Décision n° 2013-0520 du 16 mai 2013 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la recommandation (2005/698/CE) de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;
Vu la recommandation (2009/396/CE) de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, L. 42-2, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;
Vu la décision n° 2010-0200 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs ;
Vu la décision n° 2010-0892 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 juillet 2010 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2010-1149 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 novembre 2010 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013 ;
Vu la décision n° 2011-1168 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1169 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1170 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1171 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1467 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2011 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour l'année 2012 ;
Vu la décision n° 2012-0037 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0038 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0039 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2013-0002 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 janvier 2013 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2013 à 2015 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, imposées aux opérateurs mobiles, lancée le 1er février 2013 et clôturée le 1er mars 2013 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 2 avril 2013 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 2 mai 2013 ;
Après en avoir délibéré le 16 mai 2013,



  • I. ― Introduction
    I-1. Rappels sur les obligations comptables
    I-1.1. Objet des spécifications comptables


    Les obligations comptables visent à donner à l'Autorité :
    ― d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés régulés concernés ;
    ― d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés régulés concernés par cette obligation.
    A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour chaque activité ou service offert sur le marché considéré. Il s'agit donc d'abord d'évaluer l'assiette des coûts pertinents et, ensuite, d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
    Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les coûts et les revenus de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation, le capital employé par ces activités et les fonctions et inducteurs de coûts. Enfin, les méthodes de valorisation des actifs et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent être explicitées, transparentes et respecter les principes d'efficacité, de non-discrimination et de pertinence.
    Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité est compétente pour définir, en fonction des objectifs de régulation, les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposées au titre de la régulation des marchés, c'est-à-dire notamment :
    ― préciser les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
    ― fixer les règles et méthodes à mettre en œuvre par les opérateurs pour valoriser les actifs et allouer les coûts ;
    ― définir le format des fiches de restitution comptable, et notamment le nombre, le périmètre et le détail des comptes individualisés.


    I-1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification


    L'Autorité tient à souligner l'existence de deux exercices distincts :
    ― la comptabilisation des coûts et des revenus, d'une part ;
    ― la tarification des prestations de terminaison d'appels mobiles (voix et SMS), d'autre part.
    Le premier exercice implique la définition par l'Autorité des règles et méthodes de comptabilisation de coûts et revenus, dans le respect desquelles les comptes réglementaires doivent lui être restitués. Il s'agit notamment de définir le périmètre des coûts et revenus restitués, les méthodes de valorisation des actifs ainsi que les choix d'allocation des coûts et des revenus. C'est notamment l'objet de la présente décision.
    Dans le cadre du deuxième exercice, l'Autorité prend en compte l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment relatifs aux coûts, avant de déterminer l'encadrement tarifaire annuel ou pluriannuel des prestations de terminaison d'appel mobile (voix et SMS).
    En particulier, il convient de noter que les spécifications définies par l'Autorité dans le cadre des obligations comptables, donc les règles à mettre en œuvre par les opérateurs dans leur système de comptabilisation des coûts, ne sauraient préjuger des méthodes retenues pour définir l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.


    I-2. Contexte et objectifs de la présente décision


    Dans sa décision n° 2010-0200 susvisée en date du 11 février 2010, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs.
    La présente décision a pour objet d'abroger et de remplacer la décision n° 2010-0200 afin de poursuivre plusieurs objectifs.
    Il s'agit tout d'abord de prendre en compte l'évolution de la régulation sur les terminaisons d'appel vocal mobile. En effet, la recommandation 2009/296/CE de la Commission européenne susvisée prévoit que les niveaux des terminaisons d'appel vocal mobile sont déterminés en référence aux coûts incrémentaux de long terme. Afin de mettre en œuvre cette recommandation, l'Autorité se fonde sur un modèle de coûts technico-économique bottom-up d'un opérateur générique efficace. Les restitutions comptables prévues par la décision n° 2010-0200 susvisée permettaient de calculer finement le coût unitaire de différentes prestations, dont la terminaison d'appel, selon une référence basée sur les coûts complets des opérateurs. Il apparaît donc que la précision demandée jusqu'à présent sur le calcul des coûts unitaires ne paraît plus proportionnée. Il semble alors plus pertinent de centrer les restitutions sur les grandes masses de coûts visant à calibrer le modèle de coûts bottom-up de l'Autorité. Ainsi, dans la recherche d'un meilleur compromis entre fiabilité et simplicité, et afin d'alléger la charge de travail pesant sur les opérateurs dans une mesure proportionnée, une simplification des spécifications de restitution est prévue.
    Il s'agit ensuite de prendre en compte l'évolution du contexte technologique. En effet, étant donné l'évolution croissante du trafic de données et le développement des réseaux mobiles de quatrième génération, certaines clarifications et évolutions par rapport aux précédentes spécifications doivent être apportées afin de garantir une plus grande cohérence et une meilleure homogénéité des comptabilités réglementaires établies par les opérateurs mobiles. En effet, le trafic de données connaissant une forte évolution, qui devrait s'accroître dans les années à venir, les coûts relatifs à ces prestations vont prendre de plus en plus de poids dans les coûts totaux des opérateurs. Ces derniers étant jusqu'à présent comptabilisés dans le compte de bouclage, l'Autorité estime qu'une comptabilisation en propre, via un compte dédié, de ces coûts rendra d'autant plus cohérente la comptabilité réglementaire établie par les opérateurs.
    Bien que les services de données ne fassent pas partie des marchés pertinents de la terminaison d'appel vocal mobile ou de la terminaison d'appel SMS, des informations sur les coûts des services de données sont néanmoins nécessaires pour déterminer correctement les coûts des services de terminaison d'appel voix et SMS, régulés de manière ex ante.
    Concernant le compte données, et à la différence des comptes voix et SMS, il n'est prévu (cf. section II-3) qu'une seule restitution des coûts. Les revenus correspondants ne sont ainsi pas restitués de manière séparée et identifiée, mais uniquement de manière indifférenciée au sein du compte de bouclage mobile.
    Cette demande de restitution concernant les services de données, qui n'est donc relative qu'aux seuls coûts de ces services, a pour objectif principal de calibrer le modèle de coûts bottom-up de l'Autorité, servant comme référence à la fixation du plafond tarifaire de la terminaison d'appel vocal mobile. En effet, la fonction de coût d'un réseau étant unique (le réseau sert à produire plusieurs services, par exemple les services voix, SMS, données), il est nécessaire, afin de pouvoir extraire du modèle bottom-up un coût de la terminaison d'appel voix qui soit robuste, de modéliser le plus finement possible l'ensemble du réseau.
    Or, compte tenu de l'évolution du trafic de données mentionnée précédemment, les coûts relatifs à ces prestations auront donc un impact de plus en plus élevé dans le modèle de coûts de l'Autorité. Ainsi, la plupart des équipements de réseaux permettant de fournir conjointement l'ensemble des services proposés par l'opérateur (voix, SMS et données), il est donc important de s'assurer que, dans le modèle de coûts de l'Autorité, l'allocation de coûts joints entre ces différents services soit la plus fiable possible. Ceci pouvant notamment être fait en réconciliant les modèles top-down issus de la comptabilité réglementaire des opérateurs avec le modèle bottom-up d'opérateur générique efficace, l'Autorité doit être en mesure de disposer d'une segmentation des coûts selon les grandes catégories de services (voix, SMS et données) fournis par l'opérateur. Il n'est donc pas nécessaire pour demander ces informations qu'un marché des services de données ait été défini et qu'une position dominante ait été constatée sur ce marché. En outre, il apparaît que ce découpage permet également de répondre aux principes de complétude et de causalité mentionnés dans la section II-2.
    Cette approche est par ailleurs pleinement cohérente avec les recommandations de la Commission européenne concernant :
    ― la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts (1), qui « peut s'étendre aux marchés pour lesquels l'opérateur n'est pas PSM » [puissants sur le marché] ;
    ― le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel mobile (2).
    Il s'agit, en outre, compte tenu des engagements sur les conditions d'accueil des MVNO pris par les opérateurs lors de l'attribution des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (notamment celui de fournir l'accueil à des conditions économiques raisonnables), de faire évoluer la restitution des différents services afin d'obtenir des éléments de coûts précis sur l'ensemble de ceux proposés par les opérateurs hôtes, à savoir la voix, les SMS et la data.
    Il s'agit, enfin, d'intégrer les remarques formulées par les cabinets mandatés lors des exercices d'audit des comptes réglementaires qui ont eu lieu entre 2010 et 2012, pour les exercices comptables 2009 à 2011. En effet, au cours des trois derniers exercices, les cabinets d'audit ont révélé que des différences d'allocation, portant sur certains points spécifiques de la décision susvisée, pouvaient encore subsister d'un opérateur à l'autre, d'une part, et signalé des défaillances de l'environnement de contrôle de l'établissement de la comptabilité réglementaire chez certains opérateurs, d'autre part.
    En conséquence, la présente décision a pour objet de remplacer la décision n° 2010-0200 susvisée afin, d'une part, de clarifier ou d'amender des points déjà spécifiés et, d'autre part, de faire évoluer les spécifications de cette comptabilité dans le but de garantir la fiabilité des données restituées en ayant une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs mobiles.


    I-3. Cadre juridique
    Le cadre européen


    La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, issues respectivement des articles 13 et 11 de la directive « accès » susvisée. Ces obligations peuvent être imposées afin de récolter les informations nécessaires à l'Autorité pour la mise en œuvre et le suivi des obligations de contrôle tarifaire ou de non-discrimination imposées dans le cadre des analyses de marché prévues à l'article 7 de la directive « cadre ».
    En 2005, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (3), qui précise les objectifs et la mise en œuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices pour la définition et l'application des principes et méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
    En 2009, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, portant sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne (4), qui rappelle que les principes de séparation comptable et de comptabilisation des coûts exposés dans la recommandation de 2005 précitée continuent d'être valables. Elle souligne par ailleurs qu'il est pertinent, dans le cadre de l'évaluation des coûts de terminaison d'appel d'un opérateur générique efficace, de confirmer la robustesse du modèle technico-économique (dit « bottom-up ») avec des données de coûts provenant des restitutions comptables des opérateurs (dit « modèle top-down »).


    Le cadre national


    Le 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet à l'Autorité, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyse de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative sur un marché des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants :
    « Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...]. »
    Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier, en particulier, le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction ou de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
    Les modalités d'application du 5° du I de l'article L. 38 sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.
    Ainsi, au titre du II de l'article D. 312, l'Autorité « précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître [...]. »
    Par ailleurs, un audit périodique du système de comptabilisation des coûts fait partie des obligations prévues par les textes tant européens que français. Le III de l'article D. 312 prévoit ainsi que « le respect [des spécifications de comptabilisation des coûts établies par l'Autorité] est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. »
    En outre, au-delà des prérogatives de l'Autorité concernant les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts, le 2° de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que :
    « A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [...], l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...]
    c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. »
    Par ailleurs, dans le cadre des engagements sur les conditions d'accueil des MVNO pris par les opérateurs lors de l'attribution des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (notamment celui de fournir l'accueil à des conditions économiques raisonnables), l'Autorité est compétente, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, pour demander la communication d'informations nécessaires à la vérification du respect des engagements relatifs à l'accueil des MVNO pris par les titulaires de fréquences 4G dans le cadre des appels à candidatures.
    Cette compétence est définie à l'article L. 36-7 (3°) en ces termes :
    « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
    [...]
    3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant [...] des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; ».
    Cette compétence est précisée par le b du 2 du D. 98-11 dans les termes suivants :
    « L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
    [...]
    2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, [...], selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...].
    b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
    [...].
    ― les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ; ».


    II. - Principes de comptabilisation des coûts


    La présente décision a pour objet de définir les spécifications du système comptable que les opérateurs concernés mettent en œuvre pour produire les restitutions réglementaires.


    II-1. Construction du système de comptabilisation des coûts


    Dans le cadre du respect des obligations de contrôle des tarifs (tant au niveau des terminaisons d'appel voix et SMS que de l'accès proposé aux MVNO), les restitutions comptables doivent offrir à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles doivent notamment lui permettre de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts ou encore de lui fournir les éléments de coûts précis, nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire ou à la vérification de la bonne application d'une obligation de pratiquer des tarifs dans des conditions économiques raisonnables.
    Afin qu'elles puissent effectivement être utilisées par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels elles sont produites, le premier [objectif] des restitutions comptables est de produire des informations pertinentes, fiables et, dans ce cadre, celles-ci doivent tout d'abord répondre aux trois exigences détaillées ci-dessous.


    Cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la comptabilité sociale


    La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les revenus, les charges et les investissements encourus par les entreprises.
    Le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés doit donc répondre à une exigence de cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier le respect de l'obligation d'orientation vers les coûts et, le cas échéant, d'imposer un contrôle tarifaire ainsi que l'obligation de pratiquer des tarifs d'accès aux MVNO dans des conditions économiques raisonnables. Comme précisé ci-avant, ce constat ne saurait préjuger des méthodes retenues ni pour la tarification des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée, ni pour la tarification des prestations d'accès pour une période donnée.


    Qualité de l'environnement de contrôle


    Afin d'être en mesure d'exploiter la comptabilité réglementaire dans l'exercice des missions de régulation qui lui incombent, l'Autorité doit être assurée de la fiabilité des données qui lui sont restituées par les opérateurs. Ainsi, les sources d'information, notamment les applications comptables de l'entreprise et les systèmes d'information des entités opérationnelles, et les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire doivent être entourés d'un environnement de contrôle de qualité.


    Lisibilité et auditabilité du système


    Conformément au III de l'article D. 312, le respect des spécifications établies par la présente décision doit pouvoir être vérifié périodiquement par un organisme indépendant. Il convient donc que le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés réponde à une exigence de lisibilité tout en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. De plus, conformément au I de l'article D. 312, ce système doit s'accompagner d'une documentation détaillée, permettant également de vérifier et d'interpréter les données restituées.


    II-2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
    Trois grands principes fondamentaux : complétude, causalité, non-discrimination


    Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, chaque opérateur mobile concerné doit respecter les trois grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans son système comptable réglementaire.
    Le premier principe est la complétude. Dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, il convient de prendre en compte, d'une part, l'ensemble des coûts et des revenus de l'opérateur mobile et, d'autre part, l'ensemble des prestations techniques et commerciales fournies par cet opérateur, par exemple son activité d'opérateur fixe si tel est le cas. En effet, la plupart des opérateurs soumis à cette obligation étant intégrés fixe-mobile, leurs coûts, techniques, commerciaux et, bien évidemment communs, sont portés par l'ensemble de leurs activités fixes et mobiles, et ce indépendamment de celles soumises ou non à une régulation ex ante, ou du périmètre de restitution réglementaire. Il est en particulier prévu que les coûts commerciaux et les coûts communs soient alloués à chaque prestation (ou activité) au prorata des coûts réseaux. Le périmètre des coûts doit donc prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau mobile et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées.
    Le deuxième principe est la causalité. Il s'agit d'affecter les coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité. Le respect de ce principe concourt à assurer la réussite de l'audit à travers la traçabilité des coûts ainsi prévue.
    Si une seule prestation est à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité conduit à allouer de manière directe l'intégralité du coût à la prestation qui l'a induit. Si plusieurs prestations sont à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité se traduit par l'allocation de ce coût aux différentes prestations au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément par les prestations doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.
    Afin que l'application de ce principe puisse être vérifiée, et conformément à l'exigence de lisibilité et de réussite de l'audit, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par l'opérateur doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.
    Le troisième principe est la non-discrimination, conformément au IV de l'article D. 312. Cette obligation réglementaire se traduit par le fait que deux usages équivalents d'un même élément de réseau doivent se voir affecter des coûts équivalents. Par ailleurs, le coût d'utilisation d'un élément de réseau rapporté à l'unité d'œuvre adéquate (minute, appel, volume, etc.) est le même qu'il s'agisse de l'usage interne de l'opérateur (communications de détail) ou de l'usage par des opérateurs tiers (prestations d'interconnexion).


    Justification et motivation des choix des opérateurs


    Outre les principes généraux exposés ci-dessus, l'Autorité souhaite prescrire certaines orientations communes afin d'assurer l'homogénéité des données de coût et de revenu restituées par les opérateurs mobiles. Ainsi, l'Autorité définit dans la suite du document certains traitements et certaines clés d'allocation, notamment en annexe C, annexe D et annexe E, que les opérateurs mobiles devront appliquer, dans le respect des principes présentés ci-dessus.
    Au-delà du respect des règles précisées par l'Autorité dans la présente décision, les opérateurs sont amenés, en l'absence de spécifications, à arrêter des choix, notamment de comptabilisation et d'allocation de coûts. Ces choix peuvent avoir une influence significative sur la restitution comptable faite à l'Autorité. C'est pourquoi les opérateurs devront transmettre à l'Autorité, ainsi qu'aux organismes de certification désignés par cette dernière, une documentation sur l'ensemble de leurs choix de comptabilisation et d'allocation des coûts et des revenus, en les expliquant et en les motivant.


    II-3. Mise en œuvre de l'obligation de comptabilisation
    des coûts et de séparation comptable
    Cinq comptes individualisés


    Conformément au II de l'article D. 312 du CPCE précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des comptes individualisés qui forment les restitutions réglementaires.
    Afin d'être en mesure, d'une part, de vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire imposées au titre des analyses de marché concernées et, d'autre part, de contrôler la bonne application de l'obligation de pratiquer des tarifs d'accès aux MVNO dans des conditions économiques raisonnables, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par l'une ou l'autre de ces obligations. En outre, comme évoqué précédemment, il est nécessaire que l'Autorité puisse apprécier la complétude des coûts relatifs à l'activité mobile de l'opérateur. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de coûts relatifs :
    ― aux prestations vocales ;
    ― aux prestations SMS ;
    ― aux prestations de données (« data ») ;
    ― aux autres prestations mobiles (bouclage).
    Concernant les revenus, afin d'être en mesure de vérifier le respect des obligations de non-discrimination imposées au titre des analyses de marché concernées, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par cette obligation. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de revenus relatifs :
    ― aux prestations vocales ;
    ― aux prestations SMS ;
    ― aux autres prestations (data, bouclage) dans un compte de bouclage revenu.
    Comme évoqué précédemment, le principe de complétude justifie l'existence d'au moins un compte de bouclage. Ainsi, jusqu'à présent, la restitution des coûts des opérateurs se faisait selon trois comptes distincts : voix, SMS et bouclage, mais il n'était pas précisé, dans la décision n° 2010-0200 susvisée, de périmètre du compte de bouclage. Ce compte de bouclage n'était donc de facto pas limité à la seule activité mobile de l'opérateur, mais laissé à l'appréciation de ce dernier.
    Or, les restitutions des opérateurs concernant les coûts et les revenus à allouer au compte de bouclage n'étaient pas homogènes entre opérateurs.
    Dans un souci de cohérence et de comparabilité entre opérateurs pour l'auditeur et l'Autorité, il apparaît nécessaire d'homogénéiser les pratiques en isolant le compte de bouclage mobile des autres activités de communications électroniques, tout en conservant un périmètre de restitution identique à celui des sociétés, ce qui justifie de créer un compte spécifique de bouclage mobile et un compte de bouclage hors mobile.
    Ainsi, dans l'hypothèse où l'opérateur exerce, en France, une autre activité de communications électroniques que celle d'opérateur mobile, il est amené à faire une première allocation de ces coûts entre ses activités en amont de l'allocation des coûts relatifs à son activité mobile entre les différentes familles de prestations (voix, SMS, data et bouclage).
    Le détail des prestations techniques de l'activité mobile définies dans le cadre de l'exercice de restitution comptable et d'allocation des coûts est précisé en annexe A.


    Une distinction entre 2G, 3G et 4G


    Par ailleurs, il est nécessaire que les opérateurs distinguent, au sein des comptes individualisés, pour la partie sous-système radio uniquement, les coûts spécifiques au réseau de deuxième génération (2G) de ceux spécifiques aux réseaux de troisième génération (3G) et de quatrième génération (4G).
    L'Autorité tient à souligner que l'imposition d'une restitution séparée des coûts spécifiques 2G, des coûts spécifiques 3G et des coûts spécifiques 4G ne remet pas en cause le principe de neutralité technologique appliqué dans les décisions n° 2010-0892 et n° 2010-1149 susvisées (5). Cette obligation a pour objectif d'améliorer la visibilité de l'Autorité sur l'impact du phénomène de basculement progressif des usagers et du trafic des réseaux 2G vers les réseaux 3G et 4G sur les coûts relatifs aux terminaisons d'appel mobile (voix et SMS). En outre, dans le cadre des travaux de réconciliation menés entre les grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique et les éléments de coût audités et restitués en application de la présente décision, la modélisation des coûts relatifs aux réseaux de troisième et quatrième générations s'avère primordiale.


    Finesse des informations restituées


    L'Autorité doit être en mesure de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination à l'aide des éléments restitués par les opérateurs selon les règles définies par la présente décision, et notamment des informations détaillées produites dans les comptes séparés pour le service voix et SMS. Il est, à ce titre, particulièrement important que les opérateurs renseignent l'ensemble des éléments demandés dans le présent document en respectant la granularité exigée (cf. notamment le détail de la nomenclature des coûts et des revenus précisé en annexe B), y compris en ce qui concerne les éléments de revenus. Dans ces conditions, l'Autorité n'estime pas nécessaire, à ce stade, d'imposer la restitution d'un compte de résultat spécifique aux produits de gros régulés. Toutefois, si les éléments restitués ne s'avéraient pas suffisants, elle pourrait être amenée à réviser cette position et à formaliser explicitement un mécanisme de séparation comptable à mettre en œuvre par les opérateurs dans le cadre de leurs restitutions.


    III. ― Choix réglementaires de comptabilisation des coûts
    III-1. Périmètre des coûts


    Tout d'abord, dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, le périmètre des coûts doit prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées. Cette nécessité provient notamment de l'existence de coûts communs, tels que les frais de siège, qui sont des indivis pertinents pour l'ensemble des activités de l'opérateur et qui doivent, en conséquence, être affectés à tous les produits commerciaux correspondants, au prorata des autres coûts.
    Ensuite, les fiches de restitution élaborées conformément à la présente décision doivent produire une comptabilité réglementaire des coûts qui reflète fidèlement l'activité normale et efficace d'un opérateur mobile. Par ailleurs, les restitutions des différents opérateurs doivent être comparables, et donc homogènes, notamment en vue de leur exploitation pour le calibrage du modèle technico-économique de l'Autorité. Dans ce cadre, la présente décision doit préciser la nomenclature des coûts et revenus à appliquer par l'ensemble des opérateurs concernés, qui s'appuie sur une analyse des grands domaines d'activité qui contribuent directement ou indirectement à la production finale des produits commerciaux de l'opérateur mobile.
    Afin notamment d'améliorer l'homogénéité et la précision des restitutions, l'Autorité avait, lors de la précédente mise à jour des spécifications, travaillé sur l'évolution de cette nomenclature avec l'ensemble des opérateurs concernés.
    Dans le cadre de la présente mise à jour, et toujours avec pour objectif d'améliorer l'homogénéité et la précision des restitutions, l'Autorité a conservé dans ses grandes lignes la précédente nomenclature en la faisant évoluer de la manière suivante :
    ― dans la partie coûts :
    ― ajout de la 4G ;
    ― ajout d'un compte spécifique data (sortie du bouclage) ;
    ― distinction entre le bouclage mobile et non mobile (des autres activités de communications électroniques en France) ;
    ― simplification de l'allocation des coûts d'exploitation et des coûts commerciaux.
    ― dans la partie revenus :
    ― simplification des restitutions tout en conservant le périmètre portant sur les activités mobiles de l'opérateur : restitution spécifique des revenus des services voix et SMS et une restitution commune des services data/bouclage mobile ;
    ― distinction entre le bouclage mobile et non mobile (des autres activités de communications électroniques en France).
    La nomenclature révisée des coûts et des revenus est détaillée en annexe B.
    Les trois grands postes de coûts sont les coûts de production (dont les coûts de réseau et d'interconnexion), les coûts commerciaux et les coûts communs.
    L'Autorité doit disposer d'une vision fine des structures de coûts des opérateurs afin d'être en mesure d'appréhender au mieux les données restituées. Ainsi, pour chaque poste de coût, il est nécessaire de distinguer les coûts selon leur nature : coûts d'investissement et coûts d'exploitation. Les coûts d'investissement comprennent les dotations aux amortissements du capital investi ainsi que la rémunération du capital. Les coûts d'exploitation comprennent notamment les charges de fonctionnement et de maintenance.
    Concernant les coûts d'investissement, il convient, dans le cadre de la comptabilisation des coûts réglementaires, conformément au I de l'article D. 312 du CPCE, de remplacer les charges financières par une rémunération normée du patrimoine net utilisé par l'entreprise pour fournir ses services, rémunération qui s'ajoute aux coûts directement constatés.
    Le schéma ci-après présente sous forme de tableau les natures et les postes de coûts évoqués.



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70



    Figure 1. ― Correspondances entre postes de coûts et natures de coûts.


    III-2. Alimentation du modèle
    III-2.1. Référentiel comptable
    Passage des comptes sociaux à l'assiette réglementaire


    L'établissement des comptes réglementaires requiert l'utilisation de données de gestion. Dans ce cadre, les données alimentant le système de comptabilisation réglementaire des coûts et des revenus sont issues de la comptabilité analytique de l'opérateur, laquelle est elle-même issue de sa comptabilité sociale.
    La comptabilité sociale des opérateurs mobiles est établie selon les normes comptables françaises en vigueur et fait l'objet d'une certification par leurs commissaires aux comptes respectifs. Leur comptabilité analytique n'est pas nécessairement établie selon les normes françaises, étant donné que certains opérateurs préfèrent utiliser les normes internationales IFRS (International Financial Reports Standards). Indépendamment de la norme choisie, la comptabilité analytique est issue de ces comptes certifiés, mais n'est en revanche pas elle-même certifiée.
    Afin d'assurer la fiabilité des données restituées dans le cadre des obligations comptables réglementaires, il importe que l'opérateur établisse précisément la relation entre sa comptabilité sociale et sa comptabilité réglementaire, ce qui nécessite notamment qu'il documente les deux étapes de passage suivantes :
    ― passage des comptes sociaux à la comptabilité analytique ;
    ― passage de la comptabilité analytique à l'assiette réglementaire.
    Pour permettre de fiabiliser la conformité de l'allocation des charges et des principales natures d'immobilisations au sein de l'assiette réglementaire, une réconciliation sur les grandes natures de poste du compte de résultat et du bilan analytique, sur la base du plan de compte IFRS, serait nécessaire.
    L'opérateur précisera, pour les éléments les plus significatifs, la nature et le montant des éléments concernés par des retraitements. Le diagramme suivant donne une vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire.



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70



    Figure 2. ― Vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire


    Evolutions de la norme comptable


    L'Autorité considère que la norme IFRS est la norme la mieux adaptée pour la production des comptes réglementaires, dans la mesure où elle considère les différents flux au titre de leur signification économique. Toutefois, certains traitements particuliers doivent être mis en œuvre dans le cadre de l'exercice de production des comptes réglementaires, qui peuvent parfois s'écarter de la norme IFRS. Le référentiel comptable mis en œuvre par les opérateurs pour la production de leurs comptes réglementaires devra donc être fondé sur les normes IFRS, sauf lorsque la présente décision précise des règles différentes. Les traitements particuliers (6) imposés par l'Autorité sont décrits ci-après en annexe D.
    En outre, afin que l'Autorité puisse comprendre les évolutions d'une année sur l'autre, il est nécessaire que l'opérateur indique les changements (7) des normes IFRS ayant un impact sur son assiette réglementaire des coûts et des revenus. L'opérateur analyse, le cas échéant, l'impact sur les grandes masses de coûts et de revenus du modèle réglementaire et, en particulier sur les coûts de terminaison d'appel. La description des évolutions et l'analyse afférente sont restituées dans un document annexe aux états de coûts et de revenus.
    Le lecteur pourra se référer à l'annexe F pour un récapitulatif de l'ensemble des éléments attendus par l'Autorité au titre des restitutions réglementaires annuelles.


    III-2.2. Données techniques


    L'allocation des coûts de production aux prestations techniques fournies par l'opérateur repose sur les volumes d'usage des équipements mesurés selon les unités d'œuvre pertinentes.
    Deux approches sont envisageables pour mesurer les volumes d'usage pertinents : l'une repose sur les volumes annuels écoulés sur le réseau de l'opérateur au cours de l'année considérée ; l'autre sur la répartition des volumes correspondant à chaque prestation durant l'heure chargée.
    En suivant la première approche, l'opérateur doit prendre en compte les volumes écoulés pour chaque prestation sur la partie ou l'élément de réseau considéré au cours de l'année. Dans le cas où le volume annuel n'est pas disponible pour un item donné, afin d'évaluer le volume annuel respectif de chaque prestation, l'opérateur peut procéder à une mesure, basée sur un échantillonnage représentatif :
    ― d'un point de vue géographique (dans le cas où il existe des hétérogénéités régionales, par exemple) ;
    ― d'un point de vue temporel, en étalant les mesures sur des périodes non exceptionnelles (par exemple, grâce à un regroupement de plusieurs semaines non consécutives).
    La méthode des volumes annuels présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et de pouvoir être facilement auditée.
    L'autre méthode envisageable d'allocation des coûts est basée sur l'analyse de l'heure chargée, qui consiste à mesurer la part de l'usage des prestations techniques à l'heure où le volume de trafic est le plus important. Cette méthode, si elle est théoriquement envisageable, pose toutefois un certain de nombre de problèmes pratiques liés à la définition et à la mesure de l'heure chargée, qui peut varier dans le temps (selon le jour considéré), dans l'espace (selon l'opérateur) et selon la prestation considérée. Par exemple, l'heure chargée pour la voix sera différente de l'heure chargée pour les SMS ou pour la data.
    Outre les difficultés pratiques de mesure et de définition de l'heure chargée pertinente, s'il est tout à fait pertinent de considérer le trafic à l'heure chargée pour dimensionner un réseau, ce n'est pas nécessairement le cas lors de l'allocation des coûts complets du réseau déployé, étant donné que :
    ― certaines parties du réseau ne sont pas dimensionnées par l'heure chargée, mais en fonction de considérations de couverture (dans certaines zones rurales par exemple) ;
    ― la décision d'investissement dans un réseau n'est pas dictée par la consommation durant la seule heure chargée, mais par les flux récurrents de revenus tirés de la consommation de prestations par les abonnés, à toute heure de la journée ;
    ― le surcroît d'investissement nécessaire pour faire face au surcroît de trafic durant l'heure chargée est utile à l'ensemble des abonnés, car ce surcroît améliore également la qualité globale du réseau hors heure chargée.
    L'Autorité retient ainsi la méthode des volumes annuels qui apparaît comme la plus pertinente. La mise en œuvre de cette approche est rappelée en annexe E.
    En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative du profil de certains types de trafic, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse et, le cas échéant, à préciser de nouvelles règles d'échantillonnage statistique.


    III-2.3. Méthode de valorisation des actifs


    La constitution des actifs de l'opérateur nécessite une dépense d'investissement qui, en comptabilité, est répartie dans le temps en fonction de la durée de vie probable des équipements. Le coût d'investissement apprécié annuellement comprend une composante qui correspond à la perte de valeur irréversible des équipements. Il apparaît important à l'Autorité que la méthode de valorisation des actifs puisse répondre aux objectifs suivants :
    ― la méthode doit impérativement permettre de récolter des données aussi homogènes et robustes que possible ;
    ― la méthode devrait si possible présenter une sensibilité limitée aux variations liées aux cycles d'investissement d'un opérateur donné ;
    ― les actifs constitutifs des réseaux mobiles, lorsqu'ils correspondent à des investissements récents, sont sujets à de fortes évolutions de prix d'achat et s'avèrent marqués par de forts taux de progrès techniques. La méthode choisie devrait, autant que possible, intégrer ces paramètres ;
    ― la méthode doit respecter le principe de proportionnalité, conformément au II de l'article L. 32-1.
    La méthode des coûts historiques, en vigueur depuis 2001, dans le cadre de la comptabilité réglementaire mobile, prend en compte l'évolution des prix partiellement via le renouvellement des équipements. Cependant, les actifs de très longue durée et complètement amortis dans la comptabilité sociale sont très peu nombreux dans les réseaux mobiles, pour lesquels les cycles d'investissement sont plutôt courts, avec des durées de vie généralement inférieures à huit ans pour les équipements actifs radio et inférieures à cinq ans pour le cœur de réseau.
    Ainsi, les simulations effectuées par l'Autorité et par certains opérateurs, ainsi que les retours d'expérience d'autres régulateurs européens, indiquent la faiblesse de l'impact du passage de la méthode des coûts historiques à une méthode de coûts courants prenant en compte le progrès technique sur le coût total d'un réseau mobile (au plus de quelques pourcents).
    En outre, l'Autorité considère que les coûts historiques constituent un référentiel très robuste pour les restitutions comptables réglementaires, dès lors que l'ensemble des données comptables sont disponibles pour l'ensemble des actifs valorisés, en ce qu'ils ne reposent sur aucune hypothèse propre à un opérateur donné. En effet, les coûts historiques résultent des charges, telles qu'elles sont inscrites dans la comptabilité sociale des opérateurs, puis introduites dans le modèle réglementaire, après des retraitements indépendants de l'opérateur considéré, clairement spécifiés et en nombre limité.
    Enfin, la méthode des coûts historiques respecte le principe de proportionnalité. En effet, elle présente l'avantage de minimiser les retraitements que les opérateurs doivent mettre en œuvre, étant donné que la comptabilité générale des opérateurs est déjà établie selon cette méthode de valorisation des actifs. Le calcul de taux de progrès technique et l'estimation de durées de vie économiques nécessaires à la mise en œuvre de méthodes de valorisation de type coûts courants impliquent l'extraction de données supplémentaires, qui peut représenter une charge non négligeable pour certains opérateurs, et ne serait donc pas proportionné compte tenu du faible impact d'un changement de méthode.
    En conclusion, l'Autorité estime que, dans le cadre de la comptabilité réglementaire des opérateurs mobiles, la meilleure manière d'atteindre les quatre objectifs énoncés ci-avant est de mettre en œuvre une approche de valorisation des actifs en coûts historiques. Par conséquent, dans la continuité de la décision n° 2010-0200 susvisée, l'Autorité choisit au titre de la présente décision de maintenir la méthode des coûts historiques pour la restitution des éléments de coûts et de revenus. Cependant, l'Autorité doit être en mesure de continuer à analyser la pertinence de méthodes de valorisation des coûts alternatives et, le cas échéant, de les mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'analyse des marchés de terminaison d'appel et du processus de tarification. Il est donc pertinent de compléter l'obligation de restitution des états de coûts et de revenus par une obligation de restitution de la valeur brute du patrimoine en service par catégorie d'actif et par âge de mise en service, ainsi que le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice, ce qui permettra à l'Autorité de compléter les chroniques d'investissements restituées les années précédentes.
    L'Autorité souligne que ce choix ne préjuge pas des méthodes de valorisation des actifs utilisées pour l'évaluation des coûts pertinents d'un opérateur générique efficace dans les modélisations technico-économiques menées par l'Autorité ou pour le contrôle du respect de l'obligation de pratiquer des tarifs d'accès aux MVNO dans des conditions économiques raisonnables. A fortiori, ce choix ne préjuge en rien de la méthode retenue pour la tarification des prestations de terminaison d'appel, qui représente un exercice distinct de l'objet de la présente décision (tel qu'indiqué en section I-1.2).


    III-3. Rémunération du capital
    III-3.1. Méthode de calcul du coût du capital


    Le coût annuel des actifs de réseau au cours d'une année correspond à la somme des amortissements enregistrés en charges de l'année (la règle comptable utilisée en coûts historiques étant celle de l'amortissement linéaire), et du coût de financement ou coût du capital, c'est-à-dire de la rémunération du patrimoine immobilisé.
    Conformément au CPCE, l'Autorité détermine le taux de rémunération du capital avant impôt que les opérateurs utilisent pour chaque exercice annuel. A défaut d'une révision annuelle, le taux en vigueur correspond au dernier taux arrêté par l'Autorité, à ce jour celui fixé par la décision n° 2013-0002 susvisée. La méthode de calcul de ce taux spécifié dans les décisions susmentionnées tient compte du coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans le secteur des services mobiles de communications électroniques en France.
    L'évaluation du coût de capital annuel consiste à appliquer ce taux de rémunération du capital à la valeur nette comptable (VNC) des actifs. Il convient toutefois de préciser la date de référence.
    De manière théorique, tous les flux de l'année (entrées comme sorties) devraient être pris en compte au jour le jour, afin de leur appliquer un taux de rémunération en adéquation avec le nombre de jours de prise en compte de l'actif, et dérivant du taux de rémunération annuel.
    L'Autorité souhaite cependant adopter une assiette pertinente tout en veillant à la faisabilité de la méthode d'application du taux de rémunération du capital. Le choix d'une moyenne des VNC des actifs en début (1er janvier) et fin de l'année considérée (31 décembre) apparaît à l'Autorité comme une assiette fiable reflétant correctement la tendance à l'investissement (ou au désinvestissement) sur la période considérée.
    Ainsi, l'opérateur peut procéder au traitement spécifique de flux d'actifs significatifs excentrés par rapport aux dates de référence, pour autant que ceux-ci soient correctement documentés (montants, date et préservation de la pertinence de la moyenne pour les autres actifs). L'Autorité appréciera in fine la pertinence de ces traitements.


    III-3.2. Précisions sur l'assiette de rémunération du capital


    L'Autorité précise que, dans cette section et dans le reste de la présente décision, il convient de distinguer deux concepts d'assiettes réglementaires :
    ― d'une part, l'assiette de rémunération du capital, il s'agit de l'assiette de coûts correspondant à du capital engagé, pour laquelle l'opérateur applique le taux de rémunération du capital réglementaire fixé par l'Autorité ;
    ― d'autre part, l'assiette de coûts du modèle réglementaire, qui est un concept plus large, englobant l'ensemble des coûts qu'il convient d'inclure et d'allouer dans le cadre du modèle de restitution des coûts, dont la présente décision spécifie les règles d'élaboration.
    La rémunération du capital est appliquée sur le capital investi, qui peut être défini comme correspondant à la VNC des immobilisations.


    Besoin en fonds de roulement


    L'inclusion du BFR dans l'assiette de rémunération du capital et plus généralement dans l'assiette du modèle de coûts réglementaire a fait l'objet d'échanges avec les opérateurs lors de la préparation des précédentes décisions de spécification comptable des obligations de comptabilisation et de restitution des opérateurs mobiles. Dans la décision n° 2007-0128 susvisée l'Autorité avait conclu que :
    « Compte tenu, d'une part, des commentaires des opérateurs sur le sujet et, d'autre part, de la complexité à traiter rigoureusement la question du BFR, l'Autorité estime que sa prise en compte est inconciliable avec l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables. En l'état des informations disponibles à ce jour et au vu de l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables des trois opérateurs mobiles métropolitains, l'Autorité considère aujourd'hui que l'introduction du BFR dans le modèle de coût n'est pas pertinente et exclut donc sa prise en compte dans le cadre du modèle et des fiches de restitution.
    L'Autorité tient à préciser toutefois que, dans le cas où l'opérateur considère que la décomposition analytique du BFR est possible et que son calcul s'avère pertinent, il peut reporter en annexe toute précision relative au BFR et à sa prise en compte. »


    Trésorerie


    La question de l'inclusion de la trésorerie dans l'assiette de rémunération du capital a déjà été abordée par l'Autorité dans ses précédentes décisions de spécifications comptables et notamment dans la décision n° 2007-0128 susvisée, où l'Autorité avait établi que :
    « L'Autorité considère que l'assiette d'application du taux de rémunération du capital doit exclure tout élément relatif à la trésorerie. Sans nier qu'un certain montant de trésorerie puisse être mobilisé pour assurer l'activité opérationnelle d'un opérateur mobile et, en particulier, la fourniture de prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), l'Autorité considère toutefois qu'il incombe à l'opérateur d'optimiser ce montant et qu'il n'apparaît pas dès lors pertinent de rémunérer un montant constaté de trésorerie de l'opérateur en le considérant comme une partie du capital engagé. »
    La position de l'Autorité n'a pas évolué sur ce point et tout élément de trésorerie doit être exclu de l'assiette de rémunération du capital.


    Immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations


    Les immobilisations en cours, dans la mesure où elles sont constituées dans le cadre courant des investissements ou de l'exploitation, peuvent en principe être appréciées comme relevant de l'activité d'un opérateur dit efficace. Elles peuvent donc être incluses dans l'assiette d'application du taux de rémunération du capital, dans la mesure où elles relèvent bien de l'activité d'un opérateur efficace, et à l'exception des immobilisations en cours qui correspondent à une dette sur fournisseurs d'immobilisations.
    Les dettes identifiées comme dettes sur fournisseurs d'immobilisations dans la comptabilité interne des opérateurs correspondent à des dettes à relativement court terme, les dettes de long terme étant reclassées en dettes financières par les sociétés. Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations ne doivent pas être confondues avec des pratiques de crédits fournisseurs, qui permettent le financement d'infrastructures ou d'équipements sur le moyen à long terme.
    Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations en cours ne correspondent ni à des actifs en service, ni à du capital investi par l'opérateur. Elles doivent donc être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, les éventuelles charges d'exploitation correspondantes peuvent être incluses dans l'assiette du modèle de coûts.
    Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations mises en service ne correspondent pas non plus à du capital investi et doivent également être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, ces dettes correspondent à des actifs en service et la valeur nette comptable de ces derniers peut donc être incluse dans l'assiette du modèle de coûts.
    Enfin, dans le cas d'actifs faisant l'objet de crédits fournisseurs à moyen ou long terme, l'opérateur doit inclure la valeur nette des actifs dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle, en s'assurant que cette valeur nette n'inclut aucun frais financier. L'opérateur appliquera, le cas échéant, les retraitements permettant d'exclure ces frais. Ces retraitements consistent à modéliser les paiements au fournisseur comme la somme du remboursement du capital et de frais financier, sur la base du coût de la dette utilisé par l'Autorité pour définir le taux de rémunération du capital dans la dernière décision correspondante.
    Les choix réglementaires concernant l'inclusion ou non des éléments exposés ci-avant dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle réglementaire sont résumés sous forme de tableau en annexe D.


    Traitement des licences


    La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz comprend une part fixe annuelle (8), proportionnelle à la quantité de fréquences allouées. L'autorisation correspondante ne fait pas l'objet d'un paiement initial mais d'un paiement étalé sur la durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences.
    Grâce à l'étalement du paiement de la redevance d'utilisation des fréquences 900 MHz et 1800 MHz, l'opérateur reste libre d'employer à d'autres fins les montants qui n'ont pas encore été versés. La forme que prennent les flux correspondant au paiement de cette part fixe s'assimile à celle des flux de dépenses d'exploitation. Il semble dès lors logique de ne pas inclure ces montants dans l'assiette de rémunération du capital.
    Une approche plus complexe consisterait à assimiler ce paiement à un emprunt accordé par l'Etat aux opérateurs. Il conviendrait alors de décomposer le montant versé annuellement en deux parties, correspondant respectivement au remboursement du capital prêté et à une charge financière. Dans ce cas, la part correspondant au remboursement du capital prêté pourrait alors être incluse dans l'assiette réglementaire de rémunération du capital et la part correspondant à la charge financière devrait être intégralement exclue du modèle. Cette approche est similaire à celle recommandée ci-avant pour le traitement des crédits fournisseurs. Elle présente néanmoins le désavantage de donner lieu à des retraitements supplémentaires par les opérateurs qui ne sont pas nécessairement proportionnés au regard de leur faible impact.
    A ce titre, et par souci de simplification, l'Autorité décide d'inclure les paiements correspondant à l'utilisation des fréquences 900 MHz et 1800 MHz dans l'assiette du modèle de coûts, sans opérer de retraitement. Ceci implique que la part fixe versée au titre l'utilisation des fréquences 900 MHz et 1800 MHz ne peut être prise en compte dans l'assiette de rémunération du capital, puisque le coût de l'emprunt est déjà comptabilisé dans les montants versés à l'Etat.
    L'Autorité souligne que la situation est différente concernant l'autorisation d'utiliser les fréquences des bandes 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile 3G-UMTS (ci-après, « licence 3G ») ou 4G-LTE (ci-après, « licence 4G »), qui font l'objet d'un paiement initial. Les licences 3G et 4G peuvent donc donner lieu à comptabilisation d'un actif incorporel et à rémunération du capital investi. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que les licences 3G et 4G ont une durée de validité de vingt ans à compter de la date de délivrance à l'opérateur et non à compter de la date d'ouverture commerciale (i.e. de mise en service).
    En outre, l'Autorité rappelle que lorsque la redevance annuelle payée à l'Etat par l'opérateur comprend également une part variable annuelle à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires correspondant, cette somme correspond à des charges d'exploitation et, à ce titre, n'a aucun impact sur l'assiette de rémunération du capital.


    IV. - Modalités de restitution et de contrôle


    Afin de poursuivre les objectifs de régulation présentés en partie II, l'Autorité doit être en mesure de comprendre les données restituées et d'interpréter les différences constatées entre opérateurs, afin de remédier aux hétérogénéités en précisant les règles à suivre, le cas échéant. Les opérateurs doivent donc restituer à l'Autorité des données détaillées, documentées, fiables et vérifiables.


    IV-1. Etats comptables constatés, prévisionnels et patrimoine en service
    Etats de coûts et de revenus constatés


    L'Autorité demande aux opérateurs de restituer des états de coûts et de revenus constatés sous la forme de jeux de fiches, incluant quatre fiches sur l'activité mobile de l'opérateur (voix, SMS, data et bouclage) et une fiche sur les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur (bouclage). Comme exposé en partie II-2, l'Autorité doit pouvoir s'assurer de la complétude des coûts. Le cinquième compte correspond à un compte de bouclage, recensant les coûts et les revenus des prestations n'appartenant pas au périmètre de restitution relative à l'activité mobile de l'opérateur. Le détail des restitutions réglementaires demandées par l'Autorité est récapitulé en annexe F. Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus constatés est donné aux annexes G à K.
    La structure générale des fiches de restitution a significativement évolué depuis la décision n° 2010-0200 susvisée. En effet, les évolutions suivantes visent à simplifier, d'une part, et mettre à jour, d'autre part, les modalités de la décision n° 2010-0200 susvisée :
    ― regrouper, en les simplifiant, les fiches 1 (coûts de l'activité mobile) en une seule fiche, en y intégrant les prestations data, aujourd'hui comptabilisées en bouclage ;
    ― compléter la nomenclature de la fiche 1 résultante par la 4G ;
    ― supprimer les fiches 2 (imputation des coûts aux macroéléments) et 3 (coût unitaire) et fortement simplifier les fiches 4 (revenus de l'activité mobile) et 5 (synthèse de l'activité mobile) ;
    ― ajouter une fiche portant sur les coûts et les revenus des autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur mobile (fiche n° B autres).


    Etats de coûts et de revenus prévisionnels


    Par ailleurs, l'Autorité impose aux opérateurs la transmission d'états de coûts et de revenus prévisionnels. Cette restitution ne portera que sur les coûts de l'activité mobile de l'opérateur, les coûts des autres activités, tel que restitués selon l'Annexe K, ainsi que les revenus de l'activité mobile n'étant pas demandés dans les comptes prévisionnels.
    Ainsi, à l'instar des éléments de coûts constatés pour l'activité mobile de l'opérateur, les éléments de coûts prévisionnels sont regroupés dans un compte voix, un compte SMS, un compte data et un compte de bouclage. Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus prévisionnels est donné en annexe L.
    Ces éléments résultent de la projection sur l'année future des grands agrégats de coûts de l'activité mobile de l'opérateur, sur la base d'informations disponibles à la date de sa constitution (9).
    Par conséquent, le niveau de précision est moindre que pour les états de coûts constatés et se concentre uniquement sur la partie « réseau ». L'opérateur pourra, s'il le souhaite, préciser le degré de fiabilité ou la marge d'erreur portée par le compte prévisionnel transmis à l'Autorité.


    Patrimoine en service et investissements de l'année


    Afin de pouvoir, le cas échéant, décliner des méthodes de valorisation des actifs différentes de celle choisie dans la présente décision, l'Autorité relève qu'il est nécessaire d'imposer aux opérateurs mobiles concernés de lui fournir des informations sur son patrimoine en service et sur ses investissements. En l'absence de ces éléments d'information, l'Autorité ne serait pas en mesure d'évaluer de manière continue et prospective la pertinence des différentes méthodes de valorisation d'actifs, dont celle des coûts historiques qu'elle a choisie à ce stade. Ceci se fait en lien avec les travaux lancés par l'Autorité visant à effectuer un suivi plus régulier et plus approfondi des investissements réalisés par les opérateurs mobiles.
    A ce titre, l'Autorité demande aux opérateurs de lui restituer :
    ― le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice par catégorie d'actifs (soit la somme des données issues du suivi des investissements susmentionnés) ;
    ― la base des immobilisations pour l'année de restitution servant à déterminer le coût du capital ;
    ― la valeur brute du patrimoine en service (i.e. n'incluant pas les immobilisations en cours) selon les catégories d'actifs de production et par âge de mise en service. Les modalités de construction de cette restitution sont précisées en annexe F. Le format des fiches de restitution correspondantes est donné en annexe G.


    IV-2. Environnement de contrôle


    Les cabinets mandatés lors des audits réglementaires des années passées ont noté à plusieurs reprises que la fiabilité des états comptables restitués ne pouvait être totalement garantie sans que les opérateurs fournissent un effort de documentation des modèles alimentant les fiches restituées, ce qui leur permettrait notamment de vérifier l'utilisation des modèles internes dans les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire.
    Dans ce contexte, et bien que les travaux menés à ce sujet par les opérateurs aient permis d'améliorer ce processus de contrôle, l'Autorité rappelle aux opérateurs qu'il est de leur responsabilité de mettre en œuvre un environnement de contrôle et de supervision adéquat du processus d'établissement des restitutions réglementaires, et notamment concernant les points suivants :
    ― documentation explicite du modèle de coûts utilisé pour produire les fiches de restitution ;
    ― documentation de l'alimentation et des évolutions significatives de ce modèle ;
    ― contrôle et supervision des travaux d'élaboration des fiches réglementaires par des personnes ayant une expérience adéquate des problématiques des coûts réglementaires et une maîtrise de bout en bout de la cohérence et de la qualité du processus de comptabilisation et de restitution, grâce à la mobilisation des compétences techniques et financières nécessaires.
    Cette responsabilité s'inscrit notamment dans le cadre de la mise en place de procédures de contrôle interne et de gestion des risques, relatives à l'élaboration et au traitement de l'information réglementaire.
    Afin de souligner l'engagement de la responsabilité de l'opérateur, l'Autorité estime nécessaire d'imposer aux opérateurs d'accompagner la restitution des comptes audités d'une lettre, à la signature du mandataire social en mesure d'attester la fiabilité des comptes réglementaires et donc celle des processus qui ont entouré leur élaboration. L'Autorité note que la rédaction d'une lettre d'attestation de conformité par un mandataire social correspond à une pratique déjà en place pour les audits de la comptabilité sociale des opérateurs mobiles.
    L'Autorité souligne que ces éléments de documentation lui permettront d'avoir un éclairage particulier sur certains points spécifiques qu'elle identifie comme importants, notamment avant la production des rapports d'audit. En outre, ces éléments sont nécessaires aux auditeurs pour vérifier la fiabilité des données et être en mesure de mieux appréhender le processus d'élaboration des comptes réglementaires. A ce titre, les éléments de documentation demandés ne sont en aucun cas des annexes facultatives, mais font partie intégrante des restitutions réglementaires et sont indispensables à la bonne interprétation par l'Autorité des comptes réglementaires. L'ensemble de ces éléments est précisé en annexe F.


    IV-3. Processus d'audit


    Conformément au III de l'article D. 312 du CPCE, chaque exercice comptable réglementaire fait l'objet d'un audit, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité. Cet audit vise à valider, sous la forme d'une attestation de conformité, l'ensemble des restitutions réglementaires correspondant à l'exercice.
    En premier lieu, l'audit consiste en un examen succinct du système d'information de l'opérateur et des procédures internes (préparation et saisie des données, traitements, qualité de la documentation), qui vise à donner une assurance raisonnable sur la qualité des données chiffrées des fiches de restitution.
    En deuxième lieu, l'audit consiste en une appréciation du respect des prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment de la présente décision, dans la formation des comptes individualisés et de l'ensemble des restitutions.
    Sous réserve d'un audit conduisant à une conclusion défavorable ou à une impossibilité de conclure, l'auditeur délivre une attestation de conformité qui fournit une assurance raisonnable que les états de revenus et coûts, objet de l'audit, ont été, dans tous leurs aspects significatifs, établis conformément aux règles et modalités d'établissement des comptes réglementaires, et ne comportent pas d'anomalies significatives.


    IV-4. Calendrier de restitution


    Un calendrier récurrent s'est imposé au cours des dernières années :
    ― depuis l'exercice comptable 2005 (restitué en 2006), les dates butoirs pour les restitutions des états de coûts constatés ont été les suivantes :
    ― entre le 15 juin et le 1er juillet de l'année suivant l'exercice comptable considéré, pour la restitution des états de coûts constatés non audités ;
    ― le 29 ou le 30 septembre, pour la restitution des états de coûts constatés audités.
    ― depuis l'exercice comptable 2006 (restitué en 2007), s'est imposée aux opérateurs l'obligation d'accompagner la restitution de leurs états de coûts constatés non audités de celle de leurs chroniques d'investissements ;
    ― depuis l'année calendaire 2007, les opérateurs ont été tenus de restituer chaque année leurs états de coûts prévisionnels pour les exercices comptables des deux années suivantes, au plus tard entre le 31 octobre et le 2 novembre.
    Le calendrier qui se détache est présenté ci-dessous sous forme de diagramme. Une évolution est proposée concernant la date de restitution des comptes prévisionnels. En effet, pour tenir compte des budgets préparés par les opérateurs, les comptes prévisionnels pourront désormais être restitués fin décembre.



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70



    Figure 3. ― Vision schématique du calendrier de restitution réglementaire.
    En outre, l'Autorité note que la documentation qui doit désormais accompagner les restitutions ne représente pas un élément nouveau en soi, étant donné que cette documentation est un élément nécessaire à la fois à l'environnement de contrôle entourant la production des comptes en interne et au processus d'audit, et doit donc être préparée à l'attention des cabinets mandatés et mise à jour chaque année.
    Les détails du calendrier de restitution découlant de ce raisonnement sont précisés en annexe F.


    V. ― Commentaires reçus sur le projet de décision dans le cadre des consultations
    V-1. Dans le cadre de la consultation publique nationale menée du 1er février au 1er mars 2013
    V-1.1. Sur le périmètre et la granularité des restitutions


    Bouygues Telecom relève que le projet de l'Autorité aboutirait de facto à imposer une obligation de comptabilisation des coûts pour la data mobile alors que la data mobile n'est pas un marché pertinent et ne fait pas l'objet d'une analyse de marché. Il précise qu'au regard de la justification juridique avancée par l'Autorité, seule serait justifiée la fourniture des informations relative à la data 4G, et rappelle également que les engagements d'accueil des MVNO ne sont pas nouveaux (2010 pour Free Mobile, Orange France et SFR). Il ajoute que le droit de la concurrence paraît tout aussi adapté pour s'assurer du respect des obligations de pratiquer des tarifs raisonnables. Il estime donc qu'imposer une obligation que les directives réservent aux seuls opérateurs déclarés puissants au terme d'une analyse de marché apparaitrait pour le moins disproportionné et que la mise en place d'une obligation de comptabilisation des coûts au seul motif de la nécessaire vérification de l'obligation tarifaire d'accueil des MVNO serait sans précédent et disproportionnée.
    Bouygues Telecom estime également que la séparation des revenus voix, SMS et compte de bouclage résulte d'un choix, arbitraire par définition, et doit donc se faire selon une règle commune définie par l'Autorité. Bouygues Telecom estime enfin que le compte de bouclage « hors activité mobile » constitue une mesure disproportionnée, la cohérence des comptes étant assurée par l'audit et la lecture de ce compte de bouclage « hors activité mobile » ne permettant pas un rapprochement direct avec la comptabilité sociale de l'opérateur.
    Orange France n'émet pas d'opposition de principe à ce sujet mais précise que la collecte d'informations relatives à 2012 peut s'avérer impossible car l'identification des coûts data, auparavant confondus dans le compte de bouclage, nécessiterait des travaux spécifiques afin de discerner les éléments de réseaux concernés ainsi que les facteurs d'usage associés.
    Orange France considère également que, compte tenu de la réalité du marché, l'Autorité devrait renoncer au découpage projeté sur les revenus et les coûts commerciaux entre les services voix, SMS et data.
    Orange France alerte en outre l'Autorité quant au fait que la disponibilité des données nécessaires pour traduire le trafic voix, SMS et data en une unité d'œuvre unique (le mégaoctet) n'est pas assurée car les éléments de calcul du coefficient d'efficacité nécessaire à la traduction, en mégaoctets, des minutes de voix en 3G et en 4G ne sont pas disponibles pour le moment.
    Orange France indique enfin que la ventilation des coûts entre activités mobiles et autres activités est excessivement simpliste, les activités étant opérationnellement très imbriquées. Il estime donc qu'il vaudrait mieux laisser aux opérateurs le soin de répartir leurs coûts dans le respect des principes de causalité et de non-discrimination, en lien avec leurs situations spécifiques et sous le contrôle des auditeurs.
    SFR considère que la séparation des revenus data des autres revenus du compte de bouclage ne semble pas justifiée, ces éléments n'étant pas nécessaires au calibrage du modèle de coûts de l'Autorité et la data mobile ne constituant pas un marché pertinent soumis à une régulation ex ante.
    Sur la création d'un compte spécifique data, l'Autorité rappelle tout d'abord que les dispositions du code des postes et des communications électroniques telles que prévues au b du 2° du D. 98-11 lui donnent compétence pour demander aux opérateurs de lui communiquer, dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences, les informations nécessaires pour vérifier le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2. L'Autorité rappelle également que les engagements d'accueil des MVNO pris par les opérateurs ne s'appliquent pas uniquement à la data, mais à l'ensemble des services proposés par un opérateur mobile et pas uniquement à la 4G, « dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile » (10). L'Autorité précise en outre que, dans les engagements pris en 2010 par Orange France et SFR, l'engagement de pratiquer des conditions tarifaires raisonnables n'avait pas été retenu. Enfin, ces engagements figurant en tant qu'obligations dans les autorisations d'utilisation de fréquences des opérateurs, l'Autorité est en mesure, le cas échéant, de mettre en demeure les opérateurs ne respectant pas leurs obligations, et à ce titre, une procédure devant l'ARCEP n'apparaît pas moins appropriée qu'une procédure devant l'Autorité de la concurrence. C'est donc en particulier dans ce cadre que l'Autorité a introduit un compte spécifique pour la restitution des coûts liés au service data, qui apparaît au demeurant nécessaire pour calibrer finement le modèle de coûts technico-économiques de l'Autorité.
    Sur la restitution des revenus, l'Autorité entend répondre favorablement à la demande de SFR et partiellement à la demande de Bouygues Telecom et d'Orange France. En effet, dans le cadre de l'activité mobile de l'opérateur, seuls seront demandés des revenus spécifiques à l'activité voix et SMS, pour lesquelles une obligation de non-discrimination est imposée dans le cadre des analyses de marchés actuelles. Les autres revenus (data et bouclage mobile) seront regroupés au sein du compte de bouclage revenus mobile. L'Autorité propose ainsi d'utiliser la même clé de répartition des revenus que celle préconisée dans le cadre des restitutions de l'observatoire de l'Autorité.
    Sur l'allocation des coûts commerciaux, l'Autorité propose en effet de simplifier leur découpage en alignant l'allocation sur la méthodologie employée pour celle des coûts communs, c'est-à-dire au prorata des coûts réseaux de chacun des services.
    Sur l'allocation entre les différentes activités de l'opérateur, l'Autorité rappelle que le but de cette ventilation est d'assurer la cohérence et la complétude des restitutions au regard des activités d'un opérateur. Pour circonscrire davantage ces autres activités, l'Autorité précise qu'il s'agit uniquement des activités de communications électroniques fournies par l'opérateur. Compte tenu du fait que l'allocation des coûts commerciaux a été fortement simplifiée, seuls les coûts réseaux communs aux différentes activités de communications électroniques de l'opérateur devront être alloués sur la base des volumes de trafic de chacun des services. L'Autorité ne considère donc pas qu'il s'agisse d'une mesure disproportionnée étant donné que seules les grandes masses de coûts doivent être restituées dans ce compte.


    V-1.2. Sur la nomenclature des actifs


    Bouygues Telecom relève que la fiche patrimoine est maintenue alors qu'elle n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la mise en place du tableau de bord des investissements. Il ajoute que donner la valeur brute des actifs par âge de mise en service est une opération complexe à réaliser puisqu'elle implique de ne retenir la valeur brute que pour les actifs non déjà amortis ou mis au rebut. Il ajoute également que l'évolution rapide des technologies et de l'architecture des réseaux rend en pratique impossible une détermination du progrès technique par la seule analyse d'un poste de coûts.
    Bouygues Telecom souligne en outre que la séparation entre 2G, 3G et 4G nécessite la mise en place d'une règle d'allocation spécifique et commune. En effet, les équipements électroniques déployés aujourd'hui étant multi-RAN et multi-fréquences, Bouygues Telecom estime qu'il est dès lors difficile de dissocier dans le coût de cet équipement un coût spécifique à chaque génération technologique. Par ailleurs, Bouygues Telecom précise que les technologies les plus anciennes se caractérisant par une efficacité moindre, il est nécessaire de calculer, en plus du facteur d'efficacité voix/data sur 3G demandé par l'Autorité, un facteur similaire pour la 2G et la 4G et enfin des facteurs d'efficacité entre 2G et 3G, d'une part, et 3G et 4G, d'autre part.
    Free Mobile souhaite, d'une part, que le format de restitution des coûts réseau, en particulier sur le volet infrastructure, soit simplifié pour assurer une meilleure comparabilité temporelle et interopérateurs, et, d'autre part, que, compte tenu de l'enjeu que représentera le backhaul pour le déploiement de la 4G, il serait utile de davantage détailler l'actif « dont liens boucle radio et boucle radio-cœur de réseau » selon les supports fibre, cuivre ou faisceaux hertziens.
    Orange France constate que la nomenclature des investissements, proposée en annexe G dans le projet de décision n'est pas identique à celle définie, récemment, dans le cadre de l'observatoire des investissements. Il précise en effet que, dans le cadre de ce dernier (décision n° 2013-0064 de l'Autorité en date du 29 janvier 2013 (11) sont retenus explicitement les autres systèmes d'accès (au sens autre que radios ou cœur de réseau), notamment femtocellules et wi-fi alors qu'ils ne figurent pas dans le projet soumis à consultation.
    Sur l'allocation entre technologies, l'Autorité indique que les règles sur l'allocation des coûts entre services (traitement d'une unité d'œuvre unique [le Mo]) précisent bien qu'il existe un facteur d'efficacité entre la 2G et la 3G ainsi qu'entre la 2G et la 4G et entre la 3G et la 4G, et qu'il convient de prendre en compte l'allocation des coûts entre technologies.
    En outre, l'Autorité propose de répondre favorablement à la demande de Free Mobile de voir distingués les supports de transmission utilisés pour l'actif « dont liens boucle radio et boucle radio-cœur de réseau » selon qu'il s'agit de fibre, de cuivre ou de faisceaux hertziens.
    V-1.3. Enfin, afin d'être en cohérence avec la nomenclature définie dans la décision n° 2013-0064 susmentionnée, le système d'accès radio par femtocellules a été intégré à la présente nomenclature. Sur l'harmonisation des pratiques comptables fixe et mobile
    Orange France demande que, dans la mesure du possible, certaines pratiques comptables fixes et mobiles soient harmonisées.
    Certaines harmonisations proposées par Orange France impliqueraient des changements dans le modèle des autres opérateurs sans que ceux-ci aient pu se prononcer sur leur pertinence. Certaines d'entre elles pourraient même provoquer une rupture de tendance dans l'évolution des coûts et auraient potentiellement un impact important sur la lecture des coûts du nouvel entrant. L'Autorité a ainsi décidé de n'intégrer que les harmonisations ayant des effets minimes sur les coûts ou n'engendrant que des modifications de restitution. Les autres modifications pourraient soit être proposées lors de la prochaine révision de la décision comptable mobile, afin de recueillir l'avis des autres opérateurs concernés, soit être mises à jour dans une nouvelle version de la décision comptable fixe.
    L'Autorité indique toutefois qu'est prise en compte la demande d'Orange France de ne plus distinguer les coûts d'exploitation entre location de bien et autres. Ainsi, il n'est plus demandé de distinction dans les coûts d'exploitation. Par ailleurs, les impayés irrécouvrables seront dorénavant considérés en tant que charges commerciales au sein du poste « facturation et recouvrement » et ne viendront plus en réduction du chiffre d'affaires. Est également prise en compte l'intégration des frais de recherche non affectable à un produit dans le périmètre des coûts communs. Enfin, les terminologies fixe/mobile utilisées ont été harmonisées.


    V-1.4. Sur les comptes prévisionnels


    Orange France estime que l'évolution de la réglementation rend caduque l'obligation de production de comptes prévisionnels. Toutefois, si l'Autorité persistait à imposer la production de comptes prévisionnels, Orange France suggère une restitution au 31 décembre afin de permettre notamment d'intégrer le budget de l'année à venir dans les prévisions alors qu'il constitue la source la plus fiable d'extrapolation.
    Bouygues Telecom juge que la restitution des comptes prévisionnels s'avère complexe à mettre en œuvre dans un environnement économique marqué par l'imprévisibilité. L'Autorité rappelle que les informations demandées dans le cadre des comptes prévisionnels étant très macroscopiques, la complexité évoquée par Bouygues Telecom ne semble pas avérée. Toutefois, afin de pouvoir prendre en compte au mieux les budgets préparés par les opérateurs pour les années à venir, l'Autorité ne voit pas d'inconvénient à décaler à fin décembre la date de restitution de ces comptes.


    V-1.5. Sur le calendrier des restitutions


    Orange France estime que le calendrier proposé pour la fourniture des données à l'Autorité pourrait être amélioré. En effet, l'opérateur précise que la version pré-audit restituée en juin est toujours affinée pour le début de l'audit en septembre ; ainsi, seule cette dernière version devrait être demandée avant l'audit. Il ajoute que, même pour l'année 2013, la livraison d'une version auditée des restitutions fin septembre est compatible avec les exigences de production. Ainsi, le report à fin novembre n'est pas nécessaire et pourrait perturber d'autres activités prévues en fin d'année.
    L'Autorité précise que, dans un calendrier de restitution récurrent, elle a besoin des fiches pré-audit transmises par les opérateurs pour fin juin et indique donc qu'elle n'entend pas remettre en cause ce calendrier.
    Concernant la demande d'Orange France sur le calendrier 2013, l'Autorité précise qu'il pourrait être utile de recueillir l'avis des opérateurs intéressés.


    V-2. Dans le cadre de la notification à la Commission européenne
    et aux autorités de régulation des Etats membres


    Après avoir notifié son projet de décision à la Commission européenne et aux autorités de régulation nationales le 2 avril 2013, l'Autorité a reçu, en date du 2 mai 2013, une lettre de la Commission ne formulant aucune observation.
    Décide :


  • Les opérateurs de téléphonie mobile métropolitains tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées, appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2013.


  • Les opérateurs de téléphonie mobile ultramarins tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées, appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2014.


  • Cette décision abroge et remplace la décision n° 2010-0200 susvisée, telle que visée à l'article 16 de la décision n° 2010-1149 susvisée et à l'article 18 de la décision n° 2010-0892 susvisée, à compter de la restitution des comptes postérieurs au 1er mars 2013 pour les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR et à compter de la restitution des comptes postérieurs au 1er mars 2014 pour les opérateurs Orange Caraïbe et SRR.


  • Cette décision abroge et remplace la décision n° 2010-0200 susvisée, telle que visée à l'article 9 de la décision n° 2012-0997 en date du 24 juillet 2012, à compter de la restitution des comptes postérieurs au 1er mars 2013 pour l'opérateur Free Mobile.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 mettent en œuvre les méthodes de valorisation des actifs, les principes et les règles d'allocation des coûts prévues en annexe A, annexe B, annexe C, annexe D et annexe E de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 mettent en œuvre un environnement de contrôle fiable, respectant notamment les prescriptions spécifiées en annexe F.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts constatés pour leur activité mobile pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage selon le format spécifié en annexe H de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de revenus constatés pour leur activité mobile, d'une part, pour les comptes individualisés voix et SMS, et, d'autre part, en commun pour les prestations data et bouclage selon le format spécifié en annexe I de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent une synthèse des états de coûts, et, le cas échéant, de revenus, constatés pour leur activité mobile pour les comptes individualisés voix, SMS et data, selon le format spécifié en annexe J de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts prévisionnels pour leur activité mobile pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage selon le format spécifié en annexe L de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine, selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts et de revenus constatés pour leurs activités de communications électroniques en France autres que leur activité mobile selon le format spécifié en annexe K de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 joignent aux restitutions prévues par la présente décision les éléments de documentation nécessaires, tels que spécifiés en annexe F de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 transmettent périodiquement à l'Autorité les restitutions prévues aux articles précédents selon le calendrier figurant en annexe F de la présente décision.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 attestent, avant la remise par l'auditeur de sa lettre de conformité, par une lettre à l'auditeur signée par un mandataire social ou représentant légal, que l'ensemble des éléments transmis au titre de la présente décision sont à sa connaissance, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables à cet effet, conformes à la réalité, sans omission de nature à en altérer la portée, réunis et traités dans un environnement de contrôle fiable, et obtenus et présentés selon les formats, méthodes, principes et règles fixés par les articles 1er à 13.


  • Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 joignent à la lettre d'attestation demandée au titre de l'article 14 une copie des documents ou décisions habilitant le signataire à représenter et engager la société.


  • Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs visés aux articles 1er et 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

    • A N N E X E A
      PRESTATIONS TECHNIQUES ET CAS D'APPELS
      A.1. Correspondance entre produits commerciaux et prestations techniques

      Les produits commerciaux des opérateurs peuvent être divisés en deux catégories, selon qu'ils sont offerts sur le marché de détail " produit de détail " ou sur le marché de gros " produit de gros ". Les produits de détail incluent notamment les appels vocaux, les SMS, les services de type multimédia (MMS, navigation internet, téléchargements...). Les principaux produits de gros sont les suivants :
      ― l'accès et l'interconnexion relatifs à la terminaison d'appel (vocal, SMS) ;
      ― l'accès et le départ d'appel ;
      ― l'itinérance nationale ;
      ― l'itinérance internationale ;
      ― les prestations liées à la fourniture à l'abonné de services à valeur ajoutée.
      Les produits commerciaux sont fournis à partir de briques que sont les prestations techniques. Toute prestation technique sert à produire au moins un produit commercial. La fourniture de tout produit commercial repose par ailleurs sur au moins une prestation technique. Deux prestations techniques diffèrent par leur usage d'au moins un élément constitutif du réseau. Par exemple, le principal produit commercial fourni à partir de la prestation technique " communications vocales entrantes " est la prestation de gros de terminaison d'appel vocal directe.
      Les correspondances entre produits commerciaux et prestations techniques se rapportent au réseau et non à l'opérateur. Par exemple, une communication entre un abonné d'un opérateur de réseau et un abonné d'un opérateur virtuel accueilli par cet opérateur sera classé dans la catégorie des appels on net, en l'état actuel de l'architecture des réseaux. Les différentes prestations techniques sont introduites ci-après, puis détaillées sous forme de tableau.

      A.2. Prestations techniques incluses dans le périmètre de restitution

      Les principales familles de prestations techniques incluent la famille des prestations voix, la famille des prestations SMS et la famille des prestations data. Le périmètre de la restitution réglementaire concerne ces trois familles de prestations. Toutes les autres prestations sont agrégées dans le compte individualisé de bouclage.
      Les sections A.3, A.4 et A.5 présentent, sous forme de tableau, les prestations techniques correspondantes permettant d'associer les revenus tels que demandés dans la partie B.2 de l'annexe B.

      Précisions inhérentes aux territoires

      Les territoires concernés par la présente décision sont la zone Antilles-Guyane, la zone Réunion-Mayotte et la zone métropole.
      Il convient de noter que l'on distingue, pour les services voix et SMS, le trafic intraterritorial du trafic interterritoires.
      Dans le cas d'un opérateur métropolitain, le trafic intraterritorial désigne le trafic à l'intérieur de cette zone, tandis que le trafic interterritoires désigne le trafic entre cette zone considérée et les territoires ultramarins.
      Dans le cas d'un opérateur ultramarin, les appels intraterritoriaux sont ceux en provenance et à destination de la zone considérée (par exemple, Antilles-Guyane), tandis que les appels vers ou depuis la métropole ainsi que ceux vers ou depuis l'autre zone ultramarine sont considérés comme des appels interterritoires.

      Précisions inhérentes aux situations d'itinérance

      Le périmètre de la restitution réglementaire porte sur les prestations techniques fournies par l'opérateur mobile et associées à un usage de son propre réseau. Ainsi, l'ensemble des catégories de prestations citées pour la voix, les SMS et la data correspondent à des prestations relatives à l'usage d'abonnés mobiles présents sur le territoire considéré.
      On distingue deux types d'usages en situation d'itinérance rentrant dans le périmètre de restitution détaillée :
      ― les prestations de roaming in (entrant) qui interviennent lorsqu'un abonné étranger ou d'un territoire français autre que celui considéré, ou d'un autre opérateur national, utilisent le réseau de l'opérateur mobile. Sur le plan technique, les prestations de roaming in sont similaires à celles fournies aux abonnés mobiles de l'opérateur sur le territoire considéré, à la différence près qu'elles incluent systématiquement une composante internationale ;
      ― les prestations de roaming out (sortant), relatives à l'usage d'un abonné mobile du territoire considéré présent à l'étranger ou sur un territoire français autre que celui considéré. Dans la mesure où le trafic de roaming out utilise certains éléments de réseau comme le HLR et le MSC, il doit être inclus dans le périmètre de la restitution.

      A.3. Classification des prestations techniques vocales


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 4. ― Classification des prestations techniques voix.

      A.4. Classification des prestations techniques SMS


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 5. ― Classification des prestations techniques SMS.

      A.5. Classification des prestations techniques data


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 6. ― Classification des prestations techniques data.

      A N N E X E B
      CLASSIFICATION DES CATÉGORIES DE COÛTS ET DE REVENUS

      Cette annexe a pour but de préciser les coûts et les revenus qui correspondent aux différents postes de la nomenclature retenue dans les fiches de restitution comptable.

      B.1. Les coûts

      Les coûts des activités d'un opérateur peuvent être représentés selon les axes suivants :
      ― coûts de production ;
      ― coûts commerciaux ;
      ― coûts communs.
      La nomenclature des coûts retenue dans la comptabilité réglementaire suit cette division en trois axes. La liste des postes de coûts structurant les fiches de restitution comptable est décrite ci-après.
      En outre, pour chaque poste de coût, les différentes natures de coûts (12) doivent être prises en compte selon l'approche suivante. En fiche n° 1 et n° B autres, pour chaque poste de coût, il convient de distinguer les coûts d'investissement des coûts d'exploitation. Pour les coûts d'investissement, l'opérateur identifiera la part correspondant aux dotations aux amortissements du capital investi et la part correspondant à la rémunération du capital. Cette répartition devra respecter les principes exposés dans la présente décision, en particulier en annexe E.
      Pour les coûts d'exploitation, aucune distinction n'est demandée.

      B.1.1. Les coûts de production de l'activité mobile
      Coûts de réseau

      Ils correspondent à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau et se traduisent par quatre principaux postes de coûts :
      ― les coûts d'équipements techniques appartenant aux sous-systèmes radio et cœur de réseau, ainsi qu'au système d'information réseau, détenus en propre ou en location ;
      ― les taxes et redevances correspondant aux redevances d'utilisation de ressources en fréquences et en numérotation, ainsi qu'à l'octroi d'autorisations individuelles d'utilisation des fréquences ;
      ― les coûts de recherche et développement imputables aux activités de réseaux, la recherche fondamentale est allouée aux coûts communs ;
      ― les coûts divers correspondant aux coûts de réseau ne pouvant être intégrés dans les trois premiers postes.
      Le détail de la nomenclature des coûts d'équipements techniques du réseau mobile est présenté sous forme de tableau ci-après.
      Il convient de noter que le coût des cartes SIM est inclus dans le poste coûts divers.
      Les coûts d'exploitation du réseau ne correspondent pas a priori à un poste de coût dédié et doivent être renseignés pour chaque poste de coûts. Ces coûts s'entendent au sens large et recouvrent tant la partie des coûts d'exploitation liés à la planification et à la construction du réseau que la partie maintenance et exploitation des éléments de réseau. La fiche n° 1 conserve une ligne pour les coûts d'exploitation parmi les coûts de réseau des sous-systèmes radio et cœur de réseau pour des charges ne pouvant pas être attribuées spécifiquement à des éléments spécifiques lors de l'élaboration de la comptabilité réglementaire.
      La contribution de l'opérateur au titre du service universel est prise en compte dans le poste de coûts divers.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 7. ― Nomenclature des coûts d'équipements techniques.

      Coûts d'interconnexion

      Le 9° de l'article L. 32 du CPCE définit l'interconnexion comme : " la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. "
      L'achat d'interconnexion aux opérateurs tiers comprend l'achat de capacités sous la forme de blocs primaire numériques (BPN) ou d'autres prestations (par exemple, colocalisation ou liaisons de raccordement) et l'achat de volume. L'opérateur tiers peut être un opérateur mobile, un opérateur de réseau fixe commuté ou bien un autre type d'opérateur (par exemple, un fournisseur d'accès à un réseau de données comme internet).

      Coûts de prestations de services

      Les prestations de services correspondent à deux postes de coûts :
      ― les coûts de prestations de services de contenu, correspondant aux achats pour revente, par opposition à un système de reversements. Elles incluent :
      ― les prestations de services par l'opérateur (qu'ils soient gratuits ou payants), à l'exception du service client ;
      ― l'achat en gros de services, comme par exemple les achats de contenus multimédias ;
      ― les coûts d'itinérance de bout en bout, correspondant à des reversements effectués par l'opérateur :
      ― à un opérateur international qui achemine une communication d'un client de l'opérateur hors du territoire considéré ;
      ― à un autre opérateur mobile du territoire considéré qui achemine en zones blanches une communication d'un client de l'opérateur acheteur de la prestation d'itinérance nationale.
      S'agissant de la fourniture de services spéciaux, deux cas de figure sont possibles. Si l'opérateur a choisi un schéma d'achat pour revente du contenu à son compte, l'ensemble des revenus est alors considéré comme un produit, et le coût d'achat du contenu est considéré comme une charge qui est rattachée au poste de coût Prestations de services de contenu. Sinon, dès lors qu'il ne s'agit pas d'achat de contenu (13) et qu'il y a reversement à un fournisseur de services, aucun coût n'est inscrit à ce poste et le revenu est considéré comme provenant, d'une part, des revenus de détail (14) et, d'autre part, des revenus de gros (15) dégagés auprès des fournisseurs de services ou d'intermédiaires.
      Les différents postes de coûts correspondant aux coûts de production sont présentés sous forme de liste ci-après.

      Activités de production


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 8. ― Coûts de production.

      B.1.2. Les coûts commerciaux de l'activité mobile

      Les coûts commerciaux regroupent les coûts encourus par l'opérateur dans les quatre catégories suivantes :
      ― marketing et publicité qui comprennent : coûts allant de l'étude de marché à la conception des offres commerciales. Il s'agit notamment de cibler la prospection en fonction de l'analyse de la concurrence et du positionnement de l'offre, de définir les objectifs de vente, et de développer, lancer et adapter les produits ;
      ― coûts internes et agences de publicité. Il s'agit de définir, tester et réaliser les campagnes de promotion et de publicité ;
      ― coûts relatifs à la communication externe, comme le mécénat et sponsoring, les relations presse, etc.
      Distribution, vente et fidélisation qui comprennent :
      ― distribution de produits de détail par le réseau commercial propre de l'opérateur ou en dehors du réseau commercial propre de l'opérateur, incluant l'ensemble des activités de distribution de détail : assurer les ventes, accueillir et renseigner le client, organiser et suivre les forces de vente, traitement des commandes ;
      ― vente de produits de gros aux opérateurs (interconnexion, itinérance, accès) ;
      ― achat de terminal, coûts relatifs à la mise à disposition au client de terminaux. Lorsqu'il s'agit d'achat pour revente ce poste correspond aux coûts bruts d'achat des terminaux et dispositifs associés ;
      ― les autres coûts d'acquisition et de fidélisation des abonnés.
      Service client qui comprend :
      ― le support après-vente, qui comprend deux activités :
      ― d'une part, accueillir la clientèle, traiter les réclamations, réaliser les essais, et rétablir l'accès au réseau ; et
      ― d'autre part, réparer les terminaux ;
      ― le service d'assistance : il s'agit d'accueillir et de renseigner la clientèle (notamment sur leur consommation).
      Ce service peut être assuré en propre, et dans ce cas, les coûts, principalement des coûts de personnel, correspondent essentiellement aux structures opérationnelles mises en place par les opérateurs pour assurer ces activités. Ce service peut éventuellement être assuré par une société de commercialisation de services (SCS) et, dans ce cas, les coûts correspondent aux montants effectivement facturés par la SCS à l'opérateur de réseau mobile pour cette prestation.
      Facturation et recouvrement qui comprennent :
      Ces coûts correspondant respectivement aux produits de détail et aux ventes de gros.
      Ces coûts incluent, pour le détail comme pour le gros, cinq activités :
      ― le comptage : il s'agit de suivre les données de comptage du volume de trafic émis par le client ;
      ― la facturation : il s'agit d'établir les factures et de les transmettre aux clients ;
      ― le recouvrement : il s'agit d'encaisser le paiement des factures non litigieuses ;
      ― le contentieux : il s'agit de traiter les réclamations sur facture, d'effectuer les études de solvabilité des clients, de surveiller les comptes litigieux et d'assurer les négociations amiables et les recouvrements contentieux ;
      ― les impayés irrécouvrables.
      Il convient de noter l'activité " contentieux " prend également en compte les créances douteuses.
      Pour les produits de détail, ces activités peuvent être assurées par l'opérateur ou éventuellement déléguées aux SCS. Dans ce dernier cas, les coûts sont ceux effectivement facturés à l'opérateur de réseau mobile.
      Les différents postes de coûts correspondant aux coûts commerciaux sont présentés sous forme de liste ci-après.

      Activités commerciales et d'après-vente


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 9. ― Coûts commerciaux.

      B.1.3. Les coûts communs de l'activité mobile

      Les coûts des activités non spécifiquement attribuables aux activités de production, de détail ou de gros sont appelés coûts communs à toute l'entreprise (ou indivis). Les coûts communs comprennent notamment quatre postes de coûts :
      ― les coûts du système d'information non spécifique ;
      ― les coûts de siège qui comprennent notamment les coûts afférents à la direction générale, les directions chargées des affaires stratégiques, financières et juridiques ;
      ― les frais de structure ;
      ― les frais de recherche non affectable à un produit.
      Ainsi, un coût commun peut être identifié par deux questions successives :
      ― le coût considéré correspond-il à une activité utile à l'ensemble des produits, gros et détail compris ?
      ― est-il impossible d'allouer simplement le coût considéré à l'aide d'une clé ou d'une unité d'œuvre ? Dit autrement, la masse des coûts communs est-elle décorrélée de tout volume d'unités d'œuvre ?
      Une double réponse affirmative caractérise un coût commun. Les coûts précédemment considérés comme communs et qui ne répondent pas à cette définition ne figurent pas par définition même dans la rubrique " coûts communs " : ils doivent être traités comme des coûts indirects et alloués aux activités commerciales ou de production en utilisant une clé pertinente.
      Les différents postes de coûts correspondant aux coûts communs sont présentés sous forme de liste ci-après.

      Activités communes


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 10. ― Coûts communs.

      B.1.4. Les coûts des autres activités

      Pour les autres activités de l'opérateur, les coûts devront être répartis selon les grands axes précédemment cités, sans pour autant les détailler :
      ― coûts de production ;
      ― coûts commerciaux ;
      ― coûts communs.

      B.2. Les revenus

      Les revenus sont répartis entre trois postes :
      ― revenus correspondant à des produits de détail ;
      ― revenus correspondant à des produits de gros ;
      ― autres revenus.
      Les revenus sont restitués en fiches n°s 4V, S, D + B et B autres activités de communications électroniques en France. Le format de restitution de ces fiches est précisé en annexe.

      B.2.1. Revenus des produits voix

      Les revenus sont différenciés entre ceux perçus sur le marché de détail et ceux perçus sur le marché de gros.
      Les revenus correspondant à des produits de détail sont les revenus perçus auprès des clients finals. Il s'agit des revenus liés aux :
      ― communications sortantes, on-net et de consultation de messagerie vocale, sans autres distinctions ;
      ― communications roaming out ;
      ― autres revenus de détail, correspondant à tous les revenus de détail ne rentrant pas dans les postes de revenus précédents : frais de mise en service, frais d'abonnements, vente de terminaux, appels vers les services spéciaux Pour les appels vers les services spéciaux (16)...
      Les revenus correspondant au prépayé non consommé devront être ventilés sur les revenus des communications effectivement passées, au moyen d'une clé jugée pertinente par l'opérateur. La nature de cette clé devra être précisée dans la documentation transmise par les opérateurs à l'Autorité.
      Les revenus correspondant à des produits de gros sont les revenus perçus auprès d'autres opérateurs ou fournisseurs de services. Ils comprennent les revenus liés aux :
      ― communications entrantes ;
      ― autres prestations d'interconnexion associées au marché de gros de la terminaison d'appel vocale directe ;
      ― prestations d'accès et de départ d'appel, fournies aux opérateurs de réseau mobiles virtuels ;
      ― prestations d'itinérance nationale, fournies aux opérateurs de réseau du même territoire que celui considéré (par exemple, en zones blanches) ;
      ― prestations d'itinérance internationale, fournies aux opérateurs étrangers sur le territoire considéré (prestations dites de roaming in) ;
      ― prestations offertes par l'opérateur dans le cadre d'appels vers des services spéciaux au départ de la boucle locale mobile (17).
      Les revenus ne correspondant à aucune des catégories précédentes doivent être alloués à la catégorie pertinente du compte de bouclage.
      Les différents postes de revenus sont présentés sous forme de liste page suivante.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 11. ― Revenus des produits voix.

      B.2.2. Revenus des produits SMS

      Les revenus sont différenciés entre ceux perçus sur le marché de détail et ceux perçus sur le marché de gros.
      Les revenus correspondant à des produits de détail sont les revenus perçus auprès des clients finals. Il s'agit des revenus liés aux :
      ― SMS sortants et on-net ;
      ― SMS envoyés en situation d'itinérance ;
      ― SMS Push, correspondant à tous les revenus tirés de la vente de SMS à des éditeurs de services ou à des agrégateurs (18) de SMS (SMS de contenu, publicité, opt in...) ;
      ― autres revenus de détail, correspondant à tous les revenus de détail ne rentrant pas dans les postes de revenus précédents : frais de mise en service, frais d'abonnements, vente de terminaux, SMS vers les services spéciaux (19)...
      Les revenus correspondant au prépayé non consommé devront être ventilés sur les revenus des communications effectivement passées, au moyen d'une clé jugée pertinente par l'opérateur. La nature de cette clé devra être précisée dans la documentation transmise par les opérateurs à l'Autorité.
      Les revenus correspondant à des produits de gros sont les revenus perçus auprès d'autres opérateurs ou fournisseurs de services. Ils comprennent les revenus liés aux :
      ― SMS entrants ;
      ― prestations d'interconnexion et d'accès à destination des opérateurs non mobiles (associées au marché de gros de la TA SMS) ;
      ― prestations d'accès et de départ d'appel, fournies aux opérateurs de réseau mobiles virtuels ;
      ― prestations d'itinérance nationale, fournies aux opérateurs de réseau du même territoire que celui considéré (par exemple, en zones blanches) ;
      ― prestations d'itinérance internationale, fournies aux opérateurs étrangers sur le territoire considéré (prestations dites de roaming in) ;
      ― prestations offertes par l'opérateur dans le cadre d'appels vers des services spéciaux au départ de la boucle locale mobile (20).
      Les revenus ne correspondant à aucune des catégories précédentes doivent être alloués à la catégorie pertinente du compte de bouclage.
      Les différents postes de revenus sont synthétisés sous forme de liste page suivante.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 12. ― Revenus des produits SMS.

      B.2.3. Revenus des produits data et bouclage mobile

      Les revenus de ce compte global data et bouclage, sur l'activité mobile de l'opérateur, présentent un niveau de détail simplifié, incluant les revenus de détail, les revenus de gros et les autres revenus.
      Toutefois, l'Autorité estime nécessaire, pour mener à bien cette restitution, de lister les différentes prestations qui vont entraîner des revenus de gros et de détail.
      Les revenus correspondant à des produits de détail sont les revenus perçus auprès des clients finals. Il s'agit des revenus liés aux :
      ― communications data nationales ;
      ― communications data en situation d'itinérance ;
      ― autres revenus de détail, correspondant à tous les revenus de détail ne rentrant pas dans les postes de revenus précédents : frais de mise en service, frais d'abonnements, vente de terminaux...
      ― les revenus de détail du compte de bouclage peuvent inclure une part des revenus liés aux frais de mise en service, aux frais d'abonnements, au prépayé non consommé, ainsi qu'aux ventes de terminaux.
      Les revenus correspondant au prépayé non consommé devront être ventilés sur les revenus des communications effectivement passées, au moyen d'une clé jugée pertinente par l'opérateur. La nature de cette clé devra être précisée dans la documentation transmise par les opérateurs à l'Autorité.
      Les revenus correspondant à des produits de gros sont les revenus perçus auprès d'autres opérateurs ou fournisseurs de services. Ils comprennent les revenus liés aux :
      ― prestations d'accès et de départ d'appel, fournies aux opérateurs de réseau mobiles virtuels ;
      ― prestations d'itinérance nationale, fournies aux opérateurs de réseau du même territoire que celui considéré (par exemple, en zones blanches) ;
      ― prestations d'itinérance internationale, fournies aux opérateurs étrangers sur le territoire considéré (prestations dites de roaming in) ;
      ― les revenus de gros du compte de bouclage comprennent notamment les revenus liés aux prestations de gros telles que la location de sites à des opérateurs lorsque l'opérateur est propriétaire d'un site occupé conjointement avec d'autres opérateurs (revenus dits de site sharing).
      Les autres revenus incluent les revenus ne rentrant dans aucune des catégories précédentes, notamment les revenus liés aux réquisitions légales.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 13. ― Revenus des produits data.

      B.2.4. Revenus du compte de bouclage des autres activités
      de communications électroniques en France de l'opérateur

      Les revenus du compte de bouclage des autres activités ne présentent aucun niveau de détail.

      A N N E X E C
      ALLOCATION DES COÛTS ET DES REVENUS

      L'allocation des coûts aux prestations concerne l'ensemble des prestations techniques fournies par l'opérateur mobile et doit impérativement respecter les principes de causalité, non-discrimination et auditabilité présentés en partie II-2.

      C.1. Etapes de formation des comptes individualisés

      L'allocation des grandes masses de coûts a lieu en plusieurs temps, selon le principe de causalité. L'ensemble de ces étapes est présentée sous forme de schéma ci-après. Les coûts doivent être affectés à l'ensemble des prestations techniques qui composent les produits commerciaux de l'opérateur :
      ― la première étape consiste à extraire les coûts de production, les coûts commerciaux et les coûts communs à partir de la base des immobilisations et de la comptabilité générale et analytique. Cette étape comprend également la collecte de l'ensemble des unités d'œuvre pertinentes pour l'allocation des coûts (par exemple, les volumes de trafic). Il convient de noter que les coûts " indirects " sont imputés en amont aux coûts de production, commerciaux et coûts communs ;
      ― la deuxième étape consiste à distribuer les coûts extraits précédemment entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur ;
      ― la troisième étape consiste à allouer les coûts de production de l'activité mobile à l'ensemble des prestations techniques : voix, SMS, data, bouclage. Ce mécanisme est décrit en détails à l'annexe E ci-après. Les coûts des autres activités sont allouer au compte " bouclage autres " ;
      ― en parallèle de l'étape ci-dessus sur l'allocation des coûts de production de l'activité mobile, on note que certains coûts sont alloués directement aux prestations à l'aide de clés ad hoc. C'est le cas de certains coûts de réseau. Par exemple, les coûts des cartes SIM sont imputés directement aux " autres prestations ". C'est également le cas des coûts commerciaux ;
      ― la quatrième étape consiste à distribuer les coûts commerciaux et les coûts communs de l'activité mobile aux prestations, au prorata des coûts de production déjà alloués. Ce mécanisme est décrit en section C.5., ci-après ;
      ― enfin, une dernière étape permet de regrouper les éléments de coûts de l'activité mobile émanant des quatre premières étapes en comptes individualisés pour alimenter les fiches de restitution :
      ― les éléments de coûts relatifs aux différentes prestations voix forment le compte individualisé voix, tandis que les éléments de coûts relatifs aux différentes prestations SMS forment le compte individualisé SMS et que les éléments de coûts relatifs aux prestations data forment le compte individualisé data. Les éléments de coûts relatifs aux prestations autres que la voix, le SMS et la data forment le compte de bouclage (21) ;
      ― les résultats de la première étape correspondent à la fiche n° 1.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 14. ― Vision schématique de l'allocation des coûts.

      C.2. Allocation des coûts entre activités

      L'allocation des coûts entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur correspond à la deuxième étape du processus de formation des comptes individualisés, exposé en partie précédente.
      Ainsi, les coûts de production, les coûts commerciaux et les coûts communs sont dès l'origine distribués entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques. Concernant ces coûts relatifs aux autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur, l'Autorité ne demande pas d'allocation spécifique, seules les grandes masses doivent être restituées.
      Dans la mesure où il existe des coûts de production, des coûts commerciaux ou des coûts communs qui sont partagés entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques de l'opérateur (soit des coûts indirects), ces derniers devront être alloués de manière à respecter les grands principes exposés en partie II.2, notamment en termes de pertinence de l'inducteur de coût identifié.
      A ce titre, l'Autorité considère que pour allouer les coûts de production qui sont partagés entre les différentes activités de l'opérateur, et tout comme cela a été détaillé en partie III.2.2, une clé de répartition au volume semble être la plus pertinente. Par exemple, si des équipements permettant la collecte du trafic sont partagés entre les différentes activités de l'opérateur, les coûts de ces équipements seront allouer au regard du trafic qui y transite pour chacune des activités de l'opérateur pour ensuite être regrouper, d'une part, en activité mobile et, d'autre part, en autres activités de communications électroniques.

      C.3. Allocation des coûts de production de l'activité mobile

      L'allocation des coûts de production correspond à la troisième étape du processus de formation des comptes individualisés, exposé en partie précédente. Afin de faciliter la lecture, le détail de ce processus fait l'objet d'une annexe distincte (annexe E).

      C.4. Allocation des coûts commerciaux de l'activité mobile

      L'opérateur veille à ce que le périmètre des éléments comptabilisés comme coûts communs soit cohérent avec la définition posée en annexe B.
      L'allocation des coûts commerciaux à chaque service se fait au prorata des coûts réseaux, c'est-à-dire sous la forme d'une majoration proportionnelle aux coûts de réseau du service considéré : le principe d'allocation correspond à l'utilisation d'une clé de type Equi-Proportionate Mark-Up (EPMU). L'assiette d'application du principe EPMU ne retient donc, au niveau des coûts de production, que les coûts de réseau et exclut de ce fait les coûts d'achat d'interconnexion et les coûts des prestations de services.

      C.5. Allocation des coûts communs de l'activité mobile

      L'opérateur veille à ce que le périmètre des éléments comptabilisés comme coûts communs soit cohérent avec la définition posée en annexe B. L'opérateur identifie, autant que possible, les coûts qui correspondent à des coûts indirects devant être imputés en totalité aux coûts de production ou devant être imputés en totalité aux coûts commerciaux. En respectant le principe de causalité, l'opérateur déverse alors ces coûts indirects dans les rubriques d'activités de production, et d'activités commerciales et d'après-vente.
      L'allocation des coûts communs à chaque service se fait au prorata des autres coûts, c'est-à-dire sous la forme d'une majoration proportionnelle aux coûts de réseau et aux coûts commerciaux du service considéré : le principe d'allocation correspond à l'utilisation d'une clé de type Equi-Proportionate Mark-Up (EPMU). L'assiette d'application du principe EPMU ne retient donc, au niveau des coûts de production, que les coûts de réseau et exclut de ce fait les coûts d'achat d'interconnexion et les coûts des prestations de services.
      L'Autorité note que l'opérateur doit d'abord procéder à l'allocation des coûts de réseau, d'interconnexion, de prestations de services et commerciaux, à l'ensemble des prestations, avant d'allouer les coûts communs au prorata des coûts de réseau et des coûts commerciaux à chaque prestation. En effet, cette étape d'allocation des coûts communs aux prestations n'a lieu qu'à partir des fiches n°s 5V, S et D.

      C.6. Allocation des revenus de l'activité mobile

      L'allocation des grandes masses de revenus se fera sous la forme de trois comptes. Les deux premiers spécifiques aux services voix et SMS, et un troisième commun aux services data et bouclage. Les revenus doivent être affectés à l'ensemble des prestations offertes par l'opérateur.
      Par analogie avec le processus de construction des comptes individualisés de coûts, il s'agit d'abord d'extraire les revenus de la comptabilité générale et analytique de l'opérateur, puis de procéder à l'allocation des grandes masses identifiées, en fonction de s'il s'agit d'une prestation voix, ou SMS ou d'une autre prestation.
      Il s'agit ensuite de regrouper les revenus en trois comptes individualisés pour alimenter les fiches de restitution (fiches n°s 4V, S, D + B).

      C.6.1. Revenus de gros

      L'Autorité a notamment établi dans le format des fiches de restitution, en fiche n° 4V, une distinction entre, d'une part, les revenus relatifs aux communications vocales entrantes et, d'autre part, ceux relatifs aux autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe :
      ― l'opérateur affecte à la rubrique relative aux communications entrantes les revenus liés au volume des prestations de terminaison d'appel, qui découlent du nombre de minutes de voix écoulées ;
      ― l'opérateur affecte dans la deuxième rubrique relative aux " autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe " tous les autres revenus, notamment :
      ― les revenus liés à la capacité en BPN ;
      ― les revenus qui concernent les prestations de raccordement physique (mise en œuvre ou modification d'une interconnexion, colocalisation ou liens d'interconnexion ― frais d'accès et tarifs annuels, études et tests, soldes éventuels d'interconnexion associés à la prestation effectuée en tant qu'opérateur attributaire dans le cas du routage indirect, etc.).

      C.6.2. Revenus de détail

      Les revenus de détail sont alloués aux prestations de détail : à titre d'exemple, les revenus tirés d'offres spécifiques voix sont imputés aux communications vocales ou aux prestations d'accès. Il en va de même mutatis mutandis pour des offres spécifiques aux SMS ou aux données.
      Dans le cas d'offres présentées sous la forme de bouquets de plusieurs produits commerciaux de détail, incluant par exemple de la voix, des SMS et des données, l'allocation des revenus aux prestations vocales, SMS et data doit, autant que possible, correspondre à la vision que l'opérateur a retenue dans ses comptabilités générales et analytiques. Afin d'assurer une cohérence et une homogénéité entre les opérateurs, l'Autorité suggère d'adopter la répartition suivante :
      Le prix de chacune des composantes des offres à considérer est celui qui aurait été appliqué au client si la brique en question était souscrite isolément. La réduction du tarif est appliquée au prorata de l'ensemble des briques composants l'offre.
      Si l'opérateur ne dispose pas d'un niveau fin d'offres de base, il devra valoriser le service en lui appliquant le prix hors forfait correspondant (prix d'une minute hors forfait pour la voix, ou d'un SMS en sus du forfait ou du prix d'un Mo hors forfait pour la data).
      Il s'agit donc de la même méthode de répartition que celle détaillée dans la notice explicative du questionnaire annuel (année 2011) et trimestriel (année 2012) sur l'activité de communications électroniques publiées sur le site internet de l'Autorité (22).
      S'agissant des cartes prépayées, elles peuvent être utilisées pour la consommation de communications vocales ou pour l'envoi et la réception de SMS ou de données : l'allocation des revenus aux différentes prestations devra autant que possible être faite au prorata des usages des abonnés prépayés.
      L'Autorité souligne par ailleurs que les revenus des offres SMS Push destinées à des éditeurs de services ou à des agrégateurs de SMS doivent être classés comme revenus de détail dans la catégorie autres prestations d'accès en fiche n° 5S. En effet, ainsi qu'indiqué dans le projet de décision d'analyse des marchés de la terminaison d'appel SMS susvisé, l'Autorité estime que les offres SMS Push, destinées à des éditeurs de services, qui sont des utilisateurs finals, sont des offres de détail.
      Enfin, comme indiqué en annexe D, les revenus sont considérés nets des remises et promotions.

      A N N E X E D
      PRÉCISIONS SUR L'ASSIETTE RÉGLEMENTAIRE ET LES TRAITEMENTS PARTICULIERS
      D.1. Précisions sur l'assiette réglementaire

      L'Autorité rappelle qu'en règle générale tout élément de charge du compte de résultats ayant pour objet de neutraliser un produit doit être exclu de l'assiette de coûts réglementaire et comptabilisé sous la forme d'un produit négatif, c'est-à-dire retranché des produits. Réciproquement, tout élément de produit ayant pour objet de neutraliser une charge doit être inclus dans l'assiette réglementaire, sous la forme d'un " coût négatif ", c'est-à-dire retranché des coûts. L'Autorité souligne que, si plusieurs exemples d'application de cette règle générale sont exposés ci-après (remises et promotions, reprise de provisions non utilisées), l'opérateur ne doit pas manquer de s'y conformer dans d'autres cas se présentant, le cas échéant.

      Eléments exceptionnels

      Les éléments exceptionnels correspondant à des événements récurrents, comme certaines provisions pour dépréciation d'actifs, peuvent être inclus dans l'assiette réglementaire.
      En revanche, les éléments exceptionnels qui ne correspondent pas à des événements récurrents doivent être exclus de l'assiette réglementaire, notamment :
      ― les services bancaires liés à des opérations exceptionnelles (acquisitions, cessions, restructuration juridique, refinancement) ;
      ― les pénalités et les amendes ;
      ― les dotations découlant de tests de dépréciation (23) (impairment tests) ;
      ― les éléments de résultat relatifs à des exercices antérieurs.

      Reprises de provisions non utilisées

      Conformément à la règle générale exposée à titre liminaire, dans le cas de provisions non utilisées, les reprises de provisions doivent être retranchées des coûts. Par exemple, les opérateurs sont amenés à effectuer des provisions pour régler les charges de service universel, étant donné que les charges réelles correspondant au service universel ne sont constatées que plusieurs années après l'exercice concerné. Ainsi, en respect des normes IFRS et de la règle générale exposée ci-dessus, les reprises de provisions correspondantes, c'est-à-dire en sus de la charge constatée, doivent être retranchées de l'assiette des coûts.

      Remplacement anticipé

      Enfin, dans le cas d'un remplacement anticipé (24) d'un équipement avant sa fin de vie (par exemple, un équipement défectueux), la valeur nette comptable résiduelle de l'équipement remplacé fait l'objet d'un amortissement accéléré sur la durée du programme de remplacement. Le nouvel équipement est quant à lui comptabilisé pour une valeur nette du prix de cession de l'ancien. Ainsi, le produit de cession est vu comme un rabais, ce qui a pour conséquence de diminuer la base des amortissements futurs. Cette approche conforme aux IFRS doit être retenue dans l'assiette réglementaire.

      Remises et promotions

      Les remises et les promotions (par exemple, bonus en SMS ou en minutes gratuites, réductions initiales sur forfait) ne doivent pas être considérées comme des charges d'exploitation venant en augmentation des coûts : elles seront traitées en déduction du chiffre d'affaires, conformément aux normes françaises, et ce indépendamment des normes comptables adoptées par l'opérateur. Ce traitement est également valable pour les remises consenties aux sociétés de commercialisation de services. En tout état de cause, la volumétrie correspondant aux minutes et SMS gratuits doit être prise en compte dans le modèle.
      Les minutes ou SMS gratuits visés ci-avant ne sont pas à confondre avec les minutes ou SMS dits " de générosité " ou " d'abondance ", c'est-à-dire faisant l'objet d'un forfait, même si ce forfait comporte des composantes de type illimité. Dans ce cas, les minutes et les SMS font effectivement l'objet d'une rémunération, certes forfaitisée, mais bien réelle.

      Revenus tirés de la fourniture de services spéciaux

      S'agissant de la fourniture de services spéciaux, deux cas de figure sont possibles :
      ― si l'opérateur a choisi un schéma d'achat pour revente (du contenu à son compte) : l'ensemble des revenus est alors considéré comme un produit, et le coût d'achat du contenu (par exemple, sous forme de " marque blanche ") est considéré comme une charge ;
      ― sinon, par exemple en cas de reversement à un fournisseur de services (25), le revenu est pris en compte ;
      ― d'une part, au niveau des revenus de détail pour ce qui relève des communications vers le fournisseur de service (i.e. "airtime” hors prix du service proprement dit) ;
      ― d'autre part, au niveau des revenus de gros pour ce qui relève de la prestation offerte par l'opérateur mobile aux fournisseurs de services ou à des intermédiaires, qui est souvent valorisée sous la forme d'un pourcentage du prix du service.

      Impôts et taxes

      Les éléments de coûts sont considérés avant calcul de l'impôt sur les sociétés. Ils ne tiennent donc pas compte des impôts autres que locaux. Ces derniers sont alloués aux activités qui les génèrent à travers les actifs taxés (bâtiments, voitures, matériel, personnel).

      IFER et CET

      Le montant d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et de la contribution économique territoriale (CET), elle-même composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), doivent être incluses dans l'assiette de coûts du modèle. Des prescriptions complémentaires concernant les clés d'allocation correspondantes sont données dans la partie E.2 de l'annexe E.

      Charges financières

      Les charges financières sont exclues du périmètre du modèle de coûts réglementaires. Ces charges sont prises en compte via la rémunération du capital à un taux fixé par décision de l'Autorité. Les principes de rémunération du capital sont exposés en III.3.

      BFR, trésorerie, immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations

      Le tableau ci-après résume les choix exposés en section III.3.2. Il convient de rappeler que la licence 2G fait l'objet d'un traitement particulier dont les détails sont exposés dans la partie suivante et que les immobilisations en service correspondant à des crédits fournisseurs peuvent être prises en compte au même titre que les autres immobilisations, dans la mesure où la partie du crédit correspondant à de la dette financière est exclue de la valeur nette comptable de l'actif correspondant.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


      Figure 15. ― Résumé des principales règles de définition des assiettes de coûts.

      D.2. Précisions sur les traitements particuliers
      Licences

      Les licences 2G, 3G et 4G font l'objet d'un traitement spécifique, dérogeant aux normes IFRS :
      ― le paiement étalé de la licence 2G entraîne l'exclusion de cette licence de l'assiette de rémunération du capital ;
      ― les licences 3G et 4G font l'objet d'un amortissement sur vingt ans à compter de la date de délivrance à l'opérateur.
      Les détails justifiant ce raisonnement ont été donnés en section III.3.2.

      A N N E X E E
      PRÉCISIONS SUR L'ALLOCATION DES COÛTS DE L'ACTIVITÉ MOBILE DE L'OPÉRATEUR

      Cette annexe a pour but de préciser les orientations à suivre quant à l'allocation des coûts de l'activité mobile de l'opérateur. Elle porte principalement sur l'allocation des coûts des équipements techniques entre comptes individualisés, d'une part, et entre prestations techniques, d'autre part. Elle indique également quels sont les choix réglementaires pour l'allocation de certains coûts non techniques.
      Un certain niveau de connaissance préalable des technologies de réseaux mobiles est nécessaire à la bonne compréhension de certains choix d'allocation exposés ci-après. La présente décision n'a pas vocation à apporter les connaissances techniques requises. En outre, l'ensemble des acronymes techniques utilisés dans cette annexe sont explicités en annexe L.

      E.1. Principes d'allocation des coûts de production
      Approche de mesure des données techniques

      L'opérateur prend en compte les volumes écoulés pour chaque famille de prestation, mentionnée dans la partie A.2 de l'annexe A, au cours de l'année, converti quand cela est nécessaire en mégaoctet (Mo). Dans le cas où le volume annuel n'est pas disponible pour un item donné, afin d'évaluer le volume annuel respectif de chaque prestation, l'opérateur peut procéder à une mesure, basée, si besoin, sur un échantillonnage représentatif :
      ― d'un point de vue géographique (dans le cas où il existe des hétérogénéités régionales, par exemple dans la répartition du trafic) ;
      ― d'un point de vue temporel, en étalant les mesures sur des périodes non exceptionnelles (par exemple, grâce à un regroupement de plusieurs semaines non consécutives).
      L'Autorité rappelle que le choix du volume de trafic annuel comme clé est pertinent dans la mesure où il correspond à l'application du principe de causalité exposé en section II.2. En outre, le choix de l'approche volume de trafic annuel sur d'autres approches est justifié en section III.2.2.
      L'opérateur indique, dans la documentation détaillée du système de comptabilisation réglementaire mise à disposition de l'auditeur, l'origine des volumes mesurés ainsi que les études techniques préalables qui établissent la représentativité des échantillons.

      Allocation des coûts entre prestations techniques

      Pour l'ensemble des équipements techniques (sous-système radio ou sous-système cœur de réseau), l'allocation des coûts correspondant aux différentes familles de prestations techniques se fait au prorata des volumes de trafic annuels mesurés au niveau de ces équipements. Dans le cas où l'opérateur ne pourrait faire reposer le calcul des clés d'allocation correspondantes sur le volume annuel total, il veillera à respecter les règles prescrites ci-avant dans le choix d'un échantillon et d'une approche statistique.
      Toute exception à la règle du volume annuel du fait de l'opérateur devra faire l'objet d'une explication dans le cadre de la documentation à restituer (26).


      En complément, dans l'hypothèse où certains équipements feraient l'objet d'une allocation spécifique compte tenu d'une utilisation différente des ressources, l'opérateur indique, dans la documentation détaillée du système de comptabilisation réglementaire mise à disposition de l'auditeur, l'origine de ces spécifications.

      Allocation des coûts entre technologies 2G, 3G et 4G

      Cette étape est particulièrement importante dans l'allocation des coûts du sous-système radio. Les coûts du sous-système cœur de réseau sont partagés entre les trois technologies, mais n'ont pas nécessairement vocation à être alloués spécifiquement à la 2G, à la 3G et à la 4G.
      Le coût des équipements techniques (27) du sous-système radio dédiés à l'une des trois technologies doit être alloué directement aux coûts correspondant à cette technologie.
      Dans le cas d'équipements techniques partagés entre les technologies 2G, 3G et 4G, il convient d'allouer pour chaque famille de prestations les coûts entre les trois technologies. Cette allocation se fait en fonction du volume annuel de trafic de chaque famille de prestations sur chaque technologie supportée par l'ensemble du sous-système radio. Ce raisonnement est notamment valable pour les coûts d'infrastructure des sites et d'équipements partagés entre 2G, 3G et 4G.
      L'Autorité précise que, dans le cas d'un site supportant exclusivement des équipements actifs 2G, tout en étant capable de supporter des équipements actifs relevant d'autres générations technologiques, les coûts d'infrastructure du site doivent être entièrement alloués au poste dont infrastructures allouées à la 2G de la catégorie Equipements techniques. La question de l'allocation des coûts d'infrastructure d'un tel site entre 2G, 3G et 4G ne se pose qu'à partir du moment où le site comporte des équipements actifs 2G, 3G ou 4G en service. L'Autorité note que ce commentaire est transposable au cas où le site supporterait exclusivement des équipements actifs 3G ou 4G, les coûts d'infrastructure étant alors entièrement alloués au poste dont infrastructures allouées à la 3G ou dont infrastructures allouées à la 4G de la catégorie Equipements techniques. Le même raisonnement peut être mené dans le cas des équipements et logiciels de la catégorie Equipements techniques.

      Volumétrie associée aux prestations

      La volumétrie associée à chaque prestation correspond à la somme des volumétries des communications prises en compte dans le périmètre de la prestation considérée.
      L'opérateur respecte la consommation réelle des éléments de réseau par l'ensemble des prestations techniques. Il s'agit de pondérer par les volumes de trafic, au niveau de chaque famille de prestations techniques, les facteurs d'usage de tous les types de trafic couverts par la famille de prestations.
      Le volume de trafic annuel doit prendre en compte l'ensemble des familles de prestations voix, SMS et data. Afin de mettre en équivalence ces familles de prestations, le trafic sera converti en mégaoctets :
      ― pour la voix 2G, en utilisant le volume de trafic voix 2G annuel en minutes et le débit voix en 2G ;
      ― pour les SMS 2G, en utilisant le volume de SMS 2G annuel et la taille moyenne d'un SMS 2G en bits ;
      ― pour la data 2G en mode paquet (28), le volume annuel de trafic peut être directement obtenu en mégaoctets ;
      ― pour la voix 3G, en utilisant le volume de trafic voix 3G annuel en minutes, le facteur d'efficacité calculé en appliquant la méthode prescrite ci-dessous et le débit voix en 3G ;
      ― pour les SMS 3G, en utilisant le volume de SMS 3G annuel et la taille moyenne d'un SMS 3G en bits ;
      ― pour la data 3G, le volume annuel de trafic peut être directement obtenu en mégaoctets ;
      ― pour la voix 4G, en utilisant le volume de trafic voix 4G annuel en minutes, le facteur d'efficacité calculé en appliquant la même que pour la voix 3G et le débit voix en 4G ;
      ― pour les SMS 4G, en utilisant le volume de SMS 4G annuel et la taille moyenne d'un SMS 4G en bits ;
      ― pour la data 4G, le volume annuel de trafic peut être directement obtenu en mégaoctets.
      Dans le cas de coûts partagés, ils peuvent alors être répartis entre 2G, 3G et 4G en fonction de la part du volume annuel total représentée par la somme des trafics des familles de prestations correspondant à chaque technologie. En outre, l'Autorité considère qu'isoler la part de trafic supportée par les sites partagés représenterait un exercice trop complexe et précise, par conséquent, que le calcul exposé ci-avant doit reposer sur l'ensemble du trafic supporté par le sous-système radio.
      Le facteur d'efficacité susmentionné correspond au ratio entre le volume maximum de voix et le volume maximum de data qu'une porteuse de 5 MHz (2G, 3G ou 4G) peut admettre en une heure. Les volumes maximum doivent être calculés selon la méthode suivante :
      ― il s'agit dans un premier temps de calculer le nombre maximum (29) d'Erlang qu'il est possible d'acheminer en une heure sur une porteuse chargée exclusivement de prestations voix ;
      ― ce nombre d'Erlang peut être converti en Mo en utilisant le débit voix utile sur le réseau radio 2G, 3G ou 4G. Cette étape donne le volume maximum de voix (V1) ;
      ― il s'agit alors d'évaluer le nombre total de Mo de data qu'une porteuse chargée exclusivement de data peut acheminer pendant une heure, en prenant en compte le débit total moyen disponible sur le réseau radio 2G, 3G ou 4G. La mesure de ce débit moyen respectera les prescriptions exposées en section E-1 dans le choix d'un échantillon statistique (30). Cette étape permet d'obtenir le volume maximum de data (V2) ;
      ― on obtient enfin le facteur recherché en divisant (V2) par (V1). Ce facteur indique par combien de fois le trafic data est moins consommateur de la ressource radio que le trafic des prestations voix, à débit utile équivalent.

      E.2. Allocation des taxes, redevances, des coûts
      dépendant d'une obligation réglementaire et des autres coûts
      Redevances

      Ce poste comprend notamment la charge d'amortissement des licences et les redevances d'utilisation de ressources en fréquences. Les fréquences étant considérées comme un équipement du réseau radio, les redevances et charges correspondantes sont imputées au sous-système radio, suivant leur utilisation pour le réseau 2G, 3G ou 4G, en fonction des masses de coûts déjà imputées à chacun de ces éléments. Ce coût est ensuite alloué aux familles de prestations techniques au prorata des durées moyennes annuelles d'utilisation de la ressource radio par ces prestations.
      Les redevances en numérotation doivent quant à elles être allouées en fiche n° 1 sous la rubrique " redevances " aux familles de prestations techniques avec la même clé de répartition que celle décrite précédemment pour les équipements techniques. Dans les fiches n°s 5V, 5S, 5D et 5B, ces redevances seront imputées à la rubrique " imputation directe aux prestations ".

      Taxes locales

      Le montant d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et de la contribution économique territoriale (CET), elle-même composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), doivent être incluses dans l'assiette de coûts du modèle.
      L'IFER étant assise par définition sur le parc de stations radioélectriques, elle peut suivre la même chaîne de déversement des coûts que ces actifs. Le montant de l'IFER figure en fiche n° 1 dans la catégorie " taxes locales " des coûts de production.
      La CFE est également assise sur des actifs physiques clairement identifiés. Elle peut suivre les mêmes principes d'allocation que la taxe professionnelle dans les précédentes décisions, c'est-à-dire au prorata de la valeur brute des immobilisations corporelles pertinentes de l'année courante. La part de la CFE allouée aux coûts de production (31) doit figurer en fiche n° 1 dans la catégorie " taxes locales ".
      Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent à la fois pour les états de coûts constatés et les états prévisionnels.
      La CVAE n'est pas directement rattachée à des actifs mais peut être allouée aux prestations. De même que l'IFER et la CFE, elle doit figurer en fiche n° 1 dans la catégorie " taxes locales " des coûts de production. L'allocation aux familles de prestations, dont les résultats figurent en fiche n° 1, est réalisée selon une clé chiffre d'affaires, telle que définie pour renseigner les fiches 4V, 4S, 4D et 4B. Dans les fiches n°s 5V, 5S, 5D et 5B, ces redevances seront imputées à la rubrique " imputation directe aux prestations ". Etant donné les ordres de grandeur en jeu, il paraît souhaitable d'éviter la trop grande complexité liée à l'évaluation dans le modèle réglementaire de la valeur ajoutée pour chaque prestation. A cet égard, la clé retenue fournit une bonne approximation mais permet également une simplification proportionnée.
      Dans le cas des comptes prévisionnels, la CVAE peut être estimée en supposant le ratio entre CVAE et chiffre d'affaires constant pour chaque prestation par rapport à l'année précédente.

      E.2.1. Allocation des coûts des cartes SIM

      Les coûts relatifs à la mise à disposition au client de cartes SIM sont inclus dans la rubrique des coûts de réseau correspondant aux coûts divers et sont imputés directement à la catégorie " autres prestations " qui comporte notamment l'accès.
      A ce titre, les coûts des cartes SIM sont portés en totalité en fiche n° 1 dans le compte spécifique voix (Réseau/Divers) et sont par ailleurs imputées à la rubrique " imputation directe aux prestations " dans la fiche n° 5V.

      E.2.2. Service universel

      L'allocation aux familles de prestations du coût de la contribution au service universel, dont les résultats figurent en fiche n° 1 sous la rubrique " coûts divers ", est réalisée selon une clé reposant sur les revenus de détail pertinents.
      Dans les fiches n° 5V, 5S, 5D et 5B, ce coût est imputée à la rubrique " imputation directe aux prestations ".
      En aucun cas, le coût du service universel ne pourra être alloué, même en partie, à des prestations techniques qui sont exclusivement utilisées pour fournir des produits de gros, notamment la voix entrante et les SMS entrants.

      E.2.3. Portabilité

      Lorsqu'un numéro a été porté, les appels entrants sont comptés par l'opérateur receveur dans la volumétrie de ses appels entrants, tandis que l'opérateur attributaire, lorsqu'il est distinct de l'opérateur receveur, les exclut de la volumétrie de ses appels entrants.
      L'opérateur impute ses propres coûts d'indexation et de transit associés à la portabilité dans la catégorie " achat d'interconnexion " en fiche n° 1.
      Les soldes éventuels d'interconnexion associés à la prestation effectuée en tant qu'opérateur attributaire dans le cas du routage indirect doivent être imputés dans les revenus des fiches n°s 4V, 4B et 4D, dans la catégorie " Autres prestations d'interconnexion ".

      E.2.4. Réquisitions légales

      Les réquisitions légales sont des prestations vendues par les opérateurs, par exemple aux services de police, dans le cadre de procédures judiciaires. Les coûts de ces prestations ne doivent donc pas être confondus avec les coûts des prestations vocales, SMS et data offertes sur les marchés de gros et de détail. L'Autorité précise donc que les coûts spécifiques aux réquisitions légales doivent être alloués intégralement au compte de bouclage.

      E.2.5. Allocation des coûts de géolocalisation

      La géolocalisation est un service couramment rendu dans le cadre de services SMS+, mais également dans le cadre de services de l'internet mobile ou encore dans le cadre des réquisitions judiciaires.
      Etant donné le caractère hybride (SMS, data) de la géolocalisation, les coûts associés à ces services sont classés dans le compte de bouclage.

      A N N E X E F
      MODALITÉS DE RESTITUTION ET DE CONTRÔLE

      L'ensemble des restitutions réglementaires demandées par l'Autorité sont récapitulées ci-après.

      F.1. Fiches de restitution, comptes prévisionnels,
      investissements et patrimoine

      L'Autorité souligne que les fiches restituées par les opérateurs au titre de la présente décision doivent être compatibles avec un format Microsoft Excel 2003. Il convient en outre de respecter :
      ― les liens dynamiques établis entre les cellules ;
      ― les formules de calcul dynamique définies dans certaines cellules.
      Il s'agit ainsi de préserver la lisibilité et l'auditabilité des fiches de restitution.

      Etats de coûts et de revenus constatés pour l'activité mobile de l'opérateur

      Les états de coûts et de revenus constatés pour l'activité mobile de l'opérateur sont communiqués à l'Autorité sous forme de trois jeux de fiches qui sont conformes au format précisé dans les annexes suivantes.
      Les coûts totaux (de production, commerciaux et communs) sont restitués dans la fiche 1 (annexe H) pour les prestations voix, SMS, data et bouclage.
      Les revenus totaux sont restitués dans un jeu de fiches 4V, 4S et 4D + B (annexe I) respectivement pour les prestations voix, SMS et en commun les prestations data et bouclage.
      Enfin, un jeu de fiches 5V, 5S et 5D contient la synthèse (annexe J) des états de coûts, et le cas échéant de revenus, constatés respectivement pour les prestations voix, SMS et data.

      Etats de coûts et de revenus constatés pour les autres activités de l'opérateur

      Les états de coûts et de revenus constatés pour les autres activités de l'opérateur sont communiqués à l'Autorité sous forme de la fiche " B autres ", conformément à l'annexe K.

      Etats de coûts et de revenus prévisionnels

      Les états de coûts prévisionnels pour l'activité mobile de l'opérateur sont communiqués à l'Autorité sous forme d'une fiche qui est conforme au format précisé dans l'annexe L.
      Dans le cadre de cette restitution, seul les coûts réseaux et les volumes de trafic sont restitués dans la fiche n° 1P pour chacun des comptes voix, SMS, data et bouclage.
      Ces éléments résultent de la projection sur les années futures des grands agrégats de coûts et de revenus, sur la base d'informations disponibles à la date de sa constitution (32). L'opérateur pourra, s'il le souhaite, préciser le degré de fiabilité ou la marge d'erreur portée par le compte prévisionnel transmis à l'Autorité.

      Patrimoine en service et investissements de l'année relatif à l'activité mobile de l'opérateur

      La restitution de la valeur brute du patrimoine par âge de mise en service (i.e. n'incluant pas les immobilisations en cours) concerne l'ensemble des actifs de production (i.e. générant des coûts de réseau). Elle doit être détaillée pour les équipements spécifiques 2G, spécifiques 3G, spécifiques 4G et les équipements communs, en excluant les équipements qui concernent d'autres technologies. Par ailleurs, pour chaque catégorie d'actifs, l'opérateur communique le montant de l'investissement réalisé au cours du dernier exercice (soit la somme des données issues du suivi des investissements susmentionnés), ainsi que la base des immobilisations pour l'année de restitution servant à déterminer le coût du capital.
      L'Autorité a précisé, en partie B.1.1 de l'annexe B, une nomenclature exhaustive des actifs de production pour lesquels ces informations lui sont transmises. L'opérateur peut proposer une agrégation de ces actifs de réseau en un nombre raisonnable de blocs, sous réserve que les blocs d'actifs ainsi constitués soient homogènes, c'est-à-dire qu'au sein d'un bloc, les actifs aient une durée de vie équivalente et soient soumis à un progrès technique équivalent.
      Le format des restitutions concernant le patrimoine et les investissements est précisé en annexe G.

      F.2. Documentation

      L'Autorité demande aux opérateurs la production d'une documentation complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus. Cette section recense l'ensemble des éléments attendus par l'Autorité. Ces éléments ne sont en aucun cas des annexes facultatives mais font partie intégrante des restitutions réglementaires. Ce document doit être remis en même temps que les comptes non audités et une version corrigée doit être remise en même temps que les comptes audités, le cas échéant. Suite aux commentaires des opérateurs dans le cadre de la consultation publique, un délai exceptionnel d'un mois est accordé pour la restitution de la documentation lors du premier exercice d'application des spécifications définies dans la présente décision.
      La documentation se présente sous la forme d'un document dans lequel les opérateurs apportent tous les compléments d'information nécessaires à la compréhension détaillée des mécanismes de production des restitutions. Cette documentation n'est pas normalisée a priori et la liste des points imposés ci-dessous n'est pas exclusive des informations que les opérateurs jugent pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
      Pour les exercices futurs, l'Autorité se réserve le droit d'amender le contenu et le format de cette documentation, qui doit garder un caractère souple et évolutif. En particulier, l'Autorité pourra en tant que de besoin :
      ― spécifier de manière plus précise les points identifiés ci-après ;
      ― supprimer des points ne nécessitant plus de précisions supplémentaires ;
      ― rajouter de nouveaux points que l'Autorité aura identifiés comme nécessitant une investigation approfondie.

      Documentation du système de comptabilisation

      Le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus contient :
      ― une synthèse de la documentation détaillée du modèle de coûts mise à disposition des auditeurs, incluant les éléments suivants :
      ― description générale de l'architecture du modèle et des mécanismes de déversement des coûts et des revenus ;
      ― description détaillée (nature, justification et évaluation) des principales clés d'allocation et de leur articulation, macroélément par macroélément et sous la forme de cascade de clés (un exemple de cascade est proposé ci-après) ;
      ― description et revue analytique des évolutions significatives du système depuis l'exercice précédent, pour permettre les comparaisons d'une année sur l'autre ;
      ― une synthèse de la documentation sur l'alimentation du modèle, incluant les éléments suivants :
      ― description générale de la nature et de l'origine des données amont utilisées, qu'elles soient financières ou non financières ;
      ― synthèse du passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique et du passage de la comptabilité analytique à l'assiette réglementaire des coûts et revenus ;
      ― description et analyse des changements des normes comptables IFRS ayant un impact sur l'assiette réglementaire, à hauteur de 0,5% au moins des coûts totaux de réseau de l'année précédente (tous comptes confondus).
      L'Autorité souligne que le niveau de détail doit permettre d'atteindre les objectifs exposés en II.3. Ainsi la description des principales clés d'allocation doit inclure au moins les clés suivantes :
      ― allocation des coûts entre 2G, 3G et 4G ;
      ― allocation des coûts entre activités mobile (comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage) et autres activités de communications électroniques en France.

      F.3. Engagement sur la validité des restitutions

      L'opérateur est tenu de s'engager sur la validité de l'ensemble des éléments restitués et fournira à ce titre une lettre à la signature du mandataire social le mieux à même d'attester l'exactitude des comptes réglementaires et de la documentation restitués.

      Environnement de contrôle
      F.3.1. Production des restitutions réglementaires

      Les opérateurs mettent en œuvre un environnement de contrôle et de supervision adéquat du processus d'établissement des restitutions réglementaires, notamment sur les points suivants :
      ― documentation explicite du modèle de coûts utilisé pour produire les fiches de restitution (cf. section F.2) ;
      ― documentation et analyse des évolutions significatives du modèle de coûts utilisé pour la production des fiches réglementaires et analyse des variations significatives des grands agrégats produits par le modèle de coûts (cf. section F.2) ;
      ― contrôle et supervision des travaux d'élaboration des fiches réglementaires par des personnes ayant une expérience adéquate des problématiques liées aux coûts réglementaires et maîtrise de bout en bout de la cohérence et de la qualité du processus de comptabilisation et de restitution grâce à la mobilisation des compétences techniques et financières nécessaires.

      F.3.2. Processus d'audit et amélioration continue

      Chaque exercice comptable réglementaire fait l'objet d'un audit, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité.
      L'audit consiste en :
      ― un examen succinct du système d'information de l'opérateur et des procédures internes (préparation et saisie des données, traitements, qualité de la documentation) ;
      ― une appréciation du respect des prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment la présente décision, dans la formation des comptes individualisés et des fiches de restitution.
      L'opérateur met à disposition de l'auditeur l'ensemble de la documentation liée au système de comptabilisation des coûts.
      Sous réserve d'un audit conduisant à une conclusion défavorable ou à une impossibilité de conclure, l'auditeur délivre une attestation de conformité qui fournit une assurance raisonnable que les états de revenus et de coûts, objets de l'audit, ont été, dans tous leurs aspects significatifs, établis conformément aux règles et modalités d'établissement des comptes réglementaires, et ne comportent pas d'anomalies significatives.
      Le système de comptabilisation des coûts fait l'objet d'une amélioration continue par l'opérateur, grâce notamment à la prise en compte des recommandations des audits précédents (33), des demandes d'évolution d'origine réglementaire qui seront notifiées par l'Autorité, de l'évolution de l'organisation générale de l'opérateur ainsi que des évolutions du réseau liées aux nouveaux services et aux nouveaux équipements.

      F.3.3. Calendrier de restitution

      Dans la suite, l'Autorité entend par :
      ― " année suivant l'exercice comptable ", l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle appartient la date d'ouverture de l'exercice comptable considéré ;
      ― " exercice comptable de l'année suivante ", l'exercice comptable dont la date d'ouverture appartient à l'année calendaire suivant l'année calendaire considérée.
      Conformément au raisonnement exposé en IV.4 :
      ― les opérateurs communiquent à l'Autorité le montant de leurs investissements et la valeur du patrimoine en service au cours de l'exercice comptable sur lequel porte l'obligation de restitution, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant cet exercice comptable :
      ― pour les comptes de l'année 2012 restitués par les opérateurs métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR) en 2013, ces éléments devront être transmis au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre de l'année 2013 ;
      ― les opérateurs communiquent à l'Autorité leurs états de coûts et de revenus constatés non audités, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant l'exercice comptable sur lequel porte une obligation de restitution. Ils accompagnent cette restitution des éléments de documentation demandés en F.2 :
      ― pour les comptes de l'année 2012 restitués par les opérateurs métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR) en 2013, ces éléments devront être transmis au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre de l'année 2013 ;
      ― les opérateurs communiquent à l'Autorité les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires et leurs états de coûts et de revenus audités, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre de l'année suivant l'exercice comptable sur lequel porte une obligation de restitution. Ils accompagnent cette restitution des éléments de documentation corrigés lors de l'audit, le cas échéant et de la lettre d'attestation signée par un mandataire social ou représentant légal de la société :
      ― pour les comptes de l'année 2012 restitués par les opérateurs métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR) en 2013, ces éléments devront être transmis au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l'année 2013 ;
      ― les opérateurs communiquent à l'Autorité leurs états de coûts et de revenus prévisionnels pour l'exercice comptable de l'année suivante, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année suivant l'exercice comptable sur lequel porte une obligation de restitution.

      A N N E X E G
      FORMAT DE RESTITUTION DES INVESTISSEMENTS ET DU PATRIMOINE
      EN SERVICE POUR L'ACTIVITÉ MOBILE DE L'OPÉRATEUR


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      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70

      A N N E X E H
      FORMAT DE RESTITUTION DES ÉTATS DE COÛTS CONSTATÉS POUR LES COMPTES
      INDIVIDUALISÉS VOIX, SMS, DATA ET BOUCLAGE POUR L'ACTIVITÉ MOBILE DE L'OPÉRATEUR


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      A N N E X E I

      FORMAT DE RESTITUTION DES ÉTATS DE REVENUS CONSTATÉS POUR LES COMPTES INDIVIDUALISÉS VOIX ET SMS ET EN COMMUN POUR LES PRESTATIONS DATA ET BOUCLAGE POUR L'ACTIVITÉ MOBILE DE L'OPÉRATEUR


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      JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70


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      A N N E X E J
      FORMAT DE RESTITUTION DES SYNTHÈSES POUR LES COMPTES INDIVIDUALISÉS VOIX,
      SMS, DATA ET BOUCLAGE POUR L'ACTIVITÉ MOBILE DE L'OPÉRATEUR


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      A N N E X E K
      FORMAT DE RESTITUTION DES COÛTS ET DES REVENUS POUR LES AUTRES ACTIVITÉS
      DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EN FRANCE DE L'OPÉRATEUR


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      A N N E X E L
      FORMAT DE RESTITUTION DES COMPTES PRÉVISIONNELS POUR LES COMPTES INDIVIDUALISÉS VOIX,
      SMS, DATA ET BOUCLAGE POUR L'ACTIVITÉ MOBILE DE L'OPÉRATEUR


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      A N N E X E M
      LEXIQUE

      2G : deuxième génération des technologies de téléphonie mobile (norme GSM et ses évolutions GPRS et EDGE) ;
      3G : troisième génération des technologies de téléphonie mobile (norme UMTS et ses évolutions HSPA) ;
      Agrégateur : aussi appelé facilitateur, l'agrégateur est un exploitant de réseau qui se charge du raccordement technique des réseaux pour tout ce qui concerne l'envoi et la réception de SMS ;
      AUC (Authentification Center) : bases de données permettant l'identification de l'abonné ;
      BFR : besoin en fonds de roulement ;
      BLR : boucle locale radio ;
      BPN : bloc primaire numérique ;
      BSC (Base Station Controller) : élément du réseau GSM concentrant les circuits de parole et de données vers le sous-système cœur de réseau, gérant les ressources radio physiques et les canaux logiques, et alloue ces derniers aux appels qu'il traite ; administre également la mobilité des abonnés entre les cellules qu'il pilote, et effectue le contrôle des mobiles (puissance d'émission et synchronisation temporelle) ;
      BTS (Base Transceiver Station) : station assurant le couplage radio avec les mobiles sur l'interface Air, le multiplexage des trames, le traitement du signal de parole (modulation-démodulation, codage canal, chiffrement et transcodage) et les mesures de puissance des mobiles pour assurer une bonne qualité de communication ;
      Data : ensemble des prestations basées sur le transport de données (courrier électronique, web, téléchargements de fichiers multimédias, etc.) ;
      DPDCH (Dedicated Physical Data Channel) : canaux de transport du trafic voix, SMS, et données sur les réseaux UMTS ;
      EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) : norme de téléphonie dérivée du GSM et de GPRS, permettant un débit plus élevé pour la transmission de données par paquets ;
      EIR (Equipment Identity Register) : base de données contenant les informations relatives aux téléphones mobiles et qui sont nécessaires pour vérifier que le matériel utilisé est autorisé sur un réseau ;
      EPMU (Equi Proportionate Mark-Up) : clé de répartition distribuant les coûts au prorata des coûts déjà alloués ;
      GGSN (Gateway GPRS Support Node) : passerelle de routage des données, vers laquelle le SGSN transfère les données en mode paquet vers internet, vers des réseaux intranet ou vers les plates-formes de services et inversement ;
      GPRS (General Packet Radio Service) : norme de téléphonie dérivée du GSM, permettant un débit plus élevé pour la transmission de données par paquets ;
      GSM (Global System for Mobile communications) : norme européenne de téléphonie mobile de deuxième génération ;
      HLR (Home Location Register) : base de données contenant les informations relatives aux abonnés mobiles (identification, numéro d'annuaire, services souscrits) et la référence du VLR correspondant à la localisation de l'abonné ;
      IFRS (International Financial Reporting Standards) : normes comptables élaborées par le Bureau des standards comptables internationaux (IAS Board) ;
      MGW (Media Gateway) : passerelle rattachée au MSC qui permet pour le transport de la voix de repasser en mode circuit ― utilisé en 2G et en téléphonie fixe, dans la mesure où la voix en UMTS parvient au MSC en mode paquets ;
      MMS (Multimedia Messaging Service) : service de messagerie multimédia permettant l'envoi et la réception de contenus multimédias (textes, photos, vidéos, musiques, etc.) ;
      MSC (Mobile Services Switching Center) : commutateur établissant en mode circuit les appels entre les mobiles et avec les abonnés de réseaux tiers, participant à la gestion de la mobilité des abonnés et gérant l'échange des messages courts et les services supplémentaires ;
      Node B : station de base du réseau UMTS jouant dans les réseaux UMTS un rôle équivalent à la BTS dans les réseaux GSM ;
      On-net : terme utilisé pour désigner une communication entre deux clients d'un même réseau mobile ;
      Off-net : terme utilisé pour désigner une communication entre deux clients de réseaux mobiles distincts ;
      PDCH (Packet Data Channel) : canaux de transport du trafic en mode paquet de la norme GPRS ;
      Porté in : notion de portabilité entrante, c'est-à-dire cas où le numéro considéré avait été attribué à un opérateur tiers et est désormais porté vers le réseau de l'opérateur considéré ;
      Porté out : notion de portabilité sortante, c'est-à-dire cas où le numéro considéré avait été attribué à l'opérateur considéré et est désormais porté vers le réseau d'un opérateur tiers ;
      Roaming in : situation d'itinérance lors de laquelle un abonné étranger ou d'un territoire français autre que celui considéré, ou d'un autre opérateur national, utilise le réseau de l'opérateur mobile ;
      RNC (Radio Network Controller) : contrôleur de stations de base du réseau UMTS jouant dans les réseaux UMTS un rôle équivalent au BSC dans les réseaux GSM ;
      Roaming out : situation d'itinérance lors de laquelle un abonné mobile du territoire considéré utilise le réseau d'un autre opérateur mobile à l'étranger ou sur un territoire français autre que celui considéré ;
      SCS : société de commercialisation de services ;
      SDCCH (Stand Alone Dedicated Control Channel) : canaux radio de la norme GSM dédiés à la signalisation ;
      SGSN (Serving GPRS Support Node) : routeurs de paquets de données transférant les données en mode paquets vers internet, vers des réseaux intranet ou vers les plates-formes de services et inversement ;
      SIM (Subscriber Identity Module) : carte à puce insérée dans le terminal mobile contenant les données de l'abonné et permettant l'authentification au réseau ;
      SMS (Short Message Service) : service de messages courts ;
      SMS+ : SMS surtaxé pour l'émetteur du message (SMS-MO) donnant le plus souvent droit à un SMS-MT délivrant l'information désirée (jeux, chat, information, etc.). En France, le SMS+ est géré par l'association SMSplus.org ;
      SMS-C (Short Message Service Center) : équipement gérant le stockage et l'expédition des SMS ;
      SMS de bout en bout : concaténation d'un SMS-MO et d'un SMS-MT ;
      SMS efficace : SMS-MT effectivement reçu par le client ;
      SMS inefficace : SMS-MT traité par le SMS-C, mais non reçu par le client ;
      SMS-MO (Mobile Originated) : transfert d'un SMS depuis un terminal mobile vers le SMS-C ;
      SMS-MT (Mobile Terminated) : transfert d'un SMS depuis le SMS-C vers un terminal mobile ;
      SMS Push : ensemble des offres commerciales offertes par un opérateur mobile ou un agrégateur à destination des agrégateurs, des opérateurs fixes, des fournisseurs d'accès à Internet et des éditeurs de services pour acheminer un SMS à destination d'un abonné mobile ;
      TA : terminaison d'appel ;
      TCH (Traffic Channel) : canaux de transport du trafic en mode circuit de la norme GSM ;
      TRX : émetteurs et récepteurs radio ;
      UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) : norme de téléphonie mobile de troisième génération ;
      VLR (Visitor Location Register) : base de données concernant la localisation des mobiles ;
      VMS (Voice Mail Server) : serveur permettant au réseau de gérer et de fournir des applications de messagerie vocale ;
      VNC : valeur nette comptable.

      Table des matières

      I. ― Introduction
      I-1. Rappels sur les obligations comptables
      I-1.1. Objet des spécifications comptables
      I-1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification
      I-2. Contexte et objectifs de la présente décision
      I-3. Cadre juridique
      II. ― Principes de comptabilisation des coûts
      II-1. Construction du système de comptabilisation des coûts
      II-2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
      II-3. Mise en œuvre de l'obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable
      III. ― Choix réglementaires de comptabilisation des coûts
      III-1. Périmètre des coûts
      III-2. Alimentation du modèle
      III-2.1. Référentiel comptable
      III-2.2. Données techniques
      III-2.3. Méthode de valorisation des actifs
      III-3. Rémunération du capital
      III-3.1. Méthode de calcul du coût du capital
      III-3.2. Précisions sur l'assiette de rémunération du capital
      IV. ― Modalités de restitution et de contrôle
      IV-1. Etats comptables constatés, prévisionnels et patrimoine en service
      IV-2. Environnement de contrôle
      IV-3. Processus d'audit
      IV-4. Calendrier de restitution
      V. ― Commentaires reçus sur le projet de décision dans le cadre des consultations
      V-1. Dans le cadre de la consultation publique nationale menée du 1er février au 1er mars 2013
      V-1.1. Sur le périmètre et la granularité des restitutions
      V-1.2. Sur la nomenclature des actifs
      V-1.3. Enfin, afin d'être en cohérence avec la nomenclature définie dans la décision n° 2013-0064 susmentionnée, le système d'accès radio par femtocellules a été intégré à la présente nomenclature. Sur l'harmonisation des pratiques comptables fixe et mobile
      V-1.4. Sur les comptes prévisionnels
      V-1.5. Sur le calendrier des restitutions
      V-2. Dans le cadre de la notification à la Commission européenne et aux autorités de régulation des Etats membres
      Annexe A. ― Prestations techniques et cas d'appels
      A.1. Correspondance entre produits commerciaux et prestations techniques
      A.2. Prestations techniques incluses dans le périmètre de restitution
      A.3. Classification des prestations techniques vocales
      A.4. Classification des prestations techniques SMS
      A.5. Classification des prestations techniques data
      Annexe B. ― Classification des catégories de coûts et de revenus
      B.1. Les coûts
      B.1.1. Les coûts de production de l'activité mobile
      B.1.2. Les coûts commerciaux de l'activité mobile
      B.1.3. Les coûts communs de l'activité mobile
      B.1.4. Les coûts des autres activités
      B.2. Les revenus
      B.2.1. Revenus des produits voix
      B.2.2. Revenus des produits SMS
      B.2.3. Revenus des produits data et bouclage mobile
      B.2.4. Revenus du compte de bouclage des autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur
      Annexe C. ― Allocation des coûts et des revenus
      C.1. Etapes de formation des comptes individualisés
      C.2. Allocation des coûts entre activités
      C.3. Allocation des coûts de production de l'activité mobile
      C.4. Allocation des coûts commerciaux de l'activité mobile
      C.5. Allocation des coûts communs de l'activité mobile
      C.6. Allocation des revenus de l'activité mobile
      C.6.1. Revenus de gros
      C.6.2. Revenus de détail
      Annexe D. ― Précisions sur l'assiette réglementaire et les traitements particuliers
      D.1. Précisions sur l'assiette réglementaire
      D.2. Précisions sur les traitements particuliers
      Annexe E. ― Précisions sur l'allocation des coûts de l'activité mobile de l'opérateur
      E.1. Principes d'allocation des coûts de production
      E.2. Allocation des taxes, redevances, des coûts dépendant d'une obligation réglementaire et des autres coûts
      E.2.1. Allocation des coûts des cartes SIM
      E.2.2. Service universel
      E.2.3. Portabilité
      E.2.4. Réquisitions légales
      E.2.5. Allocation des coûts de géolocalisation
      Annexe F. ― Modalités de restitution et de contrôle
      F.1. Fiches de restitution, comptes prévisionnels, investissements et patrimoine
      F.2. Documentation
      F.3. Engagement sur la validité des restitutions
      F.3.1. Production des restitutions réglementaires
      F.3.2. Processus d'audit et amélioration continue
      F.3.3. Calendrier de restitution
      Annexe G. ― Format de restitution des investissements et du patrimoine en service pour l'activité mobile de l'opérateur
      Annexe H. ― Format de restitution des états de coûts constatés pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage pour l'activité mobile de l'opérateur
      Annexe I. ― Format de restitution des états de revenus constatés pour les comptes individualisés voix et SMS et en commun pour les prestations data et bouclage pour l'activité mobile de l'opérateur
      Annexe J. ― Format de restitution des synthèses pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage pour l'activité mobile de l'opérateur
      Annexe K. ― Format de restitution des coûts et des revenus pour les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur
      Annexe L. ― Format de restitution des comptes prévisionnels pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage pour l'activité mobile de l'opérateur
      Annexe M. ― Lexique

      (1) Le considérant 5 de la recommandation 2005/698/CE concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques dispose : " Les opérateurs peuvent exercer leurs activités sur des marchés pour lesquels ils ont été désignés comme puissants sur le marché (PSM), ainsi que sur des marchés concurrentiels pour lesquels ils n'ont pas été désignés comme tels. Dans le cadre de leur mission de régulation, les autorités réglementaires nationales peuvent avoir besoin d'informations relatives aux marchés pour lesquels les opérateurs ne sont pas PSM. Lorsqu'une obligation de séparation comptable est imposée à un opérateur notifié puissant sur un ou plusieurs marchés, cette obligation peut s'étendre aux marchés pour lesquels l'opérateur n'est pas PSM, notamment dans un souci de cohérence des données. " (2) L'article 3 de la recommandation 2009/396/CE concernant le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel voix et mobile dispose : " Les ARN peuvent comparer les résultats de l'approche de modélisation ascendante avec ceux d'un modèle descendant qui utilise des données vérifiées afin de contrôler et d'accroître la fiabilité des résultats et de procéder aux ajustements en conséquence. " (3) 2005/698/CE, JOCE du 11 octobre 2005. (4) 2009/396/CE, JOCE du 20 mai 2009. (5) Conformément au principe de neutralité technologique, ces décisions ont défini, pour chaque opérateur de réseau mobile en métropole et dans les DOM, un marché de gros de la " terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile ", quelle que soit la technologie utilisée pour fournir cette prestation. (6) Par exemple, certains reclassements en charges ou en produits. (7) On vise ici l'ensemble des changements appliqués par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire les nouvelles règles ou les changements d'options. (8) En application, pour la métropole, du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En application, pour l'outre-mer, des autorisations des opérateurs. (9) Dans le cadre de l'élaboration des comptes prévisionnels, l'opérateur s'appuie sur les coûts et trafics prévus pour l'année suivante et répartit les coûts sur les différentes prestations (voix, SMS, data et bouclage) en fonction des volumes pronostiqués ramenés à une unité de mesure commune (le mégaoctet), puis, au sein de chaque compte spécifique, répartit les coûts en fonction de volumes de trafic prévisionnels estimés pour chaque sous-catégorie de prestation. (10) Extrait des décisions n° 2011-0598 et n° 2011-0600 en date du 31 mai 2011 relatives aux modalités et conditions d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 2,6 GHz et 800 MHz en France métropolitaine. (11) Décision n° 2013-0064 de l'Autorité en date du 29 janvier 2013 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour le suivi des investissements des opérateurs de communications électroniques et des déploiements des opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouvert au public. (12) Par nature de coûts, on comprend les coûts d'investissement (dotations aux amortissements et rémunération du capital) et les coûts d'exploitation. (13) Des situations de facturation pour compte de tiers, de délégation de paiement ou de prestation commerciale assurée par l'opérateur mobile contre rémunération, consistant à facturer l'abonné pour l'accès à des services de tiers, ne correspondent pas à des coûts appartenant au poste Prestations de services de contenu. (14) Pour la partie du revenu correspondant au prix d'une communication " classique ". (15) Pour la partie du revenu correspondant au paiement reçu du partenaire. (16) L'opérateur ne fait figurer ici que les revenus de détail tirés de la communication " classique ", c'est-à-dire hors prix du service. (17) L'opérateur fait figurer ici les revenus tirés de la prestation d'accès à son réseau ainsi que des prestations de facturation et de recouvrement associées. Par exemple, si l'opérateur retient un pourcentage x % sur le prix du service (S), il fait figurer la somme des x * S. (18) Ces prestataires sont considérés par des clients finaux dans le projet d'analyse des marchés de la terminaison d'appel susvisé. (19) L'opérateur ne fait figurer ici que les revenus de détail tirés des communications (i.e. airtime) hors prix du service. (20) L'opérateur fait figurer ici les revenus tirés de la prestation d'accès à son réseau, ainsi que des prestations de facturation et de recouvrement associées. Par exemple, si l'opérateur retient un pourcentage x % sur le prix du service (S), il fait figurer la somme des x * S. (21) La présence d'un compte complémentaire est nécessaire au contrôle et à la vérification de la complétude des coûts. Ce compte pourra présenter un degré de détail équivalent au précédent, mais agrégé sur l'ensemble des autres produits commerciaux de l'opérateur. (22) http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/stat/quest―2012/notice-CE-an2011-trim2012.pdf. (23) Réalignement de la valeur comptable d'un actif si elle est sensiblement différente d'une valeur de cession ou d'utilité estimée. Ce type de retraitement ne peut être pris en compte dans la mesure où il repose sur des éléments d'appréciation difficiles à harmoniser entre opérateurs. (24) Communément appelé " swap d'actif ". (25) Par exemple en cas de facturation pour compte de tiers, de délégation de paiement ou toute prestation commerciale assurée par l'opérateur mobile contre rémunération, qui consiste à facturer l'abonné pour l'accès à des services de tiers. (26) Les éléments de documentation à restituer par l'opérateur sont précisés en section F.2. (27) " Equipements techniques " prend ici le sens général d'éléments de réseau. Il peut s'agir d'infrastructures, de liens de transmission, d'équipements actifs, de logiciels... (28) La data 2G en mode circuit peut être négligée, étant donné la faiblesse des volumes de trafic concernés. (29) Ce nombre maximum devra tenir compte des conditions moyennes observées sur le réseau de l'opérateur, par exemple le type de codage utilisé, le taux de blocage, etc. (30) Les équipements de transmission radio 3G peuvent être hétérogènes du point de vue du débit offert, par exemple en fonction du palier logiciel et des différentes optimisations HSPA. La moyenne retenue devra prendre en compte la diversité du parc d'équipements de l'opérateur. Les débits retenus doivent en outre être représentatifs en termes de conditions de transmission. Il n'est ainsi pas réaliste de retenir le débit maximal obtenu par un unique utilisateur au pied d'une antenne. (31) Dans la mesure où les coûts d'infrastructures sont partagés entre coûts de réseau, commerciaux et communs. (32) Dans le cadre de l'élaboration des comptes prévisionnels, l'opérateur intègre dans son modèle réglementaire les niveaux des charges moyennes des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal de chacun des opérateurs mobiles pour l'année considérée quand ces niveaux sont connus. A défaut, l'opérateur prend en compte dans son modèle les niveaux des charges moyennes des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal de chacun des opérateurs mobiles qui sont en vigueur à la date de restitution à l'Autorité des comptes prévisionnels. (33) Par exemple à la suite des constats d'hétérogénéité entre les pratiques comptables des opérateurs qui peuvent ressortir des audits des exercices précédents de comptabilité réglementaire.


Fait le 16 mai 2013.


Le président,
J.-L. Silicani