Arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion

Version INITIALE

NOR : DEFD1006044A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/2/DEFD1006044A/jo/texte

Texte n°63

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Le ministre de la défense,
Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 modifié relatif à l'application du décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 modifié portant organisation du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2005 portant organisation du service historique de la défense ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2005 relatif à la situation du personnel civil du service historique de la défense ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d'infrastructure de la défense ;
Vu l'arrêté du 22 février 2007 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2009 fixant les compétences du service parisien de soutien de l'administration centrale en matière de gestion des personnels de l'administration centrale et modifiant l'arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement,
Arrête :


  • Les centres ministériels de gestion prennent les actes d'administration et de gestion mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté, pour le personnel civil en fonction dans les organismes du ministère de la défense ne relevant pas de son administration centrale.


  • Les centres ministériels de gestion ne sont pas compétents en ce qui concerne :
    1° Les actes pris par les autorités bénéficiaires de délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil, notamment les autorités mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé ;
    2° La gestion individuelle des corps mentionnés au 9° de l'article 16 de l'arrêté du 22 février 2007 susvisé ;
    3° La gestion et l'administration du corps des ingénieurs des travaux maritimes ;
    4° La gestion et l'administration des corps et catégories de personnels propres à la direction générale de l'armement ;
    5° Les personnels civils en fonction dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement et dont la gestion est confiée au service parisien de soutien de l'administration centrale en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2009 susvisé.


  • La répartition des compétences entre les centres ministériels de gestion selon le lieu d'implantation des organismes est fixée en annexe 2 du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E 1


      I. ― Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat :
      A. ― Pour l'ensemble des fonctionnaires :
      1° Avancements d'échelon ;
      2° Autorisation de travailler à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
      3° Refus d'autorisation de travailler à temps partiel ;
      4° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      5° Admission au temps partiel thérapeutique ;
      6° Cessation progressive d'activité ;
      7° Octroi de décharges d'activité de service ;
      8° Décision nominative d'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
      9° Autorisations de cumul d'activités ;
      10° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
      11° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
      12° Décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      13° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      14° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      15° Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;
      16° Admission à l'assurance invalidité temporaire ;
      17° Administration des comptes épargne-temps ;
      18° Classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou changement de grade ;
      19° Congés administratifs et congés de fin de séjour ;
      20° Congé de paternité ;
      21° Congé parental, congé de présence parentale, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
      22° Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
      23° Congés pour accident de travail et maladie professionnelle ;
      24° Octroi ou refus d'un congé de formation professionnelle ;
      25° Octroi ou refus d'un congé de formation syndicale ;
      26° Octroi ou refus d'un congé de restructuration ;
      27° Octroi ou refus d'une période de professionnalisation ;
      28° Congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisés ;
      29° Mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire ;
      30° Prolongation ou renouvellement de séjour outre-mer ;
      31° Reconstitution de carrière ;
      32° Octroi ou refus d'un congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan professionnel ;
      33° Actes relatifs à l'organisation des concours ;
      34° Congés bonifiés ;
      35° Admission au bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.
      B. ― Pour les fonctionnaires de catégorie B et C :
      1° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
      2° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      3° Réintégration ;
      4° Détachements, à l'exception de l'accueil en détachement ;
      5° Titularisation et prolongation éventuelle de stage ;
      6° Placement en situation de réorientation professionnelle ;
      7° Détermination des éléments modulables de rémunération ;
      8° Admission à la retraite.
      II. ― Actes concernant les agents non titulaires de l'Etat :
      1° Congés de toute nature à l'exception des congés annuels et exceptionnels ;
      2° Radiation des cadres sur demande de l'agent ou par limite d'âge ;
      3° Admission à la rééducation professionnelle ;
      4° Mutation des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;
      5° Réintégration après mise en position d'absence ;
      6° Cessation progressive d'activité ;
      7° Congé de fin d'activité ;
      8° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
      9° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      10° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      11° Fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;
      12° Admission à la retraite ;
      13° Refus d'autorisation de travailler à temps partiel ;
      14° Autorisation de travailler à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail des agents à temps partiel ;
      15° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
      16° Décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      17° Administration des comptes épargne-temps ;
      18° Autorisations de cumul d'activités ;
      19° Octroi de décharges d'activité de service ;
      20° Octroi ou refus d'un congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan professionnel ;
      21° Octroi ou refus d'une période de professionnalisation.
      III. ― Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé :
      1° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
      2° Admission à la retraite ;
      3° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
      4° Recrutement ;
      5° Mutation pour convenance personnelle, mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation de l'établissement d'emploi ;
      6° Prolongation de séjour outre-mer ;
      7° Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau dans les limites prévues par le décret du 17 décembre 1987 susvisé ;
      8° Congé parental et autorisation de travailler à temps partiel ;
      9° Admission au temps partiel thérapeutique ;
      10° Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
      11° Congés pour accident du travail et maladie professionnelle ;
      12° Congés sans salaire ;
      13° Octroi de congés de formation professionnelle ou syndicale ;
      14° Octroi d'un congé de restructuration ;
      15° Réintégration après mise en position d'absence ;
      16° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      17° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      18° Fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;
      19° Admission à la rééducation professionnelle ;
      20° Congé de présence parentale ;
      21° Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
      22° Administration des comptes épargne-temps ;
      23° Autorisations de cumul d'activités ;
      24° Congé de paternité ;
      25° Décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      26° Radiation des contrôles pour perte des droits civiques ou pour tout motif autre que disciplinaire ;
      27° Octroi de décharge d'activité de service ;
      28° Cessation progressive d'activité ;
      29° Octroi ou refus de l'indemnité de départ volontaire ;
      30° Reconstitution de carrière ;
      31° Octroi ou refus d'un congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan professionnel ;
      32° Octroi ou refus d'une période de professionnalisation.


      A N N E X E 2
      RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES CENTRES MINISTÉRIELS
      DE GESTION SELON LE LIEU D'IMPLANTATION DES ORGANISMES


      I. ― Le centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye est chargé de l'administration et de la gestion :
      1° Des agents en fonction dans les organismes implantés dans les départements suivants :
      Oise (60), à l'exception du centre du service national de Compiègne ;
      Paris (75), à l'exception des personnels d'administration centrale gérés par le SPAC ;
      Seine-et-Marne (77) ;
      Yvelines (78) ;
      Essonne (91) ;
      Hauts-de-Seine (92) ;
      Seine-Saint-Denis (93) ;
      Val-de-Marne (94) ;
      Val-d'Oise (95) ;
      2° Des agents en fonction dans les organismes implantés dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
      3° Des agents affectés à l'étranger ;
      4° Des agents en fonction dans les sociétés DCNS, GIAT/NEXTER et au Commissariat à l'énergie atomique ;
      5° Des agents civils du service de santé des armées, appartenant aux corps et catégories suivants :
      ― infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
      ― les aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
      ― techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
      ― cadres de santé civils du ministère de la défense ;
      ― infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
      ― agents non titulaires recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
      ― ouvriers de l'Etat relevant de la branche 9 et de la branche 15.
      6° Des agents en fonction au sein de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.
      II. ― Le centre ministériel de gestion de Metz est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction :
      1° Dans les organismes implantés dans les départements suivants :
      Aisne (02) ;
      Ardennes (08) ;
      Aube (10) ;
      Côte-d'Or (21) ;
      Doubs (25) ;
      Jura (39) ;
      Marne (51) ;
      Haute-Marne (52) ;
      Meurthe-et-Moselle (54) ;
      Meuse (55) ;
      Moselle (57) ;
      Nièvre (58) ;
      Nord (59) ;
      Pas-de-Calais (62) ;
      Bas-Rhin (67) ;
      Haut-Rhin (68) ;
      Haute-Saône (70) ;
      Saône-et-Loire (71) ;
      Somme (80) ;
      Vosges (88) ;
      Yonne (89) ;
      Territoire-de-Belfort (90) ;
      2° Au centre du service national de Compiègne.
      III. ― Le centre ministériel de gestion de Brest est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction :
      1° Dans les organismes implantés dans le département du Finistère (29), à l'exception du centre du service national de Brest ;
      2° Dans les organismes de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense implantés dans les départements du Morbihan (56) et de la Manche (50) ;
      3° Dans les organismes du ministère de la défense situés à Lorient (56) ;
      4° Au sein de la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué.
      IV. ― Le centre ministériel de gestion de Rennes est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction :
      1° Dans les organismes implantés dans les départements suivants :
      Calvados (14) ;
      Cher (18) ;
      Côtes-d'Armor (22) ;
      Eure (27) ;
      Eure-et-Loire (28) ;
      Ille-et-Vilaine (35) ;
      Indre (36) ;
      Indre-et-Loire (37) ;
      Loir-et-Cher (41) ;
      Loire-Atlantique (44) ;
      Loiret (45) ;
      Maine-et-Loire (49) ;
      Manche (50), à l'exception des organismes de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
      Mayenne (53) ;
      Morbihan (56), à l'exception :
      a) Des organismes de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense implantés dans ce département ;
      b) Des organismes du ministère de la défense situés à Lorient ;
      c) Des agents en fonction au sein de la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué ;
      Orne (61) ;
      Sarthe (72) ;
      Seine-Maritime (76) ;
      Vendée (85) ;
      2° Au centre du service national de Brest.
      V. ― Le centre ministériel de gestion de Bordeaux est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction :
      1° Dans les organismes implantés dans les départements suivants :
      Ariège (09) ;
      Aveyron (12) ;
      Charente (16) ;
      Charente-Maritime (17) ;
      Corrèze (19) ;
      Creuse (23) ;
      Dordogne (24) ;
      Haute-Garonne (31) ;
      Gers (32) ;
      Gironde (33) ;
      Landes (40) ;
      Lot (46) ;
      Lot-et-Garonne (47) ;
      Pyrénées-Atlantiques (64) ;
      Hautes-Pyrénées (65) ;
      Deux-Sèvres (79) ;
      Tarn (81) ;
      Tarn-et-Garonne (82) ;
      Vienne (86) ;
      Haute-Vienne (87) ;
      2° A DGA essais de missiles.
      VI. ― Le centre ministériel de gestion de Toulon est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction dans les organismes implantés dans les départements suivants :
      Corse-du-Sud (2A) ;
      Haute-Corse (2B) ;
      Alpes-de-Haute-Provence (04) ;
      Hautes-Alpes (05) ;
      Alpes-Maritimes (06), à l'exception du centre du service national de Nice ;
      Aude (11) ;
      Bouches-du-Rhône (13), à l'exception du centre du service national de Marseille ;
      Gard (30), à l'exception du centre du service national de Nîmes ;
      Hérault (34) ;
      Lozère (48) ;
      Pyrénées-Orientales (66), à l'exception du centre du service national de Perpignan ;
      Var (83) ;
      Vaucluse (84).
      VII. ― Le centre ministériel de gestion de Lyon est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction :
      1° Dans les organismes implantés dans les départements suivants :
      Ain (01) ;
      Allier (03) ;
      Ardèche (07) ;
      Cantal (15) ;
      Drôme (26) ;
      Isère (38) ;
      Loire (42) ;
      Haute-Loire (43) ;
      Puy-de-Dôme (63) ;
      Rhône (69) ;
      Savoie (73) ;
      Haute-Savoie (74) ;
      2° Dans les organismes extérieurs de la direction du service national suivants :
      ― le centre du service national de Nîmes ;
      ― le centre du service national de Nice ;
      ― le centre du service national de Marseille ;
      ― le centre du service national de Perpignan.
      VIII. ― Par dérogation à la répartition des compétences entre les centres ministériels de gestion selon le lieu d'implantation des organismes :
      ― le centre ministériel de gestion de Metz est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction dans les organismes relevant du service des essences des armées ;
      ― le centre ministériel de gestion de Toulon est chargé de l'administration et de la gestion des agents en fonction dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement suivants :
      a) DGA Essais en vol ;
      b) Le service de la qualité ;
      c) Le centre technique des systèmes d'information ;
      d) Le service centralisé des achats techniques ;
      e) Le service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des opérations d'armement ;
      f) Le service extérieur de la communication ;
      g) Le centre de la sécurité de défense et des systèmes d'information ;
      h) Le centre de prestations de proximité des ressources humaines ;
      i) DGA techniques navales.


Fait à Paris, le 2 mars 2010.


Hervé Morin