Décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 relatif au contrôle interne des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions

Version INITIALE

NOR : SJSS0802304D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/19/SJSS0802304D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/19/2008-468/jo/texte

Texte n°29

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 322-2-4 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 211-10, L. 212-3, L. 212-7 et L. 212-7-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 931-15, L. 931-34 et L. 933-4-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • A l'article R. 931-10-51 du code de la sécurité sociale, les mots : « le rapport prévu à l'article R. 931-43. » sont remplacés par les mots : « le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances. »


    • L'article R. 931-43 du même code est remplacé par les articles R. 931-43 et R. 931-43-1 suivants :
      « Art. R. 931-43.-L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
      « Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
      « 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de l'article R. 931-3-11.
      « 2° La seconde partie de ce rapport détaille :
      « a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'institution ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
      « b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'institution ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
      « c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
      « d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
      « e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'institution ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'institution ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances ;
      « f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
      « g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
      « Art. R. 931-43-1.-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
      « Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 933-1, à l'article R. 933-6 et aux III et IV de l'article R. 933-11. »


    • L'article R. 931-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 931-44.-Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
      « A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
      « Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité. »


    • A l'article R. 931-45 du code de la sécurité sociale, les mots : «, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article L. 931-43, après son approbation par le conseil d'administration » sont supprimés.


    • L'article R. 211-28 du code de la mutualitéest remplacé par les articles R. 211-28 et R. 211-28-1 suivants :
      « Art. R. 211-28.-La mutuelle ou union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
      « Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
      « 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs délégués aux dirigeants salariés dans le cadre du 7° de l'article L. 114-4.
      « 2° La seconde partie de ce rapport détaille :
      « a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de la mutuelle ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
      « b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de la mutuelle ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
      « c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
      « d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
      « e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de la mutuelle ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de la mutuelle ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 212-3 ;
      « f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de la mutuelle ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
      « g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
      « Art. R. 211-28-1.-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier.
      « Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11. »


    • L'article R. 211-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 211-29.-Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
      « A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
      « Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité. »


    • A l'article R. 211-30 du même code, les mots : «, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28, après son approbation par le conseil d'administration » sont supprimés.


    • A l'article R. 212-73 du même code, les mots : « le rapport prévu à l'article R. 211-28. » sont remplacés par les mots : « le rapport prévu à l'article L. 212-3. »


    • Le premier rapport sur le contrôle interne prévu aux articles R. 931-43 et R. 931-43-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 211-28 et R. 211-28-1 du code de la mutualité est transmis par les institutions de prévoyance, les mutuelles et leurs unions à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au plus tard six mois après la publication du présent décret.
      Toutefois, le délai mentionné au précédent alinéa est de douze mois, à compter de la publication du présent décret :
      1° Pour les organismes réalisant exclusivement les opérations de couverture des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an, qui n'ont pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ni versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros ;
      2° Pour les mutuelles et les unions auxquelles d'autres organismes se sont substitués selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité.


    • Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand