Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental

Version INITIALE

NOR : BCFF0910846D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/BCFF0910846D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/2009-941/jo/texte

Texte n°29

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment son article III ;
Vu le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 modifié relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu les avis du comité technique paritaire du Conseil économique, social et environnemental en date des 16 juin et 20 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. ― Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental créé par le présent décret est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.
      II. - Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental comprend trois grades : rédacteur-technicien de 2e classe, rédacteur-technicien de 1re classe et rédacteur-technicien principal. Pour l'application des dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, le grade de rédacteur-technicien de 2e classe est assimilé à la classe normale, celui de rédacteur-technicien de 1re classe à la classe supérieure et celui de rédacteur-technicien principal à la classe exceptionnelle.
      III. - Les nominations dans ce corps sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.


    • Au sein du Conseil économique, social et environnemental, les rédacteurs-techniciens exercent des fonctions soit :
      1° Administratives, comptables, de contrôle et d'analyse dans les services législatif et économique ou administratif et financier ;
      2° D'encadrement dans les domaines technique et logistique ;
      3° D'expertise informatique.
      Les rédacteurs-techniciens peuvent être appelés à occuper des fonctions d'encadrement.


    • I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé, le recrutement des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
      II. ― Le recrutement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue selon les modalités suivantes :
      1° Par voie de détachement de fonctionnaires de catégorie B des trois fonctions publiques titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de rédacteur-technicien de 2e classe, de rédacteur-technicien de 1re classe ou de rédacteur-technicien principal ;
      2° Par la réussite à un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 susvisé comptant, au 1er janvier de l'année de la nomination, six années de services publics dont quatre dans le corps susmentionné ;
      3° Au choix parmi les fonctionnaires ayant atteint au 1er janvier de l'année de la nomination, le grade d'adjoint principal de 1re classe dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
      Il est alternativement procédé à une nomination dans le corps des rédacteurs-techniciens selon l'ordre de priorité des modalités précitées.


    • Les agents nommés rédacteur-technicien du Conseil économique, social et environnemental au titre du 2° et du 3° du II de l'article 3 du présent décret sont classés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
      Les agents nommés au titre du 1° sont classés conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret.


    • Peuvent être promus à la 1re classe, au choix, les rédacteurs-techniciens de 2e classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année de la nomination, le 6e échelon de leur grade depuis au moins un an et qui justifient de quatre ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
      Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
      Les fonctionnaires promus à la 1re classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.


    • Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien principal :
      1° Après examen professionnel, les rédacteurs techniciens de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et les rédacteurs-techniciens de 1re classe ;
      2° Au choix, les rédacteurs-techniciens de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
      Les promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel.
      Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
      Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.


    • Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements.
      Ce taux est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.


    • Peuvent être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires ainsi détachés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils bénéficient des avancements d'échelon et de grade obtenus dans leur corps d'origine, s'ils leur sont plus favorables que ceux obtenus dans le corps d'accueil.


    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, peuvent, sur leur demande, y être intégrés. L'intégration, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
      Ils sont nommés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental.


    • Les membres du jury des examens professionnels prévus au 2° du II de l'article 3 et à l'article 7 sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Dans chaque jury, la moitié des membres, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.


    • I. - Les secrétaires administratifs du Conseil économique et social appartenant aux corps régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 sont intégrés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Secrétaire administratif de classe normale

      Rédacteur-technicien de 2e classe

      Secrétaire administratif de classe supérieure

      Rédacteur-technicien de 1re classe

      Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

      Rédacteur-technicien principal


      II. ― Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
      III. ― Les services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du Conseil économique et social sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental.
      IV. ― Les secrétaires administratifs du Conseil économique et social intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans l'ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.


    • Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de chef de service intérieur de 1re catégorie sont intégrés dans le corps des rédacteurs-techniciens régi par le présent décret. Ils sont classés dans le grade de rédacteur-technicien principal à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien emploi.


    • Lorsque les emplois de rédacteur-technicien sont créés par transformation d'emplois d'adjoint du Conseil économique, social et environnemental, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, seuls le 2° et le 3° du II de cet article s'appliquent.


    • Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs du Conseil économique et social régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en détachement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental créé par le présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 12.
      Les services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du Conseil économique et social sont réputés avoir été accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental.


    • Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental qui interviendra dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des secrétaires administratifs du Conseil économique et social continuent de siéger.


    • I. ― A l'annexe I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « Secrétaires administratifs du Conseil économique et social » sont supprimés.
      II. ― Au 6 de l'article 1er du décret 94-1017 du 18 novembre 1994, les mots : «, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social » sont supprimés.


    • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth