Article 16
L'article L. 2573-43 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2573-43. - I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
«
Dispositions applicables | Dans la rédaction résultant de |
|---|---|
L. 2331-1 | l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 |
L. 2331-2 | l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 |
L. 2331-3 | l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 |
L. 2331-4 | la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 |
» ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2331-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
« “1° Les produits des redevances pour services rendus ;
« “2° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics, sous réserve des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences ;
« “3° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale ;
« “4° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux ;
« “5° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
« “6° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« “7° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
« “8° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
« “Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 8° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.” »