Article 11
Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine, selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.
République
Française
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Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine, selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.
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