Décret n° 2013-1213 du 23 décembre 2013 portant modification du code de justice administrative

Version INITIALE

NOR : JUSC1327355D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/JUSC1327355D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/2013-1213/jo/texte

Texte n°6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : parties devant le Conseil d'Etat, membres du Conseil d'Etat.
Objet : juridiction administrative ; Conseil d'Etat ; procédure d'admission des pourvois en cassation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le présent décret procède à un élargissement du champ des ordonnances susceptibles d'être prises par les présidents de sous-section de la section du contentieux pour refuser l'admission des pourvois en cassation formés devant le Conseil d'Etat. Il prévoit qu'une sous-section statuant en formation de jugement peut être présidée par un assesseur de cette sous-section, désigné à cette fin par le président de la section du contentieux au vu de la proposition du président de la sous-section.
Références : les dispositions du code de justice administrative peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :


  • Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.


    • L'article R. 822-5 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « ensemble » et « même » sont supprimés ;
      2° Au 2°, sont insérés, après la mention de l'article R. 222-1, les mots : « ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ; » ;
      3° Au 3°, les mots : « des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V. » sont remplacés par les mots : « du livre V. » ;
      4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
      « Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. »


    • A l'article R. 822-5-1, les mots : « du 1°, du 2° ou du 3° » sont remplacés par les mots : « des 1° à 4° ».


    • Le troisième alinéa de l'article R. 742-2 est ainsi rédigé :
      « Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger. »


    • L'article R. 122-7 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Au vu de la proposition du président de la sous-section d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section siégeant en formation de jugement. »


    • Le troisième alinéa de l'article R. 122-14 est complété par une première phrase ainsi rédigée :
      « La sous-section siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira