Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie C.
Objet : statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels remplaçant le statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour ce qui concerne les sergents et les adjudants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le 1er mai 2012.
Notice : le décret crée le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, qui comporte deux grades : sergent et adjudant.
Le recrutement au grade de sergent est assuré par concours interne, par la voie d'un examen professionnel mis en place au titre de la promotion interne ou au choix, également au titre de la promotion interne. Le concours interne est ouvert aux caporaux ou caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de trois ans au moins de services effectifs et de la validation de la formation à l'emploi de chef d'équipe. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice de l'emploi opérationnel de chef d'équipe. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique. L'examen professionnel est réservé aux caporaux ou caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans au moins de services effectifs et de la validation de la formation à l'emploi de chef d'équipe, tandis que la sélection au choix est réservée aux seuls caporaux-chefs justifiant de six ans au moins de services effectifs et de la validation de la formation à l'emploi de chef d'équipe.
Les sergents occupent l'emploi opérationnel de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tandis que les adjudants se voient confier l'emploi opérationnel de chef d'agrès tout engin. Toutefois, ils peuvent si nécessaire occuper les emplois opérationnels dévolus aux sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux. Pour chacun de ces grades, l'emploi opérationnel ne peut être tenu qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Enfin, les sous-officiers ont vocation à occuper des emplois dans les services opérationnels, administratifs ou techniques dont la liste est fixée par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
L'avancement au grade d'adjudant, au choix, est ouvert aux sergents justifiant de six ans au moins de services effectifs dans ce grade et de la validation de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.
La formation aux emplois confiés à ce grade d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante.
Les détachements sont ouverts aux fonctionnaires et militaires de catégorie C ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale mais sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret. En revanche, l'intégration directe, conditionnée par la vérification préalable de la détention de la formation complète pour l'exercice des emplois ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, n'est pas ouverte aux militaires.
Durant une période transitoire pouvant atteindre sept années, des mesures spécifiques d'accès au grade de sergent et d'avancement au grade d'adjudant suspendent l'application des dispositions correspondantes du décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 20 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
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