Chapitre Ier : Définitions (Article 1)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 2 à 9)
Chapitre III : Suspicion (Articles 10 à 15)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection (Articles 16 à 29)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 16 à 19)
Section 2 : Assainissement des cheptels infectés (Articles 20 à 23)
Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée (Articles 24 à 27)
Section 4 : Levée de l'arrêté préfectoral d'infection (Articles 28 à 29)
Chapitre V : Dispositions finales (Articles 30 à 34)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret n° 65-659 du 28 juillet 1965 rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies animales ;
Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d'administration publique ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;
Vu le décret n 2001-441 du 21 mai 2001 ajoutant la brucellose des suidés domestiques et sauvages à la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1965 prescrivant les modalités de la déclaration obligatoire de certaines maladies animales ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 15 septembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 juillet 2005 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- porcin : tout animal en élevage de la famille des suidés (Sus spp.) : porcs domestiques ou sangliers d'élevage ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- exploitation d'engraissement : exploitation détenant uniquement des porcins de rente ;
- cheptel porcin : l'ensemble des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimentales dans des bâtiments ou sur des parcelles communes ;
- centre agréé de collecte de semence : établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, référencé sous un numéro d'enregistrement vétérinaire, et dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle ;
- quarantaine agréée : quarantaine d'entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) ;
- porcin impubère : porcin âgé de moins de six mois ;
- porcin futur reproducteur : porcin ultérieurement destiné à la reproduction ;
- porcin reproducteur : porcin déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l'espèce ;
- porcin de rente : porcin destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, quel que soit son âge ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'au moins deux porcins, même à titre temporaire ;
- épizootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une courte période (quelques semaines) ;
- enzootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une longue période (quelques mois).
Le présent arrêté définit les mesures à appliquer lorsque, dans une exploitation, un ou plusieurs porcins sont atteints de brucellose des suidés réputée contagieuse (dénommée brucellose dans la suite de l'arrêté).
Les épreuves de diagnostic de la brucellose des porcins ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine au titre de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
L'engagement du responsable du laboratoire agréé, tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, est applicable mutatis mutandis aux épreuves de recherche de la brucellose des porcins.
Le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic/dépistage de la brucellose porcine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.
Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Le diagnostic bactériologique avec isolement et identification de la souche de Brucella ;
b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC) ;
c) Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose porcine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose porcine ou l'évolution de l'infection est interdite.
Il incombe aux propriétaires et aux détenteurs des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement.
Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées, apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
Un cheptel est suspect d'être infecté de brucellose porcine en cas :
a) De constatation, notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortements, d'orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté.
Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel porcin suspect d'être infecté de brucellose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.
Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la brucellose dans un cheptel porcin est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.
Lorsque, dans un cheptel porcin, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1. La visite et le recensement de tous les porcins présents dans l'exploitation et des animaux des autres espèces sensibles ;
2. L'isolement des porcins et des animaux des autres espèces sensibles et la séquestration des porcins ayant avorté ou présenté une orchite ou tout autre trouble de la reproduction ou tout trouble articulaire ;
3. L'interdiction de laisser sortir des porcins, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'une exploitation d'engraissement, par dérogation et sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose en provenance d'autres exploitations ;
5. L'interdiction de laisser sortir des locaux et herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose ;
6. a) Dans les cheptels porcins autres que centres de collecte et quarantaine agréés, la réalisation de prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les femelles ayant avorté ; l'exécution de prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs de l'exploitation selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En outre, le directeur départemental des services vétérinaires doit consulter le laboratoire national de référence des brucelloses animales afin de faire éventuellement procéder à des examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cadre, un abattage à des fins diagnostiques de quelques animaux reproducteurs peut éventuellement être diligenté pour permettre les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique ;
b) Dans les centres agréés de collecte de semence porcine et dans les locaux de quarantaine agréés, la réalisation d'examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas d'une exploitation comportant plusieurs unités de production, le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure et la conduite de l'élevage permettent que l'infection brucellique ne puisse se propager d'une unité de production à une autre.
Les conditions de levée de l'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
a) Pour l'application du présent arrêté, un cheptel porcin autre qu'un centre agréé de collecte de semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsqu'un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel même en l'absence de symptômes ;
- ou des réactions sérologiques positives à la fois à l'EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcins reproducteurs du cheptel suspect au sens de l'article 10, alinéas a ou c ;
- ou au moins un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
b) Pour l'application du présent arrêté, un centre agréé de collecte de semence porcine ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes :
- un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;
- ou l'exploitation d'origine du ou des porcs ayant conduit à la suspicion telle que définie à l'article 10, alinéa b, est elle-même infectée conformément à l'article 16, alinéa a, ci-dessus.
Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée dans un cheptel porcin, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation qui entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 13, l'application des mesures suivantes :
1. L'identification individuelle des porcins de rente sevrés, à l'aide d'une boucle préimprimée avec un numéro unique ;
2. L'abattage de tous les porcins détenus dans l'exploitation ;
3. L'exécution de méthodes de dépistage sur les ruminants présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces. Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif, tout contact du chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres espèces sensibles est prohibé. En cas de conservation du chien, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le traitement doit être attesté par un vétérinaire. La cession de cet animal est interdite ;
4. La réalisation par le directeur départemental des services vétérinaires d'une enquête épidémiologique, conformément à la section 3 du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porcin, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porcin concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux pendant une durée minimale de cinq ans et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.
En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcins enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.
Toute femelle porcine ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.
Tous les porcins reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.
Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.
Un porcin sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s'il est identifié individuellement et accompagné d'un laissez-passer indiquant son numéro d'identification, la date de départ ainsi que le lieu de destination. L'animal doit être dirigé directement, sans rupture de charge, vers un établissement d'abattage ou vers une exploitation d'engraissement autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires, et après consultation du directeur départemental des services vétérinaires concerné si l'exploitation d'engraissement est située dans un autre département.
Dans le cas où l'animal est dirigé vers un abattoir, l'original du laissez-passer est remis dès l'introduction de l'animal, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur ou à l'exploitant de l'abattoir, qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été abattu.
Lorsque l'animal est dirigé vers une exploitation d'engraissement, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives. En fin d'engraissement, un nouveau laissez-passer doit accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir.
Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage.
L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.
Une enquête épidémiologique est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de déterminer :
1. L'origine, la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouvements et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers, lièvres), de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance ;
2. Les mouvements et contacts d'animaux, de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation.
Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 24, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.
Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.
Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, a permis de retrouver des porcins reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose porcine sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée dans un délai de six mois avant la mise sous surveillance de l'exploitation sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose.
Après enlèvement des animaux identifiés conformément aux dispositions des articles 20 à 22 du présent arrêté, la désinfection des locaux et matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l'exploitation comporte des installations d'élevage en plein air, le terrain des parcs doit être traité à la chaux vive puis retourné. En outre, ces installations doivent faire l'objet d'un vide sanitaire d'une durée minimale de trois mois, au cours de laquelle aucun animal ne peut y être détenu ni aucune culture de fourrage ou maraîchère conduite.
Une fois les opérations de désinfection réalisées et après traitement ou élimination des animaux de l'espèce canine, l'arrêté portant déclaration d'infection est levé.
Toutefois, lorsque l'exploitation détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'arrêté portant déclaration d'infection est maintenu :
- soit jusqu'à élimination des animaux des autres espèces sensibles infectées de brucellose et premier contrôle d'assainissement favorable réalisé conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose dans ces espèces ;
- soit, après abattage total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu'à la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'arrêté portant déclaration d'infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui maintient les interdictions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 jusqu'à requalification des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas d'exploitations où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimum définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage. En cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage, toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la perte des indemnités d'abattage des animaux telles que prévues à l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.
Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un traitement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65 °C à coeur. Les carcasses devant subir ce traitement thermique sont conduites sous laissez-passer au centre de traitement.
Par dérogation, le traitement thermique des viandes n'est pas obligatoire dans le cas d'une infection due à des Brucella dont le type est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture et dont les caractéristiques les rendent non pathogènes pour l'homme en cas de consommation de viande provenant d'animaux contaminés. En outre, la saisie, la dénaturation et la destruction des viscères, des ganglions lymphatiques et du sang peuvent ne concerner que les porcs reproducteurs. Dans le cadre de cette dérogation, les animaux engraissés ou réformés sont conduits à l'abattoir en vue de leur abattage pour une valorisation normale de la viande (et, le cas échéant, des sous-produits) ; dans ce cas, l'identification individuelle et le laissez-passer prévus aux articles 17 et 22 ne sont pas requis.
L'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage est abrogé.
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
S. Villers
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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