Article 17
I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE dans le corps d'origine
| GRADE DE DÉTACHEMENT dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels | |
|---|---|---|
Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade. | Sergent | |
Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade. | Adjudant | |
II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.