Article 4
En application de l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe I.
République
Française
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NOR : TECK2610931A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/5/28/TECK2610931A/jo/article_4
Texte n°9
En application de l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe I.
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