Arrêté du 8 mars 2012 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 39 au-dessus du site nucléaire de Cattenom (Moselle) dans la région d'information de vol de Reims

Version INITIALE

NOR : DEFL1202591A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/8/DEFL1202591A/jo/texte

Texte n°12


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :


  • Pour des besoins liés à la sûreté arienne, il est créé une zone interdite identifiée LF-P 39 Cattenom (Moselle) dans la région d'information de vol de Reims.


  • Les caractéristiques et les conditions d'utilisation de cette zone interdite sont définies dans l'annexe au présent arrêté.


  • Les commandants de bord des aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions prévues aux articles L. 6211-4, L. 6211-5 et L. 6232-2 du code des transports.


  • Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.


  • L'annexe 4 à l'arrêté du 17 décembre 2002 modifié portant création de la zone interdite temporaire au-dessus de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) est abrogée.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2012.


  • Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      1. Nature de la zone


      Il est créé une zone interdite active H24 identifiée LF-P 39 Cattenom dans le cadre des mesures de sûreté aérienne associées au site nucléaire de Cattenom (Moselle).


      2. Limites de la zone
      2.1. Limites latérales


      49° 25 10'' N - 006° 10 31'' E,
      arc de cercle, sens horaire, de 3 km de rayon, centré sur : 49° 25 00'' N - 006° 13 00'' E ;
      49° 23 23'' N - 006° 13 00'' E ;
      49° 25 10'' N - 006° 10 31'' E.


      2.2. Limites verticales


      De la surface à l'altitude de 3 000 ft (910 mètres) au-dessus du niveau de la mer.


      3. Conditions de pénétration


      Pénétration interdite H24, à l'exception des aéronefs :
      ― de la défense, de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé, intervenant au profit d'EDF, de la sécurité civile et de surveillance ayant à intervenir dans le cadre de leur mission et ne pouvant contourner cette zone, après obtention des éléments de pénétration ;
      ― ayant obtenu une autorisation avec un préavis minimum de 48 HR, ainsi que les éléments de pénétration de la zone.
      Pénétration autorisée pour les aéronefs évoluant en CAM dans la zone réglementée LF-R 45 N3 Luxembourg selon la programmation établie par la CDPGE.
      Le contournement de la partie interférente de la zone réglementée LF-R 45 N3 Luxembourg est obligatoire pendant ses créneaux d'activation.


      4. Infractions


      Conformément au code de l'aviation civile (art. L. 131-3), l'aéronef qui s'engage dans la zone interdite sans y être autorisé doit, dès qu'il s'en aperçoit, atterrir sur l'aérodrome le plus proche situé en dehors de cette zone. S'il est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir son allure, descendre à l'altitude imposée et atterrir sur l'aérodrome indiqué.
      Les infractions aux dispositions prévues pour la zone interdite sont passibles (art. L. 150-4) d'une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou d'un emprisonnement de six mois à un an.
      En outre, l'autorité publique peut retenir sur place l'aéronef avec lequel une quelconque infraction aux dispositions du code de l'aviation civile a été commise, et le pilote est susceptible de poursuites judiciaires.


      5. Organismes à contacter
      et information des usagers


      Les dispositions relatives aux organismes à contacter et à l'information des usagers sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Fait le 8 mars 2012.


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. Adam
Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la mission
Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. Mantoux