Publics concernés : exploitants, capitaines et propriétaires de navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 tonneaux naviguant dans les eaux sous souveraineté française, les eaux sous juridiction française ainsi que dans les eaux maritimes dans lesquelles la France exerce des responsabilités en matière de recherche et de sauvetage ; services de l'Etat chargés de la mission de surveillance de la navigation maritime.
Objet : organisation de la mission de surveillance de la navigation maritime.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret distingue trois composantes de la mission de surveillance de la navigation maritime :
― le suivi du trafic maritime, qui a pour objet de recueillir les informations et les comptes rendus obligatoires fournis par les navires en transit le long des côtes françaises ; ces informations sont saisies dans une base de données commune européenne (SAFESEANET) à laquelle sont connectés au niveau européen tous les centres de surveillance maritime et les ports ;
― le service dit de trafic maritime « côtier », qui consiste à suivre et apprécier le comportement des navires dans les flux de trafic et à détecter les situations à risque et, le cas échéant, à fournir aux navires les informations nécessaires à la sécurité du trafic ;
― et le service d'assistance maritime, qui organise l'information, l'aide et l'assistance des navires à la suite d'un incident ou d'un accident.
Le décret précise que la politique de surveillance de la navigation maritime est définie par le ministre chargé de la mer. Elle est mise en œuvre, sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime, par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) des directions interrégionales de la mer (DIRM), et peut être déléguée.
Au titre du suivi du trafic maritime, le décret prévoit l'obligation faite aux navires de transmettre aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) les comptes rendus de situation prévus par les réglementations internationales et l'obligation faite à l'officier de permanence du CROSS, dès qu'il a connaissance d'un incident ou d'un accident, d'en informer les autorités maritimes et portuaires concernées.
Au titre du service dit de trafic maritime « côtier », le décret prévoit que les CROSS veillent au trafic maritime et transmettent aux navires les informations nécessaires ou utiles à la sécurité de la navigation.
Au titre du service d'assistance maritime, les CROSS sont désignés comme interlocuteurs des navires pour la transmission et la réception des informations relatives à la sécurité des navires ou de la navigation. Il est fait obligation au capitaine de tout navire d'informer le CROSS de tout incident ou accident dont il a connaissance, y compris ceux susceptibles de porter atteinte au milieu marin.
Références : le décret est pris pour la transposition de la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, modifiée par la directive 2009/17/CE du 23 avril 2009. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, modifiée ;
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
Vu la convention internationale sur la recherche et le sauvetage faite à Hambourg le 27 avril 1979, modifiée ;
Vu la résolution A. 857 (20) (point 9 de l'ordre du jour) de l'Organisation maritime internationale relative aux directives applicables aux services de trafic maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 27 novembre 1997 ;
Vu la résolution A. 950 (23) de l'Organisation maritime internationale relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 et la directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 ;
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3223-53 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5242-6 à L. 5242-11 ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
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