Article 11
Le responsable pédagogique désigné par le maître d'œuvre établit, pour chaque stagiaire, un rapport individuel de fin de formation comportant les résultats obtenus par l'agent et des observations sur son comportement. Ce rapport comporte également un avis sur l'aptitude de l'agent à tenir un emploi de TSEF.
Les rapports individuels et, le cas échéant, la copie des titres obtenus sont transmis par le maître d'œuvre aux chefs d'établissements des agents en vue de leur titularisation.