Article 4
I. - Le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la prévention des risques, les agents habilités en application de l'article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle de l'application du présent III, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que l'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
II. - Après l'article L. 512-20-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-20-4. - Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
III. - Au dernier alinéa du III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement et à l'article L. 512-20-4 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article, la référence : « 11 » est remplacée par la référence : « L. 3131-1 ».
IV. - Le III du présent article entre en vigueur à la date prévue à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).