Décret n° 2025-1303 du 24 décembre 2025 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : AGRS2522989D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/24/AGRS2522989D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/24/2025-1303/jo/texte

Texte n°70

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Publics concernés : personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Objet : le décret adapte les règles de classement applicables lors d'un changement de catégorie aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des effets de la revalorisation, au 1er janvier 2021, de l'échelle indiciaire servant de référence à la rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie des établissements d'enseignement agricole privé. Il procède, en outre, à la revalorisation de l'échelle indiciaire de référence pour la rémunération des contractuels de remplacement. Par ailleurs, il actualise les dispositions applicables en matière de sanctions disciplinaires, ainsi que les garanties afférentes à la procédure disciplinaire, assouplit les conditions de composition de la commission consultative mixte siégeant en formation disciplinaire, et déconcentre au niveau régional l'édiction des sanctions du 1er groupe, ou de niveau équivalent, prononcées à l'encontre des agents de 2e et de 4e catégorie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions prévues aux articles 8 et 15 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8 et L. 813-8-1 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 modifiant l'échelle de rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 8 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'intitulé du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par les mots : « et de la pêche maritime ».


    • L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « reclassés » est remplacé par le mot : « classés » ;
      2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.
      « Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
      « Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
      « Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon. »


    • A l'article 22-1 du même décret, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dispositions ».


    • Au second alinéa de l'article 41 du même décret, les mots : « et les différentes classes » sont supprimés.


    • L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 42.-Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.
      « Premier groupe :


      «-l'avertissement ;
      «-le blâme ;
      «-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.


      « Deuxième groupe :


      «-la radiation du tableau d'avancement ;
      «-l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu ;
      «-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.


      « Troisième groupe :


      «-l'abaissement à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu ;
      «-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.


      « Quatrième groupe :


      «-la résiliation du contrat.


      « La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
      « Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l'agent. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
      « L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
      « L'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.
      « L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis.
      « La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. »


    • L'article 44 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires concernant les agents de deuxième et de quatrième catégorie et qui relèvent du premier groupe mentionné à l'article 42 ainsi que des 1° et 2° de l'article 43. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, » et les mots : «, à l'exception de ses articles 10 à 17 » sont supprimés ;
      3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
      « En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
      « Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »


    • L'article 45 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions. »


    • L'article 54 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, » sont remplacés par les mots : « l'échelle indiciaire des contractuels de 3 e catégorie mentionnée au c de l'article 35, en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle » ;
      2° Le second alinéa est supprimé.


    • Au 1° de l'article 56, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : «, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».


    • Le II de l'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort. »


    • Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2e ou 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant le 1er janvier 2021 de la 3e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2e ou 4e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées ci-dessous.
      Ils sont reclassés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
      Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :


      - les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 susvisé sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
      - les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.


      La durée effective des services accomplis à compter de la nomination en 2e ou 4e catégorie mentionnée au premier alinéa s'ajoute à l'ancienneté dans la 3e catégorie. Les bonifications d'ancienneté de toute nature intervenues depuis cette nomination sont également prises en compte. Cette ancienneté est affectée du coefficient caractéristique 135.


    • Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2e ou 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant cette nomination et au plus tôt depuis le 1er janvier 2021 de la 3e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2e ou 4e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
      Pour l'application de l'alinéa précédent, les intéressés sont reclassés au regard de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas changé de catégorie.


    • Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3e catégorie avant le 1er janvier 2021, qui seront nommés en 2e ou en 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2e ou 4e catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.
      Ils sont classés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
      Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :


      - les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
      - les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.


    • Le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est abrogé.


    • Le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture est abrogé.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 8 et 15 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.


    • La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard