Publics concernés : les établissements de crédit distribuant le livret A ainsi que leurs clients.
Objet : modalités selon lesquelles un établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A vérifie auparavant que son client n'en détient pas un par ailleurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret prévoit que l'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A informe le client de la réglementation interdisant de disposer de plusieurs livrets A et du fonctionnement de la procédure de contrôle préalable à l'ouverture d'un livret A. Le client précise si, dans le cas où il lui serait trouvé un livret A préalablement ouvert à l'occasion de la procédure de vérification, il accepte que l'administration fiscale lui en communique les coordonnées par l'intermédiaire de sa banque.
Le décret décrit ensuite la procédure de contrôle préalable à l'ouverture du livret A :
― l'établissement saisi d'une demande d'ouverture doit au préalable interroger l'administration fiscale sur l'existence éventuelle d'un précédent livret A ;
― l'administration fiscale répond sous quarante-huit heures et précise, en cas de détention préalable et en cas d'accord formalisé par le client sur le contrat d'ouverture du livret A, les coordonnées du ou des anciens livrets ;
― en l'absence d'ancien livret A, l'ouverture du nouveau livret A a lieu immédiatement ;
― dans le cas contraire, le client a le choix, s'il ne renonce pas à ouvrir un nouveau livret, entre confier à la banque le soin de faire les démarches pour fermer l'ancien ou s'en charger lui-même ;
― dans la première hypothèse, la banque ouvre le nouveau livret dès qu'elle a reçu une attestation de clôture de la part de l'établissement où l'ancien livret était ouvert.
Le client qui se charge de la démarche doit fournir cette même attestation à la banque dans un délai de trois mois maximum après la demande d'ouverture.
Ce délai écoulé, la banque doit consulter à nouveau l'administration fiscale si le client maintient sa demande.
Enfin, le décret prévoit qu'un établissement saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 221-38 du code monétaire et financier, créé par l'article 145 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-682 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1739 et 1739 A ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-3, L. 221-4 et L. 221-38 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 166A ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 4 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
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