Arrêté du 28 février 2007 pris pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5 et R. 60 du code électoral

Version INITIALE

NOR : DOMA0700009A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/28/DOMA0700009A/jo/texte

Texte n°37

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Le ministre de l'outre-mer,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62, L. 388, R. 5, R. 60 et R. 204,
Arrête :


    • En Nouvelle-Calédonie, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
      1° Carte nationale d'identité ;
      2° Passeport ;
      3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
      4° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
      5° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
      6° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;
      7° Permis de conduire ;
      8° Titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.
      Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.


    • En Nouvelle-Calédonie, les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
      1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
      2° Un des documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article 1er du présent arrêté ;
      3° Titre de séjour.


    • Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.


    • Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :
      1° Carte nationale d'identité en cours de validité ;
      2° Passeport en cours de validité ;
      3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ;
      4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er.


    • Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne autres que les Français de justifier de leur identité, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivants :
      1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
      2° Titre de séjour en cours de validité.


    • Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivantes :
      1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;
      2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
      3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral.


    • L'arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
R. Samuel