Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

Version INITIALE

NOR : DEVP0773558A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/31/DEVP0773558A/jo/texte

Texte n°1

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ses protocoles ;
Vu le protocole relatif aux registres des rejets et des transferts de polluants (Protocole PRTR) fait à Kiev le 21 mai 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,
Arrête :


    • Le ministre chargé de l'environnement établit un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d'une base de données électronique publique afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.


    • Ce registre contient les informations suivantes :
      ― les références de l'établissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;
      ― les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ;
      ― les quantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ;
      ― les volumes d'eau prélevée et rejetée,
      qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.


    • Le registre est mis à jour chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration.


    • I. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :
      ― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;
      ― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets, à l'exception des effluents d'élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d'« injection en profondeur » énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ;
      ― les volumes d'eau prélevée dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ;
      ― les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;
      ― la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre.
      Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.
      II. ― L'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 10 tonnes par an. Toutefois, pour les établissements exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b ce seuil est de 2 tonnes par an.
      L'exploitant d'un établissement exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 000 tonnes par an.
      L'exploitant d'une installation classée assurant le traitement de déchets dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.
      L'exploitant d'une installation classée de stockage, d'incinération, de compostage ou de méthanisation de déchets non dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.
      Concernant la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux, l'exploitant précise si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, il indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse du site qui réceptionne effectivement les déchets.
      III. ― L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.
      L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation.
      Il apporte toute information relative à un changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente.
      La déclaration comprend les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini à l'annexe III du présent arrêté.


    • L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.
      Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.
      L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.


    • La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.
      Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.


    • La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
      Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.


    • A la requête de l'exploitant, les données d'émission qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.


    • En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.
      Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

    • L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.


    • Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXE I

      LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

      a) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de polluants :
      ― installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion des élevages ;
      ― installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
      1. 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;
      2. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
      ou,
      3. 750 emplacements pour truies ;
      ― piscicultures d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
      ― stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
      ― sites d'extraction relevant du code minier.
      b) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de production de déchets dangereux (supérieure à 2 t/an) et de déchets non dangereux (supérieure à 2 000 t/an) :
      ― établissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 166/2006 susvisé.


      ANNEXE II


      LISTE DES POLLUANTS

      NUMÉRO CAS

      NUMÉRO
      SANDRE

      POLLUANT (1)

      SEUIL DE REJETS

      Dans l'air
      (kg/an)

      Dans l'eau
      (kg/an)

      Dans le sol
      (kg/an)

      74-82-8

      Méthane (CH4).

      100 000 (*)

      ― (2)


      630-08-0

      Monoxyde de carbone (CO).

      500 000



      124-38-9

      Dioxyde de carbone (CO2) (3).

      10 000 000 (*)



      Hydrofluorocarbones (HFC) (4).

      100



      10024-97-2

      Protoxyde d'azote (N2O).

      10 000 (*)



      7664-41-7

      1351

      Ammoniac (NH3).

      10 000

      15 000


      Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

      30 000



      Oxydes d'azote (NOx/NO2).

      100 000 (*) et (**)



      Perfluorocarbones (PFC) (5).

      100



      2551-62-4

      Hexafluorure de soufre (SF6).

      20



      Oxydes de soufre (SOx/SO2).

      150 000 (*) et (**)



      1551

      Azote total.


      50 000

      50 000

      7723-14-0

      1350

      Phosphore total.


      5 000

      5 000

      Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (6).

      1



      Chlorofluorocarbones (CFC) (7).

      1



      Halons (8).

      1



      Trifluorure d'azote (NF3).

      500



      7429-90-5

      1370

      Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (9).


      2 000

      2 000

      7440-36-0

      Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9).

      10



      7440-38-2

      1369

      Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9).

      20 (**)

      5

      5

      7440-43-9

      1388

      Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9)

      10 (**)

      0

      5

      7440-47-3

      1389

      Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9).

      100 (**)

      50

      50

      18540-29-9

      1371

      Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9).




      30


      30

      7440-48-4

      1379

      Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9).

      5

      40


      7440-50-8

      1392

      Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9).

      100 (**)

      50

      50

      7439-89-6

      1393

      Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9).


      3 000

      3 000

      7439-97-6

      1387

      Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9).

      10 (**)

      0

      1

      7439-96-5

      1394

      Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9).

      200 (**)

      500

      500

      7440-02-0

      1386

      Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9).

      50 (**)

      0

      20

      7439-92-1

      1382

      Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9).

      200 (**)

      0

      20

      7440-31-5

      1380

      Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9).

      2 000

      200

      200

      7440-32-6

      1373

      Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9).


      100

      100

      7440-66-6

      1383

      Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9).

      200

      100

      100

      15972-60-8

      1101

      Alachlore.


      0

      1

      309-00-2

      1103

      Aldrine.

      1

      0

      1

      1912-24-9

      1107

      Atrazine.


      0

      1

      57-74-9

      1132

      Chlordane.

      1

      1

      1

      143-50-0

      1866

      Chlordécone.

      1

      1

      1

      470-90-6

      1464

      Chlorfenvinphos.


      0

      1

      85535-84-8

      1955

      Chloro-alkanes (C10-C13).


      0

      1

      2921-88-2

      1083

      Chlorpyriphos.


      0

      1

      789-02-06
      50-29-3
      53-19-0
      72-54-8
      3424-82-6
      72-55-9

      1147
      1148
      1143
      1144
      1145
      1146


      Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).


      1


      0


      1

      107-06-2

      1161

      1,2-dichloroéthane (DCE).

      1 000

      0

      10

      75-09-2

      1168

      Dichlorométhane (DCM).

      1 000

      0

      10

      60-57-1

      1173

      Dieldrine.

      1

      0

      1

      330-54-1

      1177

      Diuron.


      0

      1

      115-29-7

      1743

      Endosulphan (mélange d'isomères).


      0

      1

      72-20-8

      1181

      Endrine.

      1

      0

      1

      1106

      Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10).


      1 000

      1 000

      76-44-8

      1197

      Heptachlore.

      1

      1

      1

      118-74-1

      1199

      Hexachlorobenzène (HCB).

      10

      0

      1

      87-68-3

      1652

      Hexachlorobutadiène (HCBD).


      0

      1


      608-73-1

      1200
      1201
      1202


      1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH).


      10


      0

      1

      58-89-9

      1203

      Lindane.

      1

      0

      1

      2385-85-5

      Mirex.

      1

      1

      1

      PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11).

      0,0001 (**)

      0,0001

      0,0001

      608-93-5

      1888

      Pentachlorobenzène.

      1

      0

      1

      87-86-5

      1235

      Pentachlorophénol (PCP).

      10

      0

      1

      1336-36-3

      1032

      Biphényles polychlorés (PCB).

      0,1

      0,1

      0,1

      122-34-9

      1263

      Simazine.


      0

      1

      127-18-4

      1272

      Tétrachloroéthylène (PER).

      2 000

      0


      56-23-5

      1276

      Tétrachlorométhane (TCM).

      100

      0


      12002-48-1

      1630

      Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères).

      10

      0


      71-55-6

      1,1,1-trichloroéthane (TCE).

      100



      79-34-5

      1,1,2,2-tétrachloroéthane.

      50



      79-01-6

      1286

      Trichloréthylène (TRI).

      2 000

      0


      67-66-3

      1135

      Trichlorométhane (chloroforme).

      500

      0


      8001-35-2

      1279

      Toxaphène.

      1

      1

      1

      75-01-4

      1753

      Chlorure de vinyle.

      1 000

      10

      10

      120-12-7

      1458

      Anthracène.

      50

      0

      1

      71-43-2

      1114

      Benzène.

      1 000

      0

      200

      32534-81-9
      32536-52-0
      1163-19-5

      1921
      2609


      Diphényléthers bromés (PBDE) (12).




      0


      1

      25154-52-3

      1957

      Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE).


      0

      1

      100-41-4

      1497

      Ethylbenzène.


      0

      200

      75-21-8

      Oxyde d'éthylène.

      1 000

      10

      10

      34123-59-6

      1208

      Isoproturon.


      0

      1

      91-20-3

      1517

      Naphtalène.

      100

      0

      10

      Composés organostanniques (en tant que Sn total).


      50

      50

      117-81-7

      1461

      Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP).

      10

      0

      1

      108-95-2

      1440

      Phénols (en tant que C total) (13).

      1 000

      20

      20

      191-24-2

      1118

      Benzo(g,h,i)pérylène.


      0


      207-08-9

      1117

      Benzo(k)fluoranthène.

      50


      (en tant


      que HAP) (14)

      0

      5


      (en tant


      que HAP) (14)

      193-39-5

      1204

      Indeno(1,2,3-cd)pyrène.

      0

      50-32-8

      1115

      Benzo(a)pyrène.

      0

      205-99-2

      1116

      Benzo(b)fluoranthène.

      0

      Hydrocarbures.


      10 000


      108-88-3

      1278

      Toluène.


      0

      200

      688-73-3

      1820

      Tributylétain et composés (15).


      0

      1

      892-20-6

      1779

      Triphénylétain et composés (16).


      1

      1

      1325

      Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3).


      50 000


      Demande chimique en oxygène (DCO).


      150 000


      Demande biologique en oxygène (DBO5).


      43 000


      Matières en suspension (MES).


      300 000


      1582-09-8

      1289

      Trifluraline.


      0

      1

      1330-20-7

      1780

      Xylènes (17).


      0

      200

      16887-00-6

      1337

      Chlorures (en tant que Cl total).


      2 000 000

      2 000 000

      Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl).

      10 000 (**)



      1332-21-4

      1759

      Amiante.

      1

      1

      1

      57-12-5

      1390

      Cyanures (sous forme de CN total).


      50

      50

      16984-48-8

      1391

      Fluorures (en tant que F total).


      2 000

      2 000

      Fluor et composés inorganiques (en tant que HF).

      5 000 (**)



      74-90-8

      Acide cyanhydrique (HCN).

      200



      Sulfure d'hydrogène (H2S).

      3 000



      14808-79-8

      1338

      Sulfates.


      1 500 000


      Particules (PM10).

      50 000



      Poussières totales.

      150 000 (*)



      1806-26-4

      1920

      Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol.


      0


      206-44-0

      1191

      Fluoranthène.


      0


      465-73-6

      1207

      Isodrine.


      0


      36355-01-8

      1922

      Hexabromobiphényle.

      0,1

      0,1

      0,1

      50-00-0

      1702

      Aldéhyde formique (formaldéhyde).

      1 500

      300


      62-53-3

      2605

      Aniline.


      3 000


      302-01-2

      Hydrazine.

      100

      70


      67-56-1

      2052

      Méthanol (alcool méthylique).

      20 000

      5 000


      75-07-0

      Acétaldéhyde (aldéhyde acétique ou éthanal).

      200



      107-13-1

      Acrylonitrile.

      1 000



      106-99-0

      1,3-butadiène.

      15 000



      74-87-3

      Chlorométhane (chlorure de méthyle).

      15 000



      1319-77-3

      Crésol (mélanges d'isomères).

      200



      123-91-1

      1,4-dioxane.

      1 000



      106-89-8

      Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane).

      100



      75-56-9

      Oxyde de propylène (1,2-époxypropane).

      2 000



      75-15-0

      Sulfate de carbone.

      50 000



      (*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
      (**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, ce seuil est fixé à 0.


      (1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
      (2) Le tiret (―) indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
      (3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non biomasse.
      (4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HF134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
      (5) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F2, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
      (6) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29 septembre 2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JO L 265 du 16 octobre 2003, p. 1).
      (7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
      (8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
      (9) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
      (10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
      (11) Exprimé en tant que I-TEQ.
      (12) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
      (13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
      (14) Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
      (15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.
      (16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
      (17) Masse totale de xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).




      ANNEXE III


      Consultez le fac-similé


Fait à Paris, le 31 janvier 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Fremont