Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14, 37 et 57 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 86 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 28 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions suivantes du code de l'éducation sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant des dispositions suivantes de la loi du 8 juillet 2013 susvisée :
1° Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 (dans leur rédaction résultant des articles 2, 4 et 5 de la loi) ;
2° Articles L. 121-1 et L. 121-2 (dans leur rédaction résultant des articles 9 et 10 de la loi) ;
3° Article L. 122-1-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi) ;
4° Articles L. 131-1-1 et L. 131-2 (dans leur rédaction résultant des articles 15 et 16 de la loi) ;
5° Articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-3-1, L. 311-4 et L. 311-7 (dans leur rédaction résultant des articles 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi) ;
6° Article L. 312-15 (dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi) ;
7° Article L. 313-1 (dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 47 de la loi) ;
8° Articles L. 321-2 et L. 321-3 (dans leur rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi) ;
9° Article L. 331-7 (dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 47 de la loi) ;
10° Articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-4, L. 332-5 et L. 332-6 (dans leur rédaction résultant des articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi) ;
11° Article L. 334-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 55 de la loi) ;
12° Article L. 411-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la loi) ;
13° Article L. 421-7 (dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi) ;
14° Article L. 423-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 62 de la loi) ;
15° Article L. 521-4 (dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi) ;
16° Article L. 551-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi) ;
17° Article L. 611-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 68 de la loi) ;
18° Article L. 625-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 68 de la loi) ;
19° Article L. 713-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi) ;
20° Article L. 721-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi) ;
21° Articles L. 912-1 et L. 912-1-2 (dans leur rédaction résultant des articles 72 et 73 de la loi) ;
22° Article L. 932-3 (dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi).
Est applicable dans les îles Wallis et Futuna la modification apportée par la loi du 8 juillet 2013 à l'article L. 312-1 du code de la recherche.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l'article 77 à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des II et III de l'article 62 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
L'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le mot : « , sixième » est supprimé ;
2° Aux mots : « L. 111-2 à L. 111-5 » sont substitués les mots : « L. 111-1-1 à L. 111-5 » ;
3° Après la référence : « L. 121-4 », sont ajoutés les mots : « le I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 121-5, L. 121-6, ».
L'article L. 261-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « L. 230-1 à L. 230-3 » sont supprimés ;
2° La référence : « L. 231-13 » est remplacée par la référence : « L. 231-17 » ;
3° Après la référence : « L. 241-4 », sont ajoutés les mots : « L. 241-12 à L. 241-15 ».
I. - L'article L. 371-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 312-7, », sont insérées les références : « L. 312-9, L. 312-9-2, » ;
2° Après la référence : « L. 312-15, », est insérée la référence : « L. 312-19, » ;
3° Les mots : « L. 321-1 à L. 321-4 » sont remplacés par les mots : « L. 321-2, L. 321-3, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-4, les articles » ;
4° La référence : « L. 332-1 » est remplacée par la référence : « L. 332-2 » ;
5° Aux mots : « L. 333-1 à L. 333-3 » sont substituées les références : « L. 333-1, L. 333-2, L. 333-4 ».
II. - L'article L. 312-9-2 du même code est applicable dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er février 2016.
A l'article L. 771-1 du même code, à la référence : « L. 721-1 » sont substitués les mots : « L. 721-1 à L. 721-3 ».
Les dispositions suivantes du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant des dispositions suivantes de la loi du 8 juillet 2013 susvisée :
1° Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 (dans leur rédaction résultant des articles 2, 4 et 5 de la loi) ;
2° Articles L. 121-1 et L. 121-2 (dans leur rédaction résultant des articles 9 et 10 de la loi) ;
3° Article L. 122-1-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi) ;
4° Articles L. 131-1-1 et L. 131-2 (dans leur rédaction résultant des articles 15 et 16 de la loi) ;
5° Article L. 312-15 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 41 de la loi) ;
6° Article L. 313-1 (dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 47 de la loi) ;
7° Article L. 611-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 68 de la loi) ;
8° Article L. 625-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 68 de la loi) ;
9° Article L. 713-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi) ;
10° Article L. 721-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi) ;
11° Articles L. 912-1 et L. 912-1-2 (dans leur rédaction résultant des articles 72 et 73 de la loi) ;
12° Article L. 932-3 (dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi).
Est applicable en Polynésie française la modification apportée par la loi du 8 juillet 2013 à l'article L. 312-1 du code de la recherche.
L'article L. 163-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le mot : « , sixième » est supprimé ;
2° Les mots : « L. 111-2 à » sont remplacés par les mots : « L. 111-1-1, L. 111-3 à » ;
3° Les mots : « les articles L. 121-1 à » sont remplacés par les mots : « les articles L. 121-1, L. 121-3, » ;
4° La référence : « L. 122-1-1, » est supprimée ;
5° Après la référence : « L. 121-4, », sont ajoutés les mots : « la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles » ;
6° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 111-2 et L. 121-2, ainsi que l'article L. 122-1-1, à l'exception de la dernière phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
L'article L. 263-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « L. 230-1 à L. 230-3 » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 231-13, », sont insérées les mots : « L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, » ;
3° Après la référence : « L. 241-4 », sont insérés les mots : « , L. 241-12 à L. 241-15 ».
I. - Le premier alinéa de l'article L. 373-1 du même code est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « les articles L. 312-12 », sont insérés les mots : « la seconde phrase de l'article L. 311-4, » ;
2° Après la référence : « L. 312-15, », est insérée la référence : « L. 312-19, » ;
3° Aux mots : « les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » sont substitués les mots : « les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6 » ;
4° A la référence : « L. 334-1 » est substituée la référence : « L. 333-4 ».
II. - Au second alinéa du même article, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Le troisième alinéa ».
Après l'article L. 683-2 du même code, il est inséré un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-2-1. - I. - Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :
« “L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
« “L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.”
« II. - L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
I. - A l'article L. 773-1 du même code, après la référence : « L. 721-1 », sont insérés les mots : « à L. 721-3 ».
II. - Après l'article L. 773-3 du même code, il est inséré un article L. 773-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3-1. - Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : “services académiques” sont remplacés par les mots : “services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française”.
« Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : “des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française”, les mots : “le recteur de l'académie désigne” sont remplacés par les mots : “le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent” et les mots : “désignées par le recteur” sont remplacés par les mots : “désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française”.
« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française. »
L'article L. 973-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 914-1, », est insérée la référence : « L. 914-1-2, » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 914-1-3 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
Les dispositions suivantes du code de l'éducation sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant des dispositions suivantes de la loi du 8 juillet 2013 susvisée :
1° Articles L. 111-2 et L. 111-3 (dans leur rédaction résultant des articles 4 et 5 de la loi) ;
2° Articles L. 121-1 et L. 121-2 (dans leur rédaction résultant des articles 9 et 10 de la loi) ;
3° Article L. 122-1-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi) ;
4°Articles L. 131-1-1 et L. 131-2 (dans leur rédaction résultant des articles 15 et 16 de la loi) ;
5° Article L. 312-15 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 41 de la loi) ;
6° Article L. 313-1 (dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 47 de la loi) ;
7° Articles L. 332-2 et L. 332-5 (dans leur rédaction résultant des articles 50 et 53 de la loi) ;
8° Article L. 334-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 55 de la loi) ;
9° Article L. 611-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 68 de la loi) ;
10° Article L. 625-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 68 de la loi) ;
11° Article L. 713-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi) ;
12° Article L. 721-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi) ;
13° Articles L. 912-1 et L. 912-1-2 (dans leur rédaction résultant des articles 72 et 73 de la loi) ;
14° Article L. 932-3 (dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi).
Est applicable en Nouvelle-Calédonie la modification apportée par la loi du 8 juillet 2013 à l'article L. 312-1 du code de la recherche.
L'article L. 164-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le mot : « , sixième » est supprimé ;
2° Les mots : « L. 111-2 à » sont remplacés par les mots : « L. 111-1-1, L. 111-3 à » ;
3° Les mots : « les articles L. 121-1 à » sont remplacés par les mots : « les articles L. 121-1, L. 121-3, » ;
4° Après la référence : « L. 122-1-1 », sont insérés les mots : « à l'exception, dans le premier degré, de la dernière phrase de son premier alinéa » ;
5° Après la référence : « L. 121-4, », sont ajoutés les mots : « la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles » ;
6° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 111-2 et L. 121-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
« L'article L. 121-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie uniquement dans le second degré. »
L'article L. 264-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « L. 230-1 à L. 230-3 » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 231-13, », sont insérés les mots : « L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, » ;
3° Après la référence : « L. 241-4 », sont ajoutés les mots : « , L. 241-12 à L. 241-15 ».
I. - Le premier alinéa de l'article L. 374-1 du même code est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « les articles L. 312-7 », sont insérés les mots : « la seconde phrase de l'article L. 311-4, » ;
2° Après la référence : « L. 312-15, », est insérée la référence : « L. 312-19, » ;
3° La référence : « L. 331-7 » est supprimée ;
4° Les mots : « L. 332-1 à » sont remplacés par les références : « L. 332-2, L. 332-5 » et les mots : « les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6 » ;
5° A la référence : « L. 333-3 » est substituée la référence : « L. 333-4 » ;
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont supprimés ;
III. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Le troisième alinéa ».
Le premier alinéa de l'article L. 494-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « L. 421-6 à L. 421-7, » sont supprimés ;
2° Les mots : « L. 423-1 à L. 423-3 » sont remplacés par la référence : « L. 423-3 ».
Après l'article L. 684-2 du même code, il est inséré un article L. 684-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 684-2-1. - L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
A l'article L. 774-1 du même code, après la référence : « L. 721-1 », sont insérés les mots : « à L. 721-3, ».
Après l'article L. 774-3 du même code, il est inséré un article L. 774-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-3-1. - Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : “orientations définies par l'Etat” sont insérés les mots : “et la Nouvelle-Calédonie” et les mots : “services académiques” sont remplacés par les mots : “services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie”.
« Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de la Nouvelle-Calédonie et des provinces”, les mots : “le recteur de l'académie désigne” sont remplacés par les mots : “le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent” et les mots : “désignées par le recteur” sont remplacés par les mots : “désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie”.
« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. »
L'article L. 974-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 914-1, » est insérée la référence : « L. 914-1-2, » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 914-1-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie sont respectivement créées et accréditées au 1er septembre 2014 et au 1er février 2015.
Les instituts universitaires de formation des maîtres de ces deux universités demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 2013 susvisée, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 du même code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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