Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Version INITIALE

NOR : AGRM1029970D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/AGRM1029970D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/2011-776/jo/texte

Texte n°52

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Objet : préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret est pris en application de l'article L. 912-17 du code rural et de la pêche maritime afin de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, à la suite des modifications introduites par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont remplacés par les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins. Des antennes locales peuvent être créées.
Le décret précise les missions du comité national, des comités régionaux et départementaux ou interdépartementaux, encadre la consultation de ces comités ainsi que le champ de leurs délibérations. Il précise également la composition des conseils des comités, les modalités de nomination des membres et d'élection du président, la composition du bureau et l'encadrement du mode de fonctionnement des comités.
Références : les dispositions issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 512-43 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-1 à L. 912-5 et L. 912-15 à L. 912-17 ;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 modifié portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime, le comité national participe à la création et au fonctionnement de caisses de garantie contre les intempéries et avaries, en charge du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires immobilisés au port ou ne pouvant pratiquer la pêche du fait d'intempéries ou d'avaries, et assure le contrôle de ces caisses.
      Les modalités de fonctionnement et de gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
      Pour l'exercice des missions définies aux a à d du même article, le comité national coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.


    • Conformément aux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur :
      a) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers ;
      b) Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
      c) Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries ;
      d) Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.


    • I. ― Le conseil du comité national comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
      a) Quatorze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ;
      b) Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
      c) Trois représentants des coopératives maritimes ;
      d) Onze représentants des organisations de producteurs.
      II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.


    • Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


    • Le conseil du comité national élit en son sein, au scrutin secret, le président et les vice-présidents du comité national.
      Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
      Il peut être mis fin au mandat du président et des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
      En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par les suivants jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.


    • Le conseil du comité national élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un bureau qui comprend, en plus du président et des vice-présidents qui en sont membres de droit, douze membres, où sont représentés l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux a à d de l'article 3 et dont le président du comité assure la présidence.


    • Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
      Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
      Le conseil peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget et à l'approbation des comptes annuels et aux cotisations professionnelles obligatoires.


    • Le président du comité prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
      Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
      Il représente le comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau.
      Il nomme aux emplois, après avis du bureau. Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10.
      Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
      Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10.


    • Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
      Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
      Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
      Lorsque le bureau dispose, en application de l'article 7, d'une délégation du conseil pour émettre un avis prévu à l'article 2, ses membres peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
      Le bureau est responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui, sur délibération prise après avis de la commission du comité national en charge du suivi des questions sociales.
      Une délibération du bureau, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget, fixe les conditions et modalités du régime de garantie contre les intempéries et avaries.


    • Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du comité national.
      Il prévoit notamment la création de commissions et de groupes de travail.


    • I. ― En application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité national, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, notamment lorsqu'elles prévoient :
      a) Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
      b) Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
      II. - En application de l'article L. 921-2-2 du même code, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité national, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
      a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
      b) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
      III. - Les délibérations du comité national fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.


    • Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort territorial ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
      Adhèrent obligatoirement aux comités régionaux les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort territorial du comité régional.


    • Les comités régionaux peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime.


    • Les comités régionaux peuvent déléguer, par délibération adoptée à la majorité des membres de leurs conseils, certaines de leurs compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de leur ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3 du même code. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.


    • I. ― Conformément aux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux sont consultés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé sur :
      a) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers ;
      b) Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
      c) Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
      II. - En outre, conformément à l'article L. 921-2-2 du même code, les comités régionaux d'outre-mer sont consultés par le préfet sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.


    • I. ― Le conseil des comités régionaux ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
      a) Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
      b) Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
      c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
      d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
      e) Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
      Les représentants des catégories mentionnées aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.
      II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
      III. - Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.


    • Les membres du conseil sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.


    • Le conseil du comité régional élit en son sein, au scrutin secret, le président et les vice-présidents du comité.
      Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
      Il peut être mis fin au mandat du président et des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
      En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par les suivants jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.


    • Le conseil du comité régional élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un bureau qui comprend, en plus du président et des vice-présidents qui en sont membres de droit, douze membres, où sont représentés l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux a à e de l'article 15 et dont le président du comité assure la présidence.


    • Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
      Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
      Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
      Le conseil peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires et à la création des antennes locales.


    • Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
      Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
      Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
      Lorsque le bureau dispose, en application de l'article 19, d'une délégation du conseil pour émettre un avis prévu à l'article 14, ses membres peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.


    • Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


    • I. ― En application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, notamment lorsqu'elles prévoient :
      a) Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
      b) Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
      c) La définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture.
      II. - En application de l'article L. 921-2-2 du même code, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
      a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
      b) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
      III. - Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
      IV. - Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national. Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins concerné.


    • Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités départementaux ou interdépartementaux, leur siège et leur ressort territorial ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
      Le ressort territorial d'un comité départemental couvre l'ensemble du territoire du département.
      Le ressort territorial d'un comité interdépartemental couvre l'ensemble du territoire d'au moins deux départements relevant du même comité régional et sans solution de continuité côtière.
      Le ressort territorial d'un comité départemental ou interdépartemental ne peut pas correspondre au ressort territorial du comité régional.
      Adhèrent obligatoirement aux comités départementaux ou interdépartementaux les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort territorial du comité départemental ou interdépartemental.


    • I. ― Le conseil des comités départementaux et interdépartementaux ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :
      a) Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
      b) Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
      c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
      d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
      Les représentants des catégories mentionnées aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.
      II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
      III. - Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.


    • Les membres du conseil sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.


    • Le conseil du comité départemental ou interdépartemental élit en son sein, au scrutin secret, le président et les vice-présidents du comité.
      Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son siège.
      Il peut être mis fin au mandat du président et des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
      En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par les suivants jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.


    • Le conseil du comité départemental ou interdépartemental élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un bureau qui comprend, en plus du président et des vice-présidents qui en sont membres de droit, douze membres, où sont représentés l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux a à d de l'article 24 et dont le président du comité assure la présidence.


    • I. ― Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
      Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
      Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
      Le conseil peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles et à la création des antennes locales.
      II. - Les délibérations des comités départementaux ou interdépartementaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le comité a son siège.


    • Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
      Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
      Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
      Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.


    • Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


    • En application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.


    • Les organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritimes sont le conseil, le bureau et le président.


    • I. ― Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 susvisé.
      II. - Les représentant des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national mentionnés au b du I de l'article 3 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives et dont les statuts sont régis par le code du travail.
      III. - Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au c du I de l'article 3, au c du I de l'article 15 et au c du I de l'article 24 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier désigné désormais sous le nom de « Coopération maritime » parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
      IV. - Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au d du I de l'article 3, au d du I de l'article 15 et au d du I de l'article 24 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs, non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.
      V. - Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au II de l'article 3, au II de l'article 15 et au II de l'article 24 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.


    • I. ― La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée à cinq ans. Ils sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
      II. - Les membres du conseil et du bureau du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires de ces comités peuvent donner procuration à un membre du comité appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.
      III. - Les membres du conseil et du bureau des comités mentionnés à l'alinéa précédent, décédés ou démissionnaires, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.
      La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité est adressée à l'autorité ayant procédé à sa nomination par lettre recommandée avec accusé de réception.
      La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Ces démissions sont effectives à la date de l'avis de réception.


    • Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
      Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peuvent s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
      Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estiment que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, ils peuvent s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.


    • Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 35.


    • I. ― Les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :
      a) Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
      b) Les contributions consenties par les professionnels ;
      c) Les rémunérations pour services rendus ;
      d) Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;
      e) Les subventions ;
      f) Les dons et legs ;
      g) Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
      II. - Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au a du I est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. Les taux de cette cotisation sont établis selon des critères objectifs et non discriminatoires.


    • Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
      Les documents budgétaires prévisionnels des comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de ces comités. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
      Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de ces derniers, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
      Le système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles 1er et 9, bénéficie de subventions publiques. Les crédits de cette dotation sont suivis sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.


    • Les fonctions de membre des conseils des comités créés en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime sont gratuites.
      Conformément à l'article L. 912-16-1 du code rural et de la pêche maritime, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux fixent, par délibération adoptées à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
      Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.


    • I. ― Pour la création des premiers comités départementaux et interdépartementaux, les préfets des départements concernés organisent la consultation des comités locaux créés en application des dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2010 susvisée situés dans le ressort territorial du comité départemental ou interdépartemental envisagé.
      II. - Les comités locaux sont effectivement remplacés par les comités départementaux et interdépartementaux créés en application du présent décret à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et au plus tard le 27 janvier 2012.
      III. - A compter de la date de leur création et jusqu'à l'organisation des premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, les comités départementaux et interdépartementaux créés en application du présent décret sont composés de membres nommés par le préfet du département dans lequel le comité a son siège parmi les membres du ou des comités locaux concernés.
      IV. - Pour une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, les comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux qui remplacent des comités locaux peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres du conseil, maintenir les taux de cotisation professionnelle définis par le comité local du port d'immatriculation des cotisants. Ils le font alors pour tous les comités locaux qu'ils remplacent. Pendant la même période, ces taux peuvent être révisés en vue de leur harmonisation progressive.


    • I. ― Le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins est abrogé.
      Toutefois, ses dispositions restent applicables aux comités locaux jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues au II de l'article 40.
      II.-L'article 22 du décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 susvisé est abrogé.


    • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin