Arrêté du 23 septembre 2011 portant application du décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France

Version INITIALE

NOR : DEVA1122984A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/23/DEVA1122984A/jo/texte

Texte n°6

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le décret n° 2008-1448 du 30 décembre 2008 portant création d'une prime spécifique d'habilitation attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France,
Arrêtent :


  • Les salaires mensuels des ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont fixés conformément aux barèmes ci-après :


    I. - OUVRIERS D'ÉTAT

    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum
    (en euros)
    1er échelon

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR
    de l'échelon
    (en euros)

    SALAIRE
    horaire maximum
    8e échelon
    (en euros)

    IV

    9,520 2

    8

    0,285 6

    11,519 4

    V

    10,494 7

    8

    0,314 9

    12,698 8

    VI

    11,694 1

    8

    0,350 8

    14,149 5

    VII

    12,893 4

    8

    0,386 8

    15,600 9

    HCA et HC com.

    14,617 5

    8

    0,438 5

    17,687 0

    HCB

    17,241 3

    8

    0,517 2

    20,862 0

    HCC

    19,864 9

    8

    0,596 0

    24,036 8





    II. - CHEFS D'ÉQUIPE

    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum
    (en euros)
    1er échelon

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR
    de l'échelon
    (en euros)

    SALAIRE
    horaire maximum
    8e échelon
    (en euros)

    VI

    14,033 0

    8

    0,432 2

    17,058 2

    VII

    15,472 1

    8

    0,476 5

    18,807 9

    HCA et HC com.

    17,541 0

    8

    0,540 3

    21,323 1

    HCB

    20,689 5

    8

    0,637 2

    25,149 8

    HCC

    23,837 9

    8

    0,734 2

    28,977 3


    Les barèmes déterminés ci-dessus subissent les abattements de zones de résidence mentionnés à l'article 2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé dans les conditions fixées à l'annexe I.


  • I. ― Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


    PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

    MONTANTS
    (en euros)

    Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupes VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)

    180

    Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)

     

    Ouvriers du groupe IV

    180

    Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII

    240

    Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C

    420


    II. ― Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


    PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

    MONTANTS
    maximum
    (en euros)

    Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII

    960

    Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C

    1 260

    Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C

    1 260


  • La liste des travaux mentionnée à l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé, de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante, pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité pour travaux incommodes, est fixée dans l'annexe II au présent arrêté.
    Les indemnités pour travaux à grande hauteur ne sont accordées que dans les cas où il n'a pas été possible de mettre en place une plate-forme ainsi que des échafaudages fixes ou volants.


  • Les montants de l'indemnité pour travaux incommodes susceptibles d'être alloués aux ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France, effectuant des travaux de nature dangereuse, pénible, insalubre ou salissante, sont fixés dans l'annexe IV au présent arrêté.


  • Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 7 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
    ― indemnité de repas : 4,21 € ;
    ― indemnité de repas réduite : 1,86 €.
    Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      TAUX D'ABATTEMENT DES ZONES DE RÉSIDENCE
      PRÉVUS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ



      ZONES D'ABATTEMENT

      TAUX D'ABATTEMENT

      0

      0 %

      2

      1,80 %

      3

      2,70 %


      Nota. ― Les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ainsi que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la zone d'abattement 0.


      A N N E X E I I


      LISTE DES TRAVAUX PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ QUI, PAR LEUR NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, OUVRENT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES
      1. Travaux dangereux ou pénibles :
      Les travaux dangereux ou pénibles sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :
      1.2. Essais.
      1.3. Travaux effectués à grande hauteur.
      1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension.
      1.5. Manutention ― Mise en place de pièces lourdes.
      1.6. Travaux divers.
      2. Travaux insalubres :
      Les travaux insalubres sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :
      2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés.
      2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.
      2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace.
      2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace.
      2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.
      2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges.
      3. Travaux salissants :
      Les travaux salissants sont ainsi définis :
      3.1. Travaux exceptionnellement salissants.


      A N N E X E I I I


      RÈGLES DE CUMUL PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ RELATIVES À L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE
      Les cas et conditions dans lesquels certains travaux de nature dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent conduire au cumul de plusieurs montants de l'indemnité pour travaux incommodes sont définis dans le tableau ci-dessous.


      CATÉGORIES DE TRAVAUX

      CODES

      REPÈRES DE L'ANNEXE III
      des taux correspondants

      Grande hauteur

      H

      1.3

      Air confiné ou pollué

      C

      2.3

      Casque antibruit

      B

      2.6.1

      Température

      T

      2.6.1

      Travaux particulièrement salissants

      S

      3.1


      A N N E X E I V


      MONTANTS DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, PRÉVUS À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      CATÉGORIES DE TRAVAUX

      CUMUL

      TAUX
      (en euros)

      Mini

      Moyen

      Maxi

      OBSERVATIONS

      1.2. Indemnités pour essais

      S

       

       

       

       

      1.2.1. Essais aéronefs

       

       

       

       

       

      1.2.1.1. Essais en vol
      Indemnité journalière pour services aériens définie par le décret n° 74-122 du 18 février 1974

       

       

       

       

       

      1.2.1.2. Essais à terre

       

       

       

       

       

      a) Essais au point fixe

       

      1,05

      1,24

      1,42

      Taux horaire

      b) Essais de pressurisation de cabine d'avion

       

      0,42

      0,42

      0,42

      Taux horaire

      c) Essais de moteur ou réacteur au banc

       

      0,75

      0,75

      0,75

      Taux horaire

      1.2.4. Essais engins spéciaux

       

       

       

       

       

      1.2.4.1. Essais des engins lourds sur route

       

      0,05

      0,15

      0,25

      Taux horaire

      1.3. Travaux effectués à grande hauteur

       

       

       

       

       

      ― de 3 à 30 mètres

       

      0,21

      0,21

      0,21

      Taux horaire

      ― de 30 à 60 mètres

       

      0,49

      0,49

      0,49

      Taux horaire

      ― plus de 60 mètres

       

      1,24

      1,24

      1,24

      Taux horaire

      1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension

       

       

       

       

       

      Mise au point et réglage sous tension d'équipements mettant en œuvre des tensions supérieures à 100 V en alternatif et 1 600 V en continu

       

      0,06

      0,06

      0,06

      Taux horaire

      1.5. Manutention, mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires : crics, pinces... (travaux ne permettant pas l'utilisation de moyens mieux adaptés) par ripage ou déplacement sur rouleaux et nécessitant des efforts physiques importants

       

      0,05

      0,09

      0,13

      Taux horaire
      En application de l'article 6 du présent arrêté, le taux est relevé à 0,15 € quand les efforts sont importants et répétitifs

      1.6. Travaux divers

       

       

       

       

       

      1.6.1. Travaux à la toupie à bois

       

      0,19

      0,19

      0,19

      Taux horaire

      1.6.5. Travaux qui, sans être insalubres ou dangereux pour l'organisme, sont susceptibles de provoquer des malaises, nausées ou céphalées en l'absence de ventilation appropriée (utilisation importante de colles notamment)

       

      0,07

      0,07

      0,09

      Taux horaire

      2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs et de leurs composés

      B, C, H, T

       

       

       

       

      2.1.1. Travaux à caractère général
      Sans masque
      Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

       

       

       

       

       

      2.1.2. Travaux à caractère spécifique

       

      0,07

      0,11

      0,15

      Taux horaire

      a) Injection et coulée de résine pour l'obtention de mousses. Imprégnation à la résine des tissus, de verre pour matières plastiques stratifiées :
      Sans masque
      Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

      T

      0,15

      0,19

      0,23

      Taux horaire

      b) Traitement thermique au bain de sels et de plomb

       

      0,11

      0,14

      0,19

      Taux horaire

       

       

      0,11

      0,22

      0,27

      Taux horaire

      c) Manipulation de produits agressifs spéciaux

       

      0,15

      0,17

      0,27

      Taux horaire

       

       

      0,35

      0,61

      0,92

      Taux horaire

      2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur

      C, H, T

       

       

       

       

      2.2.1. Travaux à caractère général

       

       

       

       

       

      2.2.2. Travaux à caractère spécifique
      Travaux sur ou avec laser

       

      0,08

      0,10

      0,14

      Taux horaire

      En cas d'expérimentation en laboratoire sur laser de forte intensité (supérieur à 1 joule au cm² pour un temps inférieur à 1 seconde) ou de moyenne puissance (supérieur à 1 mW/cm²) et émettant dans le domaine de la transparence de l'œil

       

      0,17

      0,25

      0,33

      Taux horaire

      En cas de travaux d'expérimentation ou de mise au point de laser pendant lesquels l'opérateur est tenu de supprimer certains éléments de protection

       

      0,42
      0,49

      0,42
      0,49

      0,42
      0,49

      Taux horaire
      Taux horaire

      2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation efficace, travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression

      H, S

       

       

       

       

      2.3.1. Travaux à caractère général exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle

       

       

       

       

       

      Sans masque

       

      0,09

      0,09

      0,10

      Taux horaire

      Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

       

      0,18

      0,19

      0,20

      Taux horaire

      2.3.2. Travaux à caractère spécifique exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés ou en ait pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace

       

       

       

       

       

      Travaux photographiques en chambre noire au-delà de 3 heures par jour

       

      0,05

      0,05

      0,05

      Taux horaire

      2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation artificielle efficace

       

       

       

       

       

      2.4.1. Travaux à caractère général

      B, C, H, S, T

       

       

       

       

      Sans masque

       

      0,05

      0,07

      0,09

      Taux horaire

      Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

       

      0,10

      0,13

      0,15

      Taux horaire

      2.4.2. Travaux à caractère spécifique

       

       

       

       

       

      a) Travaux sur panneaux ou sur matelas, de fibre de verre, de soie de verre, de liège, de mousses de matières plastiques

       

       

       

       

       

      b) Travaux sur matières plastiques stratifiées

       

       

       

       

       

      Sans masque

      B, C, H, T

      0,10

      0,14

      0,18

      Taux horaire

      Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

       

      0,18

      0,22

      0,26

      Taux horaire

      c) Travaux sur l'amiante
      Dans les conditions de sécurité prévues par les textes relatifs à la protection contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante

      B, C, H, T

      0,42

      0,42

      0,42

      Taux horaire

      d) Travaux en atmosphère polluée simultanément par de la poussière de verre, des verres plastiques, de la résine epoxy et des solvants divers

       

       

       

       

       

      Sans masque

       

      0,34

      0,47

      0,56

      Taux horaire

      Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

       

      0,42

      0,55

      0,63

      Taux horaire

      e) Travaux au jet de sable

      C, H

       

       

       

       

      Sans tenue spéciale

       

      0,09

      0,13

      0,17

      Taux horaire

      Avec tenue et casque spéciaux

       

      0,35

      0,35

      0,35

      Taux horaire

      f) Vidange de chambre de sable

       

      0,21

      0,21

      0,21

      Taux horaire

      2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase

       

      0,07

      0,19

      0,30

      Taux horaire

      2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges

       

       

       

       

       

      2.6.1. Travaux à caractère général

       

       

       

       

       

      a) Travaux exposant l'organisme de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations avec protection individuelle

      C, H, S, T

      0,08

      0,12

      0,15

      Taux horaire dans les zones où le port du casque est obligatoire

      b) Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température

      B, C, H, S

      0,07

      0,10

      0,15

      Taux horaire

      2.6.2. Travaux à caractère spécifique

       

       

       

       

       

      a) Soudure, découpage ou chauffe au chalumeau

      B, C, H

      0,12

      0,18

      0,23

      Taux horaire

      Avec une partie du corps dans l'eau ou dans la vase, le taux est porté à

      B, C

      0,20

      0,40

      0,60

      Taux horaire

      b) Soudure manuelle, découpage électrique manuel

       

       

       

       

       

      Cas général

      B, C, H

      0,12

      0,19

      0,27

      Taux horaire

      c) Travaux divers à l'aide d'outils pneumatiques à percussion et de meules portatives. Travaux de ragréage des tôles au burin pneumatique ou à la meule portative

      C, H, S, T

      0,14

      0,25

      0,38

      Taux horaire
      En application de l'article 6 du présent arrêté, ce taux peut être porté à 0,49 € pour les HLES et pour le travail dans l'eau

      d) Essais de moteurs fixes ou mobiles suivant le lieu, les bruits, les fréquences, les vibrations

      T

      0,06

      0,15

      0,29

      Taux horaire
      En application de l'article 6 du présent arrêté, ce taux peut être porté à 0,49 € lorsque l'intéressé, équipé d'une protection individuelle, est amené à pénétrer dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 dB.

      3.1. Travaux exceptionnellement salissants

       

       

       

       

       

      Travaux tels que dégraissage de matériels avec manipulation abondante de produits extrêmement sales

      H

      0,09

      0,12

      0,14

      Taux horaire


Fait le 23 septembre 2011.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani