Arrêté du 19 mars 2009 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès du service à compétence nationale dénommé « service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements »

Version INITIALE

NOR : DEVK0824938A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/19/DEVK0824938A/jo/texte

Texte n°4


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, et notamment le III de son article 17 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment les dispositions de son article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris en application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 portant assimilation à des fonds de concours de recettes perçues pour la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement et du produit de diverses recettes à caractère non fiscal ;
Vu le décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret n° 2008-678 du 9 juillet 2008 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements » ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs des recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1993 modifié portant institution d'une régie de recettes auprès du service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes,
Arrêtent :


  • Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du service à compétence nationale dénommé « service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ».


    • La régie de recettes, instituée auprès du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, est chargée de l'encaissement des produits suivants :
      1° De la cession de documents ou de données élaborés ou structurés, détenus ou conservés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire quel que soit le support utilisé, ou droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés comprenant notamment les frais de copie, le remboursement des frais de port et d'emballage ;
      2° De la reproduction et de la mise à disposition de documents administratifs ou d'informations comprenant notamment le remboursement des frais de port et d'emballage ;
      3° De l'accès aux systèmes de diffusion électronique et de l'interconnexion entre ces systèmes et d'autres systèmes de diffusion électronique ;
      4° De la conception, de l'élaboration ou de la cession de bases de données ;
      5° De la cession de droit d'usage de logiciels, avec ou sans droits de reproduction et de diffusion ;
      6° De la fourniture de prestations de formation ;
      7° De la mise à disposition ou de la location de matériel et d'installations techniques ;
      8° De l'organisation ou la participation à l'organisation de colloques, conférences, séminaires, salons et location de salles ou d'espaces ;
      9° De la fourniture de prestations d'ingénierie.


    • Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 susvisé.
      Le régisseur est autorisé à accepter, en sus des chèques, des mandats postaux et du numéraire, les règlements par carte bancaire sur place, en ligne via internet ou par téléphone.
      Dans le cadre des paiements par carte bancaire en ligne via internet ou par téléphone, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.


    • Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 (quarante-cinq) euros.
      Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 3 000 (trois mille) euros.
      Les recettes visées à l'article 2 sont affectées au programme concerné du budget du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire par voie de fond de concours, en application du décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 susvisé.


    • Le régisseur est autorisé à encaisser les recettes provenant de règlements différés dans le cadre du principe de la régie prolongée.
      A ce titre, il peut intervenir dans le recouvrement amiable de la recette en adressant au redevable une demande de paiement appelant son attention sur le montant des sommes restant dues ainsi que sur la date limite de règlement. Cette relance s'effectuera dans les quinze jours précédant la date limite de règlement indiquée sur la facture initiale.


    • La régie d'avances, instituée auprès du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, est chargée du paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié ci-avant susvisé.
      Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 750 (sept cent cinquante) euros par bénéficiaire et par opération.
      Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par la régie d'avances est fixé à 2 000 (deux mille) euros par opération.


    • Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 (cinq mille) euros.


    • Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


    • Sont abrogés :
      ― l'arrêté du 21 octobre 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du service d'études techniques des routes et autoroutes susvisé ;
      ― l'arrêté du 21 octobre 1993 portant institution d'une régie de recettes auprès du service d'études techniques des routes et autoroutes susvisé.


    • Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.


    • Le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le sous-directeur du budget et des contrôles,
N. Neiertz
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le sous-directeur,
F. Tanguy