Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil

Version INITIALE

NOR : JUSC2333314A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/4/JUSC2333314A/jo/texte

Texte n°64

Informations pratiques


Publics concernés : les majeurs protégés, les juges des tutelles, les procureurs de la République, les directeurs des services de greffe judiciaires, les greffiers, les professionnels qualifiés désignés en application de l'article 512 du code civil.
Objet : fixer la rémunération du professionnel qualifié désigné en application de l'article 512 du code civil pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté prévoit que le contrôle des comptes de gestion par un professionnel qualifié donne lieu à une rémunération dont le montant est calculé en fonction des ressources des personnes protégées. Le coût du contrôle des comptes de gestion n'est toutefois pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active, et que son patrimoine disponible est inférieur ou égal à 35 000 euros. La rémunération de base du professionnel qualifié est par ailleurs majorée si le majeur protégé dispose d'un patrimoine financier supérieur à un certain montant. Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont supérieures au montant annuel du revenu de solidarité active ou que son patrimoine disponible est supérieur à 35 000 euros, le professionnel qualifié pourra également, sur justificatifs, obtenir le remboursement des frais postaux, de reprographie et de déplacement rendus nécessaires par sa mission de vérification des comptes de gestion, et le juge des tutelles pourra, à titre exceptionnel, lorsque la mission de vérification des comptes de gestion aura entraîné des diligences particulières pour le professionnel qualifié, fixer une indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.légifrance.gouv.fr).


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 512 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1257-1 et suivants dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l'article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l'article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, et notamment son article 4,
Arrête :


  • Le coût du contrôle des comptes de gestion réalisé par un professionnel qualifié en application de l'article 512 du code civil n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque les ressources dont elle a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est inférieur ou égal à 35 000 euros.
    Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est supérieur à 35 000 euros, le contrôle des comptes de gestion donne lieu au versement par la personne protégée d'une rémunération d'un montant de 30 euros hors taxe.


  • Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont supérieures au montant annuel du revenu de solidarité active, le contrôle des comptes de gestion réalisé par un professionnel qualifié en application de l'article 512 du code civil donne lieu au versement par la personne protégée d'une rémunération hors taxe calculée sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l'année précédant le contrôle selon le barème suivant :
    1° 0,8 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel du revenu de solidarité active et inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
    2° 0,9 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
    3° 1 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
    4° 1,1 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
    5° 1,2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans que cette rémunération ne puisse excéder 6 000 euros.


  • Les rémunérations prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2 sont majorées de :
    1° 30 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 100 euros ;
    2° 75 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier supérieur à 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 200 euros.


  • A titre exceptionnel, en dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 1er, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut allouer au professionnel qualifié, à sa demande, une indemnité en complément des sommes prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2, et, le cas échéant, des sommes majorées prévues à l'article 4, lorsque ce professionnel justifie que lesdites sommes s'avèrent manifestement insuffisantes et que la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion implique des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
    Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de dix fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée.
    Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le professionnel qualifié à fournir des explications complémentaires.
    A l'indemnité prévue au présent article, s'ajoute le remboursement par la personne protégée, sur justificatifs et lorsqu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission :
    1° des frais postaux et de reprographie ;
    2° des frais de déplacement calculés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
    Pour son application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
R. Decout-Paolini