Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 30 août 2012 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 août 2012 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 31 août 2012 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 554-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article 427, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;
3° L'article 434 est ainsi rédigé :
« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
« Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
« Lorsqu'une personne est soignée à l'agence de santé, le médecin, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, est tenu d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. » ;
4° A l'article 451, les mots : « dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
5° A l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » et les mots : « d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;
7° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;
8° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;
9° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
10° A l'article 495-7, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
II. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
A l'article 498, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
I. ― Pour son application en Polynésie française, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
2° Les dispositions de l'article 389-8, des quatrième et cinquième alinéas de l'article 401 et du dernier alinéa de l'article 408 ne sont pas applicables en Polynésie française.
II. ― Pour son application en Polynésie française, le titre XI du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article 414-2, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;
2° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 419, après les mots : « prévus par le », sont insérés les mots : « l'article L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° A l'article 435, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;
5° A l'article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ;
6° A l'article 451, les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
7° Au premier alinéa de l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
8° A l'article 464, les mots : « par dérogation à l'article 2252 » sont supprimés ;
9° A l'article 465, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;
10° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale » ;
11° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;
12° A l'article 495-4, les mots : « , dans une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
13° A l'article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
III. ― Pour l'application en Polynésie française du même titre :
1° Sont supprimés :
― les articles 424, 461, 462 et 477 à 494 ;
― les mots : « ou si effet a été donné au mandat de protection future » à l'article 414-2 ;
― le dernier alinéa de l'article 419 ;
2° A l'article 428, après la référence : « 1429 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ».
IV. ― Pour son application en Polynésie française, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;
2° A l'article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».
I. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
Au dernier alinéa de l'article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».
II. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XI du même livre est ainsi modifié :
1° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 574-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° A l'article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ;
4° A l'article 451, les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
5° Au premier alinéa de l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;
6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;
7° A l'article 481, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;
8° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;
9° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;
10° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
11° A l'article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».
III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XII du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;
2° A l'article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».
Pour l'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 412, 413-8, 422, 461, 462, 481 et 511 du code civil, les mots : « tribunal d'instance » ou « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
Au titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protection des majeurs
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 554-1. - Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
« 1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° L'article L. 215-4 ;
« 3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :
« "Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« "1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« "2° La confidentialité des informations la concernant ;
« "3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« "4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.”
« Art. L. 554-2. - L'article L. 361-1 n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
« Section 2
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 554-3. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
« b) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 554-4” ;
« 2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 554-4” ;
« b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;
« c) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
« 3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 554-4” ;
« b) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
« 4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : "Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection” ;
« 5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
« 6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 554-4 :
« "1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« "2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« "3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service.” ;
« 7° A l'article L. 471-9, les mots : "ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7” sont supprimés.
« Sous-section 2
« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 554-4. - Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 554-5. - L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
« Art. L. 554-6. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 554-5.
« En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Sous-section 3
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 554-7. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” et le troisième alinéa est supprimé ;
« 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
« 3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement,” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
« 4° A l'article L. 472-8, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
« 5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
« 6° A l'article L. 472-10, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna”.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 554-8. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;
« 2° A l'article L. 473-2, les mots : "au 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 472-6” ;
« 3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : "d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou” sont supprimés. »
Dans le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protection des majeurs
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 564-1. - Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :
« 1° L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° L'article L. 215-4 ;
« 3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :
« "Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« "1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« "2° La confidentialité des informations la concernant ;
« "3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« "4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.” ;
« Art. L. 564-2. - L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
« Section 2
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 564-3. - Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« b) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 564-4” ;
« 2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 564-4” ;
« b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;
« c) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« 3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 564-4” ;
« b) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« 4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : "Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.” ;
« 5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
« 6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 :
« "1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« "2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« "3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service.” ;
« 7° A l'article L. 471-9, les mots : "ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7” sont supprimés.
« Sous-section 2
« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 564-4. - Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 564-5. - L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
« Art. L. 564-6. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 564-5.
« En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Sous-section 3
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 564-7. - Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française” et le troisième alinéa est supprimé ;
« 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
« 3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement,” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« 4° A l'article L. 472-8, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« 5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
« 6° A l'article L. 472-10, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française”.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 564-8. - Pour son application en Polynésie française, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;
« 2° A l'article L. 473-2, les mots : "au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 472-6” ;
« 3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : "d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou” sont supprimés. »
Dans le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protection des majeurs
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 574-1. - Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
« 1° L'article L. 133-6, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° L'article L. 215-4 ;
« 3° L'article L. 311-3, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi rédigé :
« "Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« "1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« "2° La confidentialité des informations la concernant ;
« "3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« "4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.” ;
« Art. L. 574-2. - L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Section 2
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 574-3. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 574-4” ;
« 2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 574-4” ;
« b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;
« c) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
« 3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "au 14° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 574-4” ;
« b) Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
« 4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : "Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection” ;
« 5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
« 6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 574-4 :
« "1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« "2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« "3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service.” ;
« 7° A l'article L. 471-9, les mots : "ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7” sont supprimés.
« Sous-section 2
« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 574-4. - Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 574-5. - L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
« Art. L. 574-6. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 574-5.
« En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 574-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Sous-section 3
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 574-7. - Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” et le troisième alinéa est supprimé ;
« 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
« 3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement,” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
« 4° A l'article L. 472-8, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
« 5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
« 6° A l'article L. 472-10, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 574-8. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;
« 2° A l'article L. 473-2, les mots : "au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 472-6” ;
« 3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : "d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou” sont supprimés. »
I. ― Se conforment aux dispositions des articles L. 554-4 à L. 554-6, L. 564-4 à L. 564-6 et L. 574-4 à L. 574-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
II. ― Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III. ― Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les établissements de santé ainsi que les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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