Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

Version INITIALE

NOR : IOCE1205272D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/IOCE1205272D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/2012-521/jo/article_14

Texte n°19

Article 14


Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.