Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins

Version INITIALE

NOR : AGRG1228807A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/8/13/AGRG1228807A/jo/texte

Texte n°34

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Publics concernés : éleveurs de ruminants (bovins, ovins et caprins) des départements listés en annexe de l'arrêté ; partenaires de la surveillance en santé animale dans ces départements (laboratoires, vétérinaires sanitaires, organismes à vocation sanitaire, organisations vétérinaires à vocation technique).
Objet : constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de surveillance événementielle dans les élevages présentant des avortements et d'une enquête sérologique mises en place dans le cadre du dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans les élevages de bovins, ovins et caprins de dix départements pour une durée de trois ans.
Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer les connaissances concernant la situation sanitaire de cette maladie en élevage, et notamment à :
― estimer le nombre d'élevages cliniquement atteints de fièvre Q dans les départements pilotes ;
― décrire les niveaux d'excrétion des bactéries dans les échantillons, en fonction des espèces ;
― valider la procédure diagnostique et l'interprétation des résultats d'analyse en élevage ;
― estimer la prévalence des élevages infectés de fièvre Q.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
Vu le rapport scientifique de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire en date du 5 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 30 juin 2011,
Arrêtent :


    • Objet et champ d'application.
      Le ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, met en place un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q en élevages bovins, ovins et caprins.
      Le présent arrêté s'applique aux départements figurant sur la liste en annexe du présent arrêté.
      La surveillance événementielle mise en place a pour objectifs :
      ― d'évaluer la proportion d'élevages ayant été rapportés comme « cliniquement atteints de fièvre Q », pour les trois espèces de ruminants, parmi les élevages à avortements répétés ayant fait l'objet d'un diagnostic de fièvre Q ;
      ― de décrire les niveaux d'excrétion des bactéries dans les échantillons, en fonction des espèces, au niveau individuel.
      Une enquête sérologique transversale est également mise en place ponctuellement en élevage afin d'estimer la prévalence des élevages infectés pour les trois espèces de ruminants.


    • Définitions.
      Au sens du présent arrêté, on entend par :
      ― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
      ― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
      ― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
      ― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
      ― maître d'œuvre de la surveillance de la fièvre Q : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies à l'article 3 du présent arrêté.


    • Organisation de la surveillance.
      Dans chaque département concerné, le directeur départemental en charge de la protection des populations coordonne la mise en place du protocole de surveillance au niveau local, et s'assure de la cohérence du dispositif avec celui de la brucellose, mis en place conformément aux arrêtés du 13 octobre 1998 et du 22 avril 2008 susvisés. Il s'assure du concours des vétérinaires sanitaires, en collaboration avec l'organisme à vocation sanitaire et l'organisme vétérinaire à vocation technique et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
      Le maître d'œuvre assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de surveillance définies aux titres II et III.


    • Laboratoires et méthodes de diagnostic.
      Les épreuves de diagnostic réalisées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture, dont la liste est publiée par instruction.
      Pour la recherche de la fièvre Q effectuée dans le cadre du présent arrêté, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
      ― diagnostic sérologique par épreuve immuno-enzymatique pour recherche des anticorps anti-coxiella pratiquée sur sérum ou lait ;
      ― diagnostic bactériologique par PCR temps réel pratiquée sur les produits d'avortements.
      Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.


    • Définition des élevages ciblés par la surveillance événementielle.
      Pour les élevages bovins, sont ciblés par la surveillance événementielle vis-à-vis de la fièvre Q les élevages dans lesquels au moins deux avortements ont été détectés à trente jours d'intervalle ou moins.
      Pour les élevages ovins et caprins, les élevages ciblés par cette surveillance événementielle sont définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


    • Collecte de données et d'informations.
      Sans préjudice de la réglementation relative à la brucellose, le vétérinaire sanitaire chargé de la réalisation des prélèvements en application de l'article 13 de l'arrêté du 22 avril 2008 et l'article 26 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisés est chargé de réaliser des prélèvements à des fins de diagnostic de fièvre Q, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
      Il est chargé de faire parvenir les prélèvements réalisés à un laboratoire agréé, mentionné à l'article 4 du présent arrêté.


    • Définition des élevages « cliniquement atteints de fièvre Q ».
      Sont considérés au moment du diagnostic comme élevages « cliniquement atteints de fièvre Q » les élevages suivants :
      ― les élevages bovins dans lesquels sont observés les résultats suivants : deux résultats d'analyses PCR temps réel positifs forts ou un résultat PCR temps réel positif fort et une séroprévalence intratroupeau supérieure à 50 % sur un échantillon de six animaux ;
      ― les élevages ovins ou caprins dans lesquels sont observés les résultats suivants : deux résultats d'analyses PCR temps réel positifs forts ou un résultat PCR temps réel positif fort et une séroprévalence intratroupeau supérieure à 50 % sur un échantillon de dix animaux.
      Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.


    • Suivi des élevages vis-à-vis de la fièvre Q.


      Lorsque les résultats d'analyses des prélèvements réalisés dans les élevages ciblés n'infirment pas la suspicion, un suivi de cet élevage est mis en place.
      Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.


    • Enquête sérologique vis-à-vis de la fièvre Q.
      Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit le protocole d'enquête sérologique mis en place ponctuellement dans les élevages de ruminants des départements listés en annexe du présent arrêté. Elle définit notamment, par département et pour chaque espèce, la nature et le nombre d'élevages concernés par le dépistage ainsi que le nombre d'animaux à prélever par élevage.


    • Honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires.
      Sans préjudice de la participation financière prévue par les arrêtés du 17 juin 2009 et du 14 octobre 1998 susvisés, l'Etat prend en charge les visites et les prélèvements supplémentaires réalisés dans le cadre du présent arrêté.
      Les opérations financées par l'Etat ainsi que les montants afférents sont les suivants :
      1. Prélèvements supplémentaires portant sur les organes génitaux femelles en vue du diagnostic bactériologique de la fièvre Q : 1/2 acte médical vétérinaire (AMV) par animal prélevé.
      2. Prélèvements supplémentaires destinés au diagnostic sérologique de la fièvre Q : 1/5 AMV pour les bovins et 1/10 AMV pour les ovins et caprins par animal prélevé.
      3. Visites supplémentaires réalisées dans le cadre de l'enquête sérologique mentionnée à l'article 9, comprenant :
      ― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
      ― la rédaction et l'envoi des documents accompagnant les prélèvements ;
      ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
      Par visite effectuée : 2 AMV.


    • Analyses de laboratoire.
      Pour l'application des mesures définies au titre II du présent arrêté relatives à la surveillance événementielle, l'Etat participe financièrement aux frais d'analyses de diagnostic sérologique et bactériologique relatives à la fièvre Q :
      ― à hauteur de 90 % lorsque ces analyses sont réalisées suite à un dépistage dans un élevage ovin ou caprin ;
      ― à hauteur de 50 % lorsque ces analyses sont réalisées suite à un dépistage dans un élevage bovin.
      Pour l'application des mesures définies au titre III du présent arrêté relatives à l'enquête sérologique, l'Etat prend en charge les frais d'analyses de diagnostic sérologique effectuées dans les élevages de bovins, ovins et caprins.


    • Circulation des données.
      Le responsable du laboratoire visé à l'article 4 transmet les résultats d'analyses qu'il détient concernant les animaux ayant fait l'objet d'un dépistage prévu dans le cadre du présent arrêté sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture.
      Lorsque la situation sanitaire l'exige et, notamment, lorsque des cas humains groupés sont détectés, le responsable de laboratoire concerné par une enquête épidémiologique tient à la disposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, dès qu'il en est informé, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.
      Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
      Le présent arrêté est applicable pour une durée de trois ans suivant sa parution au Journal officiel de la République française.
      Les dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.


    • Le directeur du budget et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      DÉPARTEMENTS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF
      PILOTE DE SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE Q


      Aveyron.
      Deux-Sèvres.
      Finistère.
      Hautes-Alpes.
      Indre-et-Loire.
      Loire.
      Mayenne.
      Nièvre.
      Pyrénées-Atlantiques.
      Saône-et-Loire.


Fait le 13 août 2012.


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chef du service de la coordination
des actions sanitaires - CVO,
J.-L. Angot
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux