Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ses protocoles ;
Vu le protocole relatif aux registres des rejets et des transferts de polluants (Protocole PRTR) fait à Kiev le 21 mai 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,
Arrête :
Le ministre chargé de l'environnement établit un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d'une base de données électronique publique afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.
Ce registre contient les informations suivantes :
― les références de l'établissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;
― les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ;
― les quantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ;
― les volumes d'eau prélevée et rejetée,
qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.
Le registre est mis à jour chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration.
I. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :
― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;
― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets, à l'exception des effluents d'élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d'« injection en profondeur » énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ;
― les volumes d'eau prélevée dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ;
― les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;
― la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre.
Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.
II. ― L'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 10 tonnes par an. Toutefois, pour les établissements exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b ce seuil est de 2 tonnes par an.
L'exploitant d'un établissement exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 000 tonnes par an.
L'exploitant d'une installation classée assurant le traitement de déchets dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.
L'exploitant d'une installation classée de stockage, d'incinération, de compostage ou de méthanisation de déchets non dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.
Concernant la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux, l'exploitant précise si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, il indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse du site qui réceptionne effectivement les déchets.
III. ― L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.
L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation.
Il apporte toute information relative à un changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente.
La déclaration comprend les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini à l'annexe III du présent arrêté.
L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.
Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.
L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.
La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.
Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.
La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.
A la requête de l'exploitant, les données d'émission qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.
Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
a) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de polluants :
― installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion des élevages ;
― installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1. 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;
2. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
ou,
3. 750 emplacements pour truies ;
― piscicultures d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
― stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
― sites d'extraction relevant du code minier.
b) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de production de déchets dangereux (supérieure à 2 t/an) et de déchets non dangereux (supérieure à 2 000 t/an) :
― établissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 166/2006 susvisé.ANNEXE II
LISTE DES POLLUANTS
NUMÉRO CAS NUMÉRO
SANDREPOLLUANT (1) SEUIL DE REJETS Dans l'air
(kg/an)Dans l'eau
(kg/an)Dans le sol
(kg/an)74-82-8 Méthane (CH4). 100 000 (*) ― (2) ― 630-08-0 Monoxyde de carbone (CO). 500 000 ― ― 124-38-9 Dioxyde de carbone (CO2) (3). 10 000 000 (*) ― ― Hydrofluorocarbones (HFC) (4). 100 ― ― 10024-97-2 Protoxyde d'azote (N2O). 10 000 (*) ― ― 7664-41-7 1351 Ammoniac (NH3). 10 000 15 000 ― Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 30 000 ― ― Oxydes d'azote (NOx/NO2). 100 000 (*) et (**) ― ― Perfluorocarbones (PFC) (5). 100 ― ― 2551-62-4 Hexafluorure de soufre (SF6). 20 ― ― Oxydes de soufre (SOx/SO2). 150 000 (*) et (**) ― ― 1551 Azote total. ― 50 000 50 000 7723-14-0 1350 Phosphore total. ― 5 000 5 000 Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (6). 1 ― ― Chlorofluorocarbones (CFC) (7). 1 ― ― Halons (8). 1 ― ― Trifluorure d'azote (NF3). 500 ― ― 7429-90-5 1370 Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (9). ― 2 000 2 000 7440-36-0 Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9). 10 ― ― 7440-38-2 1369 Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9). 20 (**) 5 5 7440-43-9 1388 Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9) 10 (**) 0 5 7440-47-3 1389 Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9). 100 (**) 50 50 18540-29-9 1371 Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9).
―
30
307440-48-4 1379 Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9). 5 40 ― 7440-50-8 1392 Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9). 100 (**) 50 50 7439-89-6 1393 Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9). ― 3 000 3 000 7439-97-6 1387 Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9). 10 (**) 0 1 7439-96-5 1394 Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9). 200 (**) 500 500 7440-02-0 1386 Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9). 50 (**) 0 20 7439-92-1 1382 Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9). 200 (**) 0 20 7440-31-5 1380 Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9). 2 000 200 200 7440-32-6 1373 Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9). ― 100 100 7440-66-6 1383 Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9). 200 100 100 15972-60-8 1101 Alachlore. ― 0 1 309-00-2 1103 Aldrine. 1 0 1 1912-24-9 1107 Atrazine. ― 0 1 57-74-9 1132 Chlordane. 1 1 1 143-50-0 1866 Chlordécone. 1 1 1 470-90-6 1464 Chlorfenvinphos. ― 0 1 85535-84-8 1955 Chloro-alkanes (C10-C13). ― 0 1 2921-88-2 1083 Chlorpyriphos. ― 0 1 789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-91147
1148
1143
1144
1145
1146
Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).
1
0
1107-06-2 1161 1,2-dichloroéthane (DCE). 1 000 0 10 75-09-2 1168 Dichlorométhane (DCM). 1 000 0 10 60-57-1 1173 Dieldrine. 1 0 1 330-54-1 1177 Diuron. ― 0 1 115-29-7 1743 Endosulphan (mélange d'isomères). ― 0 1 72-20-8 1181 Endrine. 1 0 1 1106 Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10). ― 1 000 1 000 76-44-8 1197 Heptachlore. 1 1 1 118-74-1 1199 Hexachlorobenzène (HCB). 10 0 1 87-68-3 1652 Hexachlorobutadiène (HCBD). ― 0 1
608-73-11200
1201
1202
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH).
10
01 58-89-9 1203 Lindane. 1 0 1 2385-85-5 Mirex. 1 1 1 PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11). 0,0001 (**) 0,0001 0,0001 608-93-5 1888 Pentachlorobenzène. 1 0 1 87-86-5 1235 Pentachlorophénol (PCP). 10 0 1 1336-36-3 1032 Biphényles polychlorés (PCB). 0,1 0,1 0,1 122-34-9 1263 Simazine. ― 0 1 127-18-4 1272 Tétrachloroéthylène (PER). 2 000 0 ― 56-23-5 1276 Tétrachlorométhane (TCM). 100 0 ― 12002-48-1 1630 Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères). 10 0 ― 71-55-6 1,1,1-trichloroéthane (TCE). 100 ― ― 79-34-5 1,1,2,2-tétrachloroéthane. 50 ― ― 79-01-6 1286 Trichloréthylène (TRI). 2 000 0 ― 67-66-3 1135 Trichlorométhane (chloroforme). 500 0 ― 8001-35-2 1279 Toxaphène. 1 1 1 75-01-4 1753 Chlorure de vinyle. 1 000 10 10 120-12-7 1458 Anthracène. 50 0 1 71-43-2 1114 Benzène. 1 000 0 200 32534-81-9
32536-52-0
1163-19-51921
2609
Diphényléthers bromés (PBDE) (12).
―
0
125154-52-3 1957 Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE). ― 0 1 100-41-4 1497 Ethylbenzène. ― 0 200 75-21-8 Oxyde d'éthylène. 1 000 10 10 34123-59-6 1208 Isoproturon. ― 0 1 91-20-3 1517 Naphtalène. 100 0 10 Composés organostanniques (en tant que Sn total). ― 50 50 117-81-7 1461 Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP). 10 0 1 108-95-2 1440 Phénols (en tant que C total) (13). 1 000 20 20 191-24-2 1118 Benzo(g,h,i)pérylène. ― 0 ― 207-08-9 1117 Benzo(k)fluoranthène. 50
(en tant
que HAP) (14)0 5
(en tant
que HAP) (14)193-39-5 1204 Indeno(1,2,3-cd)pyrène. 0 50-32-8 1115 Benzo(a)pyrène. 0 205-99-2 1116 Benzo(b)fluoranthène. 0 Hydrocarbures. ― 10 000 ― 108-88-3 1278 Toluène. ― 0 200 688-73-3 1820 Tributylétain et composés (15). ― 0 1 892-20-6 1779 Triphénylétain et composés (16). ― 1 1 1325 Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3). ― 50 000 ― Demande chimique en oxygène (DCO). ― 150 000 ― Demande biologique en oxygène (DBO5). ― 43 000 ― Matières en suspension (MES). ― 300 000 ― 1582-09-8 1289 Trifluraline. ― 0 1 1330-20-7 1780 Xylènes (17). ― 0 200 16887-00-6 1337 Chlorures (en tant que Cl total). ― 2 000 000 2 000 000 Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl). 10 000 (**) ― ― 1332-21-4 1759 Amiante. 1 1 1 57-12-5 1390 Cyanures (sous forme de CN total). ― 50 50 16984-48-8 1391 Fluorures (en tant que F total). ― 2 000 2 000 Fluor et composés inorganiques (en tant que HF). 5 000 (**) ― ― 74-90-8 Acide cyanhydrique (HCN). 200 ― ― Sulfure d'hydrogène (H2S). 3 000 ― ― 14808-79-8 1338 Sulfates. ― 1 500 000 ― Particules (PM10). 50 000 ― ― Poussières totales. 150 000 (*) ― ― 1806-26-4 1920 Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol. ― 0 ― 206-44-0 1191 Fluoranthène. ― 0 ― 465-73-6 1207 Isodrine. ― 0 ― 36355-01-8 1922 Hexabromobiphényle. 0,1 0,1 0,1 50-00-0 1702 Aldéhyde formique (formaldéhyde). 1 500 300 ― 62-53-3 2605 Aniline. ― 3 000 ― 302-01-2 Hydrazine. 100 70 ― 67-56-1 2052 Méthanol (alcool méthylique). 20 000 5 000 ― 75-07-0 Acétaldéhyde (aldéhyde acétique ou éthanal). 200 ― ― 107-13-1 Acrylonitrile. 1 000 ― ― 106-99-0 1,3-butadiène. 15 000 ― ― 74-87-3 Chlorométhane (chlorure de méthyle). 15 000 ― ― 1319-77-3 Crésol (mélanges d'isomères). 200 ― ― 123-91-1 1,4-dioxane. 1 000 ― ― 106-89-8 Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane). 100 ― ― 75-56-9 Oxyde de propylène (1,2-époxypropane). 2 000 ― ― 75-15-0 Sulfate de carbone. 50 000 ― ― (*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, ce seuil est fixé à 0.
(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(2) Le tiret (―) indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non biomasse.
(4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HF134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F2, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(6) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29 septembre 2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JO L 265 du 16 octobre 2003, p. 1).
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(9) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(14) Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Masse totale de xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).ANNEXE III
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Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Fremont
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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