Arrêté du 28 mai 2026 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, du ministère des transports et du ministère de la ville et du logement

Version INITIALE

NOR : TECK2610931A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/5/28/TECK2610931A/jo/article_snum5

Texte n°9


Article 5


Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par voie électronique conformément à l'article R. 211-357 du code général de la fonction publique.


Article 6


La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


Article 7


Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.


Article 8


Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.