Article 2
L'aide exceptionnelle est due pour chaque demande d'indemnisation concernant la période du 20 juillet au 30 août et transmise dans le cadre d'une autorisation d'activité partielle mentionnée à l'article 1er.
Pour chaque heure non travaillée prise en compte pour le calcul de l'allocation d'activité partielle, le montant de l'aide exceptionnelle est égal à la différence entre l'indemnité d'activité partielle versée au salarié en application de l'article R. 5122-18 du code du travail et l'allocation versée à l'employeur telle que calculée aux articles R. 5122-12 et D. 5122-13 du code du travail.