Article 3
I. - L'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er est attribuée à l'employeur qui en remplit les conditions par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.
II. - Le versement de l'aide exceptionnelle est confié à l'Agence de services et de paiement.
III. - L'autorité administrative peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'attribution, au paiement et au contrôle de l'aide.
IV. - En cas de versement d'indu, l'autorité administrative met en demeure l'employeur de procéder au remboursement des sommes indûment perçues à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Sur demande motivée de l'entreprise, présentée avant l'expiration de ce délai et accompagnée des pièces justificatives de sa situation économique et financière, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une remise totale ou partielle du remboursement des sommes indument versées, lorsque le reversement est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
La décision est motivée et notifiée à l'Agence de service et de paiement. Elle tient compte notamment de la situation de trésorerie de l'entreprise, de son chiffre d'affaires et du montant des sommes indûment perçues.
V. - L'Agence de services et de paiement est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.