Article 3
I. ― Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS (en euros) |
|---|---|
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupes VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) | 180 |
Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) | |
Ouvriers du groupe IV | 180 |
Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII | 240 |
Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 420 |
II. ― Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS maximum (en euros) |
|---|---|
Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII | 960 |
Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 1 260 |
Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C | 1 260 |