du prix des cessions d'éléments d'actifs cédés par le débit du compte de tiers ou de trésorerie intéressé sauf s'il s'agit de TIAP ou de valeurs mobilières de placement.
              Le compte 775 est crédité du prix de cession des TIAP lorsque la cession est génératrice d'un profit. Il est alors débité de la valeur brute de ces titres.
              Le prix de cession des valeurs mobilières de placement cédées est viré au crédit du compte 767 "Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement"ou 667"Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement" selon que la cession est génératrice d'un profit ou d'une perte.
              Le compte 777 "Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice"enregistre, à son crédit, le montant des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice par le débit du compte 139"Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat".
              En cours de période, les entités peuvent utiliser le compte 772 pour enregistrer les produits sur exercices antérieurs à condition de les répartir au moins en fin d'exercice entre les produits d'exploitation et les produits exceptionnels en fonction de leur nature.


              Article 947-78


              78 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
              Les comptes 781 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) ", 786 "Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire en produits financiers) "et 787"Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire en produits exceptionnels) " sont crédités du montant respectif des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions par le débit des subdivisions des comptes d'amortissements, de dépréciations et des provisions concernés.
              Les amortissements dérogatoires sont réintégrés dans le résultat, en fonction de la durée de vie des immobilisations concernées, par le crédit du compte 7872 "Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) ".
              Lorsque la charge effective est inférieure à la dépréciation ou la provision, ces comptes peuvent être subdivisés de façon à permettre de distinguer les reprises qui correspondent aux excédents de dépréciations ou de provisions.


              Article 947-79


              79 : Transferts de charges
              Le compte 79 "Transferts de charges" enregistre les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles à transférer soit à un compte de bilan, autre que les comptes d'immobilisations, soit à un autre compte de charges.


            • 80 : Engagements
              Les comptes d'engagements enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l'entité. Les effets des droits et obligations sur le montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations ultérieures.
              Les subdivisions du compte 80 fournissent le détail par nature des divers engagements.
              Les comptes 801 et 802 enregistrent respectivement la situation éventuellement débitrice et créditrice de l'entité vis-à-vis des tiers.
              801. Engagements donnés par l'entité
              8011. Avals, cautions, garanties
              8014. Effets circulant sous l'endos de l'entité
              8016. Redevances crédit-bail restant à courir
              80161. Crédit-bail mobilier
              80165. Crédit-bail immobilier
              8018. Autres engagements donnés
              Sont mentionnés dans les autres engagements donnés les apports à un GIE non évalués.
              802. Engagements reçus par l'entité
              8021. Avals, cautions, garanties
              8024. Créances escomptées non échues
              8026. Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail
              80261. Crédit-bail mobilier
              80265. Crédit-bail immobilier
              8028. Autres engagements reçus


              En ce qui concerne les effets, à la date de l'escompte, la comptabilité des engagements enregistre :
              - au débit du compte 8024 le montant des créances escomptées non échues ;
              - au crédit du compte 8014 le montant des effets circulant sous l'endos de l'entité correspondant au financement obtenu.


              Les écritures d'annulation des engagements sont passées à une date postérieure à celle de l'échéance des effets, après l'expiration des délais de recours.
              En cas de renvoi de l'effet par l'établissement de crédit pour non-paiement ou toute autre cause, notamment réclamation, refus d'acceptation ou irrégularité de l'effet, le remboursement du crédit d'escompte entraîne la contre-passation des écritures d'engagements afférentes à l'effet retourné.
              Des comptes de contrepartie sont ouverts dans le compte 809.
              809. Contrepartie des engagements
              8091. Contrepartie 801
              8092. Contrepartie 802


              Article 948-88


              88 : Résultat en instance d'affectation
              Le compte 88 "Résultat en instance d'affectation" peut être utilisé par l'entité pour l'affectation du résultat de l'exercice précédent.


              Article 948-89


              89 : Bilan
              Les comptes 890 « Bilan d'ouverture » et 891 « Bilan de clôture » peuvent être utilisés pour la réouverture et la clôture des comptes de l'exercice.


    • A N N E X E IV
      AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


      Règlement n° 2014-04 du 5 juin 2014 relatif au classement comptable des obligations convertibles en actions dans les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.
      L'Autorité des normes comptables,
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu les articles R. 333-1, R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances ;
      Vu les articles R. 931-10-41, R. 931-10-40 et A. 931-10-23-I du code de la sécurité sociale ;
      Vu les articles R. 212-53, R. 212-52 et A. 212-19-I du code de la mutualité,
      Adopte les dispositions suivantes :


      Article 1er


      Les obligations convertibles sont comptabilisées conformément à l'article R. 332-19 du code des assurances, l'article R. 931-10-40 du code de la sécurité sociale, l'article R. 212-52 du code de la mutualité lorsqu'elles répondent aux conditions définies aux premiers alinéas de ces articles.
      Toutefois, les obligations convertibles en actions, lorsqu'elles présentent à l'achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l'exercice de l'option, peuvent être comptabilisées conformément à l'article R. 332-20 du code des assurances, l'article R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale, ou l'article R. 212-53 du code de la mutualité.


      Article 2


      Lorsqu'elle est exercée, cette option s'applique à l'ensemble des obligations convertibles en actions à taux actuariel négatif.


      Article 3


      Une information sur le classement comptable des obligations convertibles en actions à taux actuariel négatif est donnée dans l'annexe aux états comptables.


      Article 4


      Le règlement est applicable à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 ; les incidences de la première application, aux titres en portefeuille à cette date se comptabilisent conformément à l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03 relatif au changement de méthodes comptables.
      Les retraitements opérés à la date de première application devront tenir compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon à ce que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés, mais seulement leur répartition dans le temps.


Fait le 8 septembre 2014.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron