Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFH1111915D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/DEFH1111915D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/2011-964/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : fonctionnaires techniques de catégorie B du ministère de la défense.
Objet : statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication.
Notice : le décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires techniques de catégorie B du ministère de la défense conformément à la nouvelle structure des corps de catégorie B prévue par le décret du 11 novembre 2009 et détermine notamment les modalités de reclassement des agents dans le nouveau corps.
Références : le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est ajouté à l'annexe du décret du 11 novembre 2009. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 14 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


      • Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants :
        1° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe ;
        2° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ;
        3° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé.
        Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent des fonctions d'études et accomplissent des travaux d'application dans des domaines techniques, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.
        II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d'études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.
        III. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.
        IV. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant du ministère de la défense.


        • I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe sont recrutés :
          1° Par voie de concours externe sur épreuve :
          Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
          Le concours externe, sur titres, comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité ;
          2° Par voie de concours interne sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
          3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3e de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
          Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe.
          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
          4° Par la voie de la promotion interne :
          Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique du ministère de la défense de 1re classe et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
          II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
          III. ― Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d'admission.
          IV. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.


        • Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
          Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4.


        • Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.


        • Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.


        • I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe sont recrutés :
          1° Par voie de concours externe sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
          Ce concours externe, sur titres, comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité ;
          2° Par voie de concours interne sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de service publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
          3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre duquel il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
          Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.
          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
          4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, de onze années de services effectifs dans leur corps.
          II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
          III. ― Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d'admission.
          IV. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.


        • Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
          Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.


        • Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.


        • Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.


        • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 4 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


      • I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        dans le grade de technicien
        du ministère de la défense
        de classe exceptionnelle

        NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
        d'études et de fabrications de 1re classe

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon d'accueil

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an



        SITUATION D'ORIGINE
        dans le grade de technicien
        du ministère de la défense
        de classe supérieure

        NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
        d'études et de fabrications de 2e classe

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon d'accueil

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        6e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an



        SITUATION D'ORIGINE
        dans le grade de technicien
        du ministère de la défense
        de classe normale

        NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
        d'études et de fabrications de 3e classe

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon d'accueil

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

         

         

        A partir de 6 mois

        6e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an

        Avant 6 mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

        4e échelon

         

         

        A partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

        Avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

        3e échelon

         

         

        A partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        Avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
        III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.


      • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        dans le grade de technicien
        supérieur d'études et de fabrications
        de 1re classe

        NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
        d'études et de fabrications de 1re classe

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon d'accueil

        4e échelon

         

         

        A partir d'un an

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        Avant 1 an

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        3e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

         

         

        A partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        Avant 1 an

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans



        SITUATION D'ORIGINE
        dans le grade de technicien
        supérieur d'études et de fabrications
        de 2e classe

        NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
        d'études et de fabrications de 1re classe

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon d'accueil

        4e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée de six mois

        2e échelon

         

         

        A partir de 2 ans

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        Avant 2 ans

        7e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        6e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise



        SITUATION D'ORIGINE
        dans le grade de technicien
        supérieur d'études et de fabrications
        de 3e classe

        NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
        d'études et de fabrications de 2e classe

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon d'accueil

        10e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        8e échelon

         

         

        A partir d'un an six mois

        11e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de un an six mois

        Avant un an six mois

        10e échelon

        5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

        7e échelon

         

         

        A partir de deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        Avant deux ans

        9e échelon

        5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

        6e échelon

         

         

        A partir d'un an six mois

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

        Avant un an six mois

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon

         

         

        A partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        Avant un an

        6e échelon

        Trois fois l'ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

         

         

        A partir d'un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        Avant un an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

         

         

        A partir de six mois

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

        Avant six mois

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an six mois


        II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
        III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


      • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 21 ou à l'article 22.
        II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
        III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.


      • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret.


      • I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.
        II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.


      • I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
        II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.
        III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.


      • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.


      • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.


      • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
        Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
        II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.


      • Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune.


      • I. ― A l'annexe II du décret du 18 novembre 1994 susvisé, la mention : « techniciens du ministère de la défense » est supprimée.
        II. ― A l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la mention : « techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense » est ajoutée.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


    • Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet